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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO337, June 2005

CASE_NUMBER 2327 (Bangladesh) - COMPLAINT_DATE: 03-MRZ-04 - Closed

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  1. 183. La plainte figure dans une communication transmise par la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) datée du 3 mars 2004, au nom de la Fédération du syndicat des travailleurs indépendants de l’habillement du Bangladesh (BIGUF) qui y est affiliée.
  2. 184. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans une communication datée du 10 janvier 2005.
  3. 185. Le Bangladesh a ratifié aussi bien la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 186. La plaignante prétend que le gouvernement du Bangladesh a refusé le droit de la liberté syndicale aux travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE) du pays. Selon la plaignante, en 1992, après que le gouvernement des Etats-Unis eût menacé de supprimer le système généralisé de préférences (GSP) et les avantages fournis au Bangladesh, à cause du refus du pays d’accorder les droits syndicaux dans les ZFE, le gouvernement du Bangladesh a accepté de supprimer progressivement la suspension de la législation du travail dans les ZFE en trois étapes conformément à ce qui suit: rétablissement en 1995 de la loi sur le placement de la main-d’œuvre (Règlements intérieurs), 1965; rétablissement en 1997 de l’article 3 de l’Ordonnance de 1969 sur les relations de travail, afin d’autoriser la liberté syndicale et la constitution de syndicats; et le rétablissement en 2000 de la totalité des articles de l’Ordonnance de 1969 sur les relations de travail. La plaignante prétend que le gouvernement ayant raté les deux premières échéances, le gouvernement des Etats-Unis a indiqué en 1999 que le Bangladesh devrait perdre le traitement préférentiel qui lui est conféré par le GSP à moins que la liberté syndicale ne soit garantie dans les ZFE. Le gouvernement du Bangladesh a alors procédé à la publication, le 31 janvier 2001, au Journal officiel, d’une annonce spécifiant que les droits de tous les travailleurs des ZFE leur seraient effectivement accordés à partir du 1er janvier 2004. Selon la partie plaignante et au cours de la seconde moitié de 2003, le gouvernement a semblé cependant se rétracter sur la question d’accorder les droits syndicaux dans les ZFE; et, vers la fin de l’année, le gouvernement du Bangladesh a indiqué qu’il devrait rechercher un report de l’annonce de janvier 2001 publiée au Journal officiel ou un plan de remplacement à celle-ci. Le 28 décembre, l’ambassadeur des Etats-Unis a accepté le report de l’échéance pour une période relativement courte au cours de laquelle un accord devrait être négocié en vue de permettre l’application de la liberté syndicale dans les ZFE. Le gouvernement du Bangladesh a invité la Banque mondiale à servir de médiateur au cours de ce processus.
  2. 187. La partie plaignante déclare par ailleurs qu’elle a, à plusieurs reprises, entrepris des démarches auprès du gouvernement, soulignant que, en ce qui concerne les normes de l’OIT que le gouvernement s’est engagé à observer, les travailleurs des ZFE ne peuvent se voir refuser ni la liberté syndicale ni le droit de négociation collective et ont de ce fait le droit, au même titre que d’autres travailleurs, à la pleine application de ces normes.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 188. Le gouvernement indique que 130 000 travailleurs sont employés dans les ZFE du pays. Au cours de la période initiale de fonctionnement, l’application de la législation du travail n’a pas été suspendue dans les ZFE. Cependant, en 1986, la première ZFE du pays à Chittagong a connu de sérieux troubles en matière de travail à l’instigation de groupes d’intérêts reconnus et des syndicats de l’extérieur. Dans le but de rétablir un environnement de travail productif et de sauvegarder l’emploi ainsi que l’investissement étranger, l’application des textes législatifs suivants a été suspendue en vertu d’annonces officielles de la part du gouvernement: l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail, le 6 mars 1986; la loi de 1965 sur le placement de la main-d’œuvre (Règlements d’application), le 6 mars 1986; et la loi de 1965 sur les établissements industriels, le 9 janvier 1989. Le gouvernement indique que sa décision d’exclure les ZFE de l’application des textes susvisés tient compte des facteurs suivants:
  5. i) la réticence des investisseurs étrangers par rapport au syndicalisme;
  6. ii) la nécessité de créer un environnement propice à la croissance industrielle du pays
  7. – le gouvernement souligne que, dans le cas d’un pays en développement tel que le Bangladesh, en plus des questions relatives aux droits en matière de travail, l’association de certains facteurs socio-économiques tels que le taux d’alphabétisation, l’espérance de vie, le niveau de pauvreté, l’environnement et les infrastructures requis devraient également être pris en considération. Selon le gouvernement, il s’agit là de facteurs qui devraient permettre une application adéquate des droits des travailleurs dans les ZFE et aboutir à un résultat significatif pour toutes les parties intéressées;
  8. iii) le contexte économique du pays – le gouvernement déclare que 33,7 pour cent de la population totale du Bangladesh continue à vivre sous le seuil de pauvreté et qu’il fournit beaucoup d’efforts pour réduire la pauvreté en créant davantage de possibilités d’emploi. Les ZFE au Bangladesh sont considérées comme un moyen d’atteindre cet objectif. L’expérience avec les syndicats n’a cependant pas été encourageante et la création de syndicats mettrait les 130 000 travailleurs des ZFE et les membres de leurs familles qui sont à leur charge dans une situation d’incertitude. Le droit des travailleurs des ZFE à la nourriture, au logement, à l’accès aux soins médicaux et aux autres besoins essentiels devrait également être traité avec la plus grande attention. La menace possible d’une atteinte aux droits des travailleurs au nom des syndicats est susceptible de retarder le développement économique du pays, en entraînant une perte d’emplois et des revenus découlant de l’exportation et de l’investissement étranger direct ainsi que des avantages qui y sont liés.
