ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO337, June 2005

CASE_NUMBER 2277 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 09-JUN-03 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  • avec les syndicats.
    1. 343 Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2004, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 333e rapport, paragr. 240-277.]
    2. 344 L’organisation plaignante a fourni des renseignements supplémentaires dans une communication en date du 25 octobre 2004.
    3. 345 Le gouvernement a fait parvenir des observations dans des communications en date du 16 avril 2004 et du 6 janvier 2005.
    4. 346 Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n’a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 347. A sa réunion de mars 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 333e rapport, paragr. 277]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de modifier rapidement les dispositions législatives qui privent les infirmières et infirmiers praticiens du droit d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que, dans les négociations futures, seuls les travailleurs du secteur de la santé assurant des services essentiels au sens strict du terme peuvent être privés du droit de faire grève, et qu’ils puissent avoir recours à des procédures de conciliation et d’arbitrage adéquates, impartiales et expéditives, conformément aux principes de la liberté syndicale.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux concernant le différend relatif aux indemnités de licenciement auquel sont partie les travailleurs du Conseil de la santé mentale de l’Alberta, et de lui communiquer la sentence arbitrale prononcée.
  5. d) Rappelant que, lorsqu’un gouvernement souhaite modifier les structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement comme employeur, il est particulièrement important de procéder, avant l’introduction d’une législation, à des consultations menées de bonne foi pour lesquelles les partenaires sociaux doivent posséder toutes les informations nécessaires, le comité note l’absence alléguée de consultations adéquates dans le présent cas avant la décision gouvernementale de modifier les structures de négociation fonctionnelles et régionales et demande à l’organisation plaignante de lui communiquer des renseignements supplémentaires sur les conséquences pratiques de ces modifications.
  6. e) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du présent cas.
  7. B. Renseignements supplémentaires
  8. fournis par l’organisation plaignante
  9. 348. Dans sa communication en date du 25 octobre 2004, l’organisation plaignante, l’AUPE a fourni les informations et formulé les allégations suivantes en réponse à la demande du comité (333e rapport, paragr. 277 d)). L’AUPE déclare que l’agitation sociale que devait entraîner, comme il l’avait initialement prédit, le scrutin de ballottage prescrit dans le projet de loi no 27 est désormais une réalité. Les membres d’un syndicat sont devenus membres d’un autre syndicat uniquement en raison du scénario imposé par le gouvernement qui veut qu’il n’y ait qu’un seul gagnant. Bien que l’AUPE ait remporté le scrutin final, il a dû consacrer beaucoup de temps, d’efforts et de ressources pour parvenir à ce résultat. Il doit former de nouveaux délégués syndicaux et traiter un volume considérable de griefs en suspens, de procédures d’arbitrage et d’auditions hérités des autres syndicats.
  10. 349. L’organisation plaignante ajoute que la tâche difficile que constitue la fusion des conventions collectives a commencé. Certains employeurs ont déjà opté pour la position selon laquelle les avantages figurant dans les conventions collectives existantes ne seront pas simplement transférés dans les nouveaux accords fusionnés mais qu’ils devront être renégociés; les membres des syndicats risquent donc de subir un préjudice si les avantages acquis sont remis en question. En outre, les amendements législatifs ont ôté le droit de grève à certains membres. L’AUPE continuera à faire tout son possible pour empêcher les employeurs d’agir ainsi mais les efforts qu’il doit consacrer au maintien des avantages déjà acquis réduisent d’autant ses possibilités d’œuvrer à l’amélioration des salaires et des conditions de travail de ses membres.
  11. 350. Dans sa communication du 26 juin 2003, l’organisation plaignante avait indiqué que le projet de loi no 27 annulerait les dispositions relatives aux licenciements dans les accords collectifs existants et faisait référence en particulier à la position adoptée par la Commission de la santé mentale de l’Alberta (un employeur avec lequel l’AUPE négocie) qui considère qu’elle n’a pas à verser d’indemnités de licenciement aux membres de l’AUPE en vertu de la convention collective applicable. L’AUPE a introduit un recours contre cette décision mais l’arbitre a tranché en faveur de l’employeur (l’organisation requérante joint une copie de la sentence arbitrale).
  12. 351. L’organisation plaignante déclare, pour résumer, que les modifications entraînées par l’adoption du projet de loi no 27 ont pour résultat qu’elle-même et les autres syndicats survivants sont confrontés dans la pratique à des employeurs extrêmement désireux de réécrire les conventions collectives au préjudice de leurs membres. Certains des résultats les plus rétrogrades ne deviendront sans doute apparents que lorsque les conventions collectives auront été établies, ce qui est en cours de réalisation.
  13. C. Réponse du gouvernement
  14. 352. Dans sa communication en date du 16 avril 2004, le gouvernement déclare:
  15. – en ce qui concerne la recommandation a), que les infirmières et infirmiers praticiens, tout comme les membres des autres professions libérales indépendantes, disposent déjà du droit d’établir les associations professionnelles de leur choix et d’y adhérer;
  16. – en ce qui concerne la recommandation b), qu’il soutient ces principes. Les travailleurs du secteur de la santé assurant des services essentiels sont couverts par la loi modifiant la loi sur les relations professionnelles (restructuration des autorités régionales de la santé) qui prévoit un dispositif commun juste, objectif et transparent pour résoudre les différends du travail. Le Conseil d’arbitrage obligatoire est un mécanisme reconnu et accepté pour le règlement des différends auquel ont régulièrement recours les travailleurs du secteur de la santé, les pompiers, la police et d’autres fournisseurs de services essentiels;
  17. – en ce qui concerne la recommandation c), que plusieurs procédures d’arbitrage sont en cours concernant quelques employés du Conseil de la santé mentale de l’Alberta qui étaient couverts par une convention collective prévoyant des indemnités de licenciement anormales. Ces cas n’ont pas encore été résolus. Le gouvernement fera connaître les résultats une fois le processus d’arbitrage terminé.
  18. 353. Dans une communication datée du 6 janvier 2005, le gouvernement fait savoir qu’il n’a pas d’autres commentaires à formuler sur les informations et allégations supplémentaires de l’organisation plaignante.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 354. Le comité prend note des renseignements supplémentaires fournis par l’organisation plaignante.
  2. 355. En ce qui concerne sa recommandation, selon laquelle la loi qui prive les infirmières et infirmiers praticiens du droit d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer devrait être modifiée, le comité note que, selon le gouvernement, ces travailleurs disposent déjà du droit d’établir des associations professionnelles de leur choix et d’y adhérer. Le comité souligne que le problème ne porte pas en l’espèce sur la possibilité d’adhérer à des associations professionnelles mais sur le droit d’établir des organisations de travailleurs (syndicats) de leur choix et d’y adhérer; rappelant ses commentaires antérieurs à cet égard [voir 333e rapport, paragr. 273] et insistant à nouveau sur le fait que les seules exceptions possibles prévues dans la convention no 87 concernent la police et les forces armées, le comité exhorte une nouvelle fois le gouvernement à abroger le plus rapidement possible les dispositions législatives qui privent les infirmières et infirmiers praticiens du droit d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer.
  3. 356. En ce qui concerne sa recommandation selon laquelle les travailleurs assurant des services essentiels privés du droit de grève devraient pouvoir avoir recours à des procédures de conciliation et d’arbitrage adéquates, impartiales et expéditives, le gouvernement déclare que les employés en question sont couverts par la loi modifiant la loi sur les relations professionnelles (restructuration des autorités régionales de la santé), qui établit un dispositif commun juste, objectif et transparent pour résoudre les différends du travail, et que le Conseil d’arbitrage obligatoire est un mécanisme reconnu et accepté pour le règlement des différends, auquel ont régulièrement recours les travailleurs du secteur de la santé, les pompiers, la police et les autres travailleurs assurant des services essentiels. Le comité prend note de cette information.
  4. 357. En ce qui concerne sa demande d’informations sur l’évolution de la situation concernant les différends en cours relatifs aux indemnités de licenciement au Conseil de la santé mentale de l’Alberta, le comité prend note de la sentence arbitrale prononcée le 6 août 2004 selon laquelle les travailleurs concernés n’avaient pas droit à des indemnités de licenciement du fait qu’il n’y avait pas eu licenciement et qu’un changement d’employeur ne constitue pas un licenciement.
  5. 358. Sur la base des renseignements supplémentaires fournis par l’organisation plaignante, concernant les effets pratiques de la restructuration profonde résultant du projet de loi no 27, le comité prend note des difficultés importantes auxquelles sont confrontés l’organisation plaignante et d’autres syndicats par suite de cette restructuration et des problèmes résultant de la fusion des conventions collectives à laquelle il est actuellement procédé. Le comité note en particulier que certains employeurs ont déjà adopté une position selon laquelle les avantages figurant dans les conventions collectives existantes ne seront pas transférés dans les nouveaux contrats fusionnés mais devront être renégociés, ce que le gouvernement ne nie pas. Notant que cette situation (le regroupement dans le cadre d’unités de négociation différentes, qui nécessite ensuite une renégociation des conventions collectives) est une conséquence indirecte de l’intervention législative du gouvernement, le comité recommande fermement au gouvernement de s’assurer que les employeurs redoublent d’efforts lors des prochaines négociations pour veiller à ce que les nouvelles conventions collectives ne lèsent pas les travailleurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en la matière.
  6. 359. Notant que le droit de grève a été retiré à certains travailleurs, le comité rappelle sa recommandation précédente à l’effet que seuls les travailleurs offrant des services essentiels au sens strict du terme peuvent être privés du droit de grève, et ce à condition de bénéficier de procédures adéquates, impartiales et rapides de conciliation et d’arbitrage, en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 360. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exhorte une nouvelle fois le gouvernement à abroger le plus rapidement possible les dispositions législatives qui privent les infirmières et infirmiers praticiens du droit d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer.
    • b) Le comité recommande fermement au gouvernement de s’assurer que les employeurs concernés redoublent d’efforts lors des négociations futures pour veiller à ce que les nouvelles conventions collectives ne lèsent pas les travailleurs.
    • c) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que seuls les travailleurs assurant des services essentiels au sens strict du terme puissent être privés du droit de grève, et ce à condition qu’ils bénéficient de procédures de conciliation et d’arbitrage adéquates, impartiales et rapides, conformément aux principes de la liberté syndicale.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant ces questions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer