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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO337, June 2005

CASE_NUMBER 2299 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 11-SEP-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 66. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures pour que les autorités compétentes mènent une enquête sur les menaces de mort qui auraient été proférées par une propriétaire de l’entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V. contre cinq dirigeantes du syndicat STITAS et, si les faits allégués étaient vérifiés, de punir les coupables et de garantir à ces dirigeantes une protection appropriée. Le comité a estimé que le dirigeant syndical José Alirio Pérez Cañenguez devrait être réintégré à son poste de travail sans perte de salaire et autorisé à exercer ses activités syndicales; il a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision qui sera prise concernant l’accusation de vol pesant sur ce dirigeant syndical et qui a abouti, à ce jour, à une ordonnance de non-lieu en l’absence de preuve suffisante. Le comité a estimé que le refus d’octroyer la personnalité juridique au syndicat SITRASEPRIES constituait une atteinte à la liberté syndicale, et il a exhorté le gouvernement à lui reconnaître ladite personnalité juridique et à l’en tenir informé. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de lui fournir rapidement des informations sur les faits concrets ayant motivé le licenciement de 17 dirigeants syndicaux de l’entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V. en octobre 2003 et de lui indiquer si ces syndicalistes étaient encore licenciés. Le comité a demandé également au gouvernement de lui indiquer les faits concrets ayant motivé le licenciement de la dirigeante syndicale Juana Ramírez en février 2002; s’il était démontré que l’un quelconque des dirigeants a été licencié en raison de ses activités syndicales, le comité a demandé au gouvernement de veiller à sa réintégration à son poste de travail sans perte de salaire. [Voir 333e rapport, paragr. 564, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session (mars 2004).]
  2. 67. Dans sa communication datée du 10 mars 2005, l’organisation plaignante (FENASTRAS) a envoyé la résolution du 29 octobre du ministère du Travail par laquelle le recours interjeté par le syndicat SITRASEPRIES a été déclaré irrecevable.
  3. 68. Dans ses communications des 8 octobre 2004 et 20 janvier 2005, le gouvernement affirme que l’entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V. a fermé définitivement ses centres d’exploitation au mois de février 2004. Dans le cas des travailleurs licenciés, les parties ont conclu, entre le 15 et le 23 juin 2004, un accord de conciliation pour le versement de leurs indemnités sous les auspices de la Direction générale du travail.
  4. 69. S’agissant du syndicat SITRASEPRIES, le gouvernement affirme qu’il est confronté à deux principes fondamentaux: celui de la légalité et celui de l’application intégrale de la loi, principes qui ont donné naissance à ce que l’on appelle «l’Etat de droit», dans lequel tout agissement des particuliers doit être fondé sur la loi; cela signifie que la principale caractéristique de l’Etat de droit est que la loi est supérieure à tous les gouvernants et tous les gouvernés. Dans ce sens, affirme le gouvernement, le Secrétariat au travail et à la prévision sociale n’a fait que résoudre le cas, en refusant la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l’industrie des services de sécurité privée d’El Salvador (SITRASEPRIES) en se basant sur l’article 7, alinéa 3, de la Constitution de la République, qui «interdit» expressément «l’existence de groupes armés, de nature politique, religieuse ou corporative». Un syndicat est un groupe corporatif, et dans le présent cas il s’agit d’un groupe corporatif composé de personnes qui possèdent et peuvent utiliser des armes à feu, ce qui est expressément interdit par la Constitution. Le gouvernement ajoute que c’est dans ce cadre qu’a été déclaré irrecevable, le 28 octobre 2004, le recours interjeté par M. Juan José Huezo, secrétaire général de la fédération plaignante, contre la décision de ne pas accorder la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l’industrie des services de sécurité privée d’El Salvador (SITRASEPRIES) en faisant valoir les arguments juridiques exposés dans la note remise le 29 octobre 2003. Le gouvernement déclare en outre que ni la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale, ni le Code du travail ne prévoient de recours administratifs pour contester ce genre de décisions. Quand il s’agit d’une demande unilatérale qu’un syndicat adresse à l’administration publique pour obtenir la personnalité juridique, qui ne fait pas l’objet de contestation d’autres parties, l’article 602 du Code du travail n’est pas applicable à titre de disposition supplétive. Comme il ne reste plus de possibilité d’appel, le recours administratif est épuisé avec la décision prise par l’instance qui a jugé la requête irrecevable. Il s’ensuit que la partie plaignante devrait poursuivre les voies de justice lui permettant de faire valoir qu’il y a eu violation des dispositions légales lors des recours. De même, le dernier alinéa de l’article 86 de la Constitution établit que les fonctionnaires publics n’ont d’autres facultés que celles que leur confère expressément la loi; par conséquent, l’acceptation d’un recours non prévu ni réglementé par la législation pertinente serait une violation des dispositions prévues. Le gouvernement assure finalement que dans son pays le droit à la liberté syndicale est dûment protégé par les lois.
