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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO349, March 2008

CASE_NUMBER 2338 (Mexico) - COMPLAINT_DATE: 19-APR-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 177. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2006, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités de l’Etat de Morelos diligentent une enquête sur les allégations d’agression contre les travailleurs sur les «piquets de grève» de l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V., et de demander à la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos d’indiquer la raison pour laquelle elle n’a pas fait le nécessaire pour déterminer les circonstances de la grève. [Voir 340e rapport, paragr. 138.]
  2. 178. A sa réunion de juin 2007, le comité a pris note du fait que le gouvernement déclare que la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos a dit s’occuper des affaires no 02/580/01 et 02/481/01. Ces deux cas découlent d’un préavis de grève pour violation de la convention collective du travail signée par le Syndicat progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République mexicaine (SPTIMRM) et l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V. La Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos précise que, réunie le 28 avril 2006 en formation plénière, elle a émis la sentence arbitrale correspondante condamnant, entre autres, l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V. à payer et accomplir les prestations suivantes: versement des salaires échus et non payés; paiement des congés dus au titre de toute la durée de la prestation des services; paiement de 75 pour cent du montant réel des salaires des travailleurs au titre de la prime de congés pour toute la durée de la prestation des services; paiement des salaires échus depuis la date de l’arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2006, date à laquelle la sentence arbitrale a été émise; paiement de l’indemnisation correspondant à trois mois de salaire minimum, prévue à l’article 123, alinéa A, section XXI, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique; paiement de la prime d’ancienneté; et paiement de l’indemnisation correspondant à 20 jours de salaire pour chaque année de service, compte tenu des considérations et circonstances qui découlent du contenu de l’instrument et de la sentence arbitrale correspondante.
  3. 179. Le gouvernement ajoutait que la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos précise également que, le 26 mai 2006, le SPTIMRM a engagé une action en protection (procédure d’amparo) contre la décision prise sur le fond, estimant que cette décision viole les garanties relatives à la justification et à l’énoncé des motifs prévues aux articles 14 et 16 de la Constitution du Mexique. A la même date, le syndic – qui représente l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V. du fait qu’elle s’est déclarée en faillite – ne s’est pas soumis à la décision finale rendue par la commission et a formé un recours en protection (amparo) demandant la suspension de la résolution correspondante. Les dossiers des deux procédures d’amparo sont à présent dûment constitués et portés devant le tribunal collégial de circuit compétent, pour que les recours en amparo soient traités par cette instance fédérale. La Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos a déclaré s’engager, conformément à la loi, à se soumettre à la décision du tribunal collégial de circuit compétent et à exécuter le jugement qui sera rendu.
  4. 180. A sa réunion de juin 2007, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 346e rapport, paragr. 125]:
    • Le comité note ces informations et les décisions de la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos, qui semblent couvrir les indemnisations et le versement des salaires correspondant à la période de grève et contre lesquelles des recours ont été formés, et demande au gouvernement de communiquer tout jugement qui sera rendu par le tribunal collégial de circuit sur les recours introduits par les deux parties. Par ailleurs, le comité réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que les autorités de l’Etat de Morelos diligentent une enquête sur les allégations d’agression contre les travailleurs sur les «piquets de grève» de l’entreprise CONFITALIA S.A. de C.V., et indiquent la raison pour laquelle la Commission locale de conciliation et d’arbitrage n’a pas fait le nécessaire pour déterminer les circonstances de la grève.
  5. 181. Dans sa communication du 16 octobre 2007, le gouvernement déclare que la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos a indiqué que, conformément aux articles 920, 926, 930 et 937 de la loi fédérale sur le travail, la procédure de grève est limitée à certaines étapes ou phases énoncées dans lesdits articles, reconnues de manière générale en tant que: 1) préparation à la grève; 2) prégrève; 3) grève, en tant qu’action de suspension de travail; 4) inexistence ou illégalité (si c’est ce qui est demandé); et 5) irresponsabilité, dont l’objet, dans ce dernier cas, revient à demander à la Commission de conciliation et d’arbitrage compétente d’examiner si les motifs sur la base desquels le mouvement de grève a été entamé sont imputables à l’employeur ou non. Dans ces circonstances, la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos a rendu les sentences correspondantes, les a notifiées aux intéressés et a entamé leur procédure d’exécution. En même temps, les parties concernées, y compris le Syndicat progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République mexicaine, ont engagé les actions en protection qu’elles ont considéré opportunes, demandes sur lesquelles le deuxième Tribunal collégial du dix-huitième circuit a statué comme suit:
    • Numéro
    • Procédure
    • Plaignant
    • Numéro de la procédure d’amparo
    • Décision
  6. 1
  7. 02/580/01
    • Syndicat progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République mexicaine
    • A.D. 684/2006
  8. 26 mai 2006
  9. 4 juillet 2007
    • non-lieu
  10. 2
  11. 02/480/02
    • Syndicat progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République mexicaine
    • A.D. 680/2006
  12. 26 mai 2006
    • Ni inconstitutionnalité
    • ni protection
  13. 3
  14. 02/481/02
    • Syndicat progressiste des travailleurs des industries de sous-traitance de la République mexicaine
    • A.D. 682/2006
  15. 26 mai 2006
    • Ni inconstitutionnalité
    • ni protection
  16. 4
  17. 02/580/01
    • Confitalia et Groupe Covarra
    • A.D. 685/2006
  18. 26 mai 2006
    • Inconstitutionnalité
    • et protection
    • justification et énoncé des motifs
  19. 5
  20. 02/480/02
    • Confitalia et Groupe Covarra
    • A.D. 682/2006
  21. 26 mai 2006
    • Inconstitutionnalité
    • et protection
    • concernant la condamnation au paiement de l’indemnisation correspondant à 20 jours de salaire pour chaque année de service
    • (supprimée)
  22. 6
  23. 02/481/02
    • Adoc, S.A. de C.V.
    • A.D. 682/2006
  24. 26 mai 2006
    • Inconstitutionnalité
    • et protection
    • concernant la condamnation au paiement de l’indemnisation correspondant à 20 jours de salaire pour chaque année de service
    • (supprimée)
  25. 182. Le gouvernement conclut en soulignant que la Commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Morelos estime avoir, suite à l’analyse des faits, déterminé les circonstances de la grève, lesquelles ont motivé les sentences correspondantes qui ont été rendues.
  26. 183. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer le texte des décisions de justice mentionnées.
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