DISPLAYINEnglish - Spanish
- et autres actes antisyndicaux
- 1048 Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2006 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 343e rapport, paragr. 1030 à 1048, approuvé par le Conseil d’administration à sa 297e session (novembre 2006).]
- 1049 Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications datées des 12 mars et 26 octobre 2007.
- 1050 Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 1051. A sa session de novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 343e rapport, paragr. 1048]:
- a) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si le dirigeant syndical Julio Purizaca Cornejo (entreprise Petrotech Peruana SA) a déposé une plainte en justice en vue d’obtenir sa réintégration à son poste de travail et, si oui, de lui en communiquer le résultat.
- b) Prenant note des allégations concernant le procès au pénal ouvert à l’encontre du dirigeant syndical Ricardo Quispe Cano à la requête de l’entreprise Southern Peru Copper Corporation pour atteinte à la tranquillité publique («réunion tumultueuse»), sans qu’il existe, selon l’organisation plaignante, d’éléments probants et à des fins antisyndicales, le comité demande au gouvernement de lui envoyer la décision qui sera rendue.
- c) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de plus de 300 travailleurs de l’usine permanente de la Corporación Aceros Arequipa SA et de leur remplacement par des travailleurs engagés au moyen de contrats comportant moins d’avantages, dans le but de décimer le syndicat, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de communiquer sans délai le résultat de la visite des autorités dans l’agence de recrutement et d’envoyer ses observations sur le licenciement de plus de 300 travailleurs.
- d) Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations au sujet des actes de harcèlement qui auraient été commis par le président de la région d’Ancash à l’encontre de M. Víctor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional d’Ancash.
- B. Réponse du gouvernement
- 1052. Dans ses communications des 12 mars et 26 octobre 2007, le gouvernement indique, à propos de la recommandation du Comité de la liberté syndicale concernant l’entreprise Petrotech Peruana SA (licenciement du dirigeant syndical Julio Purizaca Cornejo), que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a envoyé une note à la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) pour obtenir des informations à ce sujet; cependant, n’ayant reçu aucune réponse, le ministère a présenté une requête à la Cour suprême de justice de Lima pour savoir si M. Julio Purizaca Cornejo a déposé plainte contre Petrotech Peruana SA pour obtenir sa réintégration dans l’entreprise. En réponse à cette demande, le ministère a été informé que le centre d’émission de rapports de la Cour suprême de justice de Lima n’a trouvé, dans sa base de données sur les procédures relatives au travail, aucune trace d’une procédure concernant M. Julio Purizaca Cornejo. Le gouvernement rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, la réintégration d’un autre dirigeant syndical dans l’entreprise, ordonnée par l’autorité judiciaire, a été constatée.
- 1053. En ce qui concerne les poursuites pénales engagées contre le dirigeant syndical Ricardo José Quispe Cano par l’entreprise Southern Peru Copper Corporation pour atteinte à la tranquillité publique sans qu’il existe, selon l’organisation plaignante, d’éléments probants et à des fins antisyndicales, le gouvernement transmet les informations fournies par la Procureure titulaire, bureau du Procureur provincial mixte de Jorge Basadre, province de Jorge Basadre, département de Tacna. Selon ces informations, il a été décidé le 20 avril 2005 que, le délit n’étant pas prouvé, il n’y avait pas lieu de rendre un jugement oral, et la plainte a été classée sans suite. Cette décision a donné lieu à un «recours sur un point de droit» formé par le plaignant, qui a été jugé par le bureau du Procureur principal mixte de la deuxième circonscription de Tacna, lequel a confirmé le classement sans suite de la plainte et en conséquence délivré une ordonnance de non-lieu.
- 1054. En ce qui concerne l’allégation de licenciement de plus de 300 travailleurs de l’usine de l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA à Pisco, le gouvernement déclare que, au début des années quatre-vingt-dix, cette entreprise a commencé à introduire les concepts de qualité totale auprès de son personnel, en tant qu’étape préalable à la modernisation de son organisation dans les deux usines qu’elle possède. C’est ainsi que, en introduisant une technologie de pointe, l’entreprise a adapté son système de qualité aux nouvelles exigences de la norme ISO 9001. Dans cette optique, l’entreprise a signé en 1990 un contrat de transfert de technologie avec l’entreprise sidérurgique Méndez Junior (SMJ) au Brésil. En application de cet accord, une équipe de travailleurs de l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA a mis au point un programme de formation de 1 480 heures dans les installations de l’usine au Brésil.
- 1055. Comme l’a déclaré la Corporación Aceros Arequipa SA dans sa communication enregistrée sous le no 2070 en date du 7 juillet 2005, en raison de cette modernisation l’entreprise a été obligée de modifier sa structure interne en licenciant certains travailleurs qui exerçaient dans les secteurs affectés par le changement technologique, particulièrement dans les opérations et la production. Ces licenciements ont été réalisés conformément à l’article 38 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail, décret législatif no 728, en offrant à chaque travailleur l’indemnisation qui lui revenait conformément à cette disposition.
