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- 277. Le comité a examiné le présent cas au cours de sa session de juin 2005 [voir 337e rapport, paragr. 425 à 450] et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communications du 4 novembre 2005 et du 15 février 2006.
- 278. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 279. A sa session de mai 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 337e rapport, paragr. 450]:
- a) Le comité exprime sa préoccupation face aux nombreuses pratiques antisyndicales constatées par les autorités administratives et judiciaires au sein des entreprises ING Seguros de Vida SA et AFP Santa María, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au plein respect des conventions nos 87 et 98 dans lesdites entreprises.
- b) S’agissant de l’allégation relative aux pratiques visant à entraver en 2003 la négociation collective des travailleurs du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA (SNTISV) et du Syndicat d’ING AFP Santa María, et au refus de l’entreprise de négocier concrètement, le comité souligne le principe selon lequel le fait de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou intransigeante vis-à-vis de l’autre relève de la négociation entre les parties, mais que les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et n’épargner aucun effort pour aboutir à un accord. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir les entreprises ING Seguros de Vida SA et ING AFP Santa María respectent ce principe et renoncent aux pratiques antisyndicales telles que celles constatées par l’inspection du travail.
- c) S’agissant de l’allégation de licenciement de délégués et de membres affiliés au syndicat plaignant (SNTISV) après la négociation collective de 2003, le comité invite l’organisation plaignante à lui communiquer des informations sur le nom des travailleurs licenciés et sur tout autre élément permettant d’établir si ces licenciements sont liés à l’exercice des droits syndicaux.
- d) S’agissant des pressions qui auraient été exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat plaignant (SNTISV), le comité déplore les pressions de nature antisyndicale constatées par l’autorité judiciaire et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise ING Seguros de Vida SA renonce à de telles pratiques et que l’entreprise ING AFP Santa María s’abstienne également de subordonner la concession d’avantages, comme l’affirme le gouvernement, à la non-affiliation au syndicat. Le comité déplore également que ces pratiques, comme l’indique le gouvernement, se soient traduites par le fait que des syndiqués se soient sentis obligés de quitter le syndicat.
- e) En ce qui concerne l’allégation de non-respect des conventions collectives par l’entreprise, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise ING Seguros de Vida SA respecte la législation et la convention collective dont la durée a été prorogée pour une période de dix-huit mois en vertu de l’article 369 du Code du travail.
- f) S’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise a refusé de reconnaître la qualité d’affiliés au Syndicat d’ING AFP Santa María aux travailleurs dont le contrat de travail a été modifié et les a exclus du champ de la négociation collective, le comité note que cette situation a été constatée par l’autorité judiciaire et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’à l’avenir l’entreprise ait recours à de telles pratiques antisyndicales.
- g) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.
- B. Réponse du gouvernement
- 280. Dans ses communications du 4 novembre 2005 et du 15 février 2006, le gouvernement fait parvenir des communications de l’entreprise ING Seguros de Vida et du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA.
- 281. L’entreprise ING Seguros de Vida SA déclare que, tout d’abord, il ne faut pas oublier que, à la fin de l’année 2001, ING a acquis la propriété de différentes compagnies ou entreprises qui avaient leurs activités au Chili. Parmi ces entreprises figurent, entre autres, Aetna Seguros de Vida SA, Aetna Seguros Generales SA, Cruz Blanca Isapre SA et la société gérante des fonds de pensions Santa María SA. La propriété des compagnies en question revenait à des entreprises d’origine nord-américaines et d’autres à des capitaux nationaux. Certaines de ces compagnies ont dû, à leur tour, fusionner avec d’autres entreprises ING qui existaient déjà au Chili, comme ING Seguros de Vida SA. Comme on peut le comprendre, chacune des entreprises citées présentait une situation différente tant pour ce qui est de l’orientation de leurs affaires, de la technologie que, selon ce qui nous intéresse, pour ce qui est de leur politique de gestion des ressources humaines et du régime de compensation. Ceci étant, l’une des premières activités à effectuer en matière de ressources humaines a été un cadastre détaillé de la situation professionnelle que présentait chacune des compagnies pour pouvoir ensuite analyser et étudier quel serait le régime d’organisation qui serait accordé aux différentes entreprises ING ainsi qu’une planification de tout le système de compensations offertes au personnel.
