DISPLAYINEnglish - Spanish
- 416. La plainte figure dans une communication en date du 15 mars 2002 de l’Internationale des services publics (ISP) pour le compte de son affilié: le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU). Le plaignant a fait parvenir des informations complémentaires dans des communications du 14 octobre et du 12 décembre 2002.
- 417. Le gouvernement a répondu à quelques-unes des allégations dans une communication du 22 janvier 2003.
- 418. Le Guyana a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 419. Dans des communications du 15 mars, du 14 octobre et du 12 décembre 2002, l’Internationale des services publics (ISP) et son affilié, le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU), allèguent plusieurs actes antisyndicaux visant à affaiblir le GPSU.
- Refus d’appliquer un accord sur l’arbitrage
- 420. Les plaignants affirment que la valeur réelle du salaire minimum dans la fonction publique a souffert de pertes importantes durant la décennie d’hyperinflation (1979-1988) et n’a jamais récupéré les niveaux de 1977-78 lorsque le premier accord sur les salaires minima dans la fonction publique a été conclu. En outre, depuis le changement de gouvernement en 1992, le GPSU a rencontré de nombreuses difficultés pour établir des relations de travail avec le nouveau parti au pouvoir, qui a toujours considéré le GPSU comme étant étroitement lié au pouvoir précédent. En 1993, le GPSU a formé une alliance avec trois autres syndicats de la fonction publique pour examiner la perte salariale réelle, et plusieurs accords ont été conclus avec le gouvernement sur cette question en 1993-1995 et 1998.
- 421. Les plaignants ajoutent qu’en 1999 une grève de 57 jours concernant les salaires a été déclenchée. Elle a pris fin après la négociation des termes d’un protocole d’accord avec l’aide d’une équipe de médiation. La clause 8(ii) du protocole d’accord déclare explicitement comme condition à la fin de la grève que, «à l’avenir, lorsque des négociations sur les salaires et les traitements n’aboutissent pas à un accord et que l’intervention d’un tiers durant 30 jours échoue, il est convenu que les parties adopteront la même méthode d’arbitrage telle que décrite dans cet accord pour régler leurs futurs conflits jusqu’à la conclusion d’une convention collective». Les plaignants affirment que deux ans plus tard, en 2001, suite à la rupture des négociations portant sur des augmentations des salaires et des traitements, le gouvernement a refusé de soumettre le conflit à l’arbitrage conformément au protocole d’accord, prétextant qu’il n’était pas une convention collective légalement applicable et qu’il ne pouvait pas remplacer les dispositions existantes insérées dans la convention collective et la loi sur le travail. Les plaignants prétendent que le protocole est légalement applicable et déclarent qu’une action en justice a été introduite sur cette question.
- 422. Les plaignants indiquent également qu’en 2002 le conflit sur les salaires a persisté. Alors qu’à l’origine le gouvernement était prêt à soumettre le conflit à l’arbitrage, par la suite il est revenu sur son accord. De façon plus spécifique, les négociations concernant le mandat du tribunal d’arbitrage ont échoué sur la question des allocations. A cet égard, les plaignants apportent à titre de preuve certaines lettres. Par la suite, le gouvernement a unilatéralement décidé que tous les employés du secteur public recevraient une augmentation de 5 pour cent de leurs salaires et traitements. Le GPSU a désapprouvé la méthode utilisée pour décider d’une telle augmentation, c’est-à-dire en dehors des procédures dûment établies.
- Suppression des facilités
- 423. Dans des communications du 15 mars et du 12 décembre 2002, les plaignants affirment que le ministère de la Fonction publique du Guyana a modifié unilatéralement les procédures de collecte des cotisations syndicales et des droits de représentation, dans le but de priver le syndicat de fonds et de s’assurer qu’il n’aura plus les moyens de défier réellement le gouvernement. Les plaignants soutiennent que, le 8 avril 1999, le secrétaire permanent du ministère de la Fonction publique a notifié au GPSU qu’au cours des huit dernières années il n’avait pas respecté les conditions générales de l’accord de 1976 sur les droits de représentation et a accordé un préavis de 90 jours pour mettre fin à l’accord. Le 11 janvier 2000, il a adressé une autre lettre au GPSU l’informant que le ministère n’avait reçu aucune réponse conformément à la clause 8 de l’accord sur les droits de représentation et que le GPSU n’avait pas non plus indiqué sa position sur cette question. Le GPSU a répondu le 28 janvier que son manquement au respect de la clause 8 de l’accord était dû par essence au manquement des secrétaires permanents de plusieurs ministères, des chefs de service et des cadres administratifs régionaux de se conformer aux directives données par le secrétaire permanent, PSM, dans les circulaires nos 43/1977, 8/1991 et 25/1991. Les plaignants n’expliquent ni le contenu exact de l’accord sur les droits de représentation, ni la nature exacte du manquement allégué à cet accord. Les plaignants déclarent que le 7 juin 2000, alors qu’une procédure de conciliation était en cours, le GPSU a été informé par écrit par le secrétaire permanent, PSM, que les prélèvements des droits de représentation ne seraient plus facilités. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours devant les tribunaux.
