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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO349, March 2008

CASE_NUMBER 2299 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 11-SEP-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 87. Lors de sa réunion de mars 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 66]:
    • Le comité note que, dans sa communication du 21 juin 2006, le gouvernement déclare que, tant que la Constitution de la République n’aura pas été réformée, il sera impossible d’octroyer dans de brefs délais la personnalité juridique au Syndicat des agents privés de sécurité (SITRASEPRIES). Le comité fait observer que le 6 septembre 2006, c’est-à-dire après cette communication, El Salvador a ratifié les conventions nos 87 et 98. Rappelant que la convention no 87 s’applique aux agents de sécurité privée, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la personnalité juridique soit octroyée à SITRASEPRIES. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort contre cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile, coton, synthétiques, produits finis textiles, et secteurs assimilés et connexes (STITAS) (délit qui d’après le gouvernement ne peut pas faire l’objet de poursuites d’office), le comité prend note des informations du gouvernement et invite les intéressés à porter plainte devant le Procureur général de la République ou les tribunaux compétents.
  2. 88. Dans sa communication du 11 juin 2007, le gouvernement déclare qu’El Salvador a ratifié les conventions nos 87 et 98, qui ne sont pas encore entrées en vigueur; il ne sera donc pas possible d’accorder dans de brefs délais la personnalité juridique à SITRASEPRIES, tant que la Constitution de la République n’aura pas été réformée, car son article 7, 3.° interdit expressément l’existence de groupes armés, si bien que le refus de l’administration d’accorder la personnalité juridique se fonde sur une base légale.
  3. 89. Concernant le refus de la personnalité juridique au Syndicat des agents privés de sécurité (SITRASEPRIES), le comité rappelle une fois de plus qu’en vertu des principes de la liberté syndicale seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit d’association et que tous les autres travailleurs, y compris les agents privés de sécurité, devraient pouvoir constituer librement les organisations syndicales de leur choix. Dans ces conditions, tout comme il l’avait déjà fait dans les réunions de mars 2004 et juin 2005, le comité rappelle au gouvernement les obligations qui lui incombent en raison de la ratification des conventions nos 87 et 98, et lui demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour que la personnalité juridique soit accordée dans les plus brefs délais à SITRASEPRIES.
  4. 90. Concernant les allégations relatives aux menaces de mort contre cinq dirigeants du STITAS, le comité regrette que les organisations plaignantes n’aient pas indiqué si les intéressés ont porté plainte devant les autorités compétentes.
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