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- 572. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2008. [Voir 350e rapport, paragr. 350 à 436, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 302e session.]
- 573. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date des 18 juin, 15 septembre et 24 novembre 2008.
- 574. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 575. Lors de sa réunion de juin 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 436]:
- a) En ce qui concerne les allégations relatives au remplacement des travailleurs licenciés par des coopératives de travailleurs ou des travailleurs d’autres entreprises ne jouissant pas du droit d’association au sein de l’entreprise AVIANCA-SAM, le comité demande au gouvernement de garantir que tous les travailleurs d’AVIANCA-SAM jouissent pleinement de leurs droits syndicaux et de le tenir informé de tout recours judiciaire intenté par les parties contre la résolution no 000221 du ministère du Travail annulant les sanctions prononcées contre l’entreprise.
- b) Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention no 87, la notion de travailleur inclut non seulement le travailleur ayant un lien de subordination, mais aussi le travailleur autonome, que les travailleurs associés dans les coopératives devraient pouvoir constituer des organisations syndicales de leur choix et s’y affilier, le comité demande au gouvernement de confirmer si les travailleurs dans les coopératives de travail associées peuvent constituer ou s’affilier à des organisations syndicales.
- c) En ce qui concerne les allégations du SINTRAVA relatives aux menaces proférées à Cali par l’AUC (Autodéfenses unies de Colombie) contre les travailleurs affiliés d’AVIANCA S.A., le comité demande instamment à l’organisation syndicale de préciser les faits sur lesquels reposent les menaces afin d’être en mesure de demander des informations aux autorités compétentes.
- …
- e) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC), l’Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) et le SINTRAVA concernant les pressions exercées par l’entreprise AVIANCA S.A. sur les organisations syndicales qui ont incité un grand nombre de travailleurs à se désaffilier et amené l’ACDAC à se désister de la plainte déposée en 2005; le licenciement des commandants Quintero et Escobar, affiliés à l’ACDAC, et le transfert de travailleurs; l’adoption d’un plan volontaire de retraite en marge de la convention collective en vigueur bénéficiant en particulier aux travailleurs non syndiqués et les incitant à se désaffilier et les pressions exercées sur les nouveaux pilotes afin qu’ils souscrivent à ce plan et ne puissent plus s’affilier à l’organisation syndicale, l’approbation par le ministère de la Protection sociale d’un règlement interne élaboré sans la participation des organisations syndicales et sans qu’elles soient informées à cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations pour permettre au comité de se prononcer sur la base de tous les éléments et informations et de lui envoyer ses observations.
- f) Concernant les allégations présentées par l’ACDAC relatives au refus de l’entreprise HELICOL S.A. d’actualiser les salaires en raison du refus de l’organisation syndicale de négocier une nouvelle convention collective, à l’existence d’un accord collectif offrant aux travailleurs non syndiqués de meilleures conditions financières qui s’étendent aux travailleurs syndiqués et à la décision pendante de nomination d’un tribunal arbitral, le comité observe que cette situation n’est satisfaisante pour aucune des deux parties et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la signature d’accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués n’a pas pour objectif de porter préjudice à l’organisation syndicale. Il prie également les parties de tenter une nouvelle fois de résoudre ce conflit par la négociation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- g) Concernant l’allégation présentée par l’ACDAC relative à la décision prise par HELICOL S.A. d’accorder au commandant Cantillo un jour de congé fixe par semaine pour l’exercice d’activités syndicales, le comité observe qu’il s’agit d’une question qui touche tout autant le fonctionnement de l’entreprise que le déroulement correct des activités de l’organisation syndicale et demande au gouvernement de prendre les mesures qui sont en son pouvoir pour inciter les parties à parvenir à une solution négociée.
- h) Concernant les sanctions prises à l’encontre des dirigeants syndicaux d’AEROREPUBLICA S.A., le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires en cours s’agissant de MM. Restrepo Montoya et Vargas.
- i) Concernant les allégations présentées par l’ACDAC relatives au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA S.A. de négocier collectivement et compte tenu de la réponse formulée par l’entreprise selon laquelle l’échec des négociations est dû à la position inflexible adoptée par l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour rapprocher les parties et faire en sorte qu’elles résolvent leur conflit par la négociation et de le tenir informé à cet égard.
- j) Concernant les allégations présentées par l’ACDAC relatives au non-respect par l’entreprise Vertical de Aviación Ltda. de la convention collective en vigueur et son refus de négocier collectivement, qui a débouché sur la nomination d’un tribunal arbitral qui a rendu une décision contestée par l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative en cours concernant le non-respect de la convention collective en vigueur, du paiement ou non des avantages octroyés, et de la décision de la Cour suprême de justice concernant le recours contre la décision arbitrale.
