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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO360, June 2011

CASE_NUMBER 2301 (Malaysia) - COMPLAINT_DATE: 22-SEP-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 62. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 76-81.] Ce cas a trait à la législation du travail en Malaisie et à son application qui, depuis de nombreuses années, débouche sur de graves violations du droit d’organisation et de négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et la composition des effectifs; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, notamment des fédérations et confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres de représentants syndicaux; création de syndicats dominés par les employeurs; et refus arbitraire de la négociation collective.
  2. 63. A cette occasion, le comité a rappelé qu’au cours des dix-huit dernières années il a formulé à maintes reprises des commentaires sur les faits extrêmement graves qui découlent des insuffisances fondamentales de la législation. Il a déploré en particulier que les dispositions de la loi sur les relations professionnelles de 1967, modifiée en 2007, n’aient pas encore pris en compte les points au sujet desquels le comité formule des commentaires depuis de nombreuses années (en particulier les articles 9(5) et 9(6) qui confèrent l’autorité au ministre de rendre une décision sans appel concernant la reconnaissance d’un syndicat, ainsi que l’article 13 qui dispose qu’une négociation collective ne saurait être engagée tant que le syndicat n’a pas été reconnu par l’employeur). Notant en outre que le gouvernement n’a pas fourni copie de la loi sur les syndicats de 1959 amendée, le comité a demandé une nouvelle fois au gouvernement de remédier à cette lacune et a prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour incorporer pleinement les recommandations qu’il a de longue date formulées, à savoir faire en sorte:
    • – que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux, et pour la constitution de fédérations et confédérations;
    • – que les employeurs n’expriment pas des opinions qui intimideraient les travailleurs dans l’exercice de leurs droits d’organisation, telles que prétendre que la constitution d’une association est illégale, ou menacer en cas d’affiliation à une organisation de plus haut niveau, ou encourager les travailleurs à se désaffilier;
    • – qu’aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, à la reconnaissance et à l’enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable;
    • – que les organisations de travailleurs aient le droit d’adopter librement leurs règlements internes, notamment le droit d’élire leurs représentants en toute liberté;
    • – que les travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de présenter des recours judiciaires appropriés concernant des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent;
    • – que le gouvernement encourage et promeuve le plein développement et l’utilisation d’un mécanisme de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue de réglementer les conditions d’emploi par voie de conventions collectives.
  3. 64. Enfin, en ce qui concerne les 8 000 travailleurs dont les droits de représentation et de négociation collective n’ont pas été respectés, le comité a prié instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre rapidement les mesures appropriées et de donner aux autorités compétentes des instructions pour que ces travailleurs puissent jouir effectivement des droits de représentation et de négociation collective, conformément aux principes de la liberté syndicale.
  4. 65. Dans sa communication du 20 octobre 2010, le gouvernement indique qu’il est loisible à tout gouvernement en vertu de ses droits et prérogatives de ne pas ratifier la convention no 87 de l’OIT, tout comme il est loisible à tout pays indépendant et souverain de choisir, de retenir et d’utiliser le système syndical le plus adapté à ses intérêts pour veiller à préserver la paix et la sécurité dans la société.
  5. 66. En ce qui concerne la reconnaissance des syndicats et la négociation collective, le gouvernement déclare que les travailleurs malaisiens ne sauraient avoir vu leurs droits de représentation et de négociation collective bafoués puisqu’il y a eu une croissance soutenue des effectifs syndicaux et une augmentation du nombre des conventions collectives. Il propose, pour maintenir cette croissance et la paix sociale dans le pays, de modifier des dispositions du droit du travail, de simplifier les procédures et de raccourcir les délais pour le traitement des demandes de reconnaissance des syndicats, ce qui contribuera à faciliter la négociation collective. Le gouvernement indique en outre qu’il a pris des mesures pour modifier la loi sur les relations professionnelles ainsi que la loi sur les syndicats. Enfin, le gouvernement déclare que le motif du retard dans la reconnaissance des syndicats est principalement dû à des actions en justice (révision judiciaire) contre la décision du ministre, et que le pouvoir conféré à la Direction générale des syndicats (DGTU) vise à lui faciliter les démarches dans ses activités de supervision, de direction et de contrôle pour toutes les questions relatives aux syndicats, y compris l’annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale.
  6. 67. En ce qui concerne les articles 9(5) et 9(6) de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement déclare qu’il n’est pas nécessaire de modifier ces articles puisque toute partie lésée a le droit de présenter une demande de révision judiciaire devant la Haute Cour et de former un appel devant le tribunal fédéral. Pour ce qui est des autres recommandations formulées par le comité, le gouvernement fait savoir qu’elles pourront être prises en compte lors de la prochaine modification de la loi sur les relations professionnelles, et qu’un exemplaire de la loi sur les syndicats modifiée sera transmis, une fois le texte faisant autorité disponible.
