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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO344, March 2007

CASE_NUMBER 2169 (Pakistan) - COMPLAINT_DATE: 25-JAN-02 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 136. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations de détention illégale de dirigeants syndicaux et de violations du droit de négociation collective, ainsi que d’actes d’intimidation, de harcèlement et de licenciements antisyndicaux au sein de la société des hôtels Pearl Continental, à sa réunion de juin 2003 [voir 331e rapport, paragr. 624-642], et a prié le gouvernement d’ordonner aux autorités compétentes du travail d’entreprendre rapidement une enquête approfondie sur les licenciements antisyndicaux survenus à l’hôtel Pearl Continental de Karachi et, s’il s’avérait qu’il y ait eu discrimination antisyndicale, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de salaire. Il a également prié le gouvernement de mener rapidement une enquête sur les passages à tabac allégués de MM. Aurangzeg et Hidayatullah le 6 juillet 2002 au poste de police, de le tenir informé des résultats de cette enquête et de donner les instructions qui s’imposent aux forces de police, afin d’empêcher la répétition de tels actes. Le comité a enfin prié le gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de la Cour concernant la procédure de pratique de travail déloyale liée aux ralentissements d’activité de décembre 2001, dès qu’elle sera rendue.
  2. 137. Dans une communication datée du 24 juin 2005, le gouvernement a rappelé que la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi a licencié 318 employés pour cause de restructuration. A cet égard, un certain nombre de réunions informelles ont été tenues pour essayer de régler le problème, et le Département du travail a réussi à rassembler les deux parties autour de la table de négociations. Le gouvernement a assuré qu’il n’y aurait aucune discrimination à l’égard des syndicalistes et qu’une procédure judiciaire régulière serait pleinement garantie. Certains travailleurs ont été arrêtés pour incendie criminel. Etant donné qu’il s’agissait d’une plainte pénale, le Département du travail ne pouvait pas intervenir. Cependant, tout a été fait pour que le statut du syndicat ne soit pas affecté. Les accusés ayant résisté à leur arrestation, les autorités policières ont dû recourir à la force. Toutefois, aucune mesure coercitive n’a été prise pendant leur détention. La direction de l’hôtel Pearl Continental a soumis au directeur du Registre des syndicats de Sindh, le 28 décembre 2001, une plainte concernant les responsables et membres du syndicat, qu’elle accuse d’avoir commencé à recourir à une tactique de ralentissement des activités. Cette affaire est encore en instance devant les tribunaux. Dès que la décision sera annoncée, elle sera communiquée au comité. Le gouvernement conclut que l’on ne peut pas dire qu’il ne remplit pas son rôle de protection des droits des travailleurs ou que cette affaire concerne des actes contraires à la liberté syndicale.
  3. 138. Dans une communication datée du 6 octobre 2006, le gouvernement ajoute que cette affaire a été examinée avec la direction de l’hôtel Pearl Continental de Karachi, qui a fourni les informations suivantes: a) la plainte pénale déposée par le Registre des syndicats du gouvernement du Sindh, à Karachi, auprès du tribunal du travail du Sindh, de Karachi, contre le syndicat pour différents délits comprend une demande d’annulation de l’enregistrement de ce syndicat. Cette affaire a été soumise à la Cour suprême du Sindh, à Karachi, et renvoyée devant le tribunal de première instance, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale du Pakistan de 1898. L’affaire est encore en instance devant le tribunal du travail du Sindh, à Karachi; b) des plaintes pénales ont été déposées par le syndicat plaignant à l’égard de l’hôtel pour non-paiement de son loyer et non-déduction des cotisations des salaires des travailleurs dans le cadre du système de retenue à la source. Toutefois, le syndicat plaignant n’avait pas, à l’époque, le statut légal de négociateur et aucun travailleur n’avait déposé plainte pour atteinte au système de retenue à la source; ces affaires sont encore en instance devant les tribunaux; c) la direction de l’hôtel a déposé plainte auprès de la police au sujet de l’incendie qui a éclaté dans l’hôtel. Après enquête, la police est arrivée à la conclusion que certains des responsables du syndicat plaignant étaient impliqués dans ce crime. L’affaire est encore en instance devant le juge de district et de session de Karachi, et les accusés ont été libérés sous caution; et d) des plaintes déposées par et contre le syndicat pour rupture de contrat sont pendantes devant les tribunaux. Le fait est que, d’une part, le syndicat plaignant n’a pas le statut légal de syndicat représentatif et que, d’autre part, il est impliqué dans la violation de diverses dispositions de la loi et a déposé une fausse plainte pour se débarrasser des conséquences de leurs délits. Ces affaires sont en instance devant les tribunaux.
  4. 139. Le comité note que plusieurs affaires entre les parties impliquées dans ce cas sont en instance devant les tribunaux (plainte pénale du Registre des syndicats auprès du tribunal du travail du Sindh demandant l’annulation de l’enregistrement du syndicat; plaintes pénales déposées par le plaignant contre l’hôtel pour non-paiement du loyer et non-déduction des cotisations dans le cadre du système de retenue à la source; plainte déposée par la direction de l’hôtel au sujet de l’incendie qui a éclaté dans ce dernier; et plaintes déposées par et contre le syndicat pour rupture de contrat). A cet égard, le comité note que, tout en assurant le comité qu’une procédure judiciaire régulière sera pleinement garantie aux syndicalistes dans les différentes affaires qui sont en instance, le gouvernement affirme, avant qu’une décision judiciaire définitive ne soit prise, que le syndicat plaignant est impliqué dans les violations de différentes dispositions de la loi et qu’il a déposé une fausse plainte pour se débarrasser des conséquences de ses délits. Le comité insiste sur le fait que tout syndicaliste prévenu doit jouir d’une présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’est pas prouvée légalement à l’issue d’un procès public au cours duquel il a toutes les garanties nécessaires à sa défense. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 117.] Notant que le Registre des syndicats a demandé aux tribunaux de se prononcer sur l’annulation du syndicat, le comité souligne que le fait de priver des milliers de travailleurs de leurs syndicats au motif que quelques-uns de leurs dirigeants ou de leurs membres ont été condamnés pour avoir exercé des activités illégales constitue une violation flagrante des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 692.] Rappelant par ailleurs que dans le cas d’espèce les faits remontent à 2001, il souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de toutes les procédures judiciaires (y compris la procédure pour pratique de travail illégale liée aux ralentissements d’activité de décembre 2001) et de lui communiquer les jugements dès qu’ils auront été rendus. Il exprime l’espoir très ferme que les procédures en question seront terminées au plus tôt et des garanties de procédure seront pleinement offertes aux syndicalistes, comme à toute autre personne.
  5. 140. Le comité note également que, selon le gouvernement, certains syndicalistes ont été passés à tabac par la police pour avoir résisté à leur arrestation, mais qu’aucune mesure coercitive n’a été prise pendant leur détention. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas indiqué si une enquête a été menée à cet égard. Le comité rappelle que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] Dans les cas allégués de mauvais traitements en détention, les gouvernements devraient enquêter sur les plaintes de cette nature pour que les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises et que des sanctions soient infligées aux responsables pour veiller à ce qu’aucun détenu ne subisse ce genre de traitement. Le comité prie par conséquent le gouvernement de mener rapidement une enquête indépendante sur les passages à tabac allégués de MM. Aurangzeg et Hidayatullah le 6 juillet 2002 au poste de police, de le tenir informé des résultats de cette enquête et de donner les instructions qui s’imposent aux forces de police, afin d’empêcher la répétition de tels actes.
  6. 141. Le comité regrette enfin que le gouvernement n’ait donné aucune information quant à une enquête approfondie sur les allégations de licenciements antisyndicaux au sein de l’hôtel Pearl Continental de Karachi. Le comité prie une fois de plus le gouvernement d’ordonner aux autorités compétentes du travail d’entreprendre rapidement une enquête approfondie sur les licenciements antisyndicaux survenus à l’hôtel Pearl Continental de Karachi et, s’il s’avérait qu’il y a eu discrimination antisyndicale, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de salaire.
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