- k) Concernant les allégations relatives au refus de l’entreprise d’accorder un jour fixe de congé par semaine pour l’exercice d’activités syndicales et compte tenu du fait qu’il s’agit d’une question qui touche tout autant le bon fonctionnement du service que le déroulement correct des activités de l’organisation syndicale, le comité prie les parties de déployer tous les efforts nécessaires pour parvenir à une solution négociée.
- B. Réponse du gouvernement
- 576. Dans des communications en date des 18 juin, 15 septembre et 24 novembre 2008, le gouvernement a fait parvenir les observations suivantes.
- 577. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations relatif au remplacement des travailleurs licenciés par des travailleurs de coopératives de travail ou par des travailleurs d’autres entreprises ne jouissant pas du droit d’association au sein de l’entreprise AVIANCA S.A., le gouvernement affirme qu’en Colombie le droit d’association des travailleurs est respecté et que les travailleurs associés en coopératives de travail peuvent exercer leur droit d’organisation syndicale de manière simultanée; en effet, rien n’empêche qu’ils s’affilient à un syndicat de branche ou même à un syndicat d’industrie. Le gouvernement précise cependant que les membres des coopératives de travail associé ne peuvent constituer des organisations syndicales dans les entreprises où ils exercent une activité en tant que membres de la coopérative, étant donné que la législation dispose que, de par la définition de l’organisation comme de par les fonctions des syndicats, il est établi que ceux-ci sont composés de travailleurs liés par un contrat de travail dans lequel on peut établir une relation de dépendance ou de subordination. Par conséquent, ne peuvent créer des syndicats que les travailleurs protégés par le Code du travail, ce qui n’empêche pas que les autres travailleurs puissent constituer un autre type d’association.
- 578. En ce qui concerne la décision no 00021 de la Direction régionale de l’Atlántico qui a décidé de ne pas sanctionner l’entreprise, le gouvernement envoie en annexe une communication d’AVIANCA S.A. dans laquelle celle-ci fait savoir que les organisations syndicales n’ont engagé aucune action en justice contre ladite décision.
- 579. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations où le comité demande que le droit d’affiliation des travailleurs des coopératives soit garanti, le gouvernement réitère les déclarations qu’il a formulées dans les paragraphes antérieurs.
- 580. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations relatif aux allégations du SINTRAVA au sujet des menaces proférées par les Autodéfenses unies de Colombie, le gouvernement est dans l’attente de l’information de l’organisation plaignante à cet égard afin d’être en mesure de demander des informations auprès des autorités compétentes.
- 581. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations relatif aux pressions exercées sur les organisations syndicales qui ont incité un grand nombre de travailleurs à se désaffilier et ont entraîné le licenciement de travailleurs – les commandants Quintero et Escobar – affiliés à l’ACDAC, l’adoption d’un plan volontaire d’avantages en marge de la convention collective en vigueur, plan bénéficiant en particulier aux travailleurs non syndiqués et les incitant à se désaffilier, des pressions exercées sur les nouveaux pilotes afin qu’ils souscrivent à ce plan et l’approbation par le ministère de la Protection sociale d’un règlement interne élaboré sans la participation des organisations syndicales, le gouvernement fait savoir que la Direction régionale de l’Atlántico a informé que trois recours en révocation directe ont été introduits contre la décision no 386 du 21 avril 2004 (notifiée à l’organisation syndicale le 27 avril 2004) approuvant le règlement interne présenté par l’entreprise; l’un d’entre eux a été rejeté.
- 582. D’autre part, dans la communication de l’entreprise envoyée en annexe par le gouvernement, celle-ci signale que le plan volontaire d’avantages est destiné à trois groupes de travailleurs ayant des besoins différents et qu’il comporte des avantages ni plus considérables ni meilleurs que ceux établis par la convention collective. Ils ont été élaborés sous la pression constante de certains travailleurs non syndiqués afin d’obtenir un régime particulier d’avantages, différent de celui proposé par la convention collective. Ledit plan a fait l’objet d’un recours en tutelle qui a été, dans les deux instances, favorable à l’entreprise.
- 583. En ce qui concerne les licenciements de Carlos Quintero et de Santiago Escobar, dans la communication de l’entreprise, celle-ci fait savoir qu’ils sont dus dans le premier cas à ce qu’il a déclaré avoir une incapacité médicale et dans le second à des fautes de conduite.