- 282. Les activités mentionnées ont eu lieu dans le courant de l’année 2002; c’est ainsi qu’en août 2002 a été octroyé puis convenu avec tous les travailleurs qui occupaient des fonctions administratives dans les différentes entreprises ING un nouveau système unique de rémunérations et d’avantages qui, avec de petits aménagements ou corrections, correspond à celui qui est actuellement en vigueur. Ledit système de rémunérations et d’avantages a été rapidement accepté par le personnel administratif, vu que pour nombre d’entre eux cela signifiait une augmentation substantielle de leurs revenus et avantages. La même chose a été faite en février 2003, avec le personnel qui remplit actuellement des fonctions de vendeurs des différents produits mis sur le marché par les différentes entreprises ING, personnel à qui a été octroyé puis avec qui a été convenu un système de rémunérations et, en particulier, d’avantages similaire et d’application générale.
- 283. Selon l’entreprise, à la date de ce rapport, les différends ont été aplanis et les dirigeants syndicaux, ainsi que les travailleurs affiliés aux syndicats en question, dépendent des mêmes normes d’application générale que tous les employés des différentes entreprises ING, après qu’il a été mis un terme à tous les procès, que les avantages ont été intégrés à leurs contrats individuels respectifs et qu’une convention collective a été signée avec les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs AFP Santa María SA à la date du 31 mars 2005, valable pour une durée d’un peu plus de deux ans allant du 1er mars 2005 au 30 juin 2007. A ce jour, les problèmes ayant motivé les plaintes dont le Comité de la liberté syndicale de l’OIT a eu connaissance n’existent plus et, selon ING Seguros de Vida SA et AFP Santa María SA, il n’y a jamais eu aucune atteinte à la liberté syndicale.
- 284. En ce qui concerne l’allégation de négation du droit de négociation collective, l’entreprise précise que, conformément à la législation du Chili, le droit de négociation collective est consacré par la Constitution et réglementé par le Code du travail. Par conséquent, tant le Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA que le Syndicat des travailleurs d’AFP Santa María ont librement exercé le droit de négociation collective prévu par la loi. Le 26 décembre 2001, a été signée, conformément aux normes légales qui la régissent, une convention collective avec les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’AFP Santa María et, le 1er juin 1999, a été signée une convention collective entre Aetna Chile Seguros de Vida SA et les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’Aetna Vida Seguros de Vida. C’est dire que les travailleurs ont exercé pleinement et librement leur droit de négociation collective.
- 285. L’entreprise ajoute que, sans préjudice de ce qui précède, il convient de rappeler que, en ce qui concerne les dernières procédures de négociation collective, des circonstances ont affecté la relation entre les parties, mais en aucun cas elles ne peuvent être considérées comme des faits ayant entravé le droit de négociation collective des travailleurs. Dans la procédure de négociation collective de juin 2003 avec ING Seguros de Vida SA, comme aucun accord n’avait été obtenu, les travailleurs ont fait usage du droit que leur confère l’article 369 du Code du travail qui prévoit de proroger les conditions du contrat collectif en vigueur pour une période de dix-huit mois. Ceci correspond à un droit établi dans la législation du Chili et qui s’applique uniquement aux travailleurs engagés dans une négociation collective et qu’eux seuls peuvent exercer; en aucun cas ceci ne peut être considéré comme un refus de négocier mais au contraire comme une manière de mettre un terme à une procédure de négociation collective. D’autre part, dans la négociation ayant abouti en décembre 2003 avec l’AFP Santa María SA, l’entreprise, faisant usage des droits que lui confère la loi, a fait des observations sur des points de légalité concernant le manque de bien-fondé de négocier avec un certain groupe de travailleurs. Il convient de rappeler que les deux situations sont pleinement et absolument réglementées par la loi et l’exercice d’un droit établi par la loi ne peut être considéré comme un refus de négocier collectivement.