  9. 189. Le gouvernement déclare que la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO) ont présenté plusieurs recours réclamant la suppression des avantages accordés par le GSP au Bangladesh en attendant le rétablissement des lois susmentionnées dans les ZFE. Il ajoute que l’administration du Bangladesh chargée des zones franches d’exportation (BEPZA) a pris plusieurs mesures de réforme en vue de se conformer aux normes internationales du travail aussi bien en modifiant ses directives existantes qu’en en introduisant de nouvelles. Il s’agit des mesures destinées à rendre les comités sociaux des travailleurs plus démocratiques et participatifs, à fournir aux représentants des travailleurs la possibilité de discuter de toutes les questions d’intérêt commun et à assurer la protection contre l’action disciplinaire engagée par la direction et contre les sanctions. Le gouvernement se réfère également au rapport d’une société indépendante étrangère d’audit SGS, laquelle a examiné les directives de la BEPZA et le fonctionnement des comités sociaux des travailleurs. Selon le gouvernement, les conclusions de cette société laissent entendre que les directives de la BEPZA sont beaucoup plus efficaces lorsqu’elles portent sur les prestations des travailleurs, les conditions d’emploi et les salaires. Le rapport souligne aussi la nécessité d’une formation supplémentaire en vue de renforcer les comités sociaux des travailleurs et de créer un environnement de relations professionnelles sain à l’intérieur des ZFE.
  10. 190. Enfin, le gouvernement déclare qu’une loi séparée intitulée «loi de 2004 sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE (loi no 23 de 2004)» a été promulguée le 18 juillet 2004, laquelle accorde aux travailleurs des ZFE le droit de former les organisations de leur choix.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 191. Le comité note que ce cas concerne la liberté syndicale des travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE) au Bangladesh. Selon la partie plaignante, le gouvernement du Bangladesh a suspendu l’application de l’Ordonnance de 1969 sur les relations de travail dans les ZFE du pays, à la suite de quoi les travailleurs de ces zones se sont vu refuser le droit à la liberté syndicale et le droit de négociation collective. La plaignante indique que, sous la menace d’une suppression du traitement préférentiel découlant du GSP de la part du gouvernement des Etats-Unis, le gouvernement a accepté de mettre fin progressivement à la suspension de l’application de la législation du travail dans les zones en question et a procédé à la publication, le 31 janvier 2001, au Journal officiel, d’une annonce selon laquelle les travailleurs des ZFE devraient bénéficier de la liberté syndicale à partir du 1er janvier 2004, mais semble par la suite s’être rétracté sur cette question.
  2. 192. Le comité note, d’après l’indication du gouvernement que, sur la base de considérations économiques et autres, l’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail et de la loi de 1965 sur le placement de la main-d’œuvre (Règlements intérieurs) a été suspendue dans ces zones le 6 mars 1986 et celle de la loi de 1965 sur les établissements industriels le 9 janvier 1989. Le gouvernement se réfère aussi aux mesures prises par l’administration du Bangladesh chargée des zones franches d’exportation (BEPZA) afin de rendre les comités sociaux des travailleurs plus démocratiques et plus participatifs et enfin à la loi intitulée «loi de 2004 sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE» qui a été récemment promulguée (ci-après la loi ) qui, selon le gouvernement, accorde aux travailleurs des ZFE le droit de constituer les organisations de leur choix.
  3. 193. Le comité note que l’article 5 de la loi exige la constitution par les employeurs et les travailleurs dans les ZFE de comités sociaux et de représentation des travailleurs (WRWC), dans les unités industrielles de ces zones et que, conformément à l’article 11 de la loi, les WRWC devraient exister jusqu’au 31 octobre 2006. Par la suite et à partir du 1er novembre 2006, conformément à l’article 13(1) et à d’autres dispositions du chapitre III de la loi, les travailleurs dans ces zones devraient bénéficier de certains droits pour constituer des organisations de travailleurs. Si une telle organisation est constituée dans une unité industrielle, un WRWC devra cesser d’exister. Dans le cas où l’unité industrielle ne comporte pas d’organisation de travailleurs, le WRWC pourra continuer à fonctionner si l’employeur le désire.
  4. 194. Le comité note que la loi a pour effet de reporter la reconnaissance effective du droit syndical dans les ZFE jusqu’en novembre 2006. Par ailleurs, le comité n’est pas certain de l’effet durable de ce droit une fois qu’il aura été établi, vu que l’article 13(3) prévoit qu’une organisation de travailleurs devra se maintenir jusqu’au 31 octobre 2008 et ce, à partir du 1er novembre 2006.
  5. 195. Rappelant que les travailleurs des ZFE – malgré les arguments économiques souvent mis en avant – doivent comme tous les autres travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, jouir des droits syndicaux prévus par les conventions sur la liberté syndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 240], le comité estime que le refus global d’accorder le droit syndical aux travailleurs de ces zones jusqu’au 31 octobre 2006 représente une violation grave des principes de la liberté syndicale et en particulier de l’article 2 de la convention no 87 qui garantit à tous les travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour modifier l’article 13(1) de la loi, de manière que soit incessamment reconnu le droit syndical aux travailleurs des ZFE. Rappelant également que le droit syndical ne doit pas être limité dans le temps, le comité demande au gouvernement de fournir des précisions au sujet de l’impact de l’article 13(3) sur les organisations nouvellement constituées après octobre 2008, et d’indiquer si cette disposition pourrait avoir pour conséquence de limiter les organisations de travailleurs à une période d’essai, de manière à permettre son abrogation immédiate.
  6. 196. Le comité note que l’article 11(3) prévoit qu’un WRWC devra cesser d’exister aussitôt qu’une organisation de travailleurs sera constituée au sein d’une unité industrielle. L’article 11(2) cependant, dispose que là où aucune organisation n’a été constituée, un WRWC peut continuer à fonctionner même après le 31 octobre 2006, si l’employeur le désire. Le comité estime que, par rapport aux unités industrielles dans lesquelles une organisation de travail n’a pas été constituée pour quelque motif que ce soit, il peut être dans l’intérêt des travailleurs concernés que les WRWC continuent à exister et à fonctionner même après le 31 octobre 2006, et que le maintien d’un WRWC dans de telles circonstances ne devrait pas être tributaire de la volonté de l’employeur. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 11(2) de telle sorte que les WRWC puissent continuer à fonctionner au-delà du 31 octobre 2006 dans les unités industrielles dans lesquelles aucune organisation de travailleurs n’a été constituée et que leur maintien ne soit pas tributaire de l’approbation de l’employeur, tout en assurant que ne soient pas affectés l’établissement et le fonctionnement des syndicats.