- 584. En ce qui concerne l’alinéa g) des recommandations relatif au refus de l’entreprise HELICOL de négocier les congés syndicaux pour le commandant Cantillo, le gouvernement invite l’organisation syndicale à aborder ces allégations au sein de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT).
- 585. En ce qui concerne l’alinéa h) des recommandations relatif aux sanctions prises à l’encontre des dirigeants syndicaux d’AEROREPUBLICA, le gouvernement fait savoir que le Bureau de coopération et de relations internationales a demandé une information sur les procédures judiciaires engagées par les commandants HéctorVargas et David Restrepo Montoya devant le neuvième tribunal de district en matière de travail de Bogotá et le quinzième tribunal de district en matière de travail de Medellín.
- 586. En ce qui concerne l’alinéa i) des recommandations relatif aux allégations ayant trait au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA de négocier collectivement, le gouvernement informe que, selon l’information fournie par l’organisation syndicale ACDAC et l’entreprise, un accord mettant fin au conflit entre les parties a été signé.
- 587. En ce qui concerne l’alinéa j) des recommandations relatif à l’enquête administrative diligentée contre l’entreprise Vertical de Aviación Ltda., la coordination à la prévention, inspection et surveillance de la Direction régionale de Cundinamarca a informé qu’elle est en cours devant le douzième bureau de l’inspection. Elle a également informé au sujet de deux enquêtes diligentées contre l’entreprise en question pour présomption de violations du droit d’association dont sont saisis les douzième et quatrième bureaux de l’inspection. Quant au recours en nullité formé par l’organisation syndicale contre la décision arbitrale, le gouvernement informe que la Cour suprême, par le jugement du 2 octobre 2007, a décidé de ne pas annuler le jugement en question (une copie de la décision se trouve en annexe).
- 588. En ce qui concerne l’alinéa k) des recommandations relatif au refus de l’entreprise d’accorder des congés syndicaux, le gouvernement indique que l’entreprise Vertical de Aviación Ltda. a informé qu’actuellement un accord avec l’organisation syndicale est en cours de négociation pour parvenir à une solution à cet égard. Le gouvernement envoie en annexe une copie de la communication de l’entreprise à ce sujet.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 589. Le comité prend note des observations du gouvernement concernant les recommandations restées en suspens.
- 590. En ce qui concerne les alinéas a) et b) des recommandations relatifs au remplacement des travailleurs licenciés par des travailleurs de coopératives de travail ou des travailleurs d’autres entreprises ne jouissant pas du droit d’association au sein de l’entreprise AVIANCA S.A., le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les membres des coopératives de travail peuvent exercer leur droit d’organisation syndicale de manière simultanée, étant donné que rien ne les empêche de s’associer à un syndicat de branche ou même à un syndicat d’entreprise, mais qu’ils ne peuvent constituer d’organisations syndicales dans les entreprises dans lesquelles ils exercent leur activité en tant que membres de la coopérative en raison de ce que, selon la législation, les syndicats doivent être composés de travailleurs liés par un contrat de travail dans lequel on puisse établir une relation de dépendance ou de subordination. Le comité prend note également de ce que, selon l’entreprise (par une communication envoyée en annexe par le gouvernement), aucune action en justice n’a été engagée contre la décision de la Direction régionale de l’Atlántico, décision par laquelle elle avait décidé de ne pas sanctionner l’entreprise à cet égard. Le comité rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, même aux syndicats de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Le comité observe à cet égard que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, lorsqu’elle a examiné cette question en 2009, a demandé au gouvernement de considérer la possibilité qu’un expert indépendant mène une étude au niveau national sur l’application de la loi sur les coopératives de travail associé et son utilisation dans le cadre des relations de travail et de préciser si les travailleurs dans les coopératives peuvent s’affilier aux organisations syndicales ou non. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
- 591. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations relatif aux allégations du SINTRAVA ayant trait aux menaces proférées à Cali par les Autodéfenses unies de Colombie contre les travailleurs d’AVIANCA S.A., le comité observe que, en dépit de sa demande faite à l’organisation plaignante de préciser les faits allégués afin d’être en mesure de demander des informations auprès des autorités compétentes, il n’a reçu aucune information supplémentaire à cet égard. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
