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- 705. La plainte figure dans une communication émanant de la Fédération américaine des agents du gouvernement (AFGE), AFL-CIO, datée du 14 août 2003. L’Internationale des services publics (ISP) s’est associée à la plainte dans une communication datée du 20 août 2003. Par une communication du 1er mai 2006, les plaignants ont retiré un certain nombre d’éléments de leur plainte originale.
- 706. Le gouvernement a transmis sa réponse dans des communications datées du 23 décembre 2004 et du 4 août 2006.
- 707. Les Etats-Unis n’ont ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 708. La Fédération américaine des agents du gouvernement, Fédération américaine du travail, Congrès des organisations industrielles (AFGE, AFL-CIO, ci-après AFGE), est le syndicat d’agents fédéraux d’Amérique du Nord le plus important, puisqu’elle représente 600 000 travailleurs au gouvernement fédéral et au gouvernement du district de Columbia. L’AFGE prétend que le gouvernement des Etats-Unis, en particulier l’administration actuelle, a commis de graves violations du droit de négociation collective.
- 709. La loi fédérale américaine prévoit le droit des travailleurs aux Etats-Unis d’adhérer à un syndicat de travailleurs ou de refuser d’y adhérer. La Cour suprême des Etats-Unis a confirmé ce droit en 1937 en déclarant que les syndicats étaient indispensables pour contenir les abus dont sont victimes les travailleurs de la part de leurs employeurs. Presque vingt-cinq ans plus tard, le président Kennedy a signé en janvier 1962 un décret accordant ces mêmes droits aux employés fédéraux. Les présidents Nixon et Carter ont eux aussi signé des décrets ou des lois sur la fonction publique qui ont renforcé de tels droits.
- 710. Bien que les agents fédéraux jouissent du droit de négociation collective depuis 1962, le Congrès n’a promulgué qu’en 1978 la Loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique fédérale (FSLMRS) dans le cadre de la loi portant réforme de la fonction publique. Il s’agissait là de la première législation complète régissant les relations de travail entre les employés civils fédéraux et leur employeur. La FSLMRS reprend quelques-uns des principes établis dans les instruments de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective mais limite au niveau fédéral le champ d’application de la négociation collective en excluant les salaires et autres questions monétaires et en prévoyant une protection excessive des droits de la direction. L’organisation plaignante ajoute que la législation exclut expressément de l’application de ses dispositions plusieurs administrations fédérales affectées à la sécurité nationale, les fonctions relatives au personnel ou aux relations de travail ainsi que les fonctionnaires de direction, le personnel de surveillance et les agents dont les responsabilités ont un caractère confidentiel. La FSLMRS autorise aussi le Président, sous certaines conditions, à prendre un décret excluant certaines administrations ou subdivisions fédérales précédemment couvertes des droits découlant de la FSLMRS «si le Président décide que: A) l’administration ou la subdivision en question a pour fonctions principales la recherche de renseignements, le contre-espionnage, l’investigation ou la sauvegarde de la sécurité nationale, et B) les dispositions de ce chapitre ne peuvent être appliquées à l’administration ou à la subdivision en question de manière compatible avec les exigences et les considérations de la sécurité nationale» (art. 5 USCA §7103(b)(1)).
- 711. L’article 5 USCA §7103(b) autorise expressément le Président à exclure certaines administrations et subdivisions des dispositions relatives aux relations de travail prévues dans la FSLMRS, parce que c’est lui seul qui décide que la subdivision en question aura pour fonctions principales la recherche de renseignements, le contre-espionnage, l’investigation ou la sauvegarde de la sécurité nationale. Bien que la FSLMRS puisse à première vue paraître à plusieurs égards conforme à l’article 1 de la convention no 151, qui dispose que «la mesure dans laquelle les garanties prévues dans la présente convention s’appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale», le recours répété à l’article §7103 a eu pour conséquence l’exclusion par décret de centaines de milliers d’agents fédéraux des droits prévus dans la FSLMRS ainsi que des droits établis dans les conventions nos 87, 98 et 151. Tout en refusant sommairement ces droits aux agents concernés, la législation américaine actuelle prévoit qu’il n’est même pas nécessaire pour les Présidents des Etats-Unis d’inclure dans le décret des conclusions particulières au sujet de la mission de l’administration exclue et de son incapacité à remplir sa mission en se soumettant aux contraintes de la FSLMRS.
- 712. L’AFGE soutient que, depuis plusieurs années, les décrets présidentiels, adoptés conformément à la FSLMRS, ont de manière inadéquate refusé aux agents du gouvernement fédéral non engagés de manière directe dans l’administration de l’Etat, le droit à la représentation syndicale et à la négociation collective en invoquant simplement la disposition de la FSLMRS concernant la «sécurité nationale».
- 713. Dans le cadre d’une rétrospective historique des violations de la négociation collective dans le secteur public par l’intermédiaire d’un décret, l’AFGE se réfère tout d’abord à l’adoption par le président Jimmy Carter du premier décret visant à exclure une administration fédérale du processus de négociation collective. Le décret no 12171 a été utilisé pour soustraire des milliers d’agents notamment de la bibliothèque du Congrès, du ministère des Finances, du ministère de la Justice et du ministère de l’Energie, du champ d’application du Programme fédéral sur les relations professionnelles. Peu de temps après, le président Ronald Reagan a promulgué plusieurs décrets destinés à exclure d’autres administrations et subdivisions du champ d’application de la FSLMRS. C’est ainsi par exemple qu’il a signé en 1986 le décret no 12559, qui a exclu plusieurs subdivisions du Service des fonctionnaires de police fédéraux de l’application et de la protection de la FSLMRS. L’AFGE a contesté la légalité de ce décret, affirmant que les fonctionnaires de police fédéraux ne sont pas affectés à la protection de la sécurité nationale et ne devraient donc pas être exclus de la négociation collective sur la base de l’article §7103(b) du décret en question. La Cour de district des Etats-Unis a annulé le décret susmentionné pour différents motifs. Cependant, un tribunal supérieur a confirmé le décret révisé 12559, adopté moins d’une année plus tard et enregistré sous le numéro 12632, pour les motifs que «l’article 7103(b)(1) dispose expressément que le Président peut exclure toute administration du champ d’application de la loi en question chaque fois qu’il “décide” que les conditions prévues dans la loi sont réunies». Suite à l’adoption du décret de 1986, le service des fonctionnaires de police fédéraux a supprimé la convention collective relative aux fonctionnaires de police fédéraux adjoints et a refusé à ces derniers les droits prévus dans la FSLMRS, privant ainsi des milliers d’agents des droits fondamentaux établis dans les normes de l’OIT.
- 714. Le président George Bush Sr. et le président Bill Clinton ont également enfreint les principes établis dans les conventions nos 87, 98 et 151 en excluant le «Mapping Agency Reston Center» et le «Naval Special Warfare Development Group» de la négociation collective. Ces administrations du gouvernement fédéral ont été exclues de l’application du Programme fédéral sur les relations professionnelles pour des raisons de sécurité nationale sans possibilité de recours judiciaire, compte tenu des décisions rendues par les tribunaux de l’ère Reagan, soutenant que de telles actions présidentielles bénéficient d’une présomption de régularité et ne sont de ce fait pas contestables devant les tribunaux américains. La politique admise des Présidents des Etats-Unis, soustrayant de manière unilatérale par voie de décrets des agents fédéraux aux protections en matière de travail, a été suivie par cinq administrations et, à ce stade, ne peut être traitée de manière adéquate qu’au niveau international.
- 715. L’administration actuelle a continué sur la voie de la «violation du droit de négociation collective et d’ingérence dans ce droit» suivie par les administrations précédentes. Cependant, les décisions actuelles constituent une interdiction plus globale de la négociation collective et de la liberté syndicale sous le couvert d’un ajustement structurel au gouvernement et au nom de la sécurité nationale alors que les tribunaux des Etats-Unis n’ont en général aucune compétence pour contester de telles actions.
- 716. Le secteur public fédéral semble être la cible directe des politiques du gouvernement opposées de plus en plus à la négociation collective au cours des deux dernières années. A titre d’exemple, l’année dernière, l’Administration Bush a supprimé les droits de négociation collective de près de 1 000 agents fédéraux des bureaux des procureurs des Etats-Unis – droits que ces agents ont exercés durant environ trois décennies – au nom de la sécurité nationale (décret no 13252 (joint à la plainte)). L’administration a ensuite fait promulguer une législation destinée à supprimer les droits de négociation collective des 170 000 agents fédéraux du nouveau ministère de la Sécurité intérieure – de nouveau au nom de la sécurité nationale. L’Administration Bush a par la suite refusé d’accorder aux quelque 56 000 agents de sécurité fédéraux des aéroports de l’administration nouvellement créée de la sécurité du transport (TSA) les droits de la fonction publique et les prestations dont bénéficient les agents et notamment les indemnités dues aux travailleurs (priorité pour les vétérans, droits en matière d’égalité de chances dans l’emploi et droit à la représentation syndicale). Vingt jours seulement après la décision de la TSA, l’administration actuelle a mis fin aux droits de négociation collective de plus de 2 000 cartographes, spécialistes de l’imagerie digitale, secrétaires et gardes de sécurité de l’Agence nationale de l’imagerie et de la cartographie (NIMA).
- 717. Tout en reconnaissant l’importance de la sécurité nationale des Etats-Unis, l’AFGE soutient que la protection des droits des agents fédéraux qui sont en définitive chargés d’assurer la sécurité nationale est tout aussi importante; en effet, comme le reconnaît la FSLMRS, «l’expérience aussi bien dans l’emploi public que privé montre que la protection légale du droit des travailleurs de s’organiser, de mener des négociations collectives et de participer grâce aux organisations de travailleurs … aux décisions qui les concernent – sauvegarde l’intérêt public». L’AFGE soutient que les actions réitérées du gouvernement au cours des deux dernières années, et notamment la législation promulguée par le Congrès, les décrets présidentiels et les ordonnances établies par les directeurs des administrations du gouvernement, enfreignent les conventions nos 87, 98 et 151. L’AFGE demande donc instamment au comité d’examiner ce qui semble être un effort croissant et de plus en plus méthodique de saper les droits des agents fédéraux en matière de négociation collective et d’affaiblir les syndicats des agents fédéraux au nom de la sécurité nationale américaine.
- Administration de la sécurité du transport (TSA)
- 718. Les agents de sécurité fédéraux chargés de l’inspection des bagages représentent la première ligne de surveillance des lignes aériennes commerciales des Etats-Unis; le fait de maintenir un groupe stable d’agents expérimentés est primordial pour protéger les employés et les passagers des lignes aériennes. Cependant, les agents actuels peuvent difficilement être qualifiés de stables ou d’expérimentés. Selon le ministère des Transports, leur rotation se situe entre 30 et 35 pour cent dans les aéroports où la TSA est chargée des questions du personnel. Les agents de sécurité de tout le pays se sont plaints de retard dans le paiement des salaires, d’heures supplémentaires et de formation non payées, de changements imprévus et constants dans les horaires de travail et de harcèlement sexuel. C’est ainsi que des travailleurs de l’aéroport de La Guardia de New York, de l’aéroport international de Baltimore-Washington, de l’aéroport international de Pittsburgh, de l’aéroport Midway de Chicago et de 10 autres aéroports du pays ont déposé des recours devant l’Autorité fédérale sur les relations professionnelles (FLRA), réclamant l’organisation d’élections pour déterminer si les travailleurs pouvaient être représentés par l’AFGE.
- 719. Dans ce contexte, la TSA a décidé le 8 janvier 2003 d’interdire à 56 000 agents de sécurité fédéraux chargés de l’inspection des bagages de se syndiquer. L’administrateur de la TSA, James M. Loy, a pris une décision (annexée à la plainte), dans laquelle il est dit:
- En vertu du pouvoir accordé au sous-secrétaire du Transport pour la sécurité par l’article 111(d) de la loi sur l’aviation et le transport, Pub. Law no 107-71, 49 USACA §44935 Note (2001), je décide par la présente que les personnes exerçant des fonctions de sécurité au sens de l’article 44901 du titre 49 du Code des Etats-Unis, compte tenu de leurs graves responsabilités en matière de sécurité nationale, ne doivent pas, dans le cadre de leurs conditions d’emploi, être autorisées à mener des négociations collectives ou être représentées dans le but d’engager de telles négociations par un représentant ou une organisation quelconque.
- 720. En réaction contre cette décision, l’AFGE a d’abord intenté un procès devant la Cour de district du district de Columbia le 10 janvier 2003, au motif que l’administrateur de la TSA n’aurait pas compétence, conformément à la loi sur la sécurité de l’aviation et du transport, d’interdire aux agents de sécurité de se syndiquer.
- 721. Le 7 juillet 2003, le directeur régional de Boston de la FLRA a rejeté les recours de l’AFGE au motif que la FLRA n’avait pas compétence en la matière. Selon la FLRA, il appartenait exclusivement au sous-secrétaire de l’administration en question de déterminer les conditions d’emploi du personnel de sécurité, lequel a donc agi avec l’autorité nécessaire pour soustraire l’administration à toute obligation de négocier collectivement avec une organisation de travail conformément aux articles 5 USCA §§7101 et suivants.
- L’Agence nationale de l’imagerie
- et de la cartographie (NIMA)
- 722. Le 28 janvier 2003, l’Administration Bush a mis fin aux droits de négociation collective de plus de 2 000 cartographes, spécialistes de l’imagerie digitale, spécialistes de la gestion des données – ainsi que d’un nombre important de secrétaires et de gardes de sécurité – à l’Administration nationale de l’imagerie et de la cartographie «National Imagery and Mapping Agency» (NIMA). Ces employés avaient été représentés pendant des décennies par l’AFGE et d’autres syndicats.
- 723. La décision du directeur de la NIMA, James Clapper, de mettre fin immédiatement aux droits de négociation collective des travailleurs de la NIMA a été attaquée par l’AFGE devant la FLRA. Dans une décision datée du 18 juin 2003, le directeur régional de la FLRA de Denver a rejeté les affaires jointes pour absence de compétence, estimant que la FLRA ne pouvait constater la décision du directeur, conformément à l’article 10 USCA §461(c). (En vertu de la loi de 1996 portant création de la NIMA, à partir de huit administrations de défense et de renseignements, les employés de la NIMA bénéficient des droits de négociation collective à moins que le directeur ne décide que leurs responsabilités ont été modifiées pour inclure des fonctions en matière de renseignements, de contre-espionnage, d’investigation ou de sécurité qui n’avaient pas été préalablement attribuées, et que l’exécution des obligations nouvellement attribuées concernent directement la sauvegarde de la sécurité nationale.) Il est important de noter que l’article 10 USCA §461(c) interdit l’examen d’une décision du directeur de la NIMA de mettre fin aux droits de négociation collective de la part de tout tribunal des Etats-Unis de même que de la part de la FLRA.
- Ministère de la Justice
- 724. Le 7 janvier 2002, invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale, le président George W. Bush a pris un décret conformément à l’article 5 USCA §7103(b) interdisant la représentation syndicale à des milliers d’agents dans cinq bureaux du ministère de la Justice des Etats-Unis. En effet, le décret 13252 exclut les agents de la division criminelle, du Bureau national central d’Interpol, du Centre national de renseignements sur les stupéfiants, du Bureau de la politique et de l’examen des renseignements et des 93 bureaux du procureur des Etats-Unis à travers le pays de l’application de la FSLMRS. Neuf unités et plus de 900 agents qui avaient été représentés par des syndicats pendant de nombreuses années étaient touchés dans les bureaux des procureurs des Etats-Unis.
- 725. L’AFGE se réfère ainsi à un article paru dans The New York Times du 16 janvier 2002, signalant que, d’après les fonctionnaires de la Maison Blanche, le président Bush a pris le décret en question pour éviter que les syndicats ne restreignent, par l’intermédiaire des grèves ou par tout autre moyen «la capacité du personnel du ministère de la Justice de protéger les Américains ainsi que la sécurité nationale». Selon Anne Womack, une porte-parole de la Maison Blanche, le décret «reconnaît que la présence de travailleurs syndiqués n’est pas toujours appropriée dans certaines administrations ou subdivisions du gouvernement, par rapport notamment aux agents engagés dans l’investigation, les renseignements, le contre-espionnage ou la sécurité nationale».
- Ministère de la Défense
- 726. Selon l’AFGE, le gouvernement est en train d’élaborer une législation visant à supprimer les droits de négociation collective au ministère de la Défense, qui est de loin l’administration civile fédérale la plus importante en nombre. Il s’agit en l’occurrence d’une législation intitulée Loi sur le système du personnel de la fonction publique et de la sécurité nationale destinée à soumettre environ 700 000 agents civils du ministère de la Défense à un système du personnel entièrement nouveau, excluant probablement tous droits en matière de négociation collective ou de représentation syndicale. Cette loi a été intégrée dans le projet de loi de 2004 sur l’autorisation de la Chambre en matière de défense («House Defense Authorization») adoptée le 22 mai 2003 par la Chambre des représentants des Etats-Unis.
- Ministère de la Sécurité intérieure
- 727. Selon l’AFGE, lorsque le président George W. Bush a décidé d’appuyer la création d’un ministère de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security (DHS)) le 25 novembre 2002, le programme destiné à réduire au silence les syndicats d’agents fédéraux était déjà établi. L’année d’avant, la «souplesse» signifiait le pouvoir des autorités de refuser aux agents fédéraux la négociation collective et la représentation syndicale, le pouvoir d’autoriser la direction à formuler et à mettre en œuvre de manière unilatérale de nouveaux systèmes de rémunération, le pouvoir d’autoriser la direction à élaborer de manière unilatérale de nouveaux systèmes de classification, d’évaluation du travail et d’embauche et enfin le pouvoir de refuser aux agents le droit de recourir devant le Conseil de protection des systèmes du mérite (MSPB).
- 728. Au moment où la loi relative au ministère de la Sécurité intérieure était promulguée, celui-ci se composait de 22 administrations fédérales et de plus de 170 000 agents, dont 30 000 étaient représentés par l’AFGE. La majorité de ces employés travaillaient pour le Service de l’immigration et de la naturalisation (INS) en tant qu’agents des patrouilles des frontières, inspecteurs de l’immigration, agents spéciaux et fonctionnaires des services de détention et des services de détention et d’expulsion. Par ailleurs, un nombre plus faible d’agents d’autres administrations qui sont représentés par l’AFGE seront aussi bientôt intégrés dans le nouveau ministère.