  7. 197. Par ailleurs, le comité note que, en ce qui concerne l’article 24, les travailleurs, employés dans les unités industrielles établies après l’entrée en vigueur de la loi, ne seront pas autorisés à constituer des organisations de travailleurs avant l’expiration d’une période de trois mois après le début de la production commerciale dans l’unité considérée. Le comité estime que l’article 24 est contraire à l’article 2 de la convention no 87, qui garantit aux travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Le comité demande en conséquence au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 24, de telle sorte que les travailleurs employés dans les unités industrielles établies après l’entrée en vigueur de la loi puissent constituer des organisations de travailleurs dès le début de leur relation contractuelle.
  8. 198. Le comité note qu’aux termes de l’article 25(1) une unité industrielle ne peut comporter plus d’une organisation de travailleurs. Le comité rappelle dans ce contexte que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer – si les travailleurs le désirent – plus d’une organisation de travailleurs par entreprise. Une disposition légale qui n’autorise pas la constitution d’un second syndicat dans une entreprise n’est pas conforme à l’article 2 de la convention no 87, qui garantit aux travailleurs le droit de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix et de s’y affilier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 280 et 281.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’abroger l’article 25(1) de manière à garantir la possibilité effective de constituer plus d’une organisation de travailleurs dans une unité industrielle, si les travailleurs le désirent.
  9. 199. Aux termes des articles 14 et 15 de la loi, une organisation de travailleurs ne peut être constituée que si 30 pour cent au moins des travailleurs qualifiés d’une unité industrielle le demandent, sous réserve que cela soit vérifié par le président exécutif de l’administration (la BEPZA); celui-ci organisera alors un vote à ce sujet sur la base duquel les travailleurs n’auront le droit légitime de constituer une organisation conformément à la loi que si plus de 50 pour cent des travailleurs qualifiés participent au vote et que plus de 50 pour cent des votants sont en faveur de la constitution de l’organisation de travailleurs. Lorsque les travailleurs se prononcent en faveur de la constitution d’une organisation, l’article 17(1) exige que le président exécutif de l’administration demande aux travailleurs de former un comité de rédaction des statuts alors que l’article 17(2) prévoit que le président en question doit entériner ledit comité. Par la suite, et conformément à l’article 20, le président du comité de rédaction des statuts doit présenter une demande au président exécutif de l’administration en vue de l’enregistrement de l’organisation de travailleurs.
  10. 200. Le comité rappelle que, s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 248.] Par ailleurs, le comité avait déjà indiqué de manière plus générale par rapport à l’ordonnance du Bangladesh sur les relations de travail que le pourcentage de 30 pour cent au moins des travailleurs concernés, exigé pour constituer un syndicat, est trop élevé et avait demandé au gouvernement de modifier les dispositions pertinentes. [Cas no 1862, 306e rapport, paragr. 102.] Par conséquent, le comité demande au gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, de modifier la législation pour éviter les obstacles qui pourraient résulter de l’exigence d’un nombre minimum de membres et du référendum pour la constitution d’organisations de travailleurs dans les zones franches d’exportation. Par ailleurs, le comité estime que le pouvoir discrétionnaire accordé au président exécutif de l’administration d’entériner le comité de rédaction des statuts assurent à la BEPZA un pouvoir excessif de nature à donner naissance à une ingérence indue dans les activités et la constitution des organisations de travailleurs. Le comité demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 17(2), de manière à supprimer la nécessité d’une approbation préalable du comité d’élaboration des statuts de la part du président exécutif de l’administration.
  11. 201. Le comité note également à ce propos que l’article 16 prévoit que, lorsque les résultats d’un vote organisé conformément à l’article 15 ne permettent pas la constitution d’une organisation de travailleurs, aucun nouveau vote ne peut être effectué pour la même unité industrielle avant l’expiration d’une année. Le comité estime que l’article 16 restreint excessivement le droit des travailleurs dans les ZFE de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et est contraire à l’article 2 de la convention no 87. Le comité demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’abroger l’article 16 de la loi, de manière que les travailleurs en question ne soient pas empêchés de constituer des organisations parce qu’une tentative antérieure peut avoir échoué.
  12. 202. Dans le même ordre d’idées, le comité note que le paragraphe (7) de l’article 35 prévoit que, une fois qu’une organisation fait l’objet d’une dissolution conformément à cet article, aucune autre organisation n’est autorisée dans l’unité industrielle concernée avant l’expiration d’une année à partir de la date de notification de la dissolution. Le comité estime que l’article 35(7) a pour effet de refuser aux travailleurs des ZFE la liberté syndicale pendant une période importante en cas de dissolution d’une organisation, ce qui est contraire à l’article 2 de la convention no 87, qui garantit à tous les travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier.
  13. 203. Plus généralement, l’article 35 permet la dissolution d’une organisation de travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs éligibles (c’est-à-dire ceux faisant partie d’une même unité) et apparemment même s’ils ne sont pas membres de l’organisation. Le comité note que l’article 35 est ainsi susceptible de limiter sérieusement le droit d’organisation des travailleurs des ZFE. Le comité considère que la dissolution d’une organisation est un sujet qui devrait seulement être régi par les statuts des organisations de travailleurs. De fait, en vertu de l’article 18(1) de la loi, il appartient aux organisations de prévoir dans leurs statuts les conditions de la dissolution des organisations. Dès lors, le comité prie le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour abroger l’article 35 de sorte que la question de la dissolution des organisations de travailleurs soit uniquement régie par le statut de ces organisations et que les travailleurs des unités industrielles des ZFE à aucun moment ne se retrouvent privés de leur droit de s’organiser à la suite de la dissolution d’une organisation de travailleurs.
  14. 204. Par ailleurs, le comité note qu’aux termes de l’article 36 l’enregistrement d’une organisation de travailleurs peut être annulé pour un certain nombre de motifs, ce qui, dans beaucoup de cas, pourrait paraître plutôt excessif par rapport à la nature de l’infraction commise. En effet, celle-ci peut consister en une contravention à l’une des dispositions de ses statuts ou simplement en une violation des principes de la liberté syndicale. Comme exemple de ce dernier cas, on peut citer le fait qu’une organisation de travailleurs peut être dissoute pour recours à une pratique de travail déloyale qui, aux termes de l’article 42(1)(a) pourrait inclure le fait de persuader, pendant les heures de travail, un travailleur à adhérer ou à ne pas adhérer à une organisation. Le comité estime que des tentatives de recruter de nouveaux membres s’inscrivent dans le cadre des activités légales d’une organisation de travailleurs, et la conséquence grave que représente la suppression de l’enregistrement d’un syndicat sur la base d’une telle tentative qualifiée de pratique déloyale par l’article 42(1)(a) est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger les articles 36(1)(c), (e)-(h) et 42(1)(a), de manière à garantir que la conséquence extrêmement grave de l’annulation de l’enregistrement d’une organisation de travailleurs soit limité aux cas de violation grave.
  15. 205. Aux termes de l’article 18(2) de la loi, aucune organisation de travailleurs ne peut bénéficier de fonds d’aucune source extérieure sans l’approbation préalable du président exécutif de l’administration. Le comité rappelle que les syndicats ne devraient pas être obligés d’obtenir une autorisation préalable pour bénéficier d’une assistance financière internationale en matière d’activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 633.] Le comité estime que la disposition susvisée porte atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 18(2) de manière à garantir que les organisations de travailleurs dans les ZFE ne sont pas tenues d’obtenir une autorisation préalable pour bénéficier d’une assistance financière en matière d’activités syndicales.
  16. 206. Le comité note qu’aux termes de l’article 88(1) aucune grève ou lock-out ne sont autorisés dans une unité industrielle quelconque dans une ZFE avant le 31 octobre 2008 et qu’aux termes de l’article 88(2), dans l’intervalle, tous les différends du travail seront soumis à l’arbitrage obligatoire. Il existe ainsi une interdiction totale du droit de grève des travailleurs dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2008. Le comité rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Le droit de grève ne peut faire l’objet de restrictions importantes (comme l’imposition de l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à la grève), voire d’interdictions, que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 475 et 516.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 88(1) et (2) de manière que soit reconnu, le plus vite possible, le droit de grève dans les ZFE et ce, avant le 31 octobre 2008.
  17. 207. Par ailleurs, le comité note que, même si le droit de grève est reconnu par la loi, plusieurs dispositions en restreignent sévèrement l’exercice. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 54(3) le président exécutif de l’administration peut interdire une grève ou un lock-out si ces derniers se prolongent au-delà de quinze jours, alors que l’article 54(4) prévoit que le président exécutif peut les interdire avant même l’expiration de la période de quinze jours, s’il est convaincu que la poursuite de la grève ou du lock-out cause un préjudice sérieux à la productivité dans cette zone ou est préjudiciable à l’intérêt public ou à l’économie nationale. Le comité estime que ces dispositions posent une limite importante au droit des travailleurs de recourir à la grève en tant que moyen légitime de défendre leurs intérêts professionnels et économiques. Le gouvernement peut néanmoins envisager la possibilité de prévoir un service minimum négocié de manière à assurer effectivement le bon fonctionnement des différents rouages à l’intérieur des ZFE. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 54(3) et (4) de manière à ce que la grève dans les ZFE ne puisse faire l’objet de restrictions que conformément au principe susmentionné.
  18. 208. Aux termes de l’article 32(1) de la loi, une fédération ne peut être constituée que si elle est agréée par plus de 50 pour cent des organisations de travailleurs dans une ZFE. Le comité rappelle qu’une législation qui prévoit un nombre minimum trop élevé de syndicats pour constituer un organisme de degré supérieur est en contradiction avec les dispositions de l’article 5 de la convention no 87 et avec les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 611.] Le comité considère que la condition de l’accord de plus de 50 pour cent des organisations de travailleurs dans une ZFE, nécessaire à la constitution d’une fédération, est excessivement élevée. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 32(1) de manière à garantir que la constitution de fédérations n’est pas soumise à une condition portant sur un nombre de membres aussi élevé.
  19. 209. L’article 32(3) interdit à une fédération de s’affilier ou de s’associer de toute autre manière à des fédérations dans d’autres ZFE ainsi qu’à d’autres fédérations en dehors des zones. Le comité rappelle que, pour mieux défendre les intérêts de leurs mandants, les organisations de travailleurs doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, qui devraient elles-mêmes jouir des divers droits reconnus aux organisations de base, notamment en ce qui concerne la liberté de fonctionnement, d’activités et de programme d’action. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 621.] Le comité estime donc que les fédérations constituées dans les ZFE devraient avoir le droit de constituer des confédérations au niveau régional ou national et d’y adhérer et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 32(3).
  20. 210. Le comité note que plusieurs dispositions de la loi entravent le droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté: par exemple, l’article 5(7) prévoit que la procédure d’élection à un WRWC sera déterminée par l’administration alors que l’article 5(6) dispose que les modalités de sélection du président parmi les membres élus du WRWC seront déterminées par le président exécutif de l’administration; l’article 28(1) donne à l’administration le pouvoir d’organiser et de mener les élections du comité exécutif de l’organisation de travailleurs; l’article 29 prévoit que le comité exécutif doit être approuvé par le président exécutif de l’administration dans les cinq jours qui suivent les résultats des élections; et l’article 32(4) dispose que la procédure d’élection et d’autres questions concernant les fédérations seront déterminées par l’administration. Le comité rappelle que le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 353.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les élections qui doivent se tenir conformément aux dispositions de la loi sont menées sans aucune ingérence de la part des autorités publiques et notamment de la part de la BEPZA et de son président exécutif.