- 424. De plus, selon les plaignants, le secrétaire permanent a également mis fin au système de collecte des cotisations syndicales qui existait depuis octobre 1954 sous le prétexte qu’il n’y avait aucune preuve démontrant que les personnes pour lesquelles des prélèvements de cotisations syndicales ont été effectués les avaient autorisés. Les plaignants joignent également une lettre du secrétaire permanent, PSM, dans laquelle il est affirmé que les prélèvements des cotisations syndicales se poursuivent sur la base d’autorisations écrites des employés.
- Licenciements antisyndicaux
- 425. Les plaignants allèguent des licenciements antisyndicaux pour essayer de modifier les unités de négociation. Les plaignants déclarent que trois dirigeants de branche du GPSU, une vice-présidente et deux syndicalistes ont été victimes d’un licenciement injustifié du Greffe de la Haute Cour, du ministère de l’Agriculture, de la Commission des eaux et forêts du Guyana et du MMA-ADA (William Blackman – dirigeant de branche, Greffe de la Haute Cour; Yvette Collins – ministère de l’Agriculture; Leyland Paul – dirigeant de branche, MMA-ADA; Bridgette Crawford – dirigeant de branche, MMA-ADA; Barbara Moore – Commission des eaux et forêts du Guyana; Karen Vansluytman – membre du comité exécutif central et 3e vice-présidente, Greffe de la Haute Cour). Les plaignants déclarent que ces griefs ont été portés devant la Haute Cour en sa qualité de tribunal d’appel de la fonction publique. Le 26 août 2002, la Haute Cour a rendu une ordonnance annulant le renvoi de six marshals et d’un employé de bureau par le Greffier de la Haute Cour et ordonnant leur réintégration immédiate et le paiement de leurs arriérés de salaires.
- 426. En outre, les plaignants déclarent que le greffier a refusé d’exécuter l’ordonnance de la Haute Cour et a remplacé les fonctionnaires victimes de licenciement injustifié. De plus, il a refusé de payer les arriérés de salaires prétextant que l’argent destiné à leur paiement avait été dépensé pour payer les remplaçants des licenciés. En outre, les plaignants allèguent que plusieurs membres du GPSU employés au Greffe de la Haute Cour ont fait part de menaces qu’ils auraient reçues du Greffier (Cheryl Scotland, Marcia Oxford, William Pyle, Yutze Thomas, Anthony Joseph, Niobe Lucius, Odetta Cadogan). Les plaignants ajoutent certains noms à la liste des personnes touchées par des actes antisyndicaux au sein du Greffe de la Haute Cour sans préciser le genre de grief reproché (Patrick Sancho, Clyde Bascom, Mithra Bhola, Odetta Fogenay, Andrea Brummell).
- Retrait de l’accréditation de syndicat majoritaire
- 427. Les plaignants déclarent que le gouvernement a modifié les unités de négociation en appelant à de nouvelles élections pour la reconnaissance syndicale là où le GPSU possède déjà une reconnaissance, en particulier au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana, du conseil municipal d’Anna Regina et du MMA-ADA. Ainsi, suite à la promulgation de la loi sur la reconnaissance syndicale en 1997 et à la nomination d’un conseil de reconnaissance et d’accréditation syndicales en 1999, le GPSU s’est vu notifier des contestations de son accréditation comme syndicat majoritaire au sein de trois unités de négociation. En raison de ces contestations, deux élections ont été organisées. Le GPSU a perdu son accréditation et ses droits exclusifs de négociation au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana et les a gagnés au conseil municipal d’Anna Regina. Le GPSU a protesté contre l’élection considérant que le pouvoir syndical avait été altéré à dessein avant l’élection par la restructuration et les licenciements des dirigeants du GPSU. En particulier, les plaignants allèguent que des dirigeants de branches syndicales ont été licenciés en 1998 et encore en 2000 à l’occasion de la restructuration de la Commission des eaux et forêts du Guyana dans le but de détruire le GPSU. En outre, le GPSU allègue que l’organisation qui a déposé la contestation est le Syndicat des travailleurs agricoles et des autres travailleurs du Guyana (GAWU), un syndicat considéré comme étant le bras professionnel du parti au pouvoir et dont le président siège à l’Assemblée nationale sur les bancs de ce parti.
- Pression pour quitter le syndicat
- 428. Les plaignants allèguent que, sur les directives du ministre de l’Intérieur, le chef des pompiers a fait pression sur les pompiers afin qu’ils deviennent membres d’une association plutôt que d’un syndicat. Les plaignants soutiennent que cette mesure visait à affaiblir le GPSU en privant les pompiers qui étaient représentés par le GPSU depuis des années, même avant l’indépendance, de leur affiliation au GPSU.
- 429. Pour finir, les plaignants allèguent que, bien que le GPSU ait la reconnaissance et l’accréditation en tant que représentant syndical au sein de l’Agence de l’énergie du Guyana, le gouvernement a directement informé le personnel de l’agence qu’elle serait fermée, et qu’il devrait créer un comité pour négocier avec l’administration leurs indemnités de licenciement.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 430. Dans sa communication du 30 janvier 2003, le gouvernement communique des informations au regard de certaines plaintes.
- Licenciements antisyndicaux
- 431. En ce qui concerne le licenciement de Mme Van Sluytman, 3e vice-présidente du GPSU, du Greffe de la Haute Cour, le gouvernement transmet un rapport du Greffier de la Haute Cour dans lequel il est indiqué que le licenciement était justifié par le fait que Mme Van Sluytman avait pris un congé à des fins syndicales en violation des règles et procédures applicables, puisqu’elle avait épuisé son quota de congé spécial et n’avait pas réussi à obtenir l’approbation requise. Une série de notes ainsi que d’autres documents sont joints à l’appui à cette déclaration. Quant aux licenciements de dirigeants du GPSU, Leyland Paul, Bridgette Crawford, du chef marshal William Blackman et d’autres, le gouvernement se contente de déclarer que cette affaire est actuellement devant la Haute Cour.
- 432. En ce qui concerne les allégations de menaces adressées aux affiliés du GPSU du Greffe de la Haute Cour, le gouvernement soumet un rapport du Greffier de la Haute Cour dans lequel il est indiqué que cette allégation reste du domaine des rumeurs et que, par conséquent, la charge de la preuve pèse sur les plaignants.
- Retrait de l’accréditation de syndicat majoritaire
- 433. Pour ce qui est de l’élection organisée au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana, le gouvernement déclare que la loi de 1997 sur la reconnaissance syndicale dispose que, sous réserve de certaines conditions, le conseil de reconnaissance syndicale est obligé d’organiser une élection en cas de contestation de l’accréditation d’un syndicat en tant que syndicat représentatif. Le gouvernement déclare qu’en vertu de cette loi un total de neuf contestations a été enregistré, trois d’entre elles concernaient le GPSU. En réponse à ces contestations, deux élections ont été organisées alors qu’une autre doit encore se tenir. Le GPSU a gagné au conseil municipal d’Anna Regina et a été accrédité. Il a perdu à la Commission des eaux et forêts du Guyana et a depuis engagé une procédure devant la Haute Cour. Le gouvernement joint une copie de la loi ainsi qu’une série de documents et de lettres démontrant les efforts du conseil pour appliquer la loi et examiner les préoccupations du GPSU.
- Pression pour quitter le syndicat
- 434. En ce qui concerne les allégations du refus de représentation syndicale des pompiers officiers, le gouvernement constate que cette question fait actuellement l’objet d’une procédure devant la Haute Cour.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 435. Le comité observe que ce cas concerne des allégations selon lesquelles le gouvernement tente d’affaiblir le pouvoir de négociation du GPSU par de nombreuses actions comme le refus d’appliquer un accord sur l’arbitrage des salaires dans la fonction publique, la dénonciation de l’accord portant sur les droits de représentation, la suppression des retenues à la source, les licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le retrait de l’accréditation du GPSU en tant que syndicat représentatif au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana, la pression sur les pompiers pour qu’ils démissionnent du GPSU et la fermeture de l’Agence de l’énergie du Guyana sans consulter le GPSU qui est le syndicat majoritaire.
- 436. Le comité observe qu’en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, et en tenant compte de la gravité des allégations, le gouvernement a seulement répondu à quelques- unes de ces allégations et a fourni un minimum de commentaires et d’informations sur quelques autres bien qu’il ait été invité à communiquer sa réponse à de multiples occasions. Le comité rappelle que les gouvernements doivent reconnaître l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif en pleine connaissance de cause par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 20.]
- Refus d’appliquer un accord sur l’arbitrage
- 437. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations concernant son refus d’appliquer en 2001 un accord sur l’arbitrage qui a été adopté en 1999 et qui se lit comme suit: «à l’avenir, lorsque des négociations sur les salaires et les traitements n’aboutissent pas à un accord et que la conciliation par un tiers durant 30 jours échoue, il est convenu que les parties adopteront la même méthode d’arbitrage telle que décrite dans cet accord pour régler leurs futurs conflits jusqu’à la conclusion d’une convention collective». Le comité note que le gouvernement maintient que l’accord de 1999 n’est pas applicable et n’a remplacé ni la convention collective ni la loi sur le travail. Le comité prend note que cette question est pendante devant les tribunaux. Le comité rappelle qu’en général les accords doivent être obligatoires pour les parties [voir Recueil, op. cit., paragr. 818] et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement du tribunal sur l’applicabilité du protocole d’accord de 1999 dès qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des informations pertinentes.
- 438. En outre, le comité observe qu’en 2002, après l’échec des négociations sur les salaires et les traitements, les parties étaient à l’origine d’accord de soumettre le conflit à l’arbitrage mais elles n’ont pas réussi ensuite à se mettre d’accord sur le mandat du tribunal. Par la suite, le gouvernement a imposé unilatéralement une augmentation de 5 pour cent des salaires et traitements des employés du secteur public. Le comité note que, selon le plaignant, en raison d’une décennie d’hyperinflation les salaires réels dans le secteur public ont souffert de lourdes pertes qui, depuis, n’ont pas été compensées. Le comité rappelle que, dans un contexte de stabilisation économique, il convient de privilégier la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires au lieu de promulguer une loi sur la limitation des salaires dans le secteur public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 900.] Le comité veut croire que, dans le futur, le gouvernement privilégiera la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires et s’efforcera d’éviter de recourir à des mesures unilatérales dans ce domaine.
- Suppression des facilités
- 439. Le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles, en juin 2000, il aurait dénoncé unilatéralement l’accord de 1976 sur les droits de représentation conclu avec le GPSU, pour des raisons qui sont contestées par le GPSU et en dépit du fait qu’une procédure de conciliation était pendante. Le comité demande aux parties de lui communiquer suffisamment d’informations détaillées sur le contenu de l’accord de 1976 sur les droits de représentation et sur les bases légales de cette dénonciation et de lui transmettre une copie du jugement sur cette question dès qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des informations pertinentes.
- 440. Le comité note également que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles il aurait mis fin unilatéralement au système automatique de retenues à la source qui existait depuis 1954, en exigeant une autorisation écrite des affiliés pour prélever les cotisations syndicales directement de leur salaire. Le comité considère qu’en général l’introduction d’une telle exigence ne viole pas les conventions nos 87, 98 et 151, ratifiées par le Guyana, mais regrette de noter qu’une telle mesure a été introduite sans consultation des syndicats intéressés. Le comité a souligné l’importance qu’il convient d’attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 927.] De plus, le comité note que l’introduction d’une telle exigence devrait être une mesure ayant un champ d’application général applicable à tous les syndicats. Néanmoins, il semble d’après les allégations que la mesure était uniquement limitée au GPSU. Le comité note que, dans ces conditions, cette mesure pourrait équivaloir à une discrimination et à une ingérence dans les affaires internes du GPSU en violation des conventions nos 87, 98 et 151. Le comité prie les parties d’indiquer si l’exigence d’une autorisation écrite pour prélever les cotisations syndicales est une mesure d’application générale ou une décision individuelle limitée au GPSU. Si cette mesure est une décision individuelle, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue de mettre un terme à une telle situation de discrimination et d’ingérence et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de s’assurer que, dans le futur, l’introduction de mesures affectant les droits syndicaux sera précédée de consultations franches et complètes avec tous les syndicats intéressés.
- Licenciements antisyndicaux
- 441. Le comité note que, selon les plaignants, six dirigeants et syndicalistes du GPSU ont été licenciés de plusieurs branches de la fonction publique pour des raisons antisyndicales (Greffe de la Haute Cour, Commission des eaux et forêts du Guyana, ministère de l’Agriculture, MMA-ADA). Le comité observe également que, d’après la dernière communication des plaignants, par une décision du 26 août 2002, la Haute Cour a ordonné la réintégration de sept dirigeants du GPSU qui avaient été licenciés du Greffe de la Haute Cour pour des motifs antisyndicaux et le paiement de leurs arriérés de salaires. Le comité note que, comme cette décision est limitée aux licenciements survenus au sein du Greffe de la Haute Cour, elle concerne uniquement deux des dirigeants syndicaux énumérés nominativement dans les allégations, Mme Van Sluytman, 3e vice-présidente, et M. Blackman, dirigeant de branche. Quant à l’application de l’ordonnance de la Cour, le comité observe que, selon les plaignants, le Greffier de la Haute Cour a remplacé les dirigeants syndiqués licenciés et a refusé de payer les arriérés de salaires invoquant le fait que l’argent destiné à leur paiement avait été dépensé pour payer les nouveaux employés. Le comité regrette que les actes de discrimination antisyndicale, en particulier les licenciements, soient survenus au Greffe de la Haute Cour et rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 690.] Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible en vue d’assurer l’application complète de la décision de la Haute Cour ordonnant la réintégration de sept dirigeants et syndicalistes du GPSU qui ont été licenciés du Greffe de la Haute Cour pour des motifs antisyndicaux et le paiement de leurs arriérés de salaires et de le tenir informé à cet égard.
- 442. Le comité note également qu’en ce qui concerne les dirigeants licenciés des autres branches de la fonction publique le gouvernement se contente de noter que leur cas est actuellement pendant devant les tribunaux. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement concernant le licenciement de dirigeants et de syndicalistes du GPSU survenu dans d’autres branches de la fonction publique et, si le tribunal juge que les licenciements étaient fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la réintégration des dirigeants et des syndicalistes licenciés et du paiement de leurs arriérés de salaires et de le tenir informé à cet égard.
- 443. Le comité note également que les plaignants donnent le nom de certains syndicalistes du GPSU qui auraient reçu des menaces du Greffe de la Haute Cour. Le comité note que, sur cette affaire, le gouvernement s’est contenté de transmettre un rapport du Greffier de la Haute Cour, c’est-à-dire la personne concernée par les allégations, qui rejette celles-ci comme de simples rumeurs. Le comité rappelle que les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient, normalement, être examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui, outre qu’elle devrait être prompte, devrait être non seulement impartiale, mais aussi considérée comme telle par les parties intéressées; ces dernières devraient participer à cette procédure d’une façon appropriée et constructive. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 750.] Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible pour que les allégations de discrimination antisyndicale au sein du Greffe de la Haute Cour fassent l’objet d’une enquête menée par un organe indépendant et, si les allégations étaient confirmées, de garantir que de tels actes cessent immédiatement et que des mesures correctives appropriées soient prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- Retrait de l’accréditation de syndicat majoritaire
- 444. Le comité observe que les parties sont en désaccord sur la légalité d’une élection qui s’est tenue au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana et qui s’est traduite par la perte de l’accréditation du GPSU comme syndicat majoritaire et des droits exclusifs de négociation au sein de cette unité. Le comité note que, d’après le rapport du gouvernement, de telles élections étaient obligatoires en vertu de la loi sur la reconnaissance syndicale de 1997, dès lors que deux syndicats au moins ont posé leur candidature pour une accréditation à l’égard de la même unité de négociation et que les tentatives de résoudre la réclamation avaient échoué. L’élection est conduite par un organe tripartite, le conseil de reconnaissance et d’accréditation syndicales. Il est possible de contester l’accréditation, en général au bout de deux ans. Le comité note que, selon les plaignants, l’élection était l’ultime tentative, avec les licenciements, de modifier l’unité de négociation au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana. Le comité note que les plaignants ne fournissent pas suffisamment d’informations détaillées lui permettant d’entreprendre l’examen de cet aspect de ce cas. Le comité note également que, selon le GPSU, le président du Syndicat des travailleurs agricoles et des autres travailleurs du Guyana, qui est le nouveau syndicat accrédité au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana, siège sur les bancs du parti au pouvoir de l’Assemblée nationale. Le comité note que la question de l’accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana est actuellement pendante devant les tribunaux et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des informations pertinentes.
