ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO328, June 2002

CASE_NUMBER 2165 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 22-OKT-01 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 229. Les plaintes qui font l’objet du présent cas figurent dans des communications de la Fédération syndicale des travailleurs des services publics d’El Salvador (FESTRASPES), du 22 octobre 2001, et du Syndicat des travailleurs de l’Institut national des pensions des salariés de l’Etat (SITINPEP), du 10 et du 11 janvier, ainsi que du 6 et du 14 février 2002. L’Internationale des services publics (ISP), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) ont appuyé la plainte présentée par la FESTRASPES, par des communications datées respectivement du 26 octobre et du 10 décembre 2001, et du 21 janvier 2002. Le gouvernement a envoyé ses observations sur ce cas par des communications des 7 février et 8 mai 2002.
  2. 230. El Salvador n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 231. Dans sa communication du 22 octobre 2001, la Fédération syndicale des travailleurs du service public d’El Salvador (FESTRASPES) allègue que le 23 septembre 2001, à 23 heures, un contingent de l’armée, des troupes d’assaut et de brigades antiémeutes de la police nationale sont entrés sans préavis dans l’aéroport international «El Salvador», sis dans la juridiction de San Luis Talpa, département de la Paz; ce contingent a expulsé les travailleurs du terminal aérien en leur annonçant qu’ils étaient licenciés. L’organisation plaignante ajoute que, le 24 septembre 2001, les forces de l’armée et de la police ont empêché l’entrée dans l’aéroport international «El Salvador» des travailleurs du secteur du fret et de la maintenance, tous affiliés au Syndicat des travailleurs par secteur de l’aéroport international «El Salvador» (SITEAIES), affilié à la FESTRASPES; le 25 septembre, les militaires qui occupaient l’aéroport ont informé les travailleurs que seuls les employés de maintenance pouvaient entrer et que les autres, à savoir 159 membres chargés du fret et de la sécurité, étaient licenciés (selon la FESTRASPES, tous les travailleurs touchés par cette mesure étaient affiliés au SITEAIES, de sorte que l’on a, en même temps, violé les dispositions de la convention collective relative à la sécurité de l’emploi). L’aéroport international compte environ 500 travailleurs, dont 296 étaient affiliés au SITEAIES, en date du 23 septembre.
  2. 232. L’organisation plaignante souligne que l’administration de l’aéroport a entamé simultanément un processus d’intimidation à l’encontre des travailleurs pour les convaincre de quitter le SITEAIES. Quant aux travailleurs suspendus de leurs fonctions, on leur a dit de passer retirer leur chèque d’indemnisation: cela signifie qu’il ne s’agissait pas véritablement d’une suspension des fonctions, mais plutôt d’un licenciement. Ces mesures ont également touché quatre dirigeants syndicaux et deux membres de la commission d’honneur et de justice du syndicat, qui jouissent, en principe, du for syndical.
  3. 233. L’organisation plaignante fait savoir qu’à la demande de l’organisation syndicale SITEAIES la direction de l’inspection du ministère du Travail a effectué une inspection au cours de laquelle elle a constaté une série de violations des droits du travail, y compris des actes de harcèlement antisyndical, qui ont pris la forme d’une interdiction d’accès aux locaux syndicaux et des menaces contre des dirigeants syndicaux. Les plaignants ajoutent qu’ils ont demandé une nouvelle inspection mais que l’inspecteur général du travail refuse de la faire. Ils ajoutent qu’un recours a été interjeté, auprès des autorités judiciaires, demandant que la grève patronale soit déclarée illégale et que, dans le cadre d’une procédure irrégulière, le juge civil de Zacatecotuca a estimé qu’il n’y a pas eu grève patronale et que la Cour d’appel a déclaré nul et non avenu le recours interjeté à cet égard.
  4. 234. La FESTRASPES allègue également que, le 12 octobre 2001, un cordon de policiers antiémeutes et de soldats armés a essayé d’empêcher la tenue de l’assemblée générale ordinaire du SITEAIES; le syndicat, conformément à la convention collective en vigueur, avait informé l’administration de l’aéroport que l’assemblée aurait lieu dans les zones vertes, loin des zones aéronautiques. Finalement, l’assemblée syndicale a eu lieu sur le terrain d’un particulier, au bord de la route.