  21. 211. En conclusion, le comité doit exprimer sa préoccupation au sujet du fait que la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE, tout en prévoyant certaines mesures destinées à assurer une plus grande liberté syndicale aux travailleurs des ZFE, comporte des restrictions et des retards nombreux et significatifs s’agissant du droit d’organisation dans les ZFE, de sorte que le comité est tenu de demander si, dans ces circonstances, ce droit peut être réellement et effectivement exercé. Le comité demande donc instamment au gouvernement de réviser sans délai la loi, compte tenu de ses conclusions présentées ci-dessus, de manière à assurer, dans un très proche avenir, un respect significatif de la liberté syndicale des travailleurs des ZFE. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
  22. 212. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 213. Compte tenu des conclusions ci-dessus, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de réviser sans délai la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE, compte tenu de ses conclusions présentées ci-dessus, de manière à assurer dans un très proche avenir un respect significatif de la liberté syndicale des travailleurs des ZFE, et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard. Le comité demande en particulier au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour:
    • i) déplorant le déni général du droit d’organisation jusqu’au 31 octobre 2006, modifier l’article 13(1) de manière à reconnaître le plus vite possible le droit syndical des travailleurs des ZFE;
    • ii) modifier l’article 11(2) de manière à garantir que la représentation des travailleurs et les comités sociaux continuent à fonctionner au-delà du 31 octobre 2006 dans les unités industrielles dans lesquelles une organisation de travailleurs n’a pas été constituée et que leur maintien n’est pas tributaire de l’approbation de l’employeur, tout en assurant que ne soient pas affectés l’établissement et le fonctionnement des organisations de travailleurs;
    • iii) modifier l’article 24 de manière que les travailleurs employés dans les unités industrielles établies après l’entrée en vigueur de la loi puissent constituer des organisations de travailleurs dès le début de leur relation contractuelle;
    • iv) abroger l’article 25(1) de manière que les travailleurs puissent, s’ils le désirent, avoir la possibilité effective d’établir plus d’une organisation de travailleurs dans une unité industrielle;
    • v) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, modifier la législation pour éviter les obstacles qui pourraient résulter de l’exigence d’un nombre minimum de membres et du référendum pour la constitution d’organisations de travailleurs dans les zones franches d’exportation;
    • vi) modifier l’article 17(2) de manière à supprimer l’obligation pour le comité de rédaction des statuts d’obtenir l’approbation du président exécutif de l’administration;
    • vii) abroger l’article 16 de manière que les travailleurs ne soient pas empêchés d’établir des organisations pour la simple raison que leur tentative de constituer une organisation de travailleurs peut avoir échoué;
    • viii) abroger l’article 35 dans son intégralité de manière à garantir que la question de la dissolution des organisations de travailleurs soit uniquement régie par le statut de ces organisations et que les travailleurs des unités industrielles des ZFE à aucun moment ne se retrouvent privés de leur droit de s’organiser à la suite de la dissolution d’une organisation de travailleurs;
    • ix) abroger les articles 36(1)(c), (e)-(h) et 42(1)(a) de manière que la décision extrêmement grave que représente l’annulation de l’enregistrement d’une organisation de travailleurs soit limitée aux infractions graves commises;
    • x) modifier l’article 18(2) de sorte que les organisations de travailleurs dans les ZFE ne soient pas tenues d’obtenir une autorisation préalable pour recevoir une aide financière en matière d’activités syndicales;
    • xi) modifier l’article 88(1) et (2 ) de manière à ce que soit reconnu, le plus vite possible, le droit de grève dans les ZFE et ce, avant le 31 octobre 2008;
    • xii) modifier l’article 54(3) et (4) de manière que la grève dans les ZFE ne fasse l’objet de restrictions que sur la base du principe du service minimum négocié, pour que soit assuré de façon effective le bon fonctionnement des différents rouages à l’intérieur des ZFE ou pour éviter une crise nationale grave de nature à présenter un risque pour les conditions de vie normales de la population;
    • xiii) modifier l’article 32(1) de manière que la constitution de fédérations ne soit pas soumise à une condition portant sur un nombre excessivement élevé d’organisations membres;
    • xiv) modifier l’article 32(3) de manière que les fédérations constituées dans les ZFE aient le droit de constituer des confédérations aux niveaux régional ou national et de s’y affilier; et
    • xv) garantir que les élections qui doivent se tenir conformément aux dispositions de la loi sont organisées sans aucune intervention de la part des autorités publiques et notamment de la BEPZA et de son président exécutif.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions au sujet de l’impact de l’article 13(3) de la loi sur les organisations nouvellement constituées après octobre 2008 et, dans le cas où cette disposition pourrait avoir pour conséquence de limiter les organisations de travailleurs à une période d’essai, de permettre son abrogation immédiate.
    • c) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
    • d) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Annexe

Annexe
  1. Loi de 2004 sur les organisations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE (extraits)
  2. 5. Comité social et de représentation des travailleurs – (1) Après l’entrée en vigueur de la loi susvisée, le président exécutif ou tout fonctionnaire autorisé par lui à ce sujet, soumettra l’employeur et les travailleurs d’une unité industrielle dans une zone à l’obligation de constituer, de la manière prescrite, un comité social et de représentation des travailleurs, ci-après signalé comme le Comité.
  3. (2) Chaque employeur enregistré en tant que société détenant un certificat séparé d’immatriculation et fonctionnant à ce titre dans une zone, doit avoir un Comité qui en relève dans cette zone:
  4. Sous réserve que deux unités industrielles ou plus dans une zone relevant d’un employeur immatriculé en tant que société, soient assimilées à une seule unité industrielle aux fins de cet article.
  5. (3) Le Comité devra, sous réserve de la disposition du paragraphe (4), comprendre au maximum 15 et au minimum 5 membres dont l’un d’eux sera le président.
  6. (4) Si le nombre de travailleurs qui ont qualité pour voter est supérieur à 500, le nombre de membres du Comité sera supérieur à 5, selon la proportion de 1 pour cent des travailleurs, mais ne devra pas dépasser le nombre de 15 susmentionné.
  7. (5) Le Comité sera seulement composé de travailleurs qualifiés, employés dans l’unité industrielle de la zone pour laquelle le Comité est constitué.
  8. (6) Les membres du Comité seront élus au scrutin secret parmi les travailleurs qualifiés et le président parmi les membres élus dudit Comité, selon les modalités qui seront déterminées par le président exécutif.
  9. (7) La procédure d’élection conformément à ce chapitre sera déterminée par l’administration.
  10. (8) L’employeur fournira l’espace nécessaire à l’intérieur de la zone à l’installation du bureau du Comité.
  11. 11. Durée et dissolution du Comité – (1) Un Comité constitué dans une zone sera maintenu jusqu’au 31 octobre 2006.