- Pression pour quitter le syndicat
- 445. Le comité note que, selon les plaignants, les pompiers ont été forcés par le chef des pompiers, sur les directives du ministre de l’Intérieur, d’adhérer à une association plutôt qu’à un syndicat, leur déniant ainsi l’affiliation au GPSU alors que le gouvernement se contente d’indiquer que cette affaire est pendante devant les tribunaux. Le comité prie les plaignants de préciser les actes par lesquels les pompiers auraient été forcés de rejoindre une association plutôt qu’un syndicat, le genre d’association favorisé et de quelle façon cela affecte la liberté syndicale des pompiers. Le comité prie le gouvernement de lui transmettre une copie du jugement aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des faits pertinents.
- 446. Le comité note que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles le personnel de l’Agence de l’énergie du Guyana avait été informé que l’établissement fermerait et que le personnel devrait former avec l’administration un comité pour négocier les indemnités de licenciement, en dépit du fait que le GPSU possède la reconnaissance et l’accréditation comme syndicat représentatif dans cet établissement. Le comité observe que l’article 23(4)-(6) de la loi sur la reconnaissance syndicale de 1997 stipule qu’un employeur qui décide de fermer une entreprise doit adresser une notification au syndicat accrédité et le consulter avant qu’une décision finale ne soit prise. Dans ce contexte, le comité considère que le manquement du gouvernement de consulter le GPSU, qui possède l’accréditation de syndicat majoritaire au sein de l’Agence de l’énergie du Guyana, viole la loi et porte atteinte au principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs devrait être encouragée et développée tandis que l’invitation étendue aux travailleurs de mettre en place un comité parallèle équivaut à une ingérence dans les affaires du GPSU. Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’Agence de l’énergie du Guyana entame des consultations avec le GPSU comme syndicat majoritaire accrédité et de le tenir informé à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 447. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité rappelle que les gouvernements doivent reconnaître l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif en pleine connaissance de cause par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes.
- b) Le comité rappelle qu’en général les accords doivent être obligatoires pour les parties et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement sur l’applicabilité du protocole d’accord de 1999 aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des informations pertinentes.
- c) Le comité veut croire que, dans le futur, le gouvernement privilégiera la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires et s’efforcera d’éviter les mesures unilatérales dans ce contexte.
- d) Le comité prie les parties de lui communiquer des informations suffisamment détaillées sur le contenu de l’accord de 1976 portant sur les droits de représentation ainsi que sur les bases légales de sa dénonciation et de lui transmettre une copie du jugement sur cette question aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des informations pertinentes.
- e) Le comité prie les parties d’indiquer si l’exigence d’une autorisation écrite pour le prélèvement des cotisations syndicales est une mesure ayant un champ d’application général ou une décision individuelle limitée au GPSU. Si cette mesure est une décision individuelle, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible en vue de mettre fin à une telle situation de discrimination et d’ingérence, et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de s’assurer que, dans le futur, l’introduction de mesures ayant une incidence sur les droits syndicaux soit précédée de consultations franches et complètes avec tous les syndicats intéressés.
- f) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible en vue d’assurer l’application complète de la décision de la Haute Cour ordonnant la réintégration de sept dirigeants et syndicalistes du GPSU qui ont été licenciés du Greffe de la Haute Cour pour des raisons antisyndicales et le paiement de leurs arriérés de salaires, et de le tenir informé à cet égard.
- g) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement portant sur le licenciement de dirigeants et de syndicalistes du GPSU dans d’autres branches de la fonction publique et, si le tribunal estime que ces licenciements étaient motivés par des raisons antisyndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés et de leur payer des arriérés de salaires, et de le tenir informé à cet égard.
- h) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible afin que les allégations de discrimination antisyndicale au sein du Greffe de la Haute Cour fassent l’objet d’une enquête par un organe indépendant et, si les allégations sont confirmées, de s’assurer que de tels actes cessent immédiatement et que les mesures correctives appropriées soient prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- i) Le comité note que la question de l’accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana est actuellement pendante devant les tribunaux et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des informations pertinentes.
- j) Le comité prie les plaignants de préciser les actes par lesquels les pompiers ont prétendument été forcés d’adhérer à une association plutôt qu’à un syndicat, le type d’association encouragé et de quelle manière cela affecte la liberté syndicale des pompiers. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en pleine connaissance de tous les faits pertinents.
- k) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’Agence de l’énergie du Guyana a entamé des consultations avec le GPSU en tant que syndicat majoritaire accrédité et de le tenir informé à cet égard.