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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO342, June 2006

CASE_NUMBER 2329 (Türkiye) - COMPLAINT_DATE: 22-MRZ-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 173. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2005 [voir 338e rapport, paragr. 1258-1283] et à cette occasion a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Notant qu’une convention collective a déjà été conclue pour la période allant de 2004 à 2005 dans le secteur des pneumatiques du fait de l’intervention du médiateur officiel, le comité regrette la pratique systématique du gouvernement consistant à mettre fin aux conflits collectifs et à empêcher les grèves pour des raisons de sécurité nationale dans des secteurs comme celui des pneumatiques, qui n’a aucun lien apparent avec la sécurité nationale et ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme. Le comité demande au gouvernement de s’abstenir à l’avenir de recourir à cette pratique et de faire en sorte que les grèves ne soient pas empêchées de cette manière, à l’éventuelle exception des services essentiels au sens strict du terme, les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
    • b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 33 de la loi no 2822, de sorte que la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale n’incombe pas au gouvernement mais à un organe indépendant qui ait la confiance de toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard.
  2. 174. Dans sa communication en date du 3 février 2006, le gouvernement indique que, dans le cadre des travaux en cours visant à modifier la loi no 2822 sur les conventions collectives, la grève et le lock-out, le ministère du Travail et de la Protection sociale a adopté la position ci-après: au moment de prendre la décision de suspendre une grève en vertu de l’article 33 de la loi, le Conseil des ministres devrait en premier lieu demander l’avis du Haut Conseil de l’arbitrage plutôt que celui du Conseil d’Etat, comme cela a été jugé approprié précédemment.
  3. 175. Le comité rappelle que le présent cas porte sur la suspension répétée de grèves dans le secteur des pneumatiques au motif que la grève constituerait une menace pour la sécurité nationale et demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. Le comité relève, à partir de la déclaration du gouvernement, que la modification proposée à l’article 33 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, la grève et le lock-out, qui accorde le pouvoir de suspendre une grève au motif que celle-ci constituerait une menace pour la sécurité nationale, prévoit un rôle consultatif pour le Haut Conseil de l’arbitrage plutôt que pour le Conseil d’Etat mais que la décision finale revient toujours au Conseil des ministres. Dans ces conditions, le comité réitère sa recommandation antérieure et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 33 de la loi no 2822 de sorte que la responsabilité finale de la suspension d’une grève pour des motifs de sécurité nationale n’incombe pas au gouvernement mais à un organe indépendant ayant la confiance de toutes les parties concernées. A cet égard, le Haut Conseil de l’arbitrage peut être considéré comme constituant un tel organe indépendant, à la condition qu’on lui accorde davantage qu’un rôle consultatif et que ses décisions soient susceptibles de recours devant les tribunaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard.
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