  12. (2) Sous réserve de la disposition du paragraphe (3), un comité pourra continuer à fonctionner même au-delà du 31 octobre 2006, à la demande de l’employeur.
  13. (3) Un comité cessera d’exister aussitôt qu’une organisation de travailleurs aura été constituée dans l’unité industrielle considérée.
  14. 13. Formation d’une organisation de travailleurs – (1) Au 1er novembre 2006, les travailleurs d’une unité industrielle située dans les limites territoriales d’une zone auront le droit de constituer une organisation qui s’occupera des relations du travail, conformément à la loi ou aux dispositions établies en vertu de celle-ci.
  15. (2) Chaque employeur enregistré en tant que société détenant un certificat séparé d’immatriculation et fonctionnant à ce titre dans une zone aura une organisation de travailleurs qui en relève dans cette zone:
  16. Sous réserve que deux unités industrielles ou plus dans une zone, relevant d’un employeur immatriculé en tant que société, soient assimilées à une seule unité industrielle aux fins de cet article.
  17. (3) La durée de vie d’une organisation de travailleurs se situera entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2008.
  18. 14. Demande de constitution d’une organisation – (1) Lorsque les travailleurs d’une unité industrielle située dans les limites territoriales d’une zone désirent constituer une organisation, 30 pour cent au moins des travailleurs qualifiés de l’unité industrielle en question devront en faire la demande, selon le formulaire prescrit, au président exécutif.
  19. (2) Dès réception d’une demande conformément au paragraphe (1), le président exécutif devra s’assurer que 30 pour cent au moins des travailleurs qualifiés ont pris part à la demande en y apposant leur signature ou leurs empreintes digitales.
  20. (3) Aucun employeur ne devra, en aucune manière, exercer une discrimination à l’encontre d’un travailleur qui a pris part à une demande, conformément au paragraphe (1), dans le cas où l’organisation de travailleurs n’a finalement pas été constituée, compte tenu des résultats du vote organisé en vertu de l’article 15, toute discrimination de ce genre étant assimilée à une pratique de travail déloyale de la part de l’employeur, en vertu de l’article 41.
  21. (4) Un formulaire signé par un travailleur conformément à cet article demeurera valable durant six mois à partir de la date de sa signature; un tel formulaire ne devra pas être rempli ou signé avant le 1er novembre 2006.
  22. 15. Vote pour vérifier l’appui à la constitution de l’organisation – (1) Le président exécutif, après s’être assuré, conformément au paragraphe (2) de l’article 14, que 30 pour cent au moins des travailleurs qualifiés ont pris part à la demande, selon le formulaire prescrit en vue de la constitution d’une organisation, prendra les mesures nécessaires pour organiser un vote auquel participeront les travailleurs qualifiés de l’unité industrielle dans la zone, dans un délai maximum de cinq jours, à partir de la date de réception de la demande, conformément au paragraphe (1) de l’article 14, afin de vérifier que les travailleurs qualifiés sont en faveur de la constitution d’une organisation de travailleurs.
  23. (2) Si plus de 50 pour cent des travailleurs éligibles ne participent pas au vote, le vote établi au titre de cet article sera sans effet.
  24. (3) Si plus de 50 pour cent des travailleurs participent au vote et si plus de 50 pour cent des voix sont en faveur de la constitution d’une organisation de travailleurs, les travailleurs de l’unité industrielle considérée obtiendront le droit légitime de constituer une organisation conformément à cette loi; le président exécutif sera tenu de procéder à l’enregistrement de cette organisation dans les vingt-cinq jours ouvrables qui suivent la date du vote.
  25. (4) Le vote se déroule au scrutin secret. Le président exécutif détermine la procédure applicable à l’organisation du vote à moins qu’une telle procédure n’ait été dans l’intervalle fixée par voie de règlement.
  26. 16. Pas de nouveau vote au cours de la même année – Lorsqu’un vote organisé conformément à l’article 15 n’aboutit pas à la constitution d’une organisation de travailleurs, aucun vote nouveau ne peut être organisé pour la même unité industrielle avant l’expiration d’une année.
  27. 17. Constitution d’une organisation de travailleurs – (1) Si les travailleurs se prononcent, conformément à l’article 15, en faveur de la constitution d’une organisation de travailleurs, le président exécutif devra, dans les cinq jours qui suivent, demander aux travailleurs de constituer un comité de rédaction des statuts (ci-après «comité des statuts») composé de neuf représentants au maximum, dont l’un d’eux sera le président.
  28. (2) Le président exécutif, s’il en est convaincu, approuvera le comité des statuts dans les cinq jours qui suivent la réception de la proposition et lui demandera d’élaborer et de soumettre les statuts de l’organisation de travailleurs dans un délai de quinze jours.
  29. (3) Aucune disposition des statuts ne devra être contraire aux dispositions de cette loi.
  30. (4) Les statuts d’une organisation conformément à cette loi proposeront:
  31. a) un comité général qui comprendra les travailleurs qualifiés qui seront inscrits comme membres de l’organisation de travailleurs; et
  32. b) un comité exécutif qui comprendra notamment un président, un secrétaire général, un trésorier et d’autres postes dont le nombre total ne devra pas être supérieur à 15. Tous les membres du comité exécutif seront élus par les membres du comité général.
