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- 752. La plainte figure dans une communication du Syndicat métropolitain de transport collectif (SMTSTC) datée du 10 octobre 2002. L’Union nationale des travailleurs (UNT) et la Confédération révolutionnaire des travailleurs (CAT) ont soutenu la plainte par communications datées du 6 et du 21 novembre 2002. L’organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires par communication datée du 14 janvier 2003. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 28 mai 2003.
- 753. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais pas la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant - 754. Dans ses communications datées du 10 octobre 2002 et du 14 janvier 2003, le Syndicat métropolitain des travailleurs du Système de transport collectif (SMTSTC) déclare qu’au mois de mars 2002 il a présenté à l’organisme employeur (Sistema de Transporte Colectivo) une demande de révision du règlement régissant les conditions générales de travail, conformément à ce que prévoit l’article 3 provisoire dudit règlement. En l’absence d’une réponse, l’assemblée des travailleurs ainsi que le conseil général des délégués, organe directeur du syndicat, sont convenus le 5 août 2002 d’organiser une interruption collective partielle du travail, uniquement dans certaines installations (lignes 9 et B du Metro).
- 755. L’organisation plaignante ajoute que l’interruption collective du travail a eu lieu le 8 août 2002, sur les lignes 9 et B du train métropolitain de passagers (Metro). Cette action a été menée à bonne fin de manière pacifique, sans violence et sans menaces ou insultes d’aucune sorte, et organisée uniquement dans le but de manifester contre la qualité des prestations de services et la négligence des autorités du Système de transport collectif et du gouvernement du district fédéral face aux anomalies et pannes structurelles intervenant dans les installations et les trains qui assurent le service de transport urbain de passagers dans la zone métropolitaine, faits qui sont mentionnés dans les revendications. L’organisation plaignante déclare que, dans le cadre de cette forme de lutte, les autorités du district fédéral et l’organisme employeur sont ensuite convenus avec le syndicat de donner suite à plusieurs points s’inscrivant dans la perspective des revendications, ce qui confirme la légitimé du mouvement.
- 756. L’organisation plaignante allègue qu’après l’action du 8 août les autorités du Système de transport collectif et le gouvernement du district fédéral ont présenté une plainte pénale auprès des instances compétentes du district fédéral et de l’Etat de Mexico dirigée contre le secrétaire général, les autres membres du comité exécutif et les travailleurs qui ont pris part à la manifestation, par action ou omission. On reproche à ces personnes d’avoir organisé une interruption collective du travail et on les accuse d’avoir, en agissant ainsi, commis les délits d’entente entre fonctionnaires publics et d’atteintes aux voies générales de communication (art. 216 et 167 du Code pénal).
- 757. L’organisation plaignante ajoute que l’interruption collective partielle du travail est résultée d’une décision adoptée par le comité exécutif, et notamment par le secrétaire général du comité exécutif général, qui n’a agi qu’en sa qualité de mandataire à l’égard de ses mandants. L’interruption collective partielle du travail a consisté exclusivement à ne pas travailler le 8 août 2002. La présence des travailleurs dans les stations des lignes 9 et B du Metro avait pour objet de témoigner de la décision de ne pas travailler ce jour-là, mais ils n’ont causé aucun dégât aux installations.
- 758. La plaignante déclare que les travailleurs n’ont pas paralysé les trains du Metro; lorsqu’ils sont arrivés sur leur lieu de travail, les trains étaient arrêtés et inactifs, et les travailleurs se sont contentés de ne pas les mettre en marche. Il n’est pas possible de paralyser ce qui ne fonctionne pas, et ce jour-là aucun des trains n’avait pas été mis en marche. A la demande du Système de transport collectif, le ministère public de l’Etat de Mexico a ouvert une enquête préliminaire contre les travailleurs et les membres du comité exécutif, afin de prendre connaissance des faits, après avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu d’engager une action pénale contre lesdits travailleurs et membres du comité exécutif. En revanche, l’autorité de justice du district fédéral a maintenu l’action pénale qu’il avait introduite, oubliant que la doctrine considère le ministère public comme une institution de bonne foi.