- 729. Aux termes de la nouvelle loi, la transition vers la création du nouveau ministère devait être achevée au 24 janvier 2004. En établissant le nouveau système, le ministère est tenu de communiquer à l’avance aux représentants du personnel les nouvelles règles et les motifs pour lesquels celles-ci ont été proposées et d’accorder à ces derniers un délai de trente jours pour fournir une réponse au sujet de ces changements. Le ministère doit alors engager un processus de médiation de trente jours avec cinq représentants du personnel qu’il choisit lui-même mais est libre d’imposer unilatéralement son système du personnel à l’expiration de ce délai. En d’autres termes, le ministère en question peut appliquer de manière unilatérale un nouveau système du personnel sans aucun apport significatif de la part des agents ou de leurs représentants. Les chances qu’un système équitable découle d’un tel processus sont, au mieux, très faibles. La nouvelle loi établit un processus permettant la collaboration des agents à l’élaboration du nouveau système, mais laisse au secrétaire du DHS le pouvoir final d’imposer des changements malgré les objections des syndicats ou des autres représentants du personnel.
- 730. L’une des questions les plus contestées dans le débat du Congrès sur la création du DHS porte sur le pouvoir du Président de refuser les droits de négociation collective aux agents, aux subdivisions et aux administrations engagées dans un travail qui touche à la sécurité nationale. Au moment du dépôt de la plainte, l’AFGE a déclaré qu’il n’est pas possible de savoir si le président Bush exercera son pouvoir d’exclure de la négociation collective tout ou partie du DHS. Si c’est le cas, le Président est tenu d’en aviser le Congrès dix jours avant la date effective. Même si l’administration choisit de ne pas utiliser son pouvoir d’exclure les syndicats du nouveau ministère pour des considérations de sécurité nationale, elle peut néanmoins entraver l’efficacité du syndicat en établissant un plan du personnel qui supprime pratiquement les droits de négociation collective et la protection de la fonction publique. Chacune de ces deux questions fait partie des sujets susceptibles de subir des changements dans le cadre du nouveau plan du personnel de l’administration.
- 731. Dans un tel système, les syndicats risquent de n’avoir aucun pouvoir pour agir sur les conditions de travail des agents ou pour supprimer les torts subis par ces derniers. En général, l’administration possède un vaste éventail de moyens pour refuser aux agents les droits de négociation collective ou les protections de la fonction publique exigés par les normes internationales du travail.
- 732. L’organisation plaignante renvoie à un cas précédent examiné par le comité concernant le refus du droit à la liberté syndicale de la part d’un gouvernement au nom de la sécurité nationale (cas no 1261, Royaume-Uni) et soutient que ce cas est similaire.
- 733. En conclusion, l’organisation plaignante soutient qu’il n’a jamais été établi que le droit des agents du gouvernement d’être représentés par un syndicat et de mener des négociations collectives représente un risque pour la sécurité nationale. Aux termes de la législation américaine en vigueur, le gouvernement des Etats-Unis a le pouvoir d’agir rapidement si nécessaire dans le cas d’un tel risque. C’est ainsi que l’article 5 USCA §7532 autorise le chef de toute administration à suspendre et congédier immédiatement et sans rémunération un agent fédéral qui représente une menace pour la sécurité nationale. Les Présidents des Etats-Unis n’ont pas souvent recours à cette disposition, non parce qu’elle n’est pas efficace, mais parce qu’il y a eu très peu de cas où son utilisation était justifiée. Comme c’est le cas pour d’autres nations, il est clair que les agents fédéraux sont des professionnels qui prennent leurs fonctions publiques très au sérieux.
- 734. Refuser à un groupe de citoyens – en l’occurrence des citoyens au service du gouvernement américain – le recours à la justice, qui est une liberté humaine fondamentale, est un acte grave qui ne devrait être possible que dans les circonstances les plus extrêmes. C’est donc pour toutes les raisons susmentionnées que l’AFGE prie instamment le comité de demander au gouvernement de prendre des mesures pour annuler les récentes décisions du gouvernement des Etats-Unis concernant le ministère de la Sécurité intérieure, la NIMA et la TSA, et d’annuler les décrets qui excluent certains agents de l’application de la FSLMRS.
- 735. Dans sa communication du 1er mai 2006, l’AFGE fait part de son souhait de retirer sa plainte, sauf en ce qui concerne les agents de l’Administration de la sécurité du transport (TSA). Elle indique que, de pair avec différents syndicats représentant les travailleurs du secteur fédéral, elle a contesté la légalité des nouveaux régimes de relations du travail du ministère de la Sécurité intérieure nouvellement créés et du ministère de la Défense dans deux actions en justice distinctes engagées devant la Cour de district des Etats-Unis du District de Columbia. L’AFGE déclare que les tribunaux ont estimé que les régimes proposés par le gouvernement enfreignaient les droits relatifs à la négociation collective de l’ensemble des agents régis par ces régimes dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure ou de la loi d’habilitation en matière de défense nationale, indépendamment de leurs tâches précises, et ont ordonné l’application du présent régime de relations du travail. Le plaignant vise particulièrement les deux cas suivants: D.C. National Treasury Employees Union v. Chertoff, 385 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2005), app. pending, No. 05-5436 (D.C. Cir.); AFGE v. Rumsfeld, 2006 U.S. LEXIS 7068 (D.D.C. 2006).
- 736. Le plaignant indique que, si les agents de sécurité de la TSA sont des agents du ministère de la Sécurité intérieure, ils ne sont pas régis par la réglementation relative aux relations du travail qui est en cause dans l’affaire Chertoff. Cette réglementation, promulguée par la loi sur la sécurité intérieure, exclut explicitement les agents de la TSA (5 C.F.R. §9701.505 b) 6)). Par ailleurs, le plaignant rappelle que, en vertu d’une ordonnance émise par l’administrateur de la TSA dans un domaine échappant aux décisions contestées dans l’affaire Chertoff, les agents de sécurité ne disposent que de droits extrêmement limités en matière de liberté syndicale et ne disposent d’aucun droit en matière de négociation collective. L’ordonnance précitée déclare notamment que:
- Les personnes exerçant des fonctions de sécurité au sens de l’article 44901 du titre 49 du Code des Etats-Unis, compte tenu de leur responsabilité cruciale en matière de sécurité nationale, ne doivent pas, dans le cadre de leurs conditions d’emploi, être autorisées à mener des négociations collectives ou être représentées dans le but d’engager de telles négociations par un représentant ou une organisation quelconque.
- 737. Selon le plaignant, les agents précités restent privés des droits fondamentaux d’association et de négociation qui leur sont garantis par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par les conventions nos 87 et 98. C’est pourquoi l’AFGE exprime son intention de maintenir sa plainte en ce qui concerne ces agents.
- B. Réponse du gouvernement
- 738. Dans une communication datée du 23 décembre 2004, le gouvernement résume tout d’abord les allégations formulées par la Fédération américaine des agents du gouvernement, AFL-CIO (AFGE); il souligne que l’AFGE soutient de manière plus particulière qu’un certain nombre de décrets pris par plusieurs administrations et qui remontent à 1979 ont exclu «des centaines de milliers d’agents fédéraux» des dispositions relatives à la négociation collective prévues dans la loi sur les relations professionnelles dans la Fonction publique fédérale (FSLMRS), instituant de ce fait un modèle de «refus et/ou d’affaiblissement» des droits fondamentaux de ces agents en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Par ailleurs, L’AFGE soutient que les nouveaux systèmes du personnel en élaboration au sein du ministère de la Défense (DoD) et du ministère de la Sécurité intérieure (DHS) refuseront aux agents fédéraux employés dans ces ministères la négociation collective et une représentation syndicale effective. Comme indiqué ci-après, aucune de ces allégations n’a de fondement.
- 739. Le gouvernement rappelle qu’il n’a pas ratifié les conventions nos 87, 98 et 151 et n’a donc pas d’obligations en matière de droit international, conformément à ces instruments et aucune obligation de donner effet à leurs dispositions dans la législation des Etats-Unis Néanmoins, le gouvernement des Etats-Unis a, à maintes occasions, prouvé que sa législation et sa pratique en matière de travail sont, en général, conformes aux conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, et les organismes de contrôle du BIT ont dans l’ensemble confirmé cette opinion.
- 740. Comme toujours, le gouvernement accepte le mandat du comité pour examiner les plaintes déposées contre lui. Cependant, dans la mesure où les Etats-Unis n’ont pas assumé les obligations légales internationales des conventions en question mentionnées dans la plainte déposée par l’AFGE, la norme sur la base de laquelle les Etats-Unis devraient être jugés dans ce cas est celle des principes généraux communément admis de la liberté syndicale tels qu’ils sont exprimés dans la Constitution de l’OIT et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Cela est particulièrement significatif par rapport à la convention no 151, avec laquelle l’AFGE prétend que le gouvernement n’est pas en conformité, mais qui ne constitue pas l’une des conventions fondamentales qui expriment les principes que le comité a été établi pour promouvoir. Par ailleurs, la convention no 151 n’a pas recueilli le même degré d’adhésion internationale que les conventions nos 87 et 98, comme le prouve notamment son faible niveau de ratification à ce jour. Le gouvernement estime que ces distinctions sont importantes dans tous les cas soumis au comité dans lesquels le pays concerné n’a pas ratifié les conventions fondamentales relatives à la liberté syndicale ou la convention particulière relative à la liberté syndicale à laquelle il est fait référence dans la plainte; sinon, d’après le gouvernement, l’acte de ratifier une convention de l’OIT sur la liberté syndicale n’aurait aucune portée légale ou pratique.