  33. 18. Autres conditions auxquelles sont soumis les statuts – (1) pour que les statuts d’une organisation soient approuvés, conformément à cette loi, ils doivent comporter les questions suivantes:
  34. a) le nom et l’adresse de l’organisation de travailleurs;
  35. b) les objectifs pour lesquels l’organisation de travailleurs a été constituée;
  36. c) les modalités d’affiliation d’un travailleur à l’organisation de travailleurs spécifiant qu’aucun travailleur ne peut y être affilié s’il ne présente une demande à cet effet, selon le formulaire prévu dans les statuts;
  37. d) les sources de financement de l’organisation de travailleurs et les objectifs auxquels ce financement sera affecté;
  38. e) les conditions selon lesquelles un membre aura droit à toutes prestations prévues par les statuts de l’organisation de travailleurs et toute amende ou perte de droits lui seront imposées;
  39. f) la tenue d’une liste des membres de l’organisation de travailleurs et des moyens adéquats destinés à l’inspection, de la part des membres du comité exécutif et des autres membres de l’organisation de travailleurs;
  40. g) les modalités selon lesquelles les statuts seront modifiés ou abrogés;
  41. h) les moyens de garantir une protection convenable des fonds de l’organisation de travailleurs, l’audit annuel et les modalités de celui-ci ainsi que les moyens adéquats destinés à assurer l’inspection des livres comptables de la part des membres du comité exécutif et des autres membres de l’organisation de travailleurs;
  42. i) les modalités de dissolution d’une organisation de travailleurs;
  43. j) les modalités d’élection des membres du comité exécutif de la part du comité général de l’organisation de travailleurs et la durée du mandat des membres susmentionnés;
  44. k) la procédure de démission du comité général de l’organisation de travailleurs et de l’annulation de l’affiliation;
  45. l) la procédure d’expression d’un manque de confiance à l’égard d’un membre du comité exécutif de l’organisation de travailleurs; et
  46. m) les réunions du comité exécutif et du comité général de l’organisation de travailleurs, le comité exécutif devant se réunir une fois au moins tous les quatre mois et le comité général une fois au moins par an.
  47. (2) Une organisation de travailleurs ne peut recevoir de fonds d’aucune source extérieure sans l’approbation préalable du président exécutif.
  48. 24. Pas d’organisation dans une nouvelle unité industrielle avant l’expiration d’une période de trois mois – Aucune organisation de travailleurs ne peut être autorisée à se constituer, conformément à cette loi, dans toute unité industrielle établie dans une zone après l’entrée en vigueur de celle-ci, avant l’expiration d’une période de trois mois à partir du début de la production commerciale dans l’unité industrielle en question.
  49. 25. Restrictions par rapport au nombre d’organisations – (1) Une unité industrielle dans une zone ne peut comporter plus d’une organisation de travailleurs.
  50. (2) Lorsque plusieurs unités industrielles relèvent du même employeur ou de la même société dans une zone, et que l’une ou l’autre de ces unités est concernée par la restriction visée à l’article 24, les autres unités ne seront pas empêchées de constituer une organisation de travailleurs.
  51. 32. Fédération d’organisations – (1) Lorsque plus de 50 pour cent des organisations de travailleurs dans une zone le demandent, elles pourront constituer une fédération d’organisations de travailleurs pour la zone considérée.
  52. (2) A moins d’avoir fait l’objet d’une dissolution ou d’avoir cessé d’exister, une fédération constituée, conformément à cet article, se maintiendra pendant une période de quatre ans à partir de la date de son approbation de la part du président exécutif.
  53. (3) Une fédération constituée dans les limites territoriales d’une zone ne pourra s’affilier ou s’associer d’aucune manière à une autre fédération dans une autre zone ou à toute autre fédération à l’extérieur des zones.
  54. (4) L’administration déterminera, par voie de règlements, la procédure d’élection et d’autres détails concernant la fédération d’organisations de travailleurs.
  55. 35. Dissolution d’une organisation de travailleurs – (1) A tout moment, au cours de l’existence d’une organisation de travailleurs, 30 pour cent au moins des travailleurs qualifiés peuvent demander au président exécutif, selon le formulaire prescrit, la dissolution de l’organisation.
  56. (2) Lors de la réception d’une demande, conformément au paragraphe (1) ci-dessus, le président exécutif devra vérifier que 30 pour cent au moins des travailleurs qualifiés ont pris part à la demande en y apposant leur signature ou leurs empreintes digitales.
  57. (3) Après avoir vérifié que la disposition du paragraphe (2) est respectée, le président exécutif organisera, dans les cinq jours, un vote au scrutin secret à l’intention des travailleurs qualifiés concernant la demande de dissolution.
  58. (4) Lorsque plus de 50 pour cent des travailleurs qualifiés participent au vote et que plus de 50 pour cent des votants sont en faveur de la dissolution de l’organisation, le président exécutif devra, dans un délai de vingt-cinq jours, prendre une décision de notification de la dissolution.
  59. (5) Un employeur ne peut, en aucune manière, exercer une discrimination à l’encontre d’un travailleur qui a pris part à une demande, conformément au paragraphe (1), dans le cas où l’organisation de travailleurs n’a pas en définitive été dissoute conformément au paragraphe (4) compte tenu des résultats du vote organisé en vertu du paragraphe (3); et toute discrimination de cette sorte sera assimilée à une pratique déloyale de la part de l’employeur au titre de l’article 41.
  60. (6) L’administration déterminera, par voie de règlement, la procédure et les autres détails concernant l’organisation du vote conformément à cet article.
  61. (7) Une fois qu’une organisation a fait l’objet de dissolution, conformément à cet article, aucune nouvelle organisation ne sera autorisée dans l’unité industrielle considérée avant l’expiration d’une année à partir de la date de notification de la dissolution.
  62. (8) Un formulaire signé par un travailleur, conformément au paragraphe (1), demeurera valable pendant six mois à partir de la date de la signature.
  63. 36. Annulation de l’enregistrement d’une organisation de travailleurs – (1) En plus de la procédure de dissolution visée à l’article 35, le président exécutif peut aussi, sous réserve de la disposition du paragraphe (2), annuler l’enregistrement d’une organisation de travailleurs pour l’un ou l’autre des motifs ci-dessous, lorsque l’organisation de travailleurs:
  64. a) a cessé d’exister pour un motif quelconque;
  65. b) avait obtenu l’enregistrement par la fraude ou par une déformation des faits;
  66. c) a enfreint l’une ou l’autre des dispositions de ses statuts;
  67. d) est à l’origine d’une pratique déloyale;
  68. e) a inclus dans ses statuts une disposition quelconque contraire à cette loi ou aux règles ou règlements établis en vertu de celle-ci;
  69. f) a manqué à son obligation de soumettre son rapport annuel au président exécutif, exigée par la loi;
  70. g) a élu en tant que président une personne non qualifiée pour ce poste en vertu de la loi; ou
  71. h) a enfreint l’une ou l’autre des dispositions de la loi ou les règles ou règlements établis en vertu de celle-ci.
  72. (2) Lorsque le président exécutif est d’avis que l’enregistrement d’une organisation de travailleurs devrait être annulé, il devra soumettre au tribunal une demande d’autorisation dans ce sens.