- 759. En fait, l’unique responsabilité que l’on peut attribuer au secrétaire général du comité exécutif général du SMTSTC est d’avoir respecté la décision de la base des travailleurs et du conseil général des délégués du syndicat de ne pas travailler ce jour-là sur deux lignes du Metro précitées. Dans le cadre de cette action, les travailleurs sont arrivés aux stations où ils auraient dû prendre leur travail et y sont entrés de manière pacifique (l’accès ne leur a pas été interdit, et aucune porte n’a été forcée); une fois à l’intérieur des stations, ils ont manifesté leur décision de pas travailler ce jour-là; l’accès des passagers n’a pas été entravé non plus, car cet accès est de la responsabilité du personnel de surveillance de l’organisme employeur, et ce personnel était en poste. Pendant toute la journée, tant les fonctionnaires du système que diverses autorités, des personnes du public et des représentants des moyens de communication ont accédé aux installations.
- 760. Le syndicat reconnaît que la décision de ne pas travailler un jour ouvré correspond effectivement à un refus d’assumer les obligations de travail, ce qui pourrait impliquer une responsabilité civile, mais une telle décision n’est aucunement un motif pour prendre des sanctions pénales. L’intention de l’autorité accusatrice est manifeste car cette dernière cherche à affaiblir et à intimider les travailleurs de l’organisation syndicale en attaquant ses représentants (secrétaire général et autres membres du comité exécutif) et en introduisant des actions pénales alors qu’elle peut engager une procédure auprès des tribunaux du travail.
- 761. L’organisation plaignante indique que le 27 novembre 2002 le Procureur général de la justice de l’Etat de Mexico a rendu une sentence par laquelle il a confirmé qu’il n’engageait pas une procédure pénale contre les participants à l’action organisée le 8 août, notamment pour les raisons suivantes:
- Nous devons conclure de ce qui précède que les faits invoqués par le plaignant doivent évidemment être analysés à la lumière des normes du travail prévues par la législation, que la partie patronale et la partie syndicale considèrent comme étant applicables pour le règlement de leurs conflits. Nous avons affaire à une suspension d’activités par la classe travailleuse dans les installations de ses lieux de travail, organisée sans autre objectif que de faire aboutir des revendications ayant trait uniquement à des questions de travail et sans que ladite suspension ait eu des conséquences relevant de la justice pénale. Dans le présent cas, il y a certainement eu occupation d’un bien immeuble, mais il s’avère qu’elle est intervenue sous une forme pacifique, publique et non furtive, d’autant plus que cette occupation a été annoncée plusieurs jours plus tôt; en outre, il convient de tenir compte du fait qu’elle a été organisée temporairement et dans un but différent de celui de commettre des actes visant à exercer un pouvoir sur des biens, puisque dans ce cas l’occupation avait pour objectif d’obliger les autorités patronales à examiner les revendications des travailleurs relatives à la sécurité, la réorganisation, la formation, l’amélioration des conditions de travail, etc., ce qui démontre que leurs revendications visent manifestement à obtenir de meilleures conditions de travail, etc. et qu’il n’y a pas eu dol ou intention relevant de la justice pénale.
- 762. La décision du ministère public de l’Etat de Mexico est absolument claire: durant la suspension du travail, il n’y a pas eu de fautes relevant de la justice pénale, et ce cas, de par sa nature, relève manifestement du droit du travail. Néanmoins, le gouvernement du district fédéral, par l’intermédiaire de son organisme décentralisé «Sistema de Transporte Colectivo», a cherché à faire valoir la commission de délits pénaux que l’on n’observe pas dans les faits. L’interruption du travail, bien qu’organisée collectivement, n’est pas passible de sanctions pénales, d’autant plus si elle a pour but d’obtenir que le patron remédie, entre autres, aux carences structurelles et aux anomalies des installations et des machines de travail. On ne peut obliger personne à travailler dans des conditions qui représentent un danger pour la vie, tant des travailleurs que des autres personnes, et l’interruption du travail était l’unique moyen d’attirer l’attention de l’autorité sur les conditions dans lesquelles le service doit être assuré.
- 763. Sept jours après l’interruption du travail dont il est question et dont on a cherché à attribuer la responsabilité pénale au secrétaire général, c’est-à-dire le 15 août 2002, l’organisme employeur et la représentation du gouvernement du district fédéral ont signé avec le syndicat un accord reconnaissant que les revendications du syndicat étaient recevables et que la paralysie de certaines lignes du Metro «pour raison d’entretien» n’a été annoncée qu’ultérieurement. Si la mobilisation a contribué à ce que les revendications du syndicat soient examinées, il devient évident que la manifestation a été organisée en raison de problèmes de travail. De plus, en vertu de la jurisprudence, si le parton admet l’obligation de donner suite aux revendications des travailleurs en concluant un accord exprès après un mouvement présumé illégal, la mobilisation des travailleurs se trouve légitimée et la conduite de ceux qui sont intervenus dans cette mobilisation devient atypique.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement - 764. Dans sa communication du 28 mai 2003, le gouvernement déclare qu’aucun des faits mentionnés dans la communication présentée par le Syndicat métropolitain des travailleurs du Système de transport collectif du D.F. ne correspond à un prétendu refus du gouvernement du Mexique de respecter le principe de la liberté syndicale et le droit d’organisation consacrés par la convention no 87. Le Syndicat métropolitain des travailleurs du Système de transport collectif (SMTSTC) n’affirme nulle part dans sa communication qu’on l’a empêché d’exercer librement son droit de se constituer, avec la personnalité juridique et son propre patrimoine, pour défendre ses intérêts et ceux des membres de l’association professionnelle sous une forme et dans des termes considérés comme appropriés. On ne l’a pas non plus empêché d’exercer son droit de rédiger ses statuts et règlements, d’élire librement ses représentants, d’organiser son administration et ses activités, et de formuler son programme d’action. Le syndicat n’allègue pas non plus qu’il s’est heurté à des obstacles pour constituer des fédérations et des confédérations et pour s’y affilier. Par le passé, le gouvernement du Mexique n’a jamais refusé de respecter les dispositions de la convention no 87 de l’OIT. Néanmoins, afin de contribuer de bonne foi aux activités du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement transmet ses commentaires sur les allégations présentées par le SMTSTC.
- 765. Au mois de mars 2002, le SMTSTC a présenté au Système de transport collectif une requête par laquelle il sollicitait la révision du règlement qui fixe les conditions générales de travail. La révision du règlement a été l’objet d’un accord conclu le 7 juillet de la même année. Le SMTSTC est convenu avec l’organisme employeur que les salaires seraient augmentés de 8 pour cent. Le Système de transport collectif a donné suite à cette revendication, et l’organisation plaignante a connaissance de la révision du règlement qui régit les conditions générales de travail.
- 766. Il suffit de relever qu’au cas où les conflits du travail allégués par le SMTSTC n’auraient pas été examinés de manière satisfaisante, la législation nationale prévoit les mécanismes nécessaires pour saisir les instances juridictionnelles et exiger le respect des droits et obligations reconnus par la loi ou par un contrat. L’Etat garantit ainsi que les différends pouvant surgir au sujet des droits et obligations seront réglés conformément aux lois. Les syndicats qui ont des objections substantielles aux conditions générales de travail peuvent saisir le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage. Si les travailleurs au service de l’Etat estiment que les droits du travail sont violés d’une manière générale et systématique, ils peuvent faire usage du droit de grève (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat).
- 767. Le gouvernement déclare qu’à sa connaissance le SMTSTC n’a pas fait usage de ces mécanismes que la loi prévoit pour les aider à défendre leurs droits. Au contraire, l’assemblée des membres de l’unité des transports qui travaillent sur la ligne B du Metro a décidé, sans utiliser les moyens de recours que lui offre la loi, d’organiser une suspension du service depuis le début jusqu’à la fin, sous prétexte que les revendications présentées aux autorités du gouvernement du D.F. n’avaient pas reçu de réponse.
- 768. Le gouvernement précise que le cas de figure d’une «interruption collective du travail» n’est pas prévu par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat ni par la législation complémentaire, ni par le règlement des conditions générales de travail qui régit les relations entre le Syndicat métropolitain des travailleurs du Système de transport collectif du D.F. et le Système de transport collectif du D.F. La loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dispose que les travailleurs ont pour obligation de se rendre ponctuellement à leur travail. Au cas où un travailleur au service de l’Etat ne se présente pas pendant toute la journée à son travail sans raison valable, ce jour non ouvré sera proportionnellement déduit de son salaire. Selon le règlement qui fixe les conditions générales de travail, si un travailleur du Système de transport collectif ne se présente pas à son travail pendant trois jours consécutifs, ou plus de cinq jours pendant une période de trente jours civils sans raison valable, le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage pourra mettre un terme à sa nomination.