  7. 68. En ce qui concerne les droits de représentation et de négociation collective des 8 000 travailleurs, le gouvernement réitère une nouvelle fois que ces travailleurs associés au processus par l’intermédiaire de leur syndicat respectif peuvent former un recours par la voie appropriée prévue par la législation nationale.
  8. 69. Le comité prend dûment note des informations fournies ci-dessus par le gouvernement. En particulier, il note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour modifier la loi de 1967 sur les relations professionnelles et la loi de 1959 sur les syndicats, et que ce dernier propose de modifier certaines dispositions pertinentes de la législation du travail pour permettre de créer plus facilement et plus rapidement des syndicats et d’accélérer la procédure en vue de leur reconnaissance, facilitant ainsi le processus de négociation collective. Le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de traiter rapidement les questions soulevées lors de son précédent examen et résumées ci-dessus, et invite le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard, s’il le souhaite. Le comité rappelle que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 15.] En outre, il rappelle fermement l’obligation de tous les Etats Membres de promouvoir la liberté syndicale et la reconnaissance effective de la négociation collective, en tant que droits fondamentaux reconnus en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). Le comité estime que cette assistance peut faciliter les mesures que le gouvernement envisage de prendre pour mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale et la convention no 98, ratifiée par la Malaisie.
  9. 70. En ce qui concerne les articles 9(5) et 9(6) de la loi sur les relations professionnelles prévoyant que la décision du ministre concernant la reconnaissance des syndicats est «finale et ne peut pas être contestée devant les tribunaux», le comité note que le gouvernement déclare qu’il n’est pas nécessaire de modifier ces articles puisque toute partie lésée a le droit de présenter une demande de révision judiciaire devant la Haute Cour et de former un appel devant le tribunal fédéral. Nonobstant ce qui précède, le comité se voit dans l’obligation de rappeler une nouvelle fois que, lorsqu’un greffier doit se fier à son propre jugement pour déterminer si les conditions pour l’enregistrement d’un syndicat sont respectées – bien que sa décision puisse faire l’objet d’un appel devant les tribunaux –, le comité estime que l’existence d’une procédure de recours judiciaire ne semble pas une garantie suffisante; en effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités chargées de l’enregistrement, et les juges saisis d’un tel recours n’auraient eux-mêmes que la possibilité de s’assurer que la législation a été correctement appliquée. Le comité a attiré l’attention sur l’opportunité qu’il y a à définir clairement dans la législation les conditions précises que les syndicats doivent remplir pour pouvoir se faire enregistrer, et à prescrire des critères spécifiques pour déterminer si ces conditions sont ou non remplies. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 302.] Les juges doivent pouvoir connaître le fond des questions dont ils sont saisis au sujet d’un refus d’enregistrement, afin d’être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l’objet d’un recours enfreignent ou non les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 304.] Le comité s’attend donc à ce que le gouvernement élabore et présente rapidement une législation visant à modifier la loi sur les syndicats et la loi sur les relations de travail pour les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale en garantissant que des appels puissent être interjetés contre toutes les décisions prises par les autorités administratives, et que ces procédures permettent un examen quant au fond des questions soulevées.
  10. 71. Enfin, lors de son premier examen du cas [voir 333e rapport, paragr. 570], le comité a pris note de la situation des 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises manufacturières qui avaient été privés de leurs droits de représentation et de négociation collective (dans ces entreprises, les syndicats avaient accepté des membres mais, en s’appuyant sur les objections soulevées par les entreprises, la DGTU avait décidé que les syndicats n’étaient pas autorisés à représenter les travailleurs; de ce fait, les syndicats auraient été privés du droit de négocier collectivement). A cet égard, le comité note que le gouvernement donne les mêmes informations que précédemment, à savoir que les personnes qui ne sont pas satisfaites d’une décision de la Direction générale des syndicats, par exemple, peuvent demander réparation par l’intermédiaire de leur syndicat respectif au palier ministériel ou par voie de révision judiciaire auprès de la Haute Cour malaisienne. Le comité rappelle qu’il considère que les décisions de la DGTU résultent des restrictions législatives aux droits syndicaux, restrictions qu’il a amplement commentées auparavant. Rappelant que les questions relatives à la détermination de la structure et les questions d’organisation relèvent des travailleurs eux-mêmes et qu’il considère la situation de ces travailleurs comme un exemple concret des lacunes fondamentales de la législation qui, en définitive, empêchent les travailleurs d’exercer leurs droits en matière d’organisation et de négociation collective, le comité, considérant le temps qui s’est écoulé depuis son premier examen du cas, prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer si ces travailleurs sont actuellement représentés par un ou plusieurs syndicats et, dans l’affirmative, de préciser s’ils sont capables d’exercer leurs droits à la négociation collective et de conclure des conventions collectives.
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