  5. 235. Enfin, l’organisation plaignante fait savoir que des réunions ont eu lieu entre le SITEAIES, la FESTRASPES et la Commission exécutive portuaire autonome (CEPA), au ministère du Travail, pour que le ministre puisse faire office de médiateur dans le conflit, mais que les parties ne sont pas arrivées à un accord. De même, l’organisation plaignante fait savoir qu’au cours du conflit les dirigeants syndicaux ont été victimes de menaces et que, jusqu’au moment de la présentation de la plainte, sur 159 travailleurs licenciés qui étaient affiliés au SITEAIES, plus de 40 ont reçu leurs indemnités et plus de 100 continuent de lutter sans avoir reçu de salaires correspondant à la période en question, de sorte qu’ils se trouvent, ainsi que leurs familles, en situation précaire; en outre, 35 travailleurs affiliés au SITEAIES et qui continuent d’assumer leurs fonctions ont entamé des formalités pour quitter le syndicat suite aux pressions exercées sur eux par l’administration.
  6. 236. Dans ses communications des 10 et 11 janvier et des 6 et 14 février 2002, le Syndicat des travailleurs de l’Institut national des pensions des salariés de l’Etat (SITINPEP) allègue que, le 21 décembre 2001, 92 travailleurs et travailleuses ont été licenciés de l’Institut national et que 56 d’entre eux étaient affiliés au syndicat. Sur ces 56 syndiqués, trois sont des dirigeants qui en principe jouissaient de l’immunité syndicale, 24 étaient membres des commissions d’honneur, de justice et des finances, du comité de la famille, du comité des relations professionnelles, du comité des femmes et du comité des représentants syndicaux de départements.
  7. 237. Le SITINPEP fait savoir que la note de licenciement est ainsi libellée: «Nous vous informons que, conformément aux mesures administratives et financières prises dans le cadre juridique du nouveau rôle de l’INPEP, selon la définition qui figure dans la loi du système d’épargne pour les pensions, et compte tenu des politiques gouvernementales de réduction du personnel concernant cette institution, votre poste de travail est gelé, à partir du 31 décembre 2001, dans le cadre des mesures de réduction des coûts administratifs approuvées par la direction dans la résolution no 289/2001 de la réunion du 17 décembre 2001. Par conséquent, vous êtes priés de vous présenter à l’agence de la banque Cuscatlán, succursale de San Miguelito, au guichet extérieur, pour retirer votre chèque d’indemnisation, à partir du 2 janvier 2002.» L’organisation plaignante ajoute que le Procureur pour la défense des droits de l’homme a conseillé d’entamer un dialogue avec les fonctionnaires du gouvernement, mais que les efforts déployés dans ce sens n’ont eu aucun résultat puisqu’il a été impossible de communiquer avec les fonctionnaires du gouvernement responsables du licenciement.
  8. 238. Enfin, le SITINPEP allègue que les autorités ont violé la convention collective de travail en vigueur, notamment les clauses suivantes: la clause 5, concernant les représentants syndicaux, qui prévoit que les représentants syndicaux doivent jouir de l’immunité syndicale; la clause 27, sur l’attribution et la suppression des postes, qui dispose que l’on ne peut supprimer aucun poste de travail sans en aviser au préalable le comité des relations professionnelles de l’INPEP et sans obtenir le consensus des parties, et que toute mesure de cette nature qui ne respecte pas ces accords est nulle et non avenue; la clause 16, concernant les réunions avec l’administration de l’INPEP, qui prévoit la tenue de réunions pour traiter les problèmes qui exigent une solution immédiate; cette clause n’a pas été respectée dans le cas présent; la clause 1, concernant le nom, l’objet, la finalité et le domicile, qui dispose que tout changement opéré dans l’institution sera porté à la connaissance des syndicats, sans que les droits et les devoirs des parties contractantes ne soient modifiés en aucune manière; la clause 14, concernant les permissions pour les dirigeants syndicaux, qui leur octroie le droit d’accès aux installations de l’INPEP en dehors des heures de travail journalières, des jours de congé et des jours de fête; la clause 37, concernant le droit d’audience pour motif de licenciement, qui dispose que tout travailleur a le droit d’être entendu; et la clause 39, sur les indemnités de cessation de la relation d’emploi volontaire ou involontaire, qui prévoit que dans les cas de licenciement, c’est au comité des relations professionnelles ou au juge compétent qu’il revient de qualifier la justification de cette compensation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 239. Dans sa communication du 7 février 2002, le gouvernement fait référence à la plainte présentée par l’organisation syndicale SITINPEP relative au licenciement notifié par l’organisation patronale de l’INPEP à un groupe de travailleurs, le 21 décembre 2001; trois dirigeants syndicaux se trouvaient dans ce groupe et jouissaient de leur année d’immunité syndicale. Concrètement, le gouvernement fait savoir que le système public des pensions de retraite a été créé en 1975 afin d’offrir aux salariés de l’Etat un niveau de vie décent à la fin de leur vie active et de protéger leurs familles, et ce, grâce au régime des pensions prévu par l’Institut national des salariés de l’Etat. En 1997, la loi du système d’épargne pour les pensions des travailleurs privés, publics et municipaux est entrée en vigueur; 80 pour cent des cotisants ont alors opté pour le nouveau système de pensions, d’où une diminution radicale des revenus de la sécurité sociale à cause de laquelle, depuis 1999, il faut recourir à la «réserve technique». Compte tenu de ce qui précède et de l’éventuelle approbation d’un décret de mise à la retraite des salariés de l’Etat, qui diminuerait plus encore le recueil des fonds et augmenterait le poids des pensions, le comité directeur a résolu d’effectuer une étude permettant d’établir une nouvelle structure organisationnelle qui rendrait l’Institut viable, compte tenu du nouveau rôle qui leur est imparti, conformément à la loi du système des pensions pour les travailleurs privés, publics et municipaux.
  2. 240. Le gouvernement ajoute que la nouvelle structure organisationnelle de l’INPEP, qui est adaptée à son nouveau rôle et à sa situation financière, exige la réduction des postes superflus, et c’est ainsi que le 21 décembre 2001 on a notifié par écrit chacune des personnes concernées qu’à partir du 31 décembre de cette même année leur relation d’emploi cesserait et qu’ils seraient indemnisés, conformément aux dispositions de la convention collective signée entre l’Institut national des pensions des salariés de l’Etat et le Syndicat des travailleurs de l’Institut national des pensions des salariés de l’Etat. Cette mesure a été appliquée tout à fait normalement.
  3. 241. Le gouvernement souligne également que, parmi les travailleurs qui ont été licenciés, se trouvaient trois dirigeants syndicaux de la fédération qui jouissaient de leur année d’immunité syndicale mais qui, à aucun moment de leurs relations professionnelles avec l’Institut, n’ont fait connaître leur qualité de dirigeant syndical; cependant, l’Institut a annulé leurs indemnités et salaires non échus, sans tenir compte du temps qui restait à courir avant l’échéance de leur immunité syndicale, par un accord signé le 31 janvier 2002 au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par MM. Roger Hernán Gutiérrez et Elías Misael Cáceres López, pour la Fédération des associations et des syndicats indépendants d’El Salvador (FEASIES), par M. José Antonio Menjivar Crespín, Mmes Clelia Evelyn Velásquez de Corvera et Marta Guadalupe Saldaña, pour les travailleurs et les dirigeants syndicaux, et par Mme Mercedes Guadalupe Payes Valdez, pour l’INPEP. Les sommes d’argent, correspondant à l’indemnisation et aux salaires non échus pour des raisons attribuables à l’employeur et dont le paiement a été annulé, figurent ci-après: 1) José Antonio Menjivar Crespín, 8 633,90 dollars des Etats-Unis; 2) Clelia Evelyn Velásquez de Corvera, 17 947,75 dollars des Etats-Unis; 3) Marta Guadalupe Zaldaña, 9 632,84 dollars des Etats-Unis. Le gouvernement ajoute que, lorsque les dirigeants syndicaux ont perçu ces sommes, la relation professionnelle qui les liait à l’INPEP a été considérée comme terminée.
  4. 242. Enfin, le gouvernement fait savoir qu’à aucun moment il n’a été attenté aux droits syndicaux des membres du comité directeur du Syndicat des travailleurs de l’Institut national des pensions des salariés de l’Etat, puisque ces derniers continuent d’assumer leurs fonctions dans l’Institut d’une manière tout à fait normale et que leurs relations professionnelles sont bonnes.
  5. 243. Quant au conflit allégué dans l’aéroport international «El Salvador», le gouvernement déclare dans une longue communication datée du 8 mai 2002 que: 1) suite à l’interruption du travail dans les zones de fret et surveillance de l’aéroport les 24, 25 et 26 septembre 2001, les contrats de 159 travailleurs ont été suspendus; 2) 95 de ces employés ont fait valoir le bénéfice du «départ volontaire» établi dans la convention collective, tandis que les 64 restants sont arrivés à un accord avec la Direction générale du travail qui a mis un terme au différend du travail (le gouvernement joint à sa réponse une copie du procès-verbal de l’accord); et 3) l’organisation syndicale SITEAIES s’est engagée également à mettre un terme à toute réclamation qui serait restée en suspens auprès d’un bureau public, à la date de la signature de l’accord (selon le gouvernement, cet engagement est compris dans la plainte présentée auprès du comité).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 244. Le comité observe que dans le cas présent, les organisations plaignantes allèguent: 1) divers actes de discrimination syndicale perpétrés dans l’aéroport international «El Salvador» (le licenciement de 159 travailleurs syndiqués, le harcèlement de dirigeants et de travailleurs affiliés au SITEAIES et l’utilisation de menaces contre eux, ainsi que l’interdiction d’accès aux locaux syndicaux à la suite de l’occupation de l’aéroport par l’armée; 2) le licenciement de 92 travailleurs de l’Institut national des pensions des salariés de l’Etat (INPEP), en violation des dispositions de la convention collective en vigueur; 56 de ces travailleurs étaient affiliés à l’organisation syndicale SITINPEP, trois jouissaient en principe de l’immunité syndicale et 24 occupaient des postes dans divers comités et commissions du syndicat.