- 592. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations relatif aux pressions exercées sur les organisations syndicales qui ont incité un grand nombre de travailleurs à se désaffilier et ont entraîné le licenciement de travailleurs (les commandants Quintero et Escobar), affiliés à l’ACDAC, l’adoption d’un plan volontaire d’avantages en marge de la convention collective en vigueur, plan bénéficiant en particulier aux travailleurs non syndiqués, des pressions exercées sur les nouveaux pilotes afin qu’ils souscrivent à ce plan (ce qui impliquait qu’ils ne puissent plus s’affilier à l’organisation syndicale) et l’approbation par le ministère de la Protection sociale d’un règlement interne élaboré sans la participation des organisations syndicales, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement: 1) la Direction régionale de l’Atlántico a informé que trois recours en révocation directe ont été introduits contre la décision no 386 du 21 avril 2004 approuvant le règlement interne présenté par l’entreprise dont un a été rejeté; 2) l’entreprise signale, dans une communication envoyée en annexe par le gouvernement, que le plan volontaire d’avantages a été élaboré en réponse à la pression des travailleurs non syndiqués pour obtenir un régime comportant des avantages ni plus considérables ni meilleurs que ceux établis par la convention collective, et destinés à trois groupes de travailleurs ayant des besoins différents; ledit plan a fait l’objet d’un recours en tutelle qui a été, dans les deux instances, favorable à l’entreprise; 3) quant aux licenciements de Carlos Quintero et de Santiago Escobar, selon l’entreprise, ils sont dus dans le premier cas à ce qu’il a déclaré avoir une incapacité médicale et dans le second à des fautes de conduite.
- 593. En ce qui concerne le plan volontaire d’avantages élaboré par l’entreprise en faveur des travailleurs non syndiqués, le comité estime que, lorsque l’entreprise offre des améliorations dans les conditions de travail aux travailleurs non syndiqués, en introduisant des avantages individuels, il existe un risque sérieux de porter préjudice à la capacité de négociation du syndicat et d’engendrer des situations discriminatoires favorisant le personnel non syndiqué; en outre, cela peut entraîner la renonciation au syndicat de travailleurs syndiqués. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de s’assurer que le plan volontaire d’avantages ne s’applique pas de telle manière qu’il défavorise la position des organisations syndicales et leurs capacités de négociation, conformément à l’article 4 de la convention no 98, et que des pressions ne soient pas exercées sur les travailleurs pour qu’ils y souscrivent. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours en révocation directe formés contre la décision approuvant le règlement interne de travail. Le comité invite l’entreprise et l’organisation plaignante à soumettre ces questions à la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETCOIT) et espère que les parties pourront parvenir à une soution négociée.
- 594. En ce qui concerne les alinéas f) et g) des recommandations relatifs au refus de l’entreprise HELICOL S.A. d’actualiser les salaires et au refus de l’organisation syndicale de négocier une nouvelle convention collective, à l’existence d’un accord collectif offrant aux travailleurs non syndiqués de meilleures conditions salariales qui s’étendent aux travailleurs syndiqués et à la décision unilatérale de l’entreprise d’accorder au commandant Cantillo un jour de congé fixe par semaine pour l’exercice d’activités syndicales, le comité prend note de l’invitation aux parties, faite par le gouvernement, à soumettre ces questions à la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) et espère que les parties pourront parvenir à une solution négociée du conflit afin de pouvoir cultiver des relations de travail harmonieuses. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité invite l’entreprise et l’organisation plaignante à soumettre ces questions à la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETCOIT).
- 595. En ce qui concerne l’alinéa h) des recommandations relatif aux sanctions de licenciement prises à l’encontre des dirigeants syndicaux d’AEROREPUBLICA, Héctor Vargas et David Restrepo Montoya, pour avoir fait usage de leur droit d’expression et réclamé l’exercice de leurs droits, le comité avait pris note dans son examen antérieur du cas de ce que MM. Vargas et Restrepo Montoya avaient entamé des actions en justice contre ledit licenciement. A cet égard, le comité prend note de ce que le gouvernement fait savoir qu’il a demandé une information au neuvième tribunal de district de Bogotá en matière de travail et au quinzième tribunal de district de Medellín en matière de travail sur l’état d’avancement desdits procès. Le comité s’attend à ce que ces procédures aboutissent dans un avenir proche et que, au cas où il serait constaté que les licenciements ont des motifs antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés sans perte de salaire. Au cas où la réintégration des travailleurs licenciés concernés ne serait pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs concernés soient dûment indemnisés, ce qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 596. En ce qui concerne l’alinéa i) des recommandations relatif aux allégations ayant trait au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA de négocier collectivement, le comité prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’organisation syndicale ACDAC et l’entreprise ont signé un accord qui met fin au conflit entre les parties.
- 597. En ce qui concerne l’alinéa j) des recommandations relatif à l’enquête administrative en cours contre l’entreprise Vertical de Aviación Ltda. pour le non-respect de la convention collective en vigueur ainsi que la décision de la Cour suprême au sujet du recours contre la décision arbitrale, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement: 1) en ce qui concerne le recours en nullité formé par l’organisation syndicale contre le jugement arbitral, la Cour suprême a décidé, par le jugement du 2 octobre 2007, de ne pas annuler le jugement arbitral en question; et 2) la coordination à la prévention, inspection et surveillance de la Direction régionale de Cundinamarca a informé que deux enquêtes contre l’entreprise en question, pour présomption de violations du droit d’association, dont sont saisis les douzième et quatrième bureaux de l’inspection, sont en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces enquêtes.
- 598. En ce qui concerne l’alinéa k) des recommandations relatif au refus de l’entreprise d’accorder des congés syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l’entreprise Vertical de Aviación Ltda. tente de parvenir à un accord avec l’organisation syndicale pour parvenir à une solution à cet égard. Le gouvernement envoie en annexe une copie de la communication de l’entreprise à ce sujet.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 599. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les allégations relatives au remplacement des travailleurs licenciés par des travailleurs des coopératives de travail ou des travailleurs d’autres entreprises ne jouissant pas du droit d’association au sein de l’entreprise AVIANCA, observant que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, lorsqu’elle a examiné cette question, a demandé au gouvernement de considérer la possibilité qu’un expert indépendant mène une étude au niveau national sur l’application de la loi sur les coopératives de travail associé et son utilisation dans le cadre des relations de travail dans le but de déterminer si les travailleurs membres des coopératives peuvent s’affilier aux organisations syndicales ou non, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
- b) En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées par la même entreprise sur les organisations syndicales qui ont incité un grand nombre de travailleurs à se désaffilier et ont entraîné l’adoption d’un plan volontaire d’avantages en marge de la convention collective en vigueur, plan bénéficiant en particulier aux travailleurs non syndiqués, des pressions exercées sur les nouveaux pilotes afin qu’ils souscrivent à ce plan (ce qui impliquait qu’ils ne puissent plus s’affilier à l’organisation syndicale) et l’approbation par le ministère de la Protection sociale d’un règlement interne élaboré sans la participation des organisations syndicales, le comité demande au gouvernement de s’assurer que le plan volontaire d’avantages ne s’applique pas de telle manière qu’il défavorise la position des organisations syndicales et leur capacité de négociation, conformément à l’article 4 de la convention no 98 et que des pressions ne soient pas exercées sur les travailleurs pour qu’ils y souscrivent. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours en révocation directe introduits contre la décision approuvant le règlement interne de travail. Le comité invite l’entreprise et l’organisation plaignante à soumettre ces questions à la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETCOIT) et espère que les parties pourront parvenir à une solution négociée.
- c) En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’entreprise HELICOL S.A. d’actualiser les salaires suite au refus de l’organisation syndicale de négocier une nouvelle convention collective, à l’existence d’un accord collectif offrant aux travailleurs non syndiqués de meilleures conditions salariales qui s’étendent aux travailleurs syndiqués et à la décision unilatérale de l’entreprise d’accorder au commandant Cantillo un jour de congé fixe par semaine pour l’exercice d’activités syndicales, tout en prenant note de l’invitation faite par le gouvernement aux parties à soumettre ces questions à la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT), le comité exprime l’espoir que les parties parviennent à une solution négociée du conflit afin de pouvoir cultiver des relations de travail harmonieuses. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- d) En ce qui concerne les sanctions de licenciement prises à l’encontre des dirigeants syndicaux d’AEROREPUBLICA, Héctor Vargas et David Restrepo Montoya, pour avoir fait usage de leur droit d’expression ou réclamé l’exercice de leurs droits, le comité s’attend à ce que les procédures engagées par les dirigeants contre les licenciements aboutissent dans un proche avenir et que, au cas où il serait constaté que les licenciements ont des motifs antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés sans perte de salaire. Au cas où la réintégration des travailleurs licenciés concernés ne serait pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs concernés soient dûment indemnisés, ce qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des enquêtes administratives diligentées contre l’entreprise Vertical de Aviación Ltda. dont sont saisis les douzième et quatrième bureaux de l’inspection de la Direction régionale de Cundinamarca pour présomption de violations du droit d’association.