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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO358, November 2010

CASE_NUMBER 2267 (Nigeria) - COMPLAINT_DATE: 26-MRZ-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 79. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa réunion de novembre 2006. Celui-ci concerne 49 enseignants universitaires, dont cinq délégués syndicaux, licenciés pour avoir exercé leur droit de grève. Au sujet de la contestation de l’organisation plaignante, le Syndicat du personnel enseignant des universités (ASUU), relative au fait que la décision du Comité d’arbitrage du travail (IAP) n’a pas été soumise au Tribunal du travail national (NIC), le comité a pris note de l’arrêt rendu par la Haute Cour fédérale du Nigéria le 7 mars 2006, selon lequel la décision du gouvernement de porter l’affaire devant l’IAP et non devant le NIC «s’inscrit dans le cadre acceptable de la loi», et demandé à être tenu informé du résultat de la procédure engagée devant l’IAP. Le comité a renouvelé sa demande au gouvernement de lui transmettre tout texte de loi se rapportant à la négociation collective avec les syndicats universitaires, le priant de fournir ses observations sur l’allégation de l’organisation plaignante, qui reproche au gouvernement d’avoir refusé de renégocier la convention collective et de ne pas avoir appliqué l’accord visant à constituer une équipe de négociateurs. Finalement, notant qu’il n’avait reçu aucune information au sujet de la demande adressée au gouvernement pour qu’il négocie avec les parties dans le but d’obtenir l’exécution de la décision de la Haute Cour fédérale d’Ilorin, ordonnant la réintégration des 49 enseignants, le comité a demandé à être tenu informé de l’exécution de cette décision ainsi que de toutes les autres décisions prononcées en appel par cette cour. [Voir 343e rapport, paragr. 152-158.]
  2. 80. Dans sa communication en date du 7 avril 2010, l’organisation plaignante déclare que, le 12 juillet 2006, la cour d’appel a infirmé la décision de 2005 de la Haute Cour fédérale d’Ilorin, qui ordonnait la réintégration des 49 enseignants. L’arrêt de la cour d’appel a été soumis à la Cour suprême, qui l’a annulé dans son arrêt du 11 décembre 2009. En ce qui concerne les négociations collectives avec le gouvernement, l’organisation plaignante précise que celui-ci a mis en place un comité de négociation en décembre 2006 et que les négociations ont commencé en janvier 2007. L’organisation plaignante s’est retirée des négociations le 11 janvier 2008 voyant que le gouvernement ne prenait pas au sérieux les délibérations, et a lancé une mobilisation; les négociations ont repris le 25 août 2008 et se sont achevées en janvier 2009. L’organisation plaignante affirme qu’à l’issue des négociations le gouvernement a tenté de dénoncer l’accord auquel ils étaient parvenus au lieu de le signer, et cherché à imposer de nouvelles négociations décentralisées. L’organisation a donc lancé une grève de quatre mois, à la suite de laquelle un accord a été signé le 21 octobre 2009.
  3. 81. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante. Il regrette que le gouvernement n’ait communiqué aucune information concernant l’exécution du jugement de 2005 de la Haute Cour fédérale d’Ilorin ordonnant la réintégration des 49 enseignants qui avaient été licenciés en 2001. Tenant compte en outre du fait que la décision de la Haute Cour fédérale a été confirmée par la Cour suprême en décembre 2009, le comité rappelle l’importance qu’il accorde au principe d’examen rapide des affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.] Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de négocier avec les parties dans le but d’obtenir l’exécution du jugement et la réintégration rapide des enseignants. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  4. 82. Au sujet des négociations collectives, le comité note que l’organisation plaignante avait conclu une convention collective avec le gouvernement le 21 octobre 2009. Enfin, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer du résultat de la procédure engagée devant l’IAP, et de lui communiquer le texte de toute loi concernant la négociation collective avec les syndicats universitaires.
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