- 741. Le gouvernement renvoie à un cas antérieur examiné par le comité concernant les travailleurs du secteur public aux Etats-Unis, et notamment les agents du gouvernement fédéral (cas no 1557) ainsi qu’aux observations du gouvernement qui fournissent une vue d’ensemble détaillée de l’historique et de la structure de la négociation collective au gouvernement fédéral qui peut se révéler utile dans le présent cas.
- 742. Le présent cas est significatif parce qu’il concerne des modifications dans la négociation collective du secteur fédéral pour des motifs de sécurité nationale. La législation des Etats-Unis autorise des restrictions aux droits des agents fédéraux de mener des négociations collectives lorsque les obligations de ces derniers concernent la sécurité nationale. La plainte de l’AFGE conteste les récentes exclusions de plusieurs subdivisions administratives de l’application de la FSLMRS en vertu de décrets, ainsi que celles qui ont eu lieu par voie de décision administrative dans le cas de l’Administration de la sécurité du transport (Transportation Security Administration) et de l’Agence nationale de renseignements géospatiaux (National Geospatial-Intelligence Agency), de même que le pouvoir accordé récemment au DHS et au DoD par la législation fédérale de modifier leurs systèmes du personnel. Ces mesures représentaient une réponse directe aux menaces nouvelles et croissantes par rapport aux citoyens et aux résidents des Etats-Unis depuis les attaques terroristes dévastatrices du 11 septembre 2001 et sont prises pour s’assurer que les administrations chargées de la sécurité nationale peuvent réagir de manière immédiate et efficace, chaque fois que les circonstances l’exigent. De telles mesures ont été établies de manière restrictive en liaison avec les besoins de la sécurité nationale. En mettant en œuvre ces mesures, les Etats-Unis réalisent un équilibre entre la sécurité de l’Etat et les droits des agents du secteur public.
- 743. Le gouvernement veut croire que sa réponse prouvera que: 1) les exclusions limitées de groupes spéciaux d’agents accomplissant un travail lié à la sécurité nationale de l’application de la FSLMRS sont en harmonie avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective de l’OIT; et 2) le pouvoir de modifier les systèmes du personnel au DoD et au DHS prévoit expressément le droit des agents de ces administrations de s’organiser et de négocier collectivement et fournit un cadre à la participation des agents à la formulation et à la mise en œuvre de toutes modifications à de tels systèmes du personnel.
- L’exclusion limitée des agents
- de l’application de la FSLMRS
- Décrets pris conformément à l’article §7103(b)(1)
- 744. L’AFGE affirme que huit décrets ont été pris conformément à l’article §7103(b)(1) de la FSLMRS, autorisant l’exclusion de plusieurs subdivisions administratives de l’application de cette loi sur la base de considérations liées à la sécurité nationale, enfreignant ainsi les principes de l’OIT relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective. La FSLMRS, faisant partie du chapitre 71 du titre 5 du Code des Etats-Unis, régit les relations du travail entre les administrations fédérales et leurs agents et prévoit le droit de «constituer une organisation de travailleurs, d’y adhérer ou d’y apporter une aide et de mener des négociations collectives au sujet des conditions d’emploi par l’intermédiaire de représentants choisis par les agents...» (art. 5 USC §7102J). Cette même loi prévoit aussi des exclusions par rapport à ces droits.
- 745. L’article 7103(b)(1) est l’une des trois dispositions de la FSLMRS qui autorisent des exclusions par rapport à l’application du chapitre 71 de catégories d’agents, d’administrations ou de subdivisions pour des considérations liées à la sécurité nationale. L’article 7103(a)(3) exclut expressément des administrations déterminées chargées des investigations, des renseignements et d’un travail lié à la sécurité nationale, par exemple le Bureau fédéral d’investigations «the Federal Bureau of Investigation» et l’Agence centrale de renseignements «the Central Intelligence Agency» (art. 5 USC §7103(a)(3)). L’article 7112(b)(6) interdit à «tout agent engagé dans la recherche de renseignements, le contre-espionnage, l’investigation ou un travail de sécurité qui concerne directement la sécurité nationale» de faire partie d’une unité de négociation aux fins de la négociation collective (art. 5 USC §7112(b)(6)). L’article 7103(b)(1) autorise l’exclusion de toute administration ou subdivision de l’application du chapitre 71 aux fins de la sécurité nationale si le Président décide que: 1) l’administration ou la subdivision a pour fonctions principales la recherche de renseignements, le contre-espionnage, l’investigation ou la sauvegarde de la sécurité nationale; et 2) les dispositions du chapitre 71 ne peuvent être appliquées à l’administration ou à la subdivision en question de manière compatible avec les exigences et les considérations de la sécurité nationale (art. 5 USC §7103(b)(1)). Le pouvoir limité de l’article §7103(b)(1) prévoit la capacité nécessaire pour ajuster les règles régissant le personnel lorsqu’une mission particulière est attribuée à l’administration. Le terme «administration» «Agency» tel que défini à l’article §7103(a)(3) se réfère principalement à des organes administratifs tels que le ministère de la Défense ou le ministère de la Justice et sera utilisé dans ce sens dans ces observations. Dans la pratique, l’article 7103(b)(1) a été appliqué pour exclure des subdivisions administratives plutôt que des administrations entières.
- 746. Les décrets en question, à partir de 1979, expriment la volonté de la présidence de confier à une ou plusieurs subdivisions administratives, à titre de fonction principale, la recherche de renseignements, le contre-espionnage, l’investigation ou la sauvegarde de la sécurité nationale et d’établir que le chapitre 71 du titre 5 du Code des Etats-Unis ne peut être appliqué à ces subdivisions de manière compatible avec les exigences et considérations de la sécurité nationale. Il apparaît, à la lecture des huit décrets en question, que le lien d’un grand nombre des subdivisions concernées avec la sécurité nationale est très clair. En ce qui concerne d’autres subdivisions administratives dont le lien avec la sécurité nationale n’est pas aussi évident, elles n’en ont pas moins pour fonctions principales la recherche de renseignements, le contre-espionnage, l’investigation ou la sauvegarde de la sécurité nationale. Par exemple, le bureau du procureur des Etats-Unis et la division du contrôle de l’application («Enforcement Division»), du service des officiers de police fédéraux des Etats-Unis («Marshals»), tous les deux, constituant des subdivisions du ministère de la Justice des Etats-Unis (DOJ), jouent un rôle direct dans le contrôle de l’application des lois relatives aux activités terroristes. De tels types de décisions présidentielles sont établis au cas par cas, après un examen approfondi au sein de la subdivision administrative pour s’assurer que les exclusions répondent aux exigences de l’article §7103(b)(1).
- 747. Contrairement aux allégations de l’AFGE, l’exemption pour des motifs de sécurité nationale prévue à l’article §7103(b)(1) ne peut être invoquée de manière arbitraire. Il est extrêmement difficile d’exclure une administration ou une subdivision administrative de l’application de l’article §7103(b)(1) étant donné que la procédure suivie pour l’adoption d’un décret comporte une analyse importante et des examens successifs pour s’assurer que les exigences de la loi en question sont réunies. Le décret no 11030, adopté en 1962, établit la manière dont les décrets doivent être élaborés, présentés, soumis et publiés. Selon ces règles, toute proposition de décret doit être soumise au directeur du Bureau de la gestion et du budget (Office of Management and Budget) (OMB), accompagnée d’une lettre, dûment signée par le fonctionnaire dûment autorisé de l’administration fédérale de laquelle émane la proposition, expliquant la nature, l’objectif, les antécédents et les effets du décret proposé ainsi que, le cas échéant, ses rapports avec les lois pertinentes et d’autres décrets. Si le directeur de l’OMB approuve la proposition de décret, il doit la transmettre au ministre de la Justice, qui est à la tête du DOJ, pour examen aussi bien de la forme que de la légalité de la proposition en question. Si le ministre de la Justice approuve la proposition de décret, celle-ci est transmise au Président pour examen et approbation. Cette procédure d’examen approfondie montre que les décrets émanent des initiatives des administrations, dans le cas précis en réponse aux ajustements du lieu de travail nécessaires dans le cadre de l’administration en question. Par ailleurs, le processus suivi par le décret prouve qu’une décision d’exclure une administration en vertu de l’article §7103(b)(1) n’est pas le seul fait du Président, contrairement aux affirmations de l’AFGE dans sa plainte.
- 748. Pour déterminer si une subdivision administrative est soumise à l’exception de «sécurité nationale» visée à l’article §7103(b)(1), le pouvoir discrétionnaire du Président d’exercer l’autorité exécutive qui lui est accordée par la Constitution est à son maximum. Se référant à une décision judiciaire antérieure, le gouvernement déclare qu’un examen judiciaire limité est néanmoins possible, dans lequel l’action du Président bénéficie d’une «présomption de régularité réfutable». Cette présomption n’est pas limitée à cette circonstance, mais «a été reconnue dès les premiers temps de la République» dans des «contextes différents». Cette présomption «protège les actes officiels des fonctionnaires publics et, en l’absence d’une preuve évidente du contraire, les tribunaux présument que ces derniers se sont acquittés convenablement de leurs fonctions». Ainsi, bien que l’organisation plaignante supporte la charge de la preuve en vue de l’annulation du décret pris conformément à l’article §7103(b)(1), l’accès aux tribunaux reste possible grâce à cette procédure d’examen judiciaire limitée, ce qui fournit une sauvegarde supplémentaire contre l’abus de ce pouvoir.
- 749. Pour ce qui est de l’affirmation de l’AFGE selon laquelle les Présidents des Etats-Unis ne sont pas tenus d’inclure dans un décret des conclusions particulières portant sur l’exclusion, conformément à l’article §7103(b)(1), il est important de noter que cela aussi s’explique par des motifs de sécurité nationale. Peu de documents parmi ceux élaborés dans un processus d’examen d’un décret pourraient être rendus publics en raison du caractère confidentiel du travail dans lequel sont engagées ces subdivisions administratives.
- 750. Le pouvoir conféré par l’article §7103(b)(1) a été utilisé avec modération depuis la promulgation de la FSLMRS en 1978. C’est pour cette raison que le nombre d’agents touchés par ces exclusions est relativement faible et qu’il est bien loin des «centaines de milliers» proclamés par l’AFGE. Par exemple, le nombre d’agents des subdivisions au sein du «Department of Defense Intelligence Community» exclus de la négociation collective par voie de décret, représentant la majorité des exclusions au titre de l’article §7103(b)(1) est de moins de 6 pour cent (en gros 36 000 personnes) du nombre total d’agents civils du DoD. Par ailleurs, la majorité des subdivisions ont été exclues conformément aux deux premiers décrets, pris en 1979 et 1982; peu de subdivisions administratives ont été exclues depuis 1982.
- 751. Les exclusions au titre de l’article 7103(b)(1) sont nécessaires pour la raison que la négociation collective est incompatible avec la sécurité nationale dont s’occupent ces subdivisions administratives, les exigences en matière de procédures et la diffusion des informations dans le cadre de la négociation étant susceptibles de compromettre la sécurité nationale. En général, conformément à la FSLMRS, une administration est légalement tenue de donner au syndicat un préavis de ses décisions ayant des répercussions sur les conditions de travail du personnel de l’unité de négociation représenté par le syndicat ainsi que la possibilité d’engager des négociations à leur sujet. Dans la majorité des cas, une administration ne pourra pas appliquer une décision qui concerne les conditions d’emploi avant qu’elle n’ait engagé à son sujet des négociations avec le syndicat aboutissant à un accord ou à une impasse. Si le syndicat réclame à son propos l’intervention du Service fédéral de médiation et de conciliation («Federal Mediation and Conciliation Service») ou le Service fédéral chargé de trouver une solution en cas d’impasse («Federal Service Impasses Panel»), l’administration ne peut en général appliquer sa décision avant que le différend ne soit résolu. Cette obligation de négociation prévue dans la législation fédérale du travail s’applique à beaucoup de décisions importantes de l’administration et notamment aux réorganisations en son sein, aux changements de l’équipement et de la technologie, aux relocalisations, à la sous-traitance de travail, aux réductions en vigueur, aux horaires de travail, aux affectations aux équipes, aux affectations de travail supplémentaire, à la formation, à l’expérimentation pharmaceutique et aux règlements de l’administration concernée.
- 752. De telles obligations de négociation ne sont cependant pas possibles dans les subdivisions administratives dont la mission et les fonctions sont liées à la sécurité nationale. Cela ne signifie pas que les agents fédéraux ou leurs représentants syndicaux représentent un risque pour la sécurité nationale. Cependant, le préavis d’une décision de l’administration et le caractère ouvert du processus de négociation pourraient donner un avantage important aux ennemis des Etats-Unis et accroître de manière inacceptable la possibilité de compromettre le fonctionnement de l’administration en question et le risque pour la sécurité nationale.
- 753. Il est important de noter, à l’examen des allégations de l’AFGE, que les agents employés dans les subdivisions administratives qui avaient été exclues de la négociation collective en vertu des décrets en question ne sont pas empêchés de constituer des organisations de travailleurs, de s’y affilier ou d’y participer. Contrairement à la situation dans le cas no 1261 contre le Royaume-Uni, cité par l’AFGE, les agents du gouvernement chargés d’un travail de renseignements et de fonctions liées à la sécurité nationale pour le gouvernement des Etats-Unis ne sont pas tenus de renoncer à leur affiliation syndicale pour conserver leurs postes, même si l’accès aux négociations collectives est restreint à leur égard.
- 754. Comme prouvé précédemment, les exclusions prévues dans les décrets pris en vertu de l’article §7103(b)(1) sont conformes aux principes de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Les conventions de l’OIT, ainsi que les conclusions de la commission d’experts et du comité en matière de contrôle, reconnaissent qu’il existe des cas où les restrictions en matière de négociation collective sont autorisées, en particulier dans le secteur public. C’est ainsi que la négociation collective peut être restreinte pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, conformément à l’article 6 de la convention no 98, ou même interdite lorsque leurs responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, conformément à l’article 1 de la convention no 151. Les subdivisions administratives exclues de la négociation collective en vertu des décrets pris conformément à l’article §7103(b)(1) tombent simultanément dans ces deux catégories.
- 755. Le gouvernement déclare que le comité soutient de manière constante que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat sont «les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents». Comme pour les fonctionnaires employés dans les administrations du gouvernement, les agents employés dans les subdivisions administratives dans lesquelles la négociation collective a été interdite en vertu des décrets en question sont des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. En tant que telles, ce sont des personnes à l’égard desquelles le droit de négociation collective peut être restreint.
- 756. Par ailleurs, les subdivisions administratives exclues de la négociation collective en vertu des décrets en question sont affectées à des fonctions comportant la recherche de renseignements, le contre-espionnage, l’investigation ou la sauvegarde de la sécurité nationale. Aucun doute que les subdivisions exclues en question ont des responsabilités à caractère hautement confidentiel conformément à l’article 1 de la convention no 151 et qu’en conséquence les agents employés dans ces subdivisions peuvent être exclus de la négociation collective.
- 757. Bien que les subdivisions administratives exclues de la négociation collective pour des motifs de sécurité nationale n’aient pas été spécifiées par la législation américaine comme faisant partie des forces armées ou de la police, elles n’en sont pas moins chargées de la protection de la sécurité extérieure et intérieure des Etats-Unis. Par ailleurs, bien que ce cas ne comporte pas de questions relatives au droit de grève, les subdivisions en question fournissent des services essentiels dont l’interruption pourrait représenter une menace évidente et imminente pour la population des Etats-Unis.
- 758. L’AFGE note avec justesse que, dans certains cas, les subdivisions administratives exclues en vertu de l’article §7103(b)(1) avaient été précédemment couvertes par le chapitre 71. Mais comme expliqué plus haut, l’exclusion avait été exigée par un changement dans la mission ou la fonction de la subdivision en question pour y intégrer des questions liées à la sécurité nationale et par la décision que le chapitre 71 ne pouvait plus lui être appliqué de manière compatible avec les exigences et les considérations de la sécurité nationale.
- 759. Même si ces subdivisions administratives sont exclues de la négociation collective prévue dans le chapitre 71 en vertu des décrets en question, leurs agents ont des droits qui compensent l’exclusion de leurs unités respectives de la négociation collective, lesquels sont destinés à sauvegarder leurs intérêts. C’est ainsi que de tels agents peuvent déposer une plainte grâce aux systèmes de règlement des différends de leur administration, généralement établis par les administrations à l’intention des agents qui ne font pas partie de l’unité de négociation. A titre d’exemple, le DoD et le DOJ ont adopté des procédures administratives internes de règlement des différends. (Des descriptions de ces systèmes de règlement des différends sont annexées à la réponse.) Par ailleurs, les agents ont droit à un représentant à chaque étape de l’action disciplinaire. Enfin, les agents du gouvernement fédéral sont protégés par un large éventail de droits et autres protections sur le lieu de travail (des détails à ce sujet sont annexés à la réponse).
- Autres exclusions par rapport à la FSLMRS
- 760. L’AFGE allègue que l’exclusion du personnel de l’Agence nationale de renseignements géospatiaux («National Geospatial-Intelligence Agency» (NGA)), (précédemment connue sous le nom d’Agence nationale d’imagerie et de cartographie «National Imagery and Mapping Agency») et de l’Administration de la sécurité du transport («Transportation Security Administration» (TSA)) de l’application de la FSLMRS est contraire aux principes fondamentaux en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Bien que ces exclusions découlent d’autres lois que celles discutées ci-dessus, la motivation, le fonctionnement et l’effet de ces lois sont analogues à celles qui sont à la base des décrets pris conformément à l’article §7103(b)(1).
- 761. Le Congrès américain a expressément autorisé le directeur de la NGA à mettre fin au champ d’application de l’unité de négociation à l’égard des postes qui ont été modifiés pour inclure des responsabilités en matière de renseignements, de contre-espionnage, d’investigation ou de sécurité [(10 USC §461(c)(1))]. Le directeur de la NGA a pris cette décision le 28 janvier 2003. De même, l’administrateur de la TSA, qui avait été transféré au ministère de la Sécurité intérieure, Direction de la sécurité des frontières et du transport en vertu de la loi de 2002 sur la sécurité intérieure, s’est vu octroyer un large pouvoir en vertu de la loi sur la sécurité de l’aviation et du transport (ATSA), (2001), pour déterminer les conditions de travail des agents fédéraux chargés du contrôle de sécurité dans les aéroports des Etats-Unis. Le 8 janvier 2003, l’administrateur susvisé a décidé que les contrôleurs de sécurité derrière écran dans les aéroports n’auraient plus désormais le droit d’engager des négociations collectives.