- 769. Le gouvernement indique que les enquêtes ouvertes par le ministère public du D.F. ont démontré que, dans la station Lagunilla de la ligne B, «le 2 août 2002, une assemblée des travailleurs de l’unité de transport affectés à la ligne ‘B’ a décidé d’organiser une suspension du service sur cette ligne le 8 août». Aux premières heures du 8 août 2002, environ 300 personnes ont occupé les installations des stations de Ciudad Azteca, Tacubaya et de Pantillán de la ligne 9 du Système de transport collectif et ont empêché le personnel de confiance, qui s’est présenté, d’effectuer son travail au moment où l’on mettait en marche divers trains qui devaient commencer à assumer le service public du Système de transport collectif.
- 770. Le gouvernement affirme qu’il ne ressort pas des documents transmis par l’organisation plaignante au sujet de l’accord conclu avec le Système de transport collectif que cet accord est une conséquence de la décision collective de ne pas travailler ou de suspendre le service, et encore moins que cet accord reconnaît la légalité des faits survenus le 8 août 2002.
- 771. En ce qui concerne les plaintes pénales qui auraient été déposées contre les personnes qui ont participé à l’action du 8 août, le représentant légal du Système de transport collectif s’est présenté le 7 août 2002, un jour avant la commission des faits, à l’Agence d’enquêtes centrale no 50 du ministère public du D.F. L’objet de sa démarche était de dénoncer des faits pouvant être possiblement constitutifs de délits commis contre son mandant et contre les usagers, à l’encontre de la ou des personnes qui seront considérées comme responsables. Avec les déploiements observés dans la zone du Système de transport collectif, on avait appris que l’on était en train d’organiser une suspension du service pour le 8 août 2002, alors que les conditions générales de travail ne permettent pas ce genre d’action; de plus, aucune grève ni aucun débrayage n’avait été annoncé. Le 8 août 2002, le représentant légal a complété sa plainte en invoquant les faits survenus.
- 772. Le ministère public du D.F. a ouvert d’office une enquête préalable (affaire FACI/50T1/1008/02-08) sur les agissements de Fernando Espino Arévalo, secrétaire général du SMTSTC, comme l’indique de manière imprécise l’organisation plaignante; cette dernière déclare seulement que l’organisme chargé de la gestion du Système de transport collectif a déposé une plainte préalable pour des faits pouvant être constitutifs de délits, et que l’on a ouvert une enquête préalable contre la ou les personnes qui seront considérées comme responsables par la suite. Le ministère public du D.F. a pour obligation, lorsqu’il y a plainte ou accusation pour un fait donné que la loi considère comme un délit, d’engager des poursuites et d’ouvrir les enquêtes nécessaires pour déterminer la constitution du délit et la responsabilité probable de la ou des personnes impliquées. Cette attribution lui est conférée par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique. Après avoir procédé aux enquêtes nécessaires, le ministère public du D.F. a conclu que la constitution du délit et la responsabilité pénale probable de Fernando Espino Arévalo résultaient de la commission des faits suivants: a) atteintes au fonctionnement des voies de communication, aux termes de l’article 167, partie VII, du Code pénal du district fédéral qui prévoit des peines de prison de un à cinq ans ou des amendes allant de 500 à 50 000 pesos. Les enquêtes ont conclu que Fernando Espino Arévalo ainsi que d’autres personnes ayant agi de concert avec lui ont occupé les installations du Système de transport collectif du Metro le 8 août 2002, et ont paralysé les trains assurant le service public des usagers, et b) qu’il y a eu entente entre fonctionnaires publics, aux termes de l’article 216, premier paragraphe, lu ensemble avec les articles 7, partie I; 8, paragraphe unique; 9, premier paragraphe; et 13, partie III, du Code pénal du district fédéral, ainsi qu’en application des articles 122, dernier paragraphe, et 124 des procédures pénales du district fédéral. (L’article 216 stipule que «commettent un délit d’entente entre fonctionnaires publics ceux qui s’associent pour des mesures contraires à une loi ou un règlement, pour en empêcher son application ou pour quitter leur poste de travail dans le but d’entraver ou de suspendre l’administration publique dans l’un quelconque de ses secteurs. Ne commettent pas de délit les travailleurs qui s’associent dans l’exercice de leurs droits constitutionnels ou qui font usage du droit de grève.».) Des enquêtes effectuées il ressort que les travailleurs ont été appelés à une interruption du travail le 8 août, du début à la fin du service, et que des affiches ont été apposées dans les installations de la ligne B du Metro pour informer les travailleurs du Système de transport collectif et les usagers d’une suspension du service ce jour-là. Ces affiches invitaient également les travailleurs à ne pas effectuer un travail de quelque nature que ce soit sur la ligne B du Metro.
- 773. Selon le gouvernement, il convient de relever que l’organisation plaignante déclare en premier lieu dans sa communication qu’elle a organisé une «interruption du travail» le 8 août 2002, c’est-à-dire que les travailleurs n’ont pas effectué leur travail, et indique par la suite qu’elle avait exercé son droit de réunion et de grève, consacré par l’alinéa B, partie X, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, ce qui implique forcément qu’ils se sont rendus dans les installations du Système de transport collectif. Il faut rappeler que l’organe juridictionnel déterminera si le ministère public du D.F. a fondé et motivé de façon adéquate la responsabilité probable dans la commission des délits d’atteintes au fonctionnement des voies de communication et d’entente entre fonctionnaires publics que l’on attribue à M. Fernando Espino Arévalo.
- 774. Le gouvernement tient toutefois à préciser la portée des articles 9 et 123, alinéa A, partie XVI, et alinéa B, partie X, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique. Le premier paragraphe de la disposition constitutionnelle consacre la liberté d’association et de réunion pacifique. Néanmoins, comme tout droit de l’homme ou toute garantie constitutionnelle, ces droits ne sont pas absolus et illimités. Quand on exerce le droit de libre association en violant des dispositions qui interdisent certaines conduites, les personnes qui font un usage excessif de leur droit constitutionnel, et qui par conséquent transgressent l’état de légalité, sont ainsi impliquées dans des cas que les lois secondaires, comme les dispositions du Code pénal du district fédéral, considèrent comme des délits, c’est-à-dire des conduites qui portent atteinte aux droits de tiers, à l’ordre public et à la tranquillité sociale. Le droit de réunion établi par la Constitution politique du Mexique n’a pas non plus un caractère absolu, car il ne peut être exercé que pacifiquement, étant entendu que sa finalité ne peut pas être en opposition avec les normes de l’ordre public.
- 775. Dans le deuxième paragraphe de l’article 9 de la Constitution, on aborde la liberté d’assemblée ou de réunion pour présenter une revendication ou une proposition concernant un acte de l’autorité. Cette garantie doit être comprise comme l’exercice collectif du droit de pétition, consacré par l’article 8 de la Constitution, mais ce droit doit être exercé dans la réalité sans que des injures soient proférées contre l’autorité, sans que l’on fasse usage de violence ou profère des menaces pour intimider l’autorité ou exercer sur elle des pressions d’une façon ou d’une autre ou qu’on l’oblige à répondre dans un certain sens à la pétition soumise. Le droit de pétition ne présuppose pas que l’autorité est obligée d’accorder ce qu’on lui demande, mais la contraint uniquement à analyser la pétition et à lui donner suite conformément aux lois, en formulant la réponse en des termes de la norme suprême. C’est conformément à cette même finalité que l’on doit comprendre l’interdiction contenue dans l’article 17 de la Constitution, qui au premier paragraphe précise qu’aucune personne ne pourra être juge et partie, ni se livrer à des violences pour faire valoir son droit.