  5. 70. Dans sa communication du 22 avril 2005, le gouvernement demande de nouveau instamment à l’organisation plaignante d’utiliser les mécanismes légaux existants pour recourir contre une décision qu’elle considère comme une violation.
  6. 71. Le comité prend note des observations du gouvernement dans lesquelles ce dernier souligne que le Secrétariat au travail et à la prévision sociale n’a fait qu’appliquer les dispositions pertinentes en refusant la personnalité juridique au syndicat d’agents privés de sécurité (SITRASEPRIES); il s’est basé sur l’article 7, alinéa 3, de la Constitution de la République, qui «interdit» expressément «l’existence de groupes armés, de caractère politique, religieux ou corporatif», qu’il est clair qu’un syndicat est un groupe corporatif, et dans le présent cas il s’agit d’un groupe corporatif composé de personnes qui sont autorisées à posséder et utiliser des armes à feu. Le comité note que, selon le gouvernement, la résolution administrative peut faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire. A cet égard, le comité rappelle que, en vertu des principes de la liberté syndicale, seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit d’association, qui est un droit fondamental. Par conséquent, tous les autres travailleurs, y compris les agents privés de sécurité, devraient pouvoir librement constituer des organisations syndicales de leur choix. Dans ces conditions, le comité estime une fois de plus que le refus de la personnalité juridique au syndicat SITRASEPRIES représente une atteinte grave à la liberté syndicale. Il exhorte le gouvernement à octroyer sans délai la personnalité juridique audit syndicat et à l’en tenir informé. Le comité demande également au gouvernement de l’informer de toute décision judiciaire qui pourrait être prise à ce sujet.
  7. 72. Le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations sur le licenciement du dirigeant syndical Alirio Pérez Cañenguez, et demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision qui sera prise concernant l’accusation de vol pesant sur ce dirigeant syndical. Quant aux allégations relatives à l’entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V., le comité observe que les questions en suspens ont trait en premier lieu au licenciement de la dirigeante syndicale Juana Ramírez en février 2002, au licenciement de 17 dirigeants syndicaux en octobre 2003, au licenciement du dirigeant syndical Alirio Pérez Cañenguez et à l’accusation de vol pesant sur ce dirigeant. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’entreprise a mis définitivement un terme à ses activités au mois de février 2004 et que les travailleurs licenciés sont parvenus à un accord pour le paiement de leurs indemnisations. Le comité observe que la communication du gouvernement n’indique pas de quels travailleurs il s’agit, et que le gouvernement ne répond pas à l’allégation d’accusation de vol qui pèse sur le dirigeant syndical José Alirio Pérez Cañenguez. A cet égard, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux qui ont été licenciés reçoivent les indemnisations prévues par la loi, et de lui communiquer toute décision judiciaire qui sera prise au sujet de l’accusation pénale qui pèse sur le dirigeant syndical Alirio Pérez Cañenguez.
  8. 73. Quant aux allégations de menaces qui auraient été proférées par une propriétaire de l’entreprise J.R.C. Manufacturing SA de C.V. contre cinq dirigeantes du syndicat STITAS , le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations et lui demande à nouveau de prendre de toute urgence des mesures pour que les autorités compétentes mènent une enquête sur cette affaire et, si les faits allégués sont établis, de punir les coupables.
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