- 762. Dans les deux cas, les décisions avaient été prises compte tenu des graves responsabilités en matière de sécurité nationale qui incombent à ces administrations et aux agents fédéraux qui y travaillent. De même que dans le cas des exclusions en vertu de l’article §7103(b)(1), elles ont été établies de manière minutieuse et restrictive, en conformité avec les principes de la liberté syndicale et sans porter préjudice au droit de ces agents fédéraux d’exercer leur droit de constituer un syndicat, d’y adhérer ou d’y participer.
- 763. D’autres détails factuels concernant la motivation et l’effet de l’exclusion par rapport à la négociation collective à la NGA et à la TSA figurent dans l’annexe de la présente réponse.
- Nouveaux systèmes du personnel
- au ministère de la Sécurité intérieure
- et au ministère de la Défense
- 764. S’agissant de l’affirmation de l’AFGE selon laquelle les deux nouveaux systèmes du personnel que le Congrès a récemment autorisés dans le cadre du DHS et du DoD ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, le gouvernement décrit les éléments clés prévus dans la législation en vue de l’élaboration du système du DHS et du système du DoD, qui, selon lui, reconnaissent en fait les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation collective.
- Le système du personnel du DHS
- 765. La législation portant création du DHS a été promulguée en tant que réponse directe aux attaques du 11 septembre 2001. Ces attaques ont changé radicalement la signification de la sécurité dont jouissaient les Etats-Unis et révélé des vulnérabilités significatives dans la défense intérieure des Etats-Unis, exigeant de ce fait des modifications dans la manière dont les fonctions de la sécurité nationale devaient être accomplies. Après une période d’examen minutieux, un effort a été engagé pour réorganiser les fonctions de la sécurité nationale dispersées au sein de l’exécutif sous la direction d’une seule administration au niveau du Cabinet. En novembre 2002, la loi sur la sécurité intérieure était signée.
- 766. La HSA a fusionné 22 organisations et fonctions précédemment attribuées à d’autres administrations fédérales en une nouvelle administration, ce qui représente la réorganisation la plus profonde de l’exécutif américain depuis plus de cinquante ans. Le DHS était créé avec pour mission primordiale de protéger la nation contre d’autres attaques terroristes. Le DHS analyse les menaces et les renseignements, garde les frontières et les aéroports des Etats-Unis, protège les infrastructures importantes des Etats-Unis, coordonne la réponse des Etats-Unis aux urgences et applique d’autres mesures de sécurité.
- 767. La HSA a autorisé le secrétaire du DHS à établir par voie de règlement un nouveau système de gestion des ressources humaines, séparé du système du personnel de la fonction publique établi conformément à la loi portant réforme de la fonction publique. Un tel règlement doit être édicté conjointement avec le directeur de l’OPM. Grâce à ce pouvoir, le DHS est en mesure d’établir un système de ressources humaines moderne et souple destiné à promouvoir sa mission et à améliorer le travail des agents au service de la mission principale de l’agence, qui est de protéger les Américains contre les attaques sans porter atteinte aux droits fondamentaux des agents.
- 768. L’AFGE prétend que cette réorganisation a autorisé la suppression de la négociation collective et le droit à la représentation syndicale et constitue un «programme» destiné à réduire au silence les syndicats fédéraux. La HSA montre clairement que ce n’est pas le cas. En effet, l’article 9701(b)(4) de la HSA dispose:
- Tout système établi ... devra ... assurer aux agents la possibilité de se syndiquer, de négocier collectivement et de participer dans le cadre des organisations de travailleurs de leur choix aux décisions qui les concernent, sous réserve de toute exclusion du champ d’application ou limitation sur la négociabilité établie par la loi...
- En adoptant une telle disposition, le Congrès a établi une condition sans aucune équivoque à laquelle toute modification découlant du processus de réforme doit se conformer: tout nouveau système du personnel doit prévoir la liberté syndicale et la négociation collective. De plus, la législation ne doit pas permettre aux règles du nouveau système du personnel de remplacer complètement la loi portant réforme de la fonction publique, qui s’applique en général aux fonctionnaires fédéraux. Par contre, elle autorise le DHS à modifier les dispositions de chapitres déterminés en fonction de besoins particuliers. Le pouvoir d’opérer des changements est destiné à garantir que le nouveau système de gestion des ressources humaines répond aux exigences graves de la mission tout en protégeant les droits liés à la fonction publique et notamment les droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective de ses agents.
- 769. Par ailleurs, la législation autorise une participation importante des agents et des syndicats dans le cadre d’un mécanisme de collaboration. Grâce à ce mécanisme, les agents bénéficient d’un cadre dans lequel ils expriment leurs opinions concernant la formulation et la mise en œuvre du système des relations professionnelles et toutes modifications ultérieures à ce système. Les éléments clés de ce mécanisme comprennent: 1) la communication et l’échange de vues; 2) la consultation avec la possibilité de médiation; et 3) l’application sous le contrôle du Congrès.
- 770. Communication et échange de vues. En ce qui concerne toute proposition de système ou d’ajustement, le secrétaire du DHS, de concert avec le directeur de l’OPM, doit donner aux représentants du personnel un délai minimum de trente jours pour examiner les propositions et formuler des recommandations à leur sujet et accorder à toute recommandation reçue de la part de ces représentants «une attention totale et juste». Après réception des recommandations de la part des représentants du personnel, le secrétaire d’Etat du DHS et le directeur de l’OPM peuvent accepter les recommandations qu’ils jugent adéquates.
- 771. Consultation avec possibilité de médiation. Par rapport à toutes parties de la proposition qu’ils n’acceptent pas, le secrétaire d’Etat du DHS et le directeur de l’OPM doivent consulter les représentants du personnel pendant trente jours au moins en vue de parvenir à un accord sur la question de savoir si et comment ces parties devaient être traitées. A la demande du secrétaire du DHS ou de la majorité des représentants du personnel présents, les services du Service fédéral de médiation et de conciliation peuvent être utilisés durant la période de consultation afin de faciliter la recherche d’un accord.
- 772. Application sous le contrôle du Congrès. Toute partie de la proposition pour laquelle les représentants du personnel n’ont pas formulé de recommandation ou à l’égard de laquelle le secrétaire d’Etat du DHS et le directeur de l’OPM ont accepté les recommandations peut être appliquée immédiatement. Pour ce qui est des parties de la proposition à propos desquelles aucun accord n’a été atteint, si le secrétaire d’Etat du DHS décide qu’il est peu probable qu’une consultation et une médiation supplémentaires aboutissent à un accord, il peut appliquer ces parties, mais seulement après un délai de trente jours après avoir notifié le Congrès de sa décision d’appliquer ainsi ces parties de la proposition.
- 773. La condition de notifier le Congrès d’une décision d’appliquer une partie d’une proposition n’ayant pas été acceptée par les représentants du personnel donne le pouvoir final au Congrès et non au secrétaire d’Etat du DHS, comme l’affirme l’AFGE. Non seulement tout plan du personnel doit se conformer à la condition posée dans la loi en question selon laquelle la liberté syndicale et la négociation collective doivent être préservées, mais la législation assure au Congrès la possibilité de modifier la loi si celui-ci estime que les exigences de la législation n’ont pas été remplies.
- 774. Le mécanisme établi dans la nouvelle législation exige que le secrétaire d’Etat du DHS et le directeur de l’OPM soumettent pour examen toute proposition de système aux représentants du syndicat. En fait, ces deux administrations sont allées bien au-delà de cette exigence en créant d’autres possibilités pour la participation du personnel. Dès le début, le secrétaire d’Etat du DHS et le directeur de l’OPM se sont engagés à ce que le nouveau système de ressources humaines soit le résultat d’un processus de collaboration global et significatif tout au long de son déroulement et ne se limite pas au préavis de trente jours exigé par la loi. C’est à cette fin qu’au début de 2003 ils ont mis sur pied une équipe de rédaction comprenant les syndicats représentant le personnel du DHS dont l’AFGE; celle-ci s’est chargée d’une recherche et d’un large échange de vues dans le cadre d’une série de réunions publiques regroupant tous les agents, de réunions avec 55 groupes focalisés et de discussions avec une équipe du terrain composée de directeurs du DHS et de fonctionnaires du syndicat local. Les choix qui ont été élaborés ont été présentés à un comité d’examen supérieur comprenant le président de l’AFGE au cours d’une séance à laquelle les commentaires du public étaient aussi reçus. Le comité susmentionné a élaboré un rapport résumé pour accompagner les options, lequel a été transmis au secrétaire d’Etat du DHS et au directeur de l’OPM. Ainsi, le DHS s’est efforcé de créer de grandes possibilités de participation pour le personnel et ses représentants avant le 20 février 2004, lorsque le système proposé a été soumis pour examen au personnel et à ses représentants comme exigé par la législation. Le DHS a proposé des règlements, et les informations supplémentaires qui les accompagnaient et fournissaient une description détaillée du processus d’élaboration basé sur la collaboration ont été publiées au Journal officiel aux fins de recevoir les commentaires du public (ces propositions ont été annexées à la réponse). Au cours du processus d’élaboration du nouveau système de gestion des ressources humaines, l’équipe de rédaction a été soucieuse de ne pas enfreindre la disposition légale exigeant la protection de la liberté syndicale et de la négociation collective.