  73. (3) Le président exécutif annulera l’enregistrement d’une organisation de travailleurs dans les cinq jours qui suivent la réception de l’autorisation du tribunal.
  74. (4) L’enregistrement d’une organisation ne sera pas annulé pour le motif prévu à l’alinéa d) du paragraphe (1) si la pratique déloyale n’est pas commise au cours des trois mois qui précèdent la date de soumission de la demande au tribunal.
  75. 42. Pratiques déloyales de la part de travailleurs ou d’une organisation – (1) Constitue une pratique déloyale le fait pour un travailleur, une organisation de travailleurs ou toute personne agissant au nom d’un tel travailleur ou d’une telle organisation:
  76. a) de persuader un travailleur d’adhérer ou de ne pas adhérer à une organisation et ce, pendant les heures de travail;
  77. b) d’exercer des moyens d’intimidation à l’égard d’une personne pour l’inciter à devenir ou à ne pas devenir membre d’une organisation ou de son comité exécutif ou à le rester ou non;
  78. c) d’inciter quelqu’un à s’abstenir de devenir membre d’une organisation ou de son comité exécutif ou à cesser de l’être, en accordant ou en proposant d’accorder un avantage quelconque à une telle personne ou à toute autre personne;
  79. d) d’obliger ou d’essayer d’obliger l’employeur à signer un protocole d’accord en recourant à l’intimidation, à la contrainte, à la pression, à la menace, à la détention, à des voies de fait, à la coupure du téléphone, de l’eau ou de l’énergie ou à toute autre technique similaire; ou
  80. e) d’obliger ou de tenter d’obliger un travailleur à acquitter ou à ne pas acquitter une cotisation quelconque à la caisse d’une organisation de travailleurs, en recourant à l’intimidation, à la contrainte, à la pression, à la menace, à la détention, à des voies de fait, à la coupure du téléphone, de l’eau ou de l’énergie ou à toute autre technique similaire.
  81. (2) Constitue une pratique déloyale le fait pour un travailleur ou une organisation d’intervenir dans un scrutin, organisé conformément à cette loi, en exerçant une influence indue ou en recourant à l’intimidation, à l’usurpation d’identité ou à la corruption, par l’intermédiaire de son comité exécutif ou de toute personne agissant en son nom.
  82. 54. Grève et lock-out – (1) Si la procédure de conciliation n’aboutit à aucun règlement et que les parties au différend ne sont pas d’accord pour soumettre celui-ci à un arbitre, conformément à l’article 53, les travailleurs peuvent recourir à la grève ou l’employeur peut déclarer un lock-out, à l’expiration de la période d’avertissement, conformément à l’article 50, ou si le conciliateur établit un certificat aux parties au différend spécifiant que la procédure de conciliation a échoué, selon que l’une ou l’autre des deux possibilités est la plus récente.
  83. (2) Les parties au différend peuvent, à tout moment, que ce soit avant ou après le déclenchement de la grève ou du lock-out, présenter une demande conjointe au tribunal du travail de la ZFE aux fins de statuer sur le différend.
  84. (3) Lorsqu’une grève ou un lock-out se poursuit pendant plus de quinze jours, le président exécutif peut, conformément à un ordre rédigé par écrit, interdire la grève ou le lock-out.
  85. (4) Nonobstant la disposition du paragraphe (3), le président exécutif peut, conformément à un ordre rédigé par écrit, interdire une grève ou un lock-out à tout moment avant l’expiration d’une période de quinze jours, s’il est convaincu que la poursuite d’une telle grève ou d’un tel lock-out cause un préjudice grave à la productivité dans la zone ou est préjudiciable à l’intérêt public ou à l’économie nationale.
  86. (5) Chaque fois que le président exécutif interdit une grève ou un lock-out, il est tenu de soumettre, sans délai, le différend au tribunal du travail de la ZFE.
  87. (6) Le tribunal doit, après avoir donné la possibilité aux deux parties au différend d’être entendues, prendre la décision qu’il juge adéquate, le plus vite possible et dans un délai ne dépassant pas les quarante jours à partir de la date à laquelle le différend lui a été soumis.
  88. (7) Le tribunal peut également prendre une décision provisoire sur toute question relative au différend et tout retard dans l’établissement d’une décision par le tribunal n’affectera pas la validité de toute décision rendue par lui.
  89. (8) Une décision rendue par le tribunal sera valable pour la période qui y est fixée, sous réserve que celle-ci ne soit pas supérieure à deux ans.
  90. 88. Dispositions provisoires – Nonobstant toute disposition prévue dans cette loi, les dispositions provisoires contenues dans cet article seront applicables.
  91. (1) Ni grève ni lock-out – Aucune grève et aucun lock-out ne seront autorisés dans une unité industrielle quelconque dans une zone avant le 31 octobre 2008.
  92. (2) Arbitrage obligatoire – a) Nonobstant toute disposition prévue à l’article 53, l’arbitrage sera obligatoire pour les parties durant une période qui commence avec l’entrée en vigueur de cette loi et se termine le 31 octobre 2008.
  93. b) Un arbitre accepté mutuellement sera désigné par les parties à partir d’une liste d’arbitres approuvée par l’administration. Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur le choix de l’arbitre, le président exécutif désignera un arbitre à partir de sa liste approuvée. L’arbitre doit être désigné et la date de la séance d’arbitrage fixée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date de la demande d’arbitrage. La séance d’arbitrage doit être achevée et une décision écrite rendue dans les trente jours qui suivent la date de la première séance.
  94. c) La décision de l’arbitre sera obligatoire pour les parties et applicable par le président exécutif. Celui-ci sera autorisé à prendre les mesures pénales exigées pour assurer l’application de la décision de l’arbitre.
  95. d) Un recours contre la décision de l’arbitre sera limité aux décisions pour lesquelles il existe des motifs raisonnables ainsi que des preuves de l’existence de fraude, de corruption ou d’autres irrégularités importantes dans la décision de l’arbitre.
  96. e) Un recours conformément à l’alinéa d) sera recevable devant le tribunal d’appel du travail et celui-ci statuera sur le recours dans les trente jours qui suivent la date de sa présentation; la décision du tribunal d’appel sera définitive et obligatoire pour les parties.
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