- 1056. Il convient également de souligner que, si plus de 300 travailleurs de l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA avaient été licenciés, cette entreprise serait actuellement visée par un nombre égal de procédures judiciaires, ce qui est démenti par le rapport judiciaire de la Cour suprême de justice d’Ica, dans lequel ne figurent au nombre des procédures en cours au tribunal du travail de Pisco que deux requêtes formulées par le Syndicat des travailleurs de la Corporación Aceros Arequipa SA (dossier no 2002-241 et dossier no 2004-267) concernant le rétablissement de prestations sociales, l’allocation de repas, la prime par catégorie et la prime de quinquennat, et le rétablissement du paiement de la prime pour services exceptionnels et de l’allocation familiale.
- 1057. Le 17 août 2006, pour donner suite à une plainte du syndicat, une inspection, ordonnée par la Direction du travail et de la promotion de l’emploi de la région d’Ica, secteur du travail et de la promotion de l’emploi de Pisco, a été effectuée dans l’usine no 2 de l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA, située à Pisco, pour vérifier si les travailleurs engagés par l’entreprise Servicios Globalizados SA (SERGLOSA) et mis à la disposition de l’entreprise qui bénéficie de leurs services effectuent un travail permanent de production ou entrant dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise, et si les travailleurs engagés par l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA reçoivent les prestations octroyées aux travailleurs permanents, comme la prime de rendement ou la prime pour services exceptionnels. Lors de cette visite, l’inspecteur du travail désigné à cette fin a constaté sur place ce qui suit:
- – Les 31 travailleurs engagés par l’entreprise Servicios Globalizados SA (SERGLOSA), détachés auprès de l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA, exécutent un travail dans le domaine de la production et dans des domaines connexes dans le cadre d’un «contrat de travail de durée déterminée intermittent».
- – La prime de rendement comme la prime pour services exceptionnels sont des concepts qui ne figurent pas dans la convention collective, l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA se réservant, en tant qu’employeur, le droit d’octroyer ces primes aux travailleurs de manière équitable. C’est ainsi que, actuellement, 207 travailleurs ne perçoivent ni prime de rendement ni prime pour services exceptionnels, alors que six des travailleurs engagés en sous-traitance perçoivent les deux.
- 1058. Le 24 octobre 2006, sur ordre de la Direction du travail et de la promotion de l’emploi de la région d’Ica, secteur du travail et de la promotion de l’emploi de Pisco, une inspection programmée a été effectuée dans l’entreprise Servicios Globalizados SA (SERGLOSA) pour vérifier si cette entreprise respecte les normes du travail (dossier no 106-2006-JL-PIS-UPG). Lors de cette visite, les inspecteurs ont constaté ce qui suit: les responsables de l’entreprise SERGLOSA ont montré les listes concernant le paiement des salaires contenues dans le registre des travailleurs; ils ont montré les bulletins de paiement des salaires de juillet, août et septembre 2006 établis en faveur des travailleurs; ils ont confirmé avoir effectué les dépôts correspondants sur les comptes salaires des travailleurs et remis les états des paiements individuels pour les périodes allant de novembre 2005 à avril 2006 et de mai 2006 à octobre 2006; ils ont confirmé avoir versé les primes légales de décembre 2005 et de juillet 2006 en faveur des travailleurs; ils ont confirmé que les congés échus des travailleurs ont été payés et pris; ils ont confirmé avoir distribué aux travailleurs de l’entreprise une partie des bénéfices obtenus durant l’exercice fiscal 2005, ainsi que les états individuels des paiements effectués; ils ont confirmé avoir présenté, en juin 2006, un tableau récapitulatif des effectifs au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi; ils ont confirmé disposer de services de relations du travail et avoir porté ceci à la connaissance de l’autorité administrative du travail; ils ont montré le règlement interne du travail approuvé par l’autorité administrative du travail; ils ont confirmé disposer d’une assistance sociale fournie par une personne diplômée; ils ont montré un registre de contrôle de l’assistance fournie, ainsi que la police d’assurance complémentaire couvrant le travail à risque.
- 1059. En ce qui concerne la plainte relative au gouvernement de la région d’Ancash, le gouvernement rappelle que, selon les allégations, le président de la région d’Ancash aurait présenté une plainte en diffamation contre le secrétaire à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement de la région d’Ancash, M. Víctor Alejandro Valdivia Castilla, eu égard à ses déclarations dans un média (auparavant, le Syndicat des travailleurs du gouvernement de la région d’Ancash avait dénoncé, auprès du bureau du Procureur de la province de Huaraz, le président de la région d’Ancash pour les délits de «spéculation et détournement de fonds»). Le Comité de la liberté syndicale avait prié instamment le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations au sujet de l’allégation concernant les actes de harcèlement dont M. Víctor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional d’Ancash, aurait fait l’objet. A ce sujet, le gouvernement indique qu’aucune plainte verbale ni écrite n’a été reçue pour des actes de harcèlement à l’encontre de ce dirigeant syndical.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1060. En ce qui concerne la demande d’informations figurant à l’alinéa a) de la recommandation issue de l’examen antérieur du cas, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le centre d’émission de rapports de la Cour suprême de justice n’a trouvé, dans sa base de données sur les procédures relatives au travail, aucune trace d’une procédure concernant M. Julio Purizaca Cornejo, et que l’organisation plaignante n’a pas répondu à la demande du ministère du Travail concernant la question de savoir si ce dirigeant syndical a déposé plainte contre Petrotech Peruana SA pour obtenir sa réintégration. Le gouvernement rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, la réintégration d’un autre dirigeant syndical dans l’entreprise, ordonnée par l’autorité judiciaire, a été constatée. Le comité invite par conséquent l’organisation plaignante, si elle le souhaite, à promouvoir des actions en justice en ce qui concerne le licenciement de ce dirigeant, du fait de la constitution d’un syndicat.
- 1061. Concernant l’alinéa b) de la recommandation issue de l’examen antérieur du cas, le comité note que le bureau du procureur a classé sans suite la plainte (pour atteinte à la tranquillité publique, «réunion tumultueuse») déposée par l’entreprise Southern Peru Copper Corporation contre le dirigeant syndical Ricardo José Quispe Cano.
- 1062. S’agissant du licenciement allégué de plus de 300 travailleurs de l’usine permanente de l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA depuis 1990 dans le but de décimer le syndicat (alinéa c) de la recommandation), le comité prend note des résultats des visites effectuées par l’inspection du travail, qui sont largement détaillés dans la réponse du gouvernement. Selon le gouvernement, l’entreprise a entrepris à compter de juillet 2005 des restructurations pour des raisons technologiques qui ont donné lieu à des licenciements et au paiement des indemnités légales. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le syndicat de l’entreprise n’a présenté que deux requêtes concernant des prestations sociales et des primes, et du fait que, lors d’une visite de l’inspection du travail à la Corporación Aceros Arequipa SA visant une entreprise pourvoyeuse de main-d’œuvre (SERGLOSA) et, précisément, 31 travailleurs affectés à l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA, il a été constaté que ces travailleurs détenaient un contrat de travail de durée déterminée intermittent, et que la prime de rendement et la prime pour services exceptionnels ne figuraient pas dans la convention collective, cette entreprise se réservant le droit d’octroyer ces primes de manière équitable.
- 1063. Le comité observe, selon ce qu’il ressort des autres déclarations du gouvernement et des résultats de la dernière visite de l’inspection du travail, que l’entreprise SERGLOSA semble respecter la législation du travail. Cependant, compte tenu des inquiétudes exprimées par l’organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que la prime de rendement et la prime pour services exceptionnels ne soient pas utilisées par l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA de façon discriminatoire contre les travailleurs affiliés au syndicat, qu’ils soient attachés à cette entreprise ou à l’entreprise SERGLOSA. Le comité observe enfin que, dans les rapports de l’inspection du travail, il n’est pas fait mention de licenciements ni de pratiques antisyndicales, et que les licenciements auxquels il a été procédé depuis 1990 et auxquels se réfèrent les allégations semblent avoir été pratiqués principalement dans le cadre de la restructuration engagée à partir de 2005 pour des raisons technologiques.
- 1064. Enfin, en ce qui concerne l’alinéa d) de la recommandation issue de l’examen antérieur du cas, concernant le harcèlement que le président de la région d’Ancash aurait fait subir au dirigeant syndical Víctor Alejandro Valdivia Castilla (par le biais, selon ce qui est allégué, d’une plainte en diffamation [voir 338e rapport, paragr. 1190]), le comité note que les autorités n’ont reçu aucune plainte verbale ou écrite à ce sujet. Le comité invite l’organisation plaignante à promouvoir des actions en justice.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1065. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité invite l’organisation plaignante à promouvoir des actions en justice concernant la réintégration du dirigeant syndical Julio Purizaca Cornejo dans l’entreprise Petrotech Peruana SA et le harcèlement que le président de la région d’Ancash aurait fait subir au dirigeant syndical Víctor Alejandro Valdivia Castilla.
- b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que la prime de rendement et la prime pour services exceptionnels octroyées par l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA ne soient pas utilisées de façon discriminatoire contre les travailleurs affiliés au syndicat.