- 775. Le règlement proposé comporte une disposition qui maintient le droit de constituer toute organisation de travailleurs, de s’y affilier ou d’y participer et de mener des négociations collectives, comme exigé par le Congrès. Le DHS et l’OPM se sont engagés dans un dialogue et un échange de vues. Ce processus prendra fin avec l’adoption du règlement final établissant le nouveau système de gestion des ressources humaines, qui est actuellement en cours d’examen à l’OMB. Il est clair que, quelles que soient les règles relatives au personnel qui se dégageront de ce processus, elles devront répondre à l’exigence légale de maintenir le droit de ces agents fédéraux en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Les avantages obtenus par les agents du secteur fédéral grâce à la négociation collective sont complétés par de larges prestations et protections, et notamment un vaste éventail de droits établis dans le Code de la fonction publique ainsi que par des droits découlant de lois d’application générale. Beaucoup de ces avantages font l’objet de négociations dans le secteur privé, tels que les droits en matière de congés payés et les prestations de retraite. Il est important de noter que la HSA prévoit que les nouveaux règlements sur le personnel ne devront pas affecter les droits des agents du DHS prévus dans les dispositions relatives à la discrimination, à la délation et au principe du mérite, discutés aussi dans l’annexe.
- 776. L’intention du Congrès d’assurer la souplesse de la législation est également corroborée par sa volonté d’inclure «des clauses de temporisation» dans la loi compétente. En vertu de celles-ci, le pouvoir du DHS de modifier le système du personnel par voie de réglementation expire en 2009. Le DHS a déclaré qu’entre-temps il s’est engagé à réaliser une évaluation constante du système pour vérifier que les règlements relatifs au personnel répondent à leurs objectifs.
- 777. En conclusion, le gouvernement déclare que, selon les principes de l’OIT, les agents publics commis à l’administration de l’Etat et dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du droit de négociation collective. Ces agents tombent dans les deux catégories. Le pouvoir accordé par la législation est donc conforme aux principes de l’OIT. Comme décrit précédemment dans les observations, l’exclusion de tout agent du DHS de la négociation collective est compensée par un ensemble de protections et notamment des procédures de règlement des différends et le droit de recourir contre les décisions de l’employeur.
- Le système du personnel
- de la sécurité nationale du DoD
- 778. A la suite des attaques du 11 septembre 2001, un consensus s’est dégagé au sein du DoD au sujet de la nécessité d’établir un nouveau système du personnel civil. Le système de gestion du personnel civil du DoD était fragmenté en ce sens qu’il était régi par de nombreux titres du Code des Etats-Unis, y compris neuf projets de personnel couvrant 30 000 agents, 50 différents plans de rémunération et plusieurs systèmes alternatifs de personnel. Par ailleurs, le DoD craignait que le système précédent de la fonction publique de l’ère industrielle ne fût pas assez souple pour prendre part à la guerre contre le terrorisme et transformer le ministère.
- 779. En novembre 2003, le Congrès a adopté une loi autorisant le secrétaire d’Etat du DoD, agissant conjointement avec le directeur de l’OPM à établir par voie de règlement un système de gestion des ressources humaines pour le DoD, qui sera appelé Système du personnel de la sécurité nationale (NSPS) (art. 5 USC §9902(a)). Cette loi a plusieurs caractéristiques communes avec celle du DHS. Elle comporte aussi une condition expresse de la part du Congrès selon laquelle tout nouveau système devra prévoir la liberté syndicale et la négociation collective (art. 5 USC §9902(b)(4)). Par ailleurs, elle comporte un mécanisme de collaboration destiné à l’élaboration et à l’application du système comportant les mêmes éléments clés discutés ci-dessus.
- 780. En ce qui concerne le NSPS du DoD, la négociation collective aura lieu au niveau national plutôt qu’au niveau syndical dans le but de faciliter un dialogue efficace et effectif (art. 5 USC §9902(m)(4)). Le DoD est à présent autorisé à rationaliser le processus de négociation collective, qui comportait des négociations avec environ 1 400 unités séparées de négociation comportant de 30 à 30 000 agents sous l’ancien système. Cependant, il n’y a aucune intention de supprimer le rôle des unités locales de négociation pour négocier au sujet de questions qui sont de nature locale. Les unités locales de négociation continueront à jouer un rôle important dans le nouveau système.
- 781. De même que pour le pouvoir du DHS, le Congrès a également limité la période au cours de laquelle les modifications sont applicables et ce, par l’intermédiaire d’une «clause de temporisation». Le pouvoir d’établir, d’appliquer et d’ajuster le nouveau système de relations professionnelles expire en 2009, date à laquelle les dispositions du chapitre 71 de la loi portant réforme de la fonction publique s’appliqueront, à moins qu’il ne soit prorogé ou qu’une disposition légale n’en dispose autrement (art. 5 USC §9902(m)(9)). (Des détails supplémentaires concernant la situation actuelle du NSPS ont été annexés à la réponse.)
- 782. Le gouvernement affirme que le pouvoir accordé par le Congrès au DHS et au DoD d’adopter des règlements visant à l’établissement de nouveaux systèmes du personnel a été minutieusement élaboré pour préserver les droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective des agents fédéraux et comporte un mécanisme important destiné à la participation des agents et des syndicats. Ces deux administrations font des progrès dans l’élaboration de leurs systèmes respectifs conformément au mécanisme de collaboration décrit ci-dessus. Les systèmes du personnel n’ayant pas encore été complétés, tout système élaboré devra répondre aux exigences du Congrès d’accorder aux agents les droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
- 783. En conclusion, le gouvernement déclare que les observations ci-dessus prouvent que les Etats-Unis se sont pleinement conformés aux principes fondamentaux de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective à l’égard des agents fédéraux dont le travail est primordial pour la sécurité nationale. La législation américaine prévoit, de manière conforme aux principes de l’OIT, des cas limités dans lesquels les agents peuvent être exclus du droit légal de négocier collectivement lorsque leurs obligations ont un lien avec la sécurité nationale. Ces agents continuent cependant à bénéficier du droit de s’affilier à l’organisation de travailleurs de leur choix ainsi que d’un éventail d’autres droits et prestations destinés à sauvegarder leurs intérêts. Par ailleurs, les nouveaux systèmes du personnel élaborés par le DHS et le DoD sont également en harmonie avec les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation collective en ce sens que la législation pertinente comporte des exigences sévères pour assurer aux agents des droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Grâce au mécanisme de collaboration établi par la loi, les agents et leurs représentants bénéficient de possibilités appréciables de participer activement à la formulation et à la mise en œuvre de ces systèmes.
- 784. Dans une communication du 4 août 2006, le gouvernement indique que, étant donné que le retrait partiel des allégations effectuées récemment par le plaignant n’apporte aucun élément nouveau concernant la TSA, sa position reste inchangée. Par ailleurs, il se dit disposé à répondre à toute allégation nouvelle de l’AFGE et aux questions précises soulevées par la commission.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 785. Le comité note que les allégations du présent cas portent sur la violation des droits de négociation collective de différents agents fédéraux en raison du large recours, pendant plusieurs décennies, à des décrets excluant certains agents de l’application de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique fédérale (FSLMRS). En particulier, à la suite de la demande de retrait partiel faite par le plaignant, celui-ci affirme que les agents de sécurité fédéraux des aéroports sont privés de leurs droits relatifs à la négociation collective.
- 786. Faisant l’historique du cas, l’organisation plaignante renvoie tout d’abord à l’adoption en 1978 de la FSLMRS, la loi de base régissant les relations de travail entre les agents civils fédéraux et leurs directeurs. La FSLMRS était basée sur la conclusion que «les organisations de travailleurs et la négociation collective dans la fonction publique sont des questions d’intérêt général» (art. 5 USCA §7101(a)). Dans la définition qu’il avait donnée de l’«agent» et de l’«administration» couverts par la loi en question, l’article §7103(a) avait déjà exclu certains agents et administrations. Par ailleurs, l’article §7103(b)(1) autorise le Président à adopter des décrets excluant également de l’application de ce dernier les administrations et les subdivisions couvertes si le Président décide que: a) l’administration ou la subdivision a pour fonctions principales la recherche de renseignements, le contre-espionnage, l’investigation ou la sauvegarde de la sécurité nationale; ou b) les dispositions de ce chapitre ne peuvent s’appliquer à une administration ou subdivision de manière compatible avec les exigences et les considérations de la sécurité nationale.
- 787. L’organisation plaignante prétend que le recours systématique au pouvoir accordé par l’article §7103(b)(1) a eu pour conséquence l’exclusion par voie de décrets de centaines de milliers d’agents fédéraux des droits prévus dans la FSLMRS et ainsi des droits découlant des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective. Selon l’organisation plaignante, les décrets présidentiels adoptés en vertu de cet article remontent au mandat du président Carter et avaient refusé de manière inadéquate aux agents du gouvernement fédéral qui ne sont pas directement commis à l’administration de l’Etat le droit à une représentation syndicale et à la négociation collective. Par ailleurs, l’organisation plaignante soutient qu’une décision de justice concernant le recours à cet article par le président Reagan a conclu que de telles actions présidentielles bénéficient d’une présomption de régularité et ne peuvent donc de ce fait être remises en cause par les tribunaux américains. C’est pour cette raison que l’organisation plaignante estime que cette question ne peut être traitée de manière convenable que sur le plan international.
