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- 969. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2005. A cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 338e rapport, paragr. 984-998, approuvé par le Conseil d’administration à sa 294e session.]
- 970. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité, à sa session de juin 2006 [voir 342e rapport, paragr. 10, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session] a lancé un appel urgent et attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si ses informations et observations n’étaient pas envoyées à temps. Aucune observation du gouvernement n’est parvenue à ce jour.
- 971. L’Iraq a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen précédent du cas
A. Examen précédent du cas- 972. Lors du dernier examen de ce cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 338e rapport, paragr. 998]:
- a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’un appel urgent, et il l’invite à répondre dans les plus brefs délais.
- b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret no 16 de manière que les travailleurs puissent adhérer au syndicat de leur choix sans ingérence des pouvoirs publics, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- c) En ce qui concerne l’allégation relative à des menaces et des agressions touchant des syndicalistes iraquiens et consécutives à une loi de 1987 interdisant de faire grève dans les entreprises publiques, le comité demande aux plaignants de fournir un complément d’information à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de revoir sa législation pour s’assurer que l’interdiction d’entamer un mouvement de grève vise uniquement les travailleurs des entreprises publiques susceptibles de fournir des services essentiels au sens strict du terme.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 973. Tout en prenant note de la situation très sérieuse d’instabilité qui règne dans le pays et du processus de reconstruction en cours et de restauration des institutions nationales, le comité se doit d’insister sur l’importance qu’il accorde au droit, pour les travailleurs, de constituer et d’intégrer les organisations de leur choix en toute liberté et regrette que, malgré tout le temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux recommandations du comité, bien que celui-ci l’ait invité à lui communiquer ses observations ou des informations sur cette affaire en diverses occasions, y compris sous la forme d’un appel urgent.
- 974. Ceci étant, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine session, même en l’absence des informations demandées au gouvernement.
- 975. Le comité rappelle que toute la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations d’infraction à la liberté d’association a pour objet de promouvoir le respect de ce droit dans la loi et dans les faits. Le comité ne doute pas que, si cette procédure met les gouvernements à l’abri d’accusations non fondées, les gouvernements comprendront de leur côté que, pour qu’une affaire puisse être examinée avec objectivité, il est important de répondre de manière détaillée aux allégations formulées à leur encontre.
- 976. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il a demandé au plaignant de lui fournir un complément d’information sur les menaces et agressions touchant des syndicalistes iraquiens. Le comité regrette profondément que ni les plaignants ni le gouvernement ne lui aient fourni de complément d’information à cet égard. Ceci étant, le comité considère que cet aspect de l’affaire ne nécessite pas un examen plus approfondi.
- 977. En ce qui concerne le décret no 16, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour le modifier de manière que les travailleurs puissent adhérer au syndicat de leur choix sans ingérence des pouvoirs publics, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Il demande également au gouvernement de revoir sa législation à la lumière des exigences des conventions nos 87 et 98 pour s’assurer que l’interdiction d’entamer un mouvement de grève vise uniquement les travailleurs des entreprises publiques susceptibles de fournir des services essentiels au sens strict du terme.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 978. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Tout en prenant note de la situation très sérieuse d’instabilité qui règne dans le pays et du processus de reconstruction en cours et de restauration des institutions nationales, le comité insiste sur l’importance qu’il accorde au droit, pour les travailleurs, de constituer et d’intégrer les organisations de leur choix en toute liberté et regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux recommandations intérimaires du comité, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’un appel urgent.
- b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret no 16 de manière que les travailleurs puissent adhérer au syndicat de leur choix sans ingérence des pouvoirs publics, et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- c) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de revoir à la lumière des exigences des conventions nos 87 et 98 sa législation et, le cas échéant, de prendre des mesures pour la modifier afin de garantir que l’interdiction d’entamer un mouvement de grève vise uniquement les travailleurs des entreprises publiques susceptibles de fournir des services essentiels au sens strict du terme.