- 286. L’entreprise indique que le fait que tant ING Seguros de Vida SA qu’AFP Santa María SA n’aient pas été disposées à négocier un autre avantage distinct de ceux qui étaient intégrés aux contrats individuels de travail de chacun des travailleurs desdites entreprises ne peut pas non plus être interprété comme un refus de négociation collective. L’entreprise ajoute qu’à ce jour le Syndicat d’AFP Santa María SA a conclu le 31 mars 2005 avec l’administration générale de l’entreprise respective une convention collective qui est en vigueur. Pour ce qui est du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA, il n’existe pas aujourd’hui de contrat ni de convention collective et ses travailleurs syndiqués jouissent des mêmes droits et avantages que le reste des travailleurs de ladite entreprise.
- 287. En ce qui concerne les allégations concernant les licenciements de dirigeants syndicaux, l’entreprise précise qu’il n’y a eu licenciement d’aucun dirigeant syndical. Il convient de rappeler que, selon la législation du travail, pour procéder au licenciement d’un dirigeant syndical, il faut l’autorisation préalable du juge compétent. Aucune des entreprises du groupe ING n’a entamé de procès pour infraction aux lois à l’encontre des dirigeants syndicaux des différents syndicats de travailleurs des entreprises du groupe. Ce qui s’est passé en revanche, c’est que, avec certains dirigeants syndicaux et à leur demande, il y a eu un accord pour permettre leur démission, ce qui a été fait de manière libre et volontaire, en respectant les normes du travail. Le gouvernement réitère que dans ces cas il y a eu plein accord avec les travailleurs et ces décisions ont été prises à la demande des dirigeants syndicaux eux-mêmes, à la connaissance et même avec l’autorisation des cours de justice.
- 288. Quant aux allégations de pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat, l’entreprise déclare qu’il n’y a pas eu d’action de la part de l’entreprise dans le but de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat. Le droit de s’affilier à un syndicat est pleinement respecté par les entreprises ING au Chili qui, dans les différentes entreprises qui intègrent le groupe, possèdent environ 6 pour cent de la main-d’œuvre syndiquée. Maintenant, ce qui a été perçu comme des pressions exercées à l’encontre des travailleurs en relation avec le changement d’entreprise n’est qu’une simple affirmation, étant donné que, comme suite aux restructurations des entreprises qui composent le groupe ING, en ce qui concerne la force de vente, il a été donné quittance pour solde de tout compte aux agents de vente en leur payant toutes et chacune des indemnisations légales auxquelles ils avaient droit. Un grand nombre d’entre eux ont ensuite été réengagés, sous de nouvelles modalités ou conditions de rémunérations et d’avantages, avec tous les effets juridiques que cela engendre, dont l’un est de mettre fin à l’affiliation au syndicat, affiliation qu’ils peuvent ensuite reprendre quand ils l’estiment opportun.
- 289. En ce qui concerne l’allégation de non-respect des conventions collectives, l’entreprise déclare qu’il n’y a pas eu de manquement aux obligations découlant des contrats ou des conventions collectives. Ce qui s’est passé, c’est un différend d’interprétation entre le Syndicat des travailleurs d’AFP Santa María SA et l’entreprise en ce qui concerne le bien-fondé de certains paiements de la convention collective signée le 26 décembre 2001. Ceci a motivé deux jugements à la chambre du travail devant le neuvième tribunal du travail de Santiago, dossiers nos 4520-2003 et 2667-2004, dossiers qui, à ce jour, par accord entre les parties, se trouvent complètement et définitivement résolus par une transaction qui a été approuvée par le tribunal compétent. Il convient de rappeler qu’ING est et a été respectueuse de la norme légale, que ses travailleurs constituent un pilier fondamental pour parvenir à ses objectifs et que, comme il a été indiqué et il peut être démontré, chaque fois qu’un différend l’opposait à l’un des syndicats, celui-ci a été soumis à la décision des tribunaux de justice qui ont été appelés à le résoudre.