- 776. La partie XVI de l’alinéa A et la partie X de l’alinéa B de l’article 123 de la Constitution politique du Mexique consacrent le droit syndical des travailleurs en général et le droit syndical et de grève des travailleurs au service de l’Etat. Les enquêtes effectuées pour donner suite à la plainte préalable no FACI/50TI/1008/02-08 sont arrivées à la conclusion que Fernando Espino Arévalo (secrétaire général de l’organisation plaignante) est probablement responsable du délit d’atteintes aux voies de communication, d’où l’on peut conclure que la réunion n’a pas été pacifique et qu’elle n’avait pas un objet licite, comme le prévoit l’article 9 de la Constitution. De même, le syndicat n’a pas exercé son droit de grève, établi par l’article 123, alinéa B, de la partie X de la Charte suprême. Etant donné qu’ils n’ont pas exercé leurs droits dans la forme et dans les termes de la Constitution, ni dans la forme et les termes de la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat, Fernando Espino Arévalo et les autres membres du comité exécutif ne peuvent pas bénéficier de l’exception prévue par l’article 216 du Code pénal du district fédéral, car leur objectif était d’interrompre un service public et non pas d’exercer un droit du travail.
- 777. La partie X de l’alinéa B de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique institue le droit de grève des travailleurs au service de l’Etat; elle précise les exigences de la loi devant être préalablement remplies, et la ou les instances des pouvoirs publics qui doivent être respectées, quand les droits consacrés par cet article sont violés de manière générale et systématique. Ce principe est énoncé à nouveau dans l’article 94 de la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat. La loi précitée définit la procédure de grève dans les articles 92 et 109. La législation nationale prévoit certaines exigences de forme pour l’exercice du droit de grève – fonds et majorité préalables (art. 93, 94, 99 et 100 de la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat). Les syndicats doivent respecter les conditions de l’«organisation d’une grève»: ils doivent présenter un cahier de revendications au président du Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage (ce qu’ils n’ont pas fait dans le présent cas, car selon les éléments réunis aucun cahier de revendications n’a été transmis ou notifié conformément aux termes de la loi) ainsi que l’acte de l’assemblée qui a décidé de lancer un appel à la grève ou à une interruption du travail collective devant être organisée par le SMTSTC. Si cette organisation syndicale estimait que la présumée violation des droits la conduisait à prendre la décision extrême d’arrêter le travail et d’occuper les installations des lignes 9 et B, elle devait faire usage du droit de grève consacré par la loi et saisir le Tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage.
- 778. Enfin, le gouvernement déclare qu’il ressort de l’enquête que les agissements de M. Fernando Espino Arévalo et des personnes impliquées dans l’événement du 8 août 2002 ont eu pour effet d’empêcher la prestation du service public, d’exercer des pressions et de paralyser les trains du Metro. Cette situation est prévue par l’article 167, partie VII, du Code pénal du district fédéral. L’article 21 de la Constitution confère au ministère public la faculté de poursuivre les auteurs de délits, et il assume cette fonction en respectant strictement la loi et l’indépendance de la zone territoriale fédérale ou locale dont ressortissent ses agents, comme dans le présent cas. Au sujet de la décision prise par le ministère public de l’Etat de Mexico de ne pas autoriser l’introduction d’une action pénale relative à l’enquête préalable SAG/1/7139/02, il convient de relever que les tribunaux ordinaires compétents pour juger de délits sont indépendants. De plus, il faut préciser que le ministère public de l’Etat de Mexico est arrivé à cette conclusion uniquement et exclusivement en ce qui concerne les faits survenus lors de l’occupation des installations de la station Ciudad Azteca de la ligne B du Metro.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 779. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue qu’une «interruption partielle» du travail a été organisée le 8 août 2002 sur les lignes 9 et B du train métropolitain de passagers et s’est déroulée pacifiquement; cette action a été décidée en raison du refus des autorités du «Système de transport collectif» de répondre à un cahier de revendications demandant une révision du règlement régissant les conditions générales de travail; les autorités précitées ont ensuite porté plainte contre le secrétaire général de l’organisation plaignante et les autres membres du comité exécutif, et contre les autres travailleurs qui ont pris part à cette action de revendication (ils sont accusés d’avoir commis les délits d’entente entre fonctionnaires publics et d’atteintes au fonctionnement des voies générales de communication). Selon l’organisation plaignante, le ministère public du district fédéral a ouvert une enquête préliminaire au sujet de la plainte.
