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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO337, June 2005

CASE_NUMBER 2293 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 06-AUG-03 - Closed

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  1. 1124. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de novembre 2004 et il a présenté un rapport intérimaire. [Voir 335e rapport, paragr. 1216 à 1239, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 291e session (novembre 2004).]
  2. 1125. Par la suite, le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT ESSALUD) a envoyé de nouvelles allégations par une communication du 4 janvier 2005.
  3. 1126. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par une communication du 10 janvier 2005.
  4. 1127. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1128. Lors du dernier examen de ce cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 335e rapport, paragr. 1239]:
  2. a) En ce qui concerne le gel des salaires en vertu de la loi no 28034 contestée par les organisations plaignantes, le comité note que, d’après les déclarations du gouvernement, cette loi est devenue caduque le 31 décembre 2003 puisque ses effets ne concernent que l’exercice financier ou budgétaire 2003 et que, selon les déclarations de l’entreprise PETROPERU SA, les négociations avec les organisations syndicales en vue de parvenir à une convention collective se poursuivent. Le comité rappelle que si, au nom d’une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception, limitée à l’indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.
  3. b) Le comité rappelle que les limitations à la négociation collective de la part des autorités publiques devraient être précédées de consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de rechercher l’accord des parties, et exprime l’espoir que, désormais, les autorités publiques pourront garantir pleinement le droit de négociation collective dans le secteur public.
  4. c) S’agissant des nouvelles allégations présentées par SINACUT ESSALUD relatives à la non-reconnaissance de l’organisation au motif qu’elle ne représente pas 20 pour cent du nombre total des agents publics ayant le droit de se syndiquer, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard.
  5. 1129. Les allégations du SINACUT ESSALUD, mentionnées au paragraphe c) des recommandations, figuraient dans une communication datée du 2 août 2004 et se réfèrent à une lettre de la Direction des ressources humaines de l’assurance sociale datée du 1er juillet 2004, communiquant ce qui suit au secrétaire général du SINACUT ESSALUD:
  6. Thème: Reconnaissance de l’organisation syndicale
  7. J’ai l’honneur de m’adresser à vous afin de porter à votre connaissance les faits suivants:
  8. – Conformément à ce que prévoit l’article 9 du décret suprême no 003-82-PCM, la constitution et l’existence d’un syndicat d’agents publics sont assujetties à l’affiliation d’au moins 20 pour cent de la totalité des agents publics ayant le droit de se syndiquer.
  9. – Conformément à l’évaluation faite par ce bureau, l’organisation intitulée Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT) ne peut se prévaloir d’un nombre suffisant d’agents publics affiliés par rapport au total des fonctionnaires exerçant à ce jour dans l’institution.
  10. – A cet égard, l’organisation que vous représentez actuellement ne remplit pas la condition établie par la norme susmentionnée, et il se trouve que cette condition s’applique à la fois à la constitution et à l’existence du syndicat.
  11. – Compte tenu de ce qui précède, nous vous faisons savoir que, tant que vous ne pourrez pas vous prévaloir du nombre minimum légal d’affiliés, l’organisation appelée SINACUT ne sera pas prise en compte pour le traitement des demandes relatives à la grève, aux vacances, aux autorisations, à la négociation collective, etc., et, en général, cette organisation n’entrera pas dans le champ d’application de la normative juridique et institutionnelle applicable aux organisations syndicales.
  12. B. Nouvelles allégations du syndicat SINACUT ESSALUD
  13. 1130. Dans sa communication datée du 4 janvier 2005, le Syndicat national des travailleurs de l’assurance sociale en matière de santé (SINACUT ESSALUD) joint en annexe une lettre du Directeur des ressources humaines de l’assurance sociale en matière de santé, datée du 5 août 2004 et reproduite ci-après:
  14. Thème: Décompte de la cotisation syndicale
  15. A qui de droit:
  16. J’ai le plaisir de m’adresser à vous afin de vous demander de bien vouloir nous remettre tous les mois la liste des inscriptions et des démissions des travailleurs affiliés à vos organisations. A cet effet, vous devrez également nous remettre, outre l’enregistrement magnétique conforme au format établi, les annexes suivantes:
  17. – Lorsqu’il s’agit de nouveaux travailleurs affiliés, chaque syndicat ou association de travailleurs devra produire, sous sa responsabilité, l’original de la fiche d’affiliation et une copie de la carte nationale d’identité du travailleur.
  18. – Une liste des affiliés et la déclaration assermentée du secrétaire général du syndicat par laquelle il confirme que l’information contenue dans la liste est authentique.
  19. – La description des fonctions ou la lettre ou demande de démission volontaire du travailleur pour que cette direction, et la sous-direction des compensations, puisse mettre un terme au décompte effectué pour le paiement de la cotisation.
