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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 165. Ce cas concerne la législation du travail en Malaisie et son application qui, depuis de nombreuses années, donne lieu à des violations graves du droit d’association et de négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en matière d’enregistrement des syndicats et de portée du droit syndical; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, dont des fédérations et confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres de représentants syndicaux; établissement de syndicats dominés par les employeurs; refus arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées à sa réunion de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 599] et a examiné pour la dernière fois la suite donnée au présent cas à sa réunion de mars 2007. [Voir 344e rapport, paragr. 118-126.]
- 166. Dans sa communication du 19 septembre 2007, le gouvernement déclare que son système de relations du travail permet au pays de progresser en créant des emplois et en stabilisant la croissance socio-économique. En vertu des lois actuelles, les employés peuvent se joindre à un syndicat, et les syndicats font valoir les intérêts de leurs membres dans le processus de négociation collective; le système interdit, en outre, aux employeurs de porter atteinte au droit des travailleurs de constituer un syndicat ou de s’y affilier et de prendre part à des activités syndicales légales. Son système de syndicats, ajoute-t-il, s’inspire de celui du Japon, dont il a constaté l’efficacité pour ce qui est de favoriser des relations harmonieuses entre employeurs et employés.
- 167. Le gouvernement affirme que, grâce aux mécanismes régulateurs incorporés dans le système, un processus de recours hiérarchique est à la disposition des parties qui s’estiment lésées. Les personnes qui ne sont pas satisfaites d’une décision du Directeur général des syndicats (DGTU), par exemple, peuvent demander réparation au palier ministériel ou par voie judiciaire auprès de la Haute Cour malaisienne. Les fonctionnaires jouissent également du droit de négociation collective et, en pratique, des négociations collectives ont lieu au niveau ministériel ou administratif, avec les représentants des syndicats concernés et tous les niveaux et catégories d’employés, aux réunions conjointes de conseils ministériels ou administratifs qui ont lieu tous les trois mois. A l’occasion de ces réunions, les représentants soulèvent des questions concernant les conditions d’emploi, la protection sociale des fonctionnaires, voire même le montant des salaires dans la fonction publique. Le résultat de la réunion du Comité national mixte (NJC) est alors déposé aux réunions entre le NJC et le Congrès des syndicats des employés des services publics (CUEPACS), un organisme qui fédère les syndicats de fonctionnaires dont le rôle est de négocier avec les autorités sur les aspects globaux des conditions d’emploi dans le secteur public.
- 168. Au sujet des neuf actions en justice intentées par plusieurs employeurs après que le DGTU s’est prononcé en faveur des syndicats concernant les droits de négociation collective, le gouvernement joint un tableau présentant des éléments d’information sur ces affaires (parties, année, sujet, décision et état d’avancement) et indique que six d’entre elles ont été réglées. Pour les six cas restants, lorsqu’ils auront été résolus devant les tribunaux civils, le ministère fera le nécessaire pour résoudre les questions énoncées ici, à la demande des syndicats.
- 169. Concernant la recommandation antérieure du comité visant à ce que les travailleurs et leurs organisations jouissent du recours judiciaire approprié au sujet des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent, le gouvernement indique qu’un tel recours prenne la forme d’un contrôle judiciaire par les hautes cours. Le gouvernement fait savoir également que les amendements proposés à la loi de 1967 sur les relations de travail et à la loi de 1959 sur les syndicats ont été adoptés par la Chambre des représentants et attendent d’être déposés au Sénat. Les recommandations antérieures du comité sur la législation ne cadraient pas avec les paramètres prévus pour les amendements proposés à la loi de 1959 sur les syndicats; l’un des amendements proposés, toutefois, concerne le retrait d’une clause restrictive dans la loi de 1959 sur les syndicats, selon laquelle un membre doit avoir au moins un an d’expérience dans l’établissement, le métier, l’emploi ou le secteur d’activité avec lequel son syndicat est lié.
- 170. Le comité rappelle que, à maintes reprises ces quinze dernières années, il a formulé des commentaires sur les faits extrêmement graves qui découlent des insuffisances fondamentales de la législation. Il note avec une profonde préoccupation que, bien qu’il ait demandé dernièrement à ce que ses recommandations soient prises en compte dans le processus continu de modification de la législation sur les relations professionnelles, les amendements proposés à la loi de 1967 sur les relations professionnelles et la loi de 1959 sur les syndicats ont été adoptés par la Chambre des représentants sans que ses recommandations soient prises en considération. Notant que les amendements proposés attendent d’être déposés au Sénat, le comité prie instamment à nouveau le gouvernement d’incorporer pleinement les recommandations qu’il a formulées de longue date, soit:
- – que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer, tant au niveau primaire qu’aux autres niveaux, et pour l’établissement de fédérations et confédérations;
- – qu’aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, à la reconnaissance et à l’enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable;
- – que les travailleurs aient le droit d’adopter librement leurs règles internes, y compris le droit d’élire leurs représentants en toute liberté;
- – que les travailleurs et leurs organisations jouissent de recours judiciaires appropriés au sujet des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent;
- – que le gouvernement s’emploie à encourager et à promouvoir l’élaboration et l’utilisation intégrales d’un mécanisme de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue de réglementer les conditions d’emploi par la voie de conventions collectives.
- 171. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut faire recours à l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet précité pour l’aider à mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
- 172. Le comité note l’information fournie concernant les actions en justice intentées par plusieurs employeurs dans des cas concernant les droits de négociation collective. Le comité note, en particulier, qu’un cas s’est conclu par la signature d’une convention collective et un autre par la reconnaissance volontaire du syndicat concerné de la part de l’employeur; plusieurs autres cas ont abouti à l’annulation par le tribunal de la décision du ministre de reconnaître le syndicat concerné. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui fournir copie des jugements rendus, pour qu’il puisse en examiner les motifs, et de faire le nécessaire pour que les décisions définitives concernant les cas en instance soient rendues sans plus de délai.
- 173. Le comité regrette de constater que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises qui sont privés de leurs droits de représentation et de négociation collective. [Voir 333e rapport, paragr. 570.] Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de donner aux autorités compétentes les instructions pour que ces travailleurs puissent jouir effectivement des droits de représentation et de négociation collective, conformément aux principes de la liberté d’association.