  2. 245. Pour ce qui est de l’allégation relative au licenciement de 92 travailleurs de l’Institut national des pensions des salariés de l’Etat (INPEP), en violation de la convention collective en vigueur, travailleurs parmi lesquels se trouvaient trois dirigeants syndicaux et de nombreux syndicalistes et travailleurs affiliés au SITINPEP, le comité observe que le gouvernement a fait les commentaires suivants: i) la nouvelle structure organisationnelle de l’INPEP, qui est conforme à son nouveau rôle et à sa situation financière, exige la réduction des postes superflus, ce qui explique que le 21 décembre 2001 on ait annoncé leur licenciement aux personnes touchées et qu’elles aient été indemnisées, conformément aux dispositions de la convention collective; ii) selon l’accord conclu le 31 janvier 2002 au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale entre les représentants de la Fédération des associations et des syndicats indépendants d’El Salvador, les dirigeants syndicaux touchés et l’INPEP, on a procédé à l’annulation du versement des indemnités et des salaires non échus, sans tenir compte du temps qui restait avant l’échéance de l’immunité syndicale des trois dirigeants syndicaux licenciés; et iii) à aucun moment, on n’a attenté aux droits syndicaux des membres du comité directeur du SITINPEP qui continuent d’assumer leurs fonctions dans l’Institut d’une manière normale et qui jouissent de bonnes relations professionnelles.
  3. 246. En premier lieu, et pour ce qui est de la situation financière de l’INPEP qui a entraîné la nécessité de réduire le personnel, le comité a déjà signalé, lors de cas précédents, que «le comité ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprise ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. Quoi qu’il en soit, le comité ne peut que déplorer que, dans le cadre de rationalisation et de réduction du personnel, le gouvernement n’ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 935.] De même, «en cas de réduction du personnel, le comité a rappelé le principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l’entreprise, qui propose parmi les mesures spécifiques de protection, la reconnaissance d’une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel (art. 6, paragr. 2 f))». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 960.]
  4. 247. Le comité observe que le gouvernement ne nie pas que plus de la moitié des travailleurs licenciés (soit 56 sur 92) étaient affiliés au SITINPEP, et que 24 d’entre eux étaient représentants des travailleurs dans divers comités et commissions. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit ouverte, afin de déterminer quel a été le motif du licenciement d’une si grande proportion d’affiliés, et s’il s’avère que ces licenciements sont attribuables à l’affiliation syndicale des intéressés ou à l’exercice d’activités syndicales légitimes, il lui demande de prendre des mesures urgentes pour que les travailleurs soient réintégrés dans leurs postes de travail sans perte de salaire et de le tenir informé d’urgence à cet égard.
  5. 248. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu à l’allégation concernant la violation de la convention collective en vigueur à l’INPEP (à savoir, aux clauses relatives à l’impossibilité de supprimer des postes de travail sans en aviser au préalable le comité des relations professionnelles de l’INPEP, au droit d’audience pour motif de licenciement, etc.). A cet égard, le comité souligne «que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables» [voir 328e rapport, cas no 1919, Espagne, paragr. 325] et que «les accords doivent être obligatoires pour les parties». [Voir Recueil, op. cit., quatrième édition, 1996, paragr. 818.] Dans ces conditions, le comité regrette que les dispositions de l’accord collectif n’aient pas été respectées; il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir l’INPEP respecte pleinement la teneur des conventions collectives en vigueur et, au cas où l’Institut jugerait nécessaire de réduire le nombre de ses effectifs, pour qu’il mène à bien des consultations approfondies à cet égard avec l’organisation syndicale intéressée.
  6. 249. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale perpétrés dans l’aéroport international «El Salvador» (à savoir, le licenciement de 159 travailleurs syndiqués, le harcèlement de dirigeants et de travailleurs affiliés au SITEAIES, le recours à des menaces contre eux