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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO340, March 2006

CASE_NUMBER 2267 (Nigeria) - COMPLAINT_DATE: 26-MRZ-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 145. Au cours de l’examen de ce cas lors de sa réunion de juin 2005 [voir 337e rapport, paragr. 98-101], le comité a noté qu’aucune information n’avait été fournie par le gouvernement au sujet de la plainte concernant les 49 enseignants universitaires, dont cinq délégués syndicaux, licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, licenciement qui remonte à mai 2001, et a réitéré sa recommandation précédente, à savoir qu’il veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que le litige soit traité par les institutions du travail compétentes, y compris le Tribunal du travail national, conformément aux principes de la liberté syndicale, et lui demande de le tenir informé rapidement de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 146. Dans ses communications précédentes, auxquelles le comité a demandé au gouvernement de répondre, le Syndicat du personnel enseignant des universités (ASUU) a fourni des compléments d’information dans lesquels il indique que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité a fait connaître le 31 mars 2004 la décision du comité d’arbitrage du travail qui a examiné le conflit entre le gouvernement et l’ASUU à propos des enseignants licenciés. Le même jour, l’ASUU a fait savoir au ministère qu’il contestait cette décision. En vertu de l’article 13(1) de la loi de 1990 sur les conflits du travail (chap. 432), lorsqu’il reçoit un avis de contestation de la décision d’un tribunal d’arbitrage dans les délais et suivant les modalités prévus dans l’avis (conformément à l’article 12 de la loi), le ministre est tenu de renvoyer le différend au Tribunal national du travail; le ministre, dans une lettre en date du 2 août 2004, a toutefois indiqué que le conflit serait de nouveau soumis pour réexamen au comité d’arbitrage du travail. Selon l’organisation plaignante, cette procédure est contraire à l’article 12(3) de la loi susmentionnée qui prévoit que le ministre ne peut pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 12(2) tant que le tribunal n’a pas réexaminé la décision. Dans une communication du 6 juin 2003, l’organisation plaignante indique que le ministre du Travail et de la Productivité n’avait pas encore renvoyé le litige devant le Tribunal national du travail.
  3. 147. Dans une communication du 22 juin 2005, le plaignant porte des accusations supplémentaires selon lesquelles, après avoir licencié illégalement 49 enseignants à l’Université d’Ilorin, le gouvernement a essayé de priver le syndicat du droit de négociation collective. Plus précisément, le plaignant affirme qu’un accord avait été signé le 30 juin 2001 entre le gouvernement fédéral et l’ASUU, portant sur le financement, les conditions de travail et l’autonomie de l’université (copie de la communication de l’ASUU en annexe). En vertu de la section 7.7(b), un réexamen complet de l’accord, dont les dotations, aurait lieu tous les trois ans; le 30 juin 2004, l’accord de 2001 aurait donc dû faire l’objet d’un réexamen complet. Depuis juillet 2004, l’ASUU n’a cessé d’effectuer des démarches auprès du gouvernement fédéral afin qu’il respecte cet accord. La dernière tentative fut une réunion entre le ministère du Travail et de la Productivité, le ministère de l’Education, la Commission nationale des universités (NUC), le Comité des administrateurs et l’ASUU, le 3 mars 2005. Cette réunion a débouché sur un accord entre l’ASUU et le gouvernement. Aux termes du point (2) de cet accord, au 3 mai 2005, le gouvernement aurait désigné une équipe de négociateurs afin de réexaminer l’accord de 2001 et fait part de sa décision à l’ASUU. Selon le plaignant, le gouvernement n’a toutefois pas respecté cet accord.
  4. 148. Le plaignant ajoute que de récents événements indiquent que le gouvernement envisage de supprimer le droit des travailleurs universitaires de négocier collectivement. La NUC, partie prenante à l’accord du 3 mars 2005, a organisé un atelier entre le 31 mai et le 2 juin 2005 à l’intention des nouveaux présidents et membres des conseils de direction des universités fédérales, au cours duquel instruction a été donnée à chaque conseil de négocier les conditions de travail avec les sections locales de l’ASUU dans chacune des universités fédérales. Cette décision visait, selon l’organisation plaignante, à saper et à enterrer la renégociation de l’accord de 2001 qui avait été conclu au niveau central au nom de toutes les sections du syndicat. Le 18 juin 2005, lors de la rentrée de l’Université d’Abuja, le ministre fédéral de l’Education a annoncé que les travailleurs des universités devraient négocier avec chaque conseil, ignorant ainsi l’existence de l’accord collectif de juin 2001. Au même moment, le gouvernement fédéral a envoyé à l’Assemblée nationale un projet de loi dont la teneur visait à décentraliser les négociations avec les syndicats universitaires. Selon l’organisation plaignante, ce projet, s’il devenait loi, ne violerait pas seulement le droit à la liberté d’association mais nierait également le droit des travailleurs universitaires de négocier collectivement.
  5. 149. Dans une communication du 12 septembre 2005, l’organisation plaignante indique que le 26 juillet 2005 la Haute Cour fédérale à Ilorin avait rendu son jugement dans l’action introduite par cinq délégués syndicaux et 44 membres du syndicat contre le précédent administrateur de l’Université d’Ilorin en ce qui concerne leur licenciement. La Cour a ordonné que les appelants soient réintégrés à leur poste à l’Université d’Ilorin avec tous leurs droits, titres et autres avantages de leur fonction. L’université a également été condamnée à payer aux appelants tous les salaires et toutes les allocations depuis février 2001 jusqu’au jour du jugement et à dater du jugement (sauf pour deux, décédés, dont les salaires et allocations cessaient à la date du décès). Toutefois, au dire de l’organisation plaignante, les autorités de l’Université d’Ilorin, encouragées par la présidence, ont refusé de se conformer au jugement. Elles ont enjoint aux avocats de l’université d’interjeter appel sans avoir donné l’occasion au conseil d’administration de l’université d’examiner l’affaire et de décider ou non de se conformer aux termes du jugement, qui étaient très précis. L’organisation plaignante joint copie des deux jugements et de la lettre adressée par son avocat au Procureur général du Nigéria en guise de protestation contre l’intervention de la présidence dans l’affaire, ce qui, selon l’organisation plaignante, a conduit les autorités de l’université à refuser de se conformer au jugement de la Haute Cour fédérale.
  6. 150. Le comité note avec profond regret que le gouvernement n’a pas encore répondu à sa demande précédente, ni fourni ses observations sur les informations supplémentaires présentées par l’ASUU. En ce qui concerne le licenciement de 49 enseignants/délégués de l’ASUU et membres de l’Université d’Ilorin, le comité prend note avec intérêt de la décision de la Haute Cour fédérale d’Ilorin qui a ordonné la réintégration des travailleurs licenciés sans perte de salaire. Toutefois, le comité note également qu’au dire de l’organisation plaignante l’administration de l’université a décidé d’interjeter appel contre ce jugement sans soumettre l’affaire à une décision de l’organe directeur de l’université, suite aux pressions exercées par la présidence à cet égard. Rappelant que les licenciements remontent à mai 2001 et que l’administration dilatoire de la justice est un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 105], le comité demande au gouvernement de négocier avec les parties afin d’obtenir l’exécution du jugement de la Haute Cour fédérale d’Ilorin ordonnant la réintégration des 49 enseignants, pendant que l’appel introduit par les autorités de l’université est en instance. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  7. 151. Le comité note par ailleurs que, selon les nouvelles allégations de l’organisation plaignante, le gouvernement a refusé de renégocier l’accord collectif de 2001, qui devait faire l’objet d’un réexamen complet le 30 juin 2004, et a même manqué à mettre en œuvre un accord conclu le 3 mars 2005 visant à désigner une équipe de négociateurs et à communiquer la décision correspondante à l’ASUU en vue de commencer les négociations. En outre, le gouvernement aurait prétendument donné des instructions aux autorités des universités et aux conseils d’administration afin qu’ils négocient avec la section locale de l’ASUU de chaque université plutôt qu’au niveau central. Enfin, le gouvernement fédéral aurait envoyé à l’Assemblée nationale un projet de décentralisation des négociations avec les syndicats universitaires.
  8. 152. Rappelant que, en vertu du principe de la négociation libre et volontaire inscrit dans l’article 4 de la convention no 98, la fixation du niveau de négociation est avant tout une question laissée à la discrétion des parties et, par conséquent, que le niveau de négociation ne saurait être imposé par la loi, par décision de l’autorité administrative ou par la jurisprudence du tribunal administratif du travail [voir Recueil, op. cit., paragr. 851], le comité demande au gouvernement de faire part de ses commentaires sur les nouvelles allégations de l’organisation plaignante et de communiquer le texte de toute loi concernant la négociation collective avec les syndicats universitaires.
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