- 780. Le comité prend note que le gouvernement déclare ce qui suit: 1) si les travailleurs au service de l’Etat estiment que leurs droits du travail sont violés d’une façon générale et systématique, ils peuvent faire usage de leur droit de grève garanti par la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat; l’organisation plaignante n’a toutefois pas utilisé les mécanismes légaux et a organisé le 8 août 2002 une suspension du service de la ligne B du Metro; 2) le 8 août, environ 300 personnes ont occupé les installations de diverses stations de la ligne 9 du Metro et ont empêché le personnel de confiance, qui s’est présenté, de faire son travail au moment où il fallait mettre en marche les trains qui devaient commencer à assurer le service public; 3) le 7 août, le représentant légal du Système de transport collectif s’est présenté devant le ministère public du D.F. afin de porter plainte contre des faits pouvant être possiblement constitutifs de délits étant donné que l’on avait appris qu’un appel à l’arrêt du service avait été lancé sans préavis de grève ou d’arrêt de travail; le 8 août 2002, la plainte a été complétée en raison des faits qui étaient intervenus depuis lors; 4) le ministère public du D.F. a reconnu la constitution du délit et la responsabilité pénale probable du secrétaire général de l’organisation plaignante, M. Fernando Espina Arévalo, et des autres dirigeants, dans la commission de délits d’atteintes au fonctionnement des voies de communication (selon le ministère public, les enquêtes ont conclu que M. Espino Arévalo, agissant de concert avec d’autres personnes, a organisé l’occupation des installations du Système de transport collectif Metro et a ainsi paralysé les trains devant assurer le service public des usagers), ainsi qu’une entente entre fonctionnaires publics; 5) il ressort des enquêtes diligentées par le ministère public que les actes commis par M. Espino Arévalo et les personnes impliquées dans la manifestation ont eu pour effet d’empêcher le fonctionnement du service public, que la manifestation organisée n’a pas été pacifique et n’avait pas un but licite et que le syndicat n’avait pas exercé son droit de grève; et 6) que l’organe juridictionnel déterminera si le ministère public du D.F. a bien fondé et motivé la responsabilité probable de la commission des délits dont sont accusés M. Fernando Espino Arévalo et d’autres dirigeants.
- 781. A cet égard, le comité relève en premier lieu que les versions du gouvernement et de l’organisation diffèrent en ce qui concerne le caractère violent et/ou délictuel de l’action de revendication organisée le 8 août 2002 dans le train métropolitain de passagers. Le comité observe que le ministère public du D.F. a estimé que les délits d’atteintes aux voies de communication et d’entente entre des fonctionnaires publics pourraient avoir été commis; par ailleurs, le ministère public de l’Etat de Mexico a déclaré que «les faits avancés doivent être analysés à la lumière des normes du travail, car nous avons affaire à une suspension d’activités par la classe des travailleurs dans les installations de ses lieux de travail, organisée uniquement dans le but de faire aboutir des revendications relatives exclusivement aux conditions du travail sans que cette suspension ait pris le caractère d’un délit pénal»; il ajoute «un bien immeuble a certainement été occupé, mais cette occupation a été pacifique, publique et non pas furtive, étant donné que cette occupation a été annoncée plusieurs jours plus tôt».
- 782. Le comité observe que, bien que les dispositions légales pour l’organisation d’une grève n’aient pas été respectées et qu’il s’agissait donc d’une grève illégale, selon le ministère public de l’Etat de Mexico, elle se serait déroulée de manière pacifique. Ce dernier point est toutefois apprécié de manière différente par le ministère public du D.F. A cet égard, le comité estime que l’autorité juridique doit vérifier si une grève a été pacifique ou non. Quoi qu’il en soit, le comité rappelle que «nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 602.] Dans ces conditions, observant que l’autorité judiciaire doit encore se prononcer sur les accusations portées contre M. Fernando Espino Arévalo et les autres participants à l’action en revendication le 8 août 2002 dans le train métropolitain de passagers, le comité exprime l’espoir que, lorsque le jugement sera rendu, l’autorité judiciaire tiendra pleinement compte du principe mentionné. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 783. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Observant que l’autorité judiciaire doit encore se prononcer sur les accusations portées contre M. Fernando Espino Arévalo, secrétaire général du Syndicat métropolitain des travailleurs du Système de transport collectif (SMTSTC), et d’autres personnes ayant participé à l’action en revendication organisée le 8 août 2002 dans le train métropolitain de passagers, le comité exprime l’espoir que, lorsque le jugement sera rendu, l’autorité judiciaire tiendra pleinement compte du principe selon lequel nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.