ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO340, March 2006

CASE_NUMBER 2196 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 14-MAI-02 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  • (Canada/Colombie-Britannique)
    1. 45 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 23 à 30.] Il porte sur la violation de principes de la liberté syndicale en matière de négociation collective par plusieurs lois dans les domaines de la santé (lois nos 2, 15 et 29) et de l’éducation (lois nos 18, 27 et 28). A cette occasion, il avait rappelé les recommandations suivantes:
      • a) En ce qui concerne le secteur de l’éducation, le comité avait recommandé au gouvernement d’abroger les dispositions de la loi no 18; d’adopter une approche souple et de modifier éventuellement les dispositions pertinentes de la loi no 27 afin que les parties à la négociation puissent modifier contractuellement les conditions de travail imposées unilatéralement par la législation; et d’inclure dans le mandat de la commission établie en vertu de la loi no 27 les questions soulevées par la loi no 28. [Voir 330e rapport, paragr. 305 a) i) à iv).]
      • b) En ce qui concerne le secteur des services sociaux et de la santé, le comité avait recommandé au gouvernement: de modifier la législation afin de garantir que les travailleurs jouissent de garanties adéquates afin de compenser la limitation de leur droit de grève; d’adopter une approche souple et de modifier éventuellement les dispositions pertinentes de la loi no 15 afin que les parties à la négociation puissent modifier contractuellement les conditions de travail imposées par la législation; et de tenir des consultations approfondies et détaillées avec les organisations représentatives des travailleurs, sous les auspices d’un médiateur neutre et indépendant, afin d’examiner les questions de négociation collective soulevées par la loi no 29. [Voir 330e rapport, paragr. 305 b) i) à iii).]
      • c) Le comité avait en outre demandé au gouvernement de s’assurer à l’avenir: de respecter l’autonomie des partenaires à la négociation en parvenant à des accords négociés et de s’abstenir d’avoir recours à des accords imposés par voie législative; et de tenir des consultations appropriées avec les organisations représentatives des travailleurs lorsque leurs droits à la liberté syndicale et la négociation collective risquent d’être mis en cause. Le comité avait par ailleurs prié le gouvernement de lui communiquer les décisions judiciaires concernant les poursuites mentionnées dans les présentes plaintes et de le tenir informé de l’évolution de la situation. [Voir 330e rapport, paragr. 305 c) à f).]
    2. 46 En outre, le comité avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour donner effet à la loi no 27, le ministre du Travail avait nommé un spécialiste chargé de tenir des consultations avec les parties intéressées et de formuler ses recommandations au sujet du mandat de la commission d’examen. Se fondant sur le rapport de ce spécialiste, le ministre avait nommé, en décembre 2003, un commissaire qui devait mener des consultations avec des représentations du secteur de l’éducation et examiner les procédures suivies dans d’autres juridictions en vue de recommander un nouveau régime de négociation collective. Le comité avait également noté que le gouvernement avait transmis copie d’un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique confirmant la constitutionnalité de la loi no 29 et que les syndicats du secteur de la santé s’étaient pourvus devant la cour d'appel de la Colombie-Britannique mais qu’ils n’avaient entrepris aucune autre démarche à cet égard. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour appliquer les recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen de ces plaintes quant au fond à sa session de mars 2003, et de continuer à le tenir informé des conclusions que devait rendre la commission d’examen établies en vertu de la loi no 27, et de l’issue des procédures judiciaires engagées dans le cadre de ces plaintes.
    3. 47 Dans sa communication du 4 mars 2005, concernant le cas no 2324, de même que les cas nos 2166, 2173 et 2180, le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public (SNEGSP) informe le Comité de la liberté syndicale que, le 18 octobre 2004, il a écrit au ministre du Travail de la province pour demander que le gouvernement prenne des mesures en vue de mettre en application les recommandations du Conseil d’administration du BIT. Le 2 février 2005, le vice-ministre a répondu que le gouvernement avait pris note de la recommandation de l’OIT mais qu’il ne prévoyait pas de modifier ou d’abroger la législation. Selon le plaignant, le gouvernement n’a fait aucun cas du BIT, des décisions de son Conseil d’administration et de ses procédures d’investigation et de conciliation.
    4. 48 Le comité prend note des informations fournies par le SNEGSP. Il retient notamment la réponse du gouvernement à l’organisation plaignante selon laquelle il ne prévoit pas de modifier ou d’abroger la législation.
    5. 49 Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas, à ce jour, communiqué d’autres informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du comité. Le comité est particulièrement préoccupé par cette situation compte tenu du fait que le gouvernement s’est encore ingéré dans le processus de négociation collective en introduisant une législation rétroactive. [Voir cas no 2324, 336e rapport, paragr. 233 à 284.] Le comité rappelle que lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 10.] Le comité prie donc instamment le gouvernement, une fois de plus, de lui fournir sans délai des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du comité mentionnées ci-dessus. Le comité doit rappeler au gouvernement fédéral du Canada que les principes de la liberté syndicale devraient être intégralement appliqués sur l’ensemble de son territoire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer