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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO342, June 2006

CASE_NUMBER 2367 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 16-JUN-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 97. A sa réunion de juin 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 337e rapport, paragr. 793]:
    • a) Au sujet de l’allégation relative au retard pris dans l’administration de la justice en ce qui concerne le jugement sur le licenciement de dirigeants syndicaux de l’Association des travailleurs du secteur des engrais (plus de huit ans et demi après les faits), le comité constate et déplore le retard excessif dans ladite procédure et rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. Tout en prenant note des efforts fournis par les autorités en vue de résoudre la question de la lenteur dans l’administration des procédures judiciaires, le comité exprime une fois de plus sa préoccupation quant à la lenteur dans l’administration des procédures, en particulier dans le présent cas. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que les projets de loi auxquels il a été fait référence, qui tendent à accélérer le fonctionnement de la justice, soient adoptés rapidement. Le comité espère que l’autorité judiciaire prendra sans délai une décision au sujet du licenciement des dirigeants syndicaux d’ATF, vu le retard pris dans l’administration des procédures, qui ont duré plus de huit ans et demi après les licenciements; le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement, dès qu’il aura été prononcé.
    • b) Au sujet du fait que des agents de FERTICA sont entrés dans le bureau du syndicat ATF et qu’ils ont procédé à une saisie de documents et de biens, le comité déplore que des représentants de l’entreprise FERTICA soient entrés unilatéralement et sans préavis ni consentement dans le bureau du syndicat ATF et l’aient réinstallé dans un autre lieu de l’entreprise; le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise dans la procédure engagée par le ministère du Travail pour pratiques déloyales en matière de travail et espère que le jugement sera pris dans un avenir très proche, que les dommages seront réparés et que les biens seront restitués au syndicat ATF.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le jugement en date du 8 avril 2001 du Tribunal des petites créances de Puntarenas.
  2. 98. Dans ses communications du 11 novembre 2005 et du 24 février 2006, le gouvernement se déclare tout disposé à trouver des solutions à la préoccupation exprimée par le comité quant à la lenteur de la justice et se réfère aux informations fournies à la commission d’experts au sujet de différents projets de loi qui ont pour objet de résoudre ce problème et qui ont bénéficié de l’assistance technique du BIT. Le gouvernement ajoute qu’il a communiqué les conclusions du comité relatives au présent cas au Président de la Cour suprême et au directeur général de FERTICA; la Cour suprême juge inacceptable la situation qui règne dans le cas no 2367 et dans laquelle il faut déterminer si la lenteur de la procédure est due à la conduite des parties ou à l’une des personnes chargées de la médiation. La Cour suprême a précisé le 6 septembre 2005 l’état d’avancement des procédures en cours dans la présente affaire, dont deux sont en instance depuis plus de neuf ans.
  3. 99. Par ailleurs, le gouvernement informe le comité de l’état d’avancement d’une autre procédure, intentée auprès du Tribunal des petites créances de Puntarenas, qui a rendu, le 17 février 2005, un jugement déclarant l’entreprise FERTICA responsable de pratiques déloyales pour avoir déplacé le dépôt de fournitures et le bureau du syndicat ATF, et qui a condamné cette entreprise à une amende de 661 200 colones. Le gouvernement ajoute que l’entreprise a fait appel de cette décision, et que l’affaire est donc en instance de jugement.
  4. 100. Le comité prend note de ces informations et, notant le retard de plus de neuf ans et demi pris par les procédures judiciaires, exprime une fois de plus sa préoccupation devant cette situation qu’il déplore profondément, réitère ses recommandations antérieures et espère vivement que les jugements seront rendus sans trop de retard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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