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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO357, June 2010

CASE_NUMBER 2229 (Pakistan) - COMPLAINT_DATE: 04-NOV-02 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 67. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2009. A cette occasion, il a formulé les recommandations ci-après sur les questions en suspens [voir 354e rapport, paragr. 178-179]:
    • a) Le comité espère que la législation du travail définitivement amendée maintiendra les amendements figurant dans l’IRA 2008, pour autant que ces derniers tiennent compte des modifications de l’IRO 2002 qu’il avait requises, et que le gouvernement prendra en outre les mesures nécessaires pour faire droit aux précédentes demandes du comité et s’assurer que sa législation du travail soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité espère que ces mesures seront prises dans le cadre de consultations franches et approfondies avec les partenaires sociaux sur toutes les questions ou tous les projets législatifs ayant une incidence sur les droits syndicaux, et à la satisfaction de toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement d’informer la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il soumet les aspects législatifs de ce cas, de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Quant aux actes allégués de discrimination antisyndicale à l’encontre des représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs EOBI, qui remontent à août 2003, le comité regrette vivement que le gouvernement n’ait toujours pas présenté ses observations sur cette question ainsi que sur les mesures prises pour diligenter une enquête indépendante. Le comité rappelle une fois encore que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale, et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817.] Le comité demande par conséquent au gouvernement de veiller à ce qu’il soit procédé à une enquête indépendante concernant les allégations relatives à la discrimination antisyndicale au sein de l’EOBI et, au cas où le bien-fondé de ces allégations serait établi, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier pleinement à cette situation. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  2. 68. Le comité prend note des informations concernant les modifications législatives fournies par le gouvernement dans sa communication en date du 4 mars 2010 et note que celui-ci formule à nouveau les observations dont il avait fait part au comité en 2009. Il rappelle que le Comité de la liberté syndicale avait soumis les aspects législatifs à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, qui les a examinés à sa session de novembre-décembre 2009.
  3. 69. En revanche, le comité exprime à nouveau sa profonde préoccupation que le gouvernement n’ait toujours pas présenté ses observations sur les actes allégués de discrimination antisyndicale à l’encontre des représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs EOBI et qu’il n’ait pas diligenté d’enquête indépendante à ce sujet. Le comité invite instamment le gouvernement à diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et, au cas où le bien-fondé de celles-ci serait établi, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier pleinement aux actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
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