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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO353, March 2009

CASE_NUMBER 2286 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 05-MAI-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 190. A sa session de novembre 2007, le comité a demandé au gouvernement: 1) de le tenir informé du résultat de la procédure d’appel interjetée par l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. contre la décision du juge pénal de Piura ayant déclaré irrecevable l’action pénale intentée contre M. Leónidas Campos pour falsification de documents; et 2) de lui faire savoir si des actions administratives ou judiciaires relatives aux allégations de licenciement des travailleurs affiliés au syndicat avaient été entreprises à la suite de la visite d’inspection au sein de l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. [Voir 348e rapport, paragr. 149.]
  2. 191. Dans ses communications des 12 mars 2007 et 11 octobre 2008, le gouvernement déclare que, en deuxième instance, la deuxième chambre pénale décentralisée de Sullana a confirmé le classement définitif de l’action en falsification de signatures intentée par l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. contre le secrétaire général du syndicat, M. Leónidas Campos, mettant ainsi un terme aux poursuites; cependant, l’entreprise a présenté un recours. D’autre part, le syndicat et l’entreprise ont signé une convention collective et le syndicat n’a pas saisi l’inspection du travail.
  3. 192. Le comité prend note des informations du gouvernement et lui demande de lui communiquer le résultat du recours interjeté par l’entreprise contre la décision pénale de deuxième instance ordonnant le classement de l’action en falsification de signatures intentée par l’entreprise contre le dirigeant syndical M. Leónidas Campos.
  4. 193. Par ailleurs, le comité observe que, depuis son dernier examen du cas, le syndicat n’a pas demandé à l’inspection du travail d’intervenir dans cette affaire, ce qui semble prouver qu’il accepte les résultats de l’intervention antérieure de l’inspection du travail au sujet du licenciement de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat, à l’occasion de laquelle elle avait laissé les parties défendre leurs droits par la voie administrative ou judiciaire. [Voir 348e rapport, paragr. 148 et 149.]
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