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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO337, June 2005

CASE_NUMBER 2208 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 03-JUN-02 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 61. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés concernant les onze dirigeants syndicaux licenciés par l’entreprise Lido SA de CV. [Voir 333e rapport, paragr. 52, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session (mars 2004).]
  2. 62. Le syndicat de l’entreprise Lido SA de CV (SELSA), dans ses communications des 23 novembre 2004 et 3 février 2005, déclare que l’entreprise continue à ne pas laisser son comité exécutif accéder aux installations. Il ajoute que l’entreprise a réintégré un certain nombre de dirigeants syndicaux mais qu’elle refuse toujours de réintégrer cinq dirigeants dans leurs postes de travail. Par ailleurs, l’entreprise refuse de prendre part à des réunions avec le Syndicat dans les bureaux administratifs et de réactiver le comité paritaire prévu dans la convention collective.
  3. 63. Dans ses communications des 8 octobre 2004, 28 janvier et 28 février 2005, le gouvernement affirme, en se basant sur l’accord de conciliation signé par les parties le 3 juillet 2002, que l’entreprise a respecté ledit accord et qu’elle a versé régulièrement au ministère du Travail les salaires de 11 des dirigeants syndicaux, que ces derniers ont pu percevoir normalement. Le gouvernement ajoute qu’il a encouragé la tenue d’une série de réunions avec les employeurs et les travailleurs en vue d’obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux dans leurs postes de travail. N’étant pas parvenu à obtenir une réponse favorable des employeurs au cours de ces réunions, le ministère a imposé à l’entreprise Lido SA de CV une amende de 77 000 dollars des Etats-Unis, car elle avait enfreint l’article 251 du Code du travail en faisant obstruction à la liberté syndicale des dirigeants du syndicat et avait porté atteinte à l’existence du syndicat en cherchant à le priver du nombre minimum de membres requis par le Code du travail afin qu’il ne puisse plus exister légalement. Le gouvernement indique également que l’entreprise a permis la réintégration de cinq dirigeants syndicaux et que l’entreprise et le syndicat se sont engagés à examiner rapidement la réintégration des cinq dirigeants restants. Le gouvernement veillera au respect des accords par les parties à ce sujet. Le gouvernement invite l’organisation plaignante à présenter ses nouvelles allégations au ministère du Travail.
  4. 64. Dans sa communication du 6 mai 2005, le gouvernement ajoute qu’un autre dirigeant syndical (M. Ernesto Hernández Castillo) a été réintégré dans ses fonctions. S’agissant des quatre dirigeants restants, l’entreprise a déclaré qu’elle rechercherait les solutions appropriées pour leur réintégration et les deux parties sont convenues de tenir une réunion pour trouver une solution satisfaisante. Selon le gouvernement, l’entreprise a déclaré qu’elle vérifierait la situation concernant le refus allégué de tenir des réunions avec le syndicat et que son fondé de pouvoir a nié être au courant des faits. L’entreprise a adopté une attitude positive en vue du règlement des problèmes. Elle a déclaré qu’il existait une volonté de réactiver le comité paritaire par la voie du dialogue et que les difficultés de fonctionnement de ce dernier étaient dus à des facteurs externes et à des changements dans la composition des membres employeurs du comité.
  5. 65. Le comité prend note de ces observations, et en particulier de l’importante amende imposée à l’entreprise Lido SA pour avoir fait obstruction à la liberté syndicale et à la réintégration de six dirigeants. Le comité espère que les quatre dirigeants restants seront rapidement réincorporés dans l’entreprise et note que l’entreprise et le syndicat se réuniront à ce sujet pour trouver une solution appropriée en vue d’une réintégration. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation, y compris de toute décision qui sera rendue au sujet des quatre dirigeants syndicaux licenciés. En ce qui concerne le refus allégué de l’entreprise de prendre part à des réunions avec le Syndicat dans les bureaux administratifs et de réactiver, le comité paritaire prévu par la convention collective, le comité note les déclarations de l’entreprise et demande au gouvernement de la tenir informé de l’évolution de la situation.
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