- 788. L’organisation plaignante ajoute que l’administration actuelle a continué à enfreindre les droits de la négociation collective et a même procédé à une interdiction plus globale de ces droits sous le couvert d’un ajustement structurel et au nom de la sécurité nationale alors que les tribunaux des Etats-Unis n’avaient en général pas compétence pour intervenir.
- 789. Pour sa part, le gouvernement reconnaît les dernières restrictions aux droits de négociation collective de différents groupes d’agents fédéraux, mais affirme que ces restrictions doivent être considérées dans le cadre de la législation des Etats-Unis qui autorise de telles restrictions à l’égard des agents dont les fonctions sont liées à la sécurité nationale. Le gouvernement soutient que toutes les mesures contestées dans la plainte représentent une réponse directe aux menaces nouvelles auxquelles les citoyens et les résidents des Etats-Unis sont de plus en plus confrontés depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et sont destinées à garantir que les administrations chargées de la sécurité nationale peuvent réagir de manière immédiate et efficace. Par ailleurs, le gouvernement affirme que ces mesures ont été élaborées de manière restrictive afin d’assurer un équilibre entre la sécurité de l’Etat et les droits des agents du secteur public. Enfin, le gouvernement déclare que les exclusions par rapport aux dispositions de la FSLMRS à l’égard des agents engagés dans un travail lié à la sécurité nationale sont nécessaires étant donné que les procédures lourdes que comporte la négociation collective par rapport aux décisions importantes de l’administration, telles que les réorganisations de celle-ci, les changements d’équipement et de technologie, les relocalisations etc., sont incompatibles avec un travail lié à la sécurité nationale.
- 790. En ce qui concerne de manière plus particulière les exclusions autorisées, en vertu de l’article §7103(b)(1), le gouvernement évoque ce qu’il décrit comme un processus d’examen important et à plusieurs niveaux destiné à l’introduction, au dépôt et à la publication des décrets visant à exclure certains agents fédéraux de l’application de la FSLMRS. Selon le gouvernement, de tels décrets ne sont pas réclamés de manière unilatérale par le Président, mais émanent plutôt des initiatives de l’administration concernée, lesquelles sont examinées par le directeur du Bureau de la gestion et du budget (OMB) et le ministre de la Justice. Bien que la jurisprudence ait établi une «présomption réfutable de régularité» par rapport aux actes du Président à ce propos, de tels décrets peuvent être attaqués selon une procédure d’examen judiciaire limité, fournissant ainsi, selon le gouvernement, une sauvegarde supplémentaire contre les abus de ce pouvoir.
- 791. Tout en notant qu’aussi bien l’organisation plaignante que le gouvernement se réfèrent en matière de justification de ces restrictions à des notions de sécurité, s’agissant notamment de la référence particulière à cet effet dans la disposition de la FSLMRS relative à l’exclusion, le comité rappelle qu’en examinant la question des droits de négociation collective des fonctionnaires publics il a toujours recouru à une norme similaire à celle de la convention no 98 concernant les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. Le comité fondera donc ses considérations sur la question de savoir si les agents fédéraux concernés peuvent être de manière adéquate considérés comme des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat ce qui, de l’avis du comité, constitue un critère plus large englobant la notion plus étroite de travail lié à la sécurité nationale.
- 792. La commission note à cet égard que la seule allégation restante dans le présent cas concerne l’adoption par l’administrateur de l’Administration de la sécurité des transports (TSA) d’une ordonnance, conformément au pouvoir qui lui est accordé par la loi sur la sécurité de l’aviation et du transport (ATSA), refusant aux 56 000 agents de sécurité fédéraux des aéroports le droit d’engager des négociations collectives ou d’être représentés par une organisation quelconque aux fins de la négociation collective. Bien que l’organisation plaignante ait tenté de recourir devant l’autorité fédérale sur les relations de travail (FLRA), soutenant que l’ATSA n’a accordé à l’administrateur aucun pouvoir de ce genre, la FLRA, se référant à la compétence exclusive de l’administration concernée de déterminer les conditions d’emploi du personnel du contrôle de la sécurité, et au pouvoir accordé par l’article 5 USCA §7101 et suivants, a rejeté le recours, au motif de l’absence de compétence.
- 793. Le gouvernement indique que la motivation, le fonctionnement et les effets de la loi autorisant l’exclusion des contrôleurs fédéraux derrière écran des aéroports de l’application de la FSLMRS sont analogues à ceux qui sont à la base de l’application des décrets pris en vertu de l’article §7103(b)(1). Selon le gouvernement, l’administrateur de la TSA a reçu un large pouvoir de la part de l’ATSA de 2001 pour déterminer les conditions de travail des agents fédéraux exerçant des fonctions de contrôleurs de la sécurité dans les aéroports des Etats-Unis et élaborant ses exclusions de manière minutieuse et restrictive, l’administrateur de la TSA a décidé en janvier 2003 que les contrôleurs de la sécurité des aéroports ne seraient plus désormais autorisés à engager des négociations collectives. Il ne devrait pourtant pas être porté préjudice à l’exercice par ces agents fédéraux de leur droit de constituer un syndicat, de s’y affilier ou d’y participer.
- 794. Dans le cas de cette exclusion particulière, le comité est préoccupé par deux questions: 1) l’utilisation d’une définition du travail lié à la sécurité nationale toujours plus large pour exclure des agents qui sont de plus en plus éloignés du type d’agent considéré comme étant «commis à l’administration de l’Etat»; et 2) l’absence manifeste, ou tout au moins la compétence extrêmement limitée, pour examiner les éventuels abus de pouvoir dans les cas d’exclusion des agents fédéraux de la FSLMRS. Pour ce qui est de la détermination des agents publics commis à l’administration de l’Etat, le comité rappelle, comme mentionné dans la réponse du gouvernement, qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat – fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables – et les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents et, d’autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 794.] Le comité rappelle à ce propos qu’en examinant précédemment une plainte contre le gouvernement des Etats-Unis, par rapport à la violation des droits de négociation collective des agents fédéraux, il avait conclu que les agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier du droit de négociation collective, et une priorité devrait être accordée à la négociation collective comme moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le secteur public. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 893. (Voir aussi cas no 1557; 284e rapport, paragr. 806, et 291e rapport, paragr. 285 a).)]
- 795. Compte tenu des principes précités, le comité se demande si les 56 000 agents de sécurité fédéraux des aéroports en question peuvent réellement être considérés comme des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. Tout en reconnaissant que leur travail comporte manifestement un élément de sécurité, comme pour leurs homologues des entreprises privées, le comité exprime son inquiétude que l’extension de la notion de préoccupations liées à la sécurité nationale à des personnes qui manifestement ne sont pas affectées à la politique nationale susceptible de toucher à la sécurité, mais exercent seulement des tâches particulières selon des paramètres clairement définis, ne porte pas en fait atteinte aux droits de ces agents fédéraux. Le fait que le lien entre les exclusions et les préoccupations de la sécurité nationale clairement établi dans l’article §7103(b)(1) (signalé par le FLRA et indiqué par le gouvernement comme étant analogue au raisonnement utilisé par la TSA) sur la base d’une double exigence – cet article se réfère non seulement à la fonction principale du travail, mais également à l’affirmation selon laquelle la FSLMRS ne pourrait pas sinon être appliquée à ces agents de manière compatible avec les exigences de la sécurité nationale – ait été considéré comme non contestable par la FLRA ne fait qu’aggraver la préoccupation du comité à cet égard.
- 796. Dans ces conditions, le comité rappelle ses conclusions antérieures dans le cas no 1557 selon lesquelles il convient de donner la priorité à la négociation collective en tant que moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le service public. En particulier, le comité souhaite insister sur le fait que l’un des principaux objectifs des travailleurs dans l’exercice de leurs droits syndicaux est celui de négocier collectivement leurs termes et conditions d’emploi. Il demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs concernées, d’examiner minutieusement les questions comprises dans les conditions générales d’emploi des agents de sécurité fédéraux des aéroports qui ne sont pas directement liées à la sécurité nationale et de s’efforcer de mener des négociations collectives sur ces questions avec les représentants de ces agents librement choisis. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Par ailleurs, le comité veut croire que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les droits syndicaux de ces agents soient effectivement garantis dans la pratique et qu’ils puissent être représentés par rapport à leurs réclamations individuelles par les organisations librement choisies par eux.
- 797. Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition s’agissant des questions soulevées dans ce cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 798. Compte tenu de ses conclusions ci-dessus, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Rappelant que la priorité devrait être accordée à la négociation collective en tant que moyen de règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi dans le service public, le comité demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs concernées, d’examiner avec attention les questions comprises dans les conditions générales d’emploi des agents de sécurité fédéraux des aéroports qui ne sont pas directement liées à la sécurité nationale, et de mener des négociations collectives sur ces questions avec les représentants de ces agents librement choisis. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Par ailleurs, le comité veut croire que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les droits syndicaux de ces agents soient effectivement garantis dans la pratique et que ces derniers puissent être représentés à l’égard de leurs réclamations individuelles par les organisations librement choisies par eux.
- b) Le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition s’agissant des questions soulevées dans ce cas.