  20. – Chaque syndicat intéressé par l’affiliation d’un travailleur devra communiquer non seulement la lettre de demande d’inscription de ce travailleur, mais encore une copie de sa lettre de démission à un autre syndicat, munie du cachet de réception correspondant.
  21. Il est précisé que la documentation décrite ci-dessus est demandée conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi no 27209, à savoir la loi de gestion du budget de l’Etat et de l’alinéa a) de l’article 4 du D.S. 001-98-TR, selon lesquels tout décompte effectué sur le salaire du travailleur doit être expressément autorisé par lui-même. A cet égard, si l’acceptation du décompte de la part du travailleur n’est pas présentée, ce décompte ne sera pas effectué et il faudra procéder aux formalités nécessaires pour récupérer les décomptes indus.
  22. Enfin, conformément à la loi no 27806 et à la loi no 27927, qui porte modification de la première, à savoir la loi de transparence et d’accès à l’information publique, l’institution publiera dans le portail d’ESSALUD la liste de tous les affiliés mentionnés par le représentant de chaque syndicat.
  23. 1131. L’organisation plaignante estime que ces dispositions relatives au décompte de salaire pour paiement de cotisations syndicales sont contraires aux droits syndicaux.
  24. C. Réponse du gouvernement
  25. 1132. Dans sa communication du 10 janvier 2005, le gouvernement déclare que l’organisation SINACUT a été inscrite au registre des organisations syndicales le 2 juillet 2004 et qu’elle jouit de la personnalité juridique, à toutes fins utiles. Ainsi, l’acquisition de cette personnalité juridique pourra faire l’objet d’une opposition de la part du syndicat à l’assurance sociale en matière de santé pour les motifs qu’il juge opportuns. Le gouvernement souligne que la situation dénoncée par le syndicat plaignant, qui mentionne la lettre de l’assurance sociale en matière de santé datée du 1er juillet 2004, a changé depuis l’inscription au registre syndical de ce même syndicat plaignant, laquelle a eu lieu le 2 juillet 2004. Faisant référence au contenu de la lettre mentionnée, le gouvernement précise que la vérification du respect des conditions juridiques exigées pour la constitution de syndicats d’agents publics n’incombe pas à l’employeur mais à l’autorité qui est chargée d’effectuer l’inscription au registre.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1133. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que la Direction de l’assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) ne reconnaît pas le syndicat plaignant (SINACUT ESSALUD) et qu’elle impose des conditions excessives concernant le précompte syndical en sa faveur.
  2. 1134. Concernant la première allégation, le comité note que, selon les allégations et le gouvernement, la non-reconnaissance du syndicat plaignant par ESSALUD (au motif invoqué par cette dernière soit que le syndicat n’atteint pas le pourcentage minimum légal de 20 pour cent des travailleurs exigé par l’article 9 du décret suprême no 003-82-PCM, dont il est fait état dans la lettre datée du 1er juillet 2004, correspond à une situation juridique qui a évolué entre-temps puisque, le 2 juillet de la même année, l’autorité compétente a inscrit le syndicat plaignant au registre syndical. Le comité prend note avec satisfaction de cette information. Toutefois, le comité demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, les mesures nécessaires pour éviter qu’il soit fait obstacle à la constitution de syndicats dans le secteur public, et de le tenir informé à cet égard.
  3. 1135. S’agissant de l’allégation relative aux conditions exigées par ESSALUD pour prélever les cotisations syndicales, le comité note que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations à cet égard. Quant aux conditions exigées, notamment que le syndicat communique une copie de la carte d’identité nationale du travailleur et sa fiche d’affiliation (lorsqu’il s’agit de nouvelles affiliations), la liste des affiliés, une déclaration assermentée du secrétaire général du syndicat authentifiant la liste des affiliés, une copie de la demande de démission volontaire du travailleur affilié, qu’un travailleur qui s’affilie à un syndicat renonce à son affiliation à un autre et qu’ESSALUD publie sur son portail la liste des affiliés, le comité estime qu’elles sont trop nombreuses, qu’elles sont contraires aux principes de la liberté syndicale, et que, pour procéder au décompte de salaire pour le paiement des cotisations, ESSALUD doit se limiter à demander au syndicat la preuve de toute nouvelle affiliation et démission. De même, la publication éventuelle par ESSALUD sur son portail de la liste des affiliés est, de l’avis du comité, une pratique particulièrement inacceptable, qui n’a rien à voir avec le précompte syndical, et qui porte atteinte à la vie privée des travailleurs affiliés. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la Direction de l’assurance sociale en matière de santé se conforme aux critères mentionnés ci-dessus en matière de décompte des cotisations syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1136. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, les mesures nécessaires pour éviter qu’il soit fait obstacle à la constitution de syndicats dans le secteur public, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la Direction de l’assurance sociale en matière de santé se conforme aux critères établis dans les conclusions en ce qui concerne la déduction des cotisations syndicales de chaque travailleur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
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