- 290. Le gouvernement joint aussi à ses réponses une communication du 29 août 2005 du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA qui déclare que, si l’attitude de l’employeur consistant à violer les principes contenus dans la législation du travail et enfreindre les décisions de la direction du travail persistaient, il continuera à porter à la connaissance des autorités compétentes – aussi souvent que nécessaire – toute activité qui lèserait tant le droit d’organisation syndicale des travailleurs que les instruments qui régissent leurs relations collectives de travail. L’organisation plaignante indique qu’elle espère que les recommandations de l’autorité du travail, ainsi que les mécanismes dont elle dispose pour faire respecter les normes légales seront efficaces pour parvenir à des relations de travail plus saines dans l’entreprise. Au cas où son intervention serait insuffisante pour le but mentionné, le syndicat se verrait dans l’obligation de faire parvenir les plaintes correspondantes aux personnes qu’il estimerait appropriées, sans écarter l’appel à des organisations solidaires au-delà des frontières.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 291. Le comité rappelle que les allégations qui étaient restées en instance en ce qui concerne le présent cas se réfèrent à des pratiques de l’entreprise ING Seguros de Vida SA visant à entraver la négociation collective, au licenciement de délégués et de membres du syndicat plaignant, aux pressions exercées par l’entreprise pour que les affiliés de deux filiales quittent le syndicat, au non-respect des conventions collectives, au refus de l’entreprise de reconnaître la qualité d’affiliés au Syndicat d’ING AFP Santa María pour les travailleurs dont les contrats ont été modifiés, de sorte que le syndicat n’est plus financé et que son existence est en danger. Le comité observe qu’en ce qui concerne les recommandations formulées lors de l’examen du présent cas à sa session de juin 2005 [voir 337e rapport, paragr. 450], le gouvernement a envoyé des informations communiquées par l’entreprise ING Seguros de Vida SA et le syndicat plaignant.
- 292. Le comité a exprimé sa préoccupation devant les nombreuses pratiques antisyndicales constatées par les autorités administratives et judiciaires au sein des entreprises ING Seguros de Vida SA et AFP Santa María. A ce sujet, le comité note que l’entreprise ING Seguros de Vida SA déclare que les différends ont été résolus et les dirigeants syndicaux ainsi que les travailleurs qui sont affiliés aux syndicats mentionnés sont soumis aux mêmes normes d’application générale que tous les employés des différentes entreprises ING, après qu’il a été mis un terme aux procès, que les avantages ont été intégrés aux contrats individuels respectifs et que la convention collective avec les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’AFP Santa María SA a été signée le 31 mars 2005, convention qui a une durée d’application d’un peu plus de deux ans, soit entre le 1er mars 2005 et le 30 juin 2007. A ce jour, les problèmes ayant motivé les plaintes dont le Comité de la liberté syndicale de l’OIT a eu connaissance n’existent plus et, selon ING Seguros de Vida SA et AFP Santa María, il n’y a jamais eu atteinte à la liberté syndicale. Le comité prend note également de la communication de l’organisation plaignante envoyée par le gouvernement, indiquant que, si l’attitude de l’entreprise consistant à violer les principes contenus dans la législation du travail et à enfreindre les décisions de la direction du travail devaient persister, il continuerait à porter à la connaissance des autorités compétentes toute activité qui porterait atteinte tant au droit d’organisation syndicale des travailleurs qu’aux instruments qui régissent leurs relations collectives de travail.
