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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 48. A sa réunion de mars 2003, le comité a adopté les recommandations suivantes sur les questions demeurant en suspens [voir 330e rapport, paragr. 606]:
- a) Le comité prie le gouvernement: 1) de demander à l’autorité judiciaire de se prononcer rapidement sur la question du licenciement des 11 dirigeants syndicaux et des 30 travailleurs membres du syndicat de l’entreprise Lido S.A. de CV, afin que les mesures correctives qui devraient éventuellement être prises puissent être vraiment efficaces, et que 2) au cas où l’autorité judiciaire estime que les licenciements ont été motivés par l’activité syndicale – concrètement pour avoir participé à l’interruption de travail –, des mesures soient prises aux fins de la réintégration en urgence des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés, avec versement des salaires restant dus, pour ceux qui ne les ont pas encore perçus ou, si la réintégration n’est pas possible, de garantir qu’une compensation appropriée soit accordée aux travailleurs licenciés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant ces deux questions.
- b) Le comité considère que, si les grèves sont interdites pendant la durée de validité des conventions collectives, cette restriction doit être compensée par le droit de recourir à des mécanismes impartiaux et rapides, autorisant l’examen de plaintes individuelles ou collectives relatives à l’interprétation ou l’application des conventions collectives. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si de tels mécanismes existent dans la législation nationale et de lui transmettre une copie de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise Lido S.A. de CV.
- c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé au sujet de l’application de l’accord concernant la restitution au syndicat de l’entreprise Lido S.A. de CV des cotisations syndicales correspondantes.
- d) S’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise Lido S.A. de CV aurait pris des mesures de coercition pour pousser les travailleurs syndiqués à remettre leur carte d’adhérent (selon le plaignant, 25 travailleurs auraient quitté le syndicat dans ce contexte), le comité prie le gouvernement de mener une enquête et, au cas où ces allégations seraient confirmées, de prendre des mesures pour sanctionner les coupables et éviter que de tels actes ne se reproduisent à l’avenir.
- e) En ce qui concerne l’allégation concernant le refus de laisser le comité exécutif du syndicat accéder aux installations de l’entreprise Lido S.A. de CV, le comité rappelle que le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction de l’entreprise, et prie le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir le respect de ce principe au sein de l’entreprise concernée.
- f) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise Lido S.A. soit consultée par le biais des organisations nationales d’employeurs au sujet des allégations présentées dans ce cas.
- 49. Dans sa communication du 2 septembre 2003, le gouvernement indique, au sujet du licenciement de syndicalistes de l’entreprise Lido S.A. de CV, qu’il a transmis une note au Président de la Cour suprême relative aux recommandations du comité concernant cette affaire, tout en soulignant l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le gouvernement ajoute que les 30 travailleurs licenciés ont été indemnisés, en octobre et novembre 2002, conformément au Code du travail et à la convention collective en vigueur dans l’entreprise, ainsi que l’a confirmé le secrétaire général du syndicat de cette entreprise.
- 50. En réponse à la recommandation b) du comité, le gouvernement souligne que la législation nationale a institué des mécanismes de résolution pacifique des différends du travail, à savoir les tribunaux du travail, la conciliation et l’arbitrage.
- 51. Pour ce qui est de la recommandation c) du comité, le gouvernement fait valoir que les cotisations syndicales ont été restituées au syndicat, après que le 28 mai 2003 le syndicat en question eût demandé au ministère du Travail d’intervenir en ce sens auprès de l’entreprise concernée.
- 52. S’agissant de la recommandation d) du comité, le gouvernement indique que depuis le 3 juillet 2002 (date à laquelle le plaignant et l’entreprise sont parvenus à un accord de conciliation devant la direction générale du travail), aucune plainte n’a été déposée au sujet d’éventuelles pressions exercées par l’employeur sur les syndiqués pour qu’ils quittent le syndicat. Les faits allégués qui sont antérieurs à cette date n’étaient pas avérés faute de preuves solides et suffisantes.
- 53. Quant à la recommandation relative à l’accès des représentants syndicaux aux installations de l’entreprise, le gouvernement affirme avoir déployé des efforts importants à cette fin et organisé des réunions de conciliation entre les parties en vue d’un accord concernant la réintégration des dirigeants syndicaux à leurs postes de travail. Bien que cette réintégration ne soit pas pour l’heure effective, les personnes concernées devraient être progressivement réintégrées dans l’entreprise en septembre 2003, après accord préalable des deux parties quant à la date précise et à la forme de ce processus.
- 54. Le comité prend note avec intérêt de l’ensemble des observations du gouvernement. Le comité attend la décision de l’autorité judiciaire concernant le licenciement de 11 dirigeants syndicaux du syndicat de l’entreprise Lido S.A. de CV et de 30 de ses affiliés. Le comité observe également que les parties ont tenu des réunions avec la participation du ministère du Travail et qu’il est prévu de réintégrer les dirigeants syndicaux à leurs postes de travail en septembre 2003. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ce point.