- 293. S’agissant de l’allégation relative aux pratiques visant à entraver en 2003 la négociation collective des travailleurs du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA (SNTISV) et du Syndicat d’ING AFP Santa María, comme suite au refus de l’entreprise de négocier concrètement, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir les entreprises ING Seguros de Vida SA et AFP Santa María respectent ce principe et renoncent aux pratiques antisyndicales telles que celles constatées par l’inspection du travail. A cet égard, le comité note que l’entreprise indique que: 1) conformément à la législation chilienne, le droit de négociation collective est consacré dans la Constitution et réglementé par le Code du travail et tant le Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA (SNTISV) que le Syndicat des travailleurs d’ING AFP Santa María SA ont exercé librement le droit que leur confère la loi de négocier collectivement; 2) le 26 décembre 2001 a été signée, conformément aux normes légales qui la réglementent, la convention collective avec les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d’AFP Santa María SA; 3) dans la procédure de négociation de juin 2003 avec ING Seguros de Vida SA, comme un accord n’était pas intervenu, les travailleurs ont fait usage du droit que leur confère l’article 369 du Code du travail qui prévoit de proroger les conditions de la convention collective en vigueur pour une période de dix-huit mois supplémentaires; 4) à ce jour, le Syndicat d’AFP Santa María SA a conclu le 31 mars 2005 avec l’administration générale de l’entreprise respective une convention collective qui est actuellement en vigueur, et 5) dans le cas du Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA il n’existe aujourd’hui aucun contrat ni convention collective et ses travailleurs syndiqués jouissent des mêmes droits et avantages que le reste des travailleurs de ladite entreprise. Le comité note avec intérêt la convention collective signée entre l’entreprise et le Syndicat d’AFP Santa María SA. D’autre part, le comité demande au gouvernement de s’efforcer de favoriser de manière efficace entre l’entreprise et le Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA la mise en œuvre pleine et entière et l’usage des procédures de négociation volontaire dans le but de réglementer les conditions d’emploi par des conventions collectives.
- 294. S’agissant de l’allégation de licenciement de délégués et de membres du syndicat plaignant (SNTISV) après la négociation collective de 2003, le comité a invité l’organisation plaignante à lui communiquer des informations sur le nom des travailleurs licenciés et sur tout autre élément permettant d’établir si ces licenciements sont liés à l’exercice des droits syndicaux. Le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas communiqué l’information demandée. D’autre part, le comité note que l’entreprise ING Seguros de Vida SA indique qu’aucune des entreprises du groupe ING n’a entamé de procédure visant à lever l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux, mais que certains dirigeants syndicaux ont demandé de parvenir à un accord pour mettre fin à leur relation d’emploi de manière libre et volontaire, en respectant les normes du travail.
- 295. Concernant les pressions qui auraient été exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat plaignant (SNTISV), le comité a déploré les pressions de nature antisyndicale constatées par l’autorité judiciaire et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise ING Seguros de Vida SA renonce à de telles pratiques et que l’entreprise ING AFP Santa María SA s’abstienne également de subordonner la concession d’avantages, comme l’affirme le gouvernement, à la non-affiliation au syndicat. A cet égard, le comité note que l’entreprise ING Seguros de Vida SA informe que: 1) il n’y a pas eu d’actions de la part de l’entreprise dans le but d’exercer des pressions sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat, et 2) ce qui a été considéré comme une pression par les travailleurs a été en réalité une restructuration des entreprises faisant partie du groupe ING, restructuration qui a conduit à donner solde de tout compte aux agents de ventes en leur payant les indemnités correspondantes et un grand nombre d’entre eux ont été réengagés et peuvent de nouveau s’affilier s’ils l’estiment opportun. Tenant compte des contradictions qui existent entre la déclaration de l’entreprise et la réponse du gouvernement qui a été examinée en juin 2005, déclaration par laquelle il informait que l’autorité judiciaire avait condamné l’entreprise à payer une amende au motif des faits allégués [voir 337e rapport, paragr. 445], le comité demande au gouvernement de veiller, en conformité avec les décision judiciaires, au respect de ses recommandations antérieures en prenant les mesures efficaces qui s’imposent pour assurer, d’une part, que les travailleurs ne subissent aucune pression de la part de l’entreprise ING Seguros de Vida SA pour qu’ils quittent le syndicat et, d’autre part, qu’ils puissent rester membres du syndicat.
- 296. En ce qui concerne l’allégation de non-respect des conventions collectives par l’entreprise, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise ING Seguros de Vida SA respecte la législation et la convention collective dont la durée a été prorogée pour une période de dix-huit mois en vertu de l’article 369 du Code du travail. Le comité note que l’entreprise déclare que: 1) il n’y a pas eu manquement aux obligations découlant de contrats ou de conventions collectives et que ce qui s’est passé a été un différend d’interprétation entre le Syndicat des travailleurs d’AFP Santa María SA et l’entreprise quant au bien-fondé de certains paiements de la convention collective et que ceci a été à l’origine de deux procès qui se sont terminés par une transaction approuvée par le tribunal compétent, et 2) n’étant pas parvenus à un accord sur la procédure de négociation collective en juin 2003, les travailleurs d’ING Seguros de Vida SA ont fait usage du droit que leur confère l’article 369 du Code du travail qui consiste à proroger les conditions de la convention collective en vigueur.
- 297. Quant à l’allégation selon laquelle l’entreprise AFP Santa María SA a refusé de reconnaître la qualité d’affiliés au Syndicat d’ING AFP Santa María aux travailleurs dont le contrat de travail a été modifié et les a exclus du champ de la négociation collective, le comité a noté que cette situation a été constatée par l’autorité judiciaire et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’à l’avenir l’entreprise ait recours à de telles pratiques antisyndicales. A cet égard, le comité prend note de la déclaration de l’entreprise qui souligne qu’elle a été respectueuse des normes légales et que ses travailleurs constituent le pilier fondamental pour atteindre ses objectifs et que, chaque fois qu’il y a eu un différend avec l’un des syndicats, celui-ci a été soumis à la décision des cours de justice. A ce sujet, étant donné que les faits ont été constatés et confirmés par l’autorité administrative et par l’autorité judiciaire [voir 337e rapport, paragr. 447], le comité demande au gouvernement de veiller au respect de ses recommandations antérieures en prenant les mesures efficaces qui s’imposent pour empêcher à l’avenir l’entreprise de recourir à des pratiques antisyndicales.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 298. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de s’efforcer de favoriser de manière efficace entre l’entreprise ING Seguros de Vida SA et le Syndicat national des travailleurs d’ING Seguros de Vida SA la mise en œuvre pleine et entière et l’usage des procédures de négociation volontaire dans le but de réglementer les conditions d’emploi par des conventions collectives.
- b) Tenant compte des contradictions qui existent entre la déclaration de l’entreprise et la réponse du gouvernement et plus concrètement le fait que l’autorité judiciaire a condamné l’entreprise à payer une amende au motif des faits allégués, le comité demande au gouvernement de veiller, en conformité avec les décisions judiciaires, au respect de ses recommandations antérieures en prenant les mesures efficaces qui s’imposent pour assurer, d’une part, que les travailleurs ne subissent aucune pression de la part de l’entreprise ING Seguros de Vida SA pour qu’ils quittent l’organisation plaignante et, d’autre part, qu’ils puissent rester membres du syndicat.
- c) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise AFP Santa María a refusé de reconnaître la qualité d’affiliés au Syndicat d’ING AFP Santa María aux travailleurs dont le contrat de travail a été modifié et les a exclus du champ de la négociation collective, le comité, observant que cette situation a été constatée par l’autorité administrative et l’autorité judiciaire, demande au gouvernement de veiller au respect de ses recommandations antérieures en prenant les mesures efficaces qui s’imposent pour empêcher qu’à l’avenir l’entreprise ait recours à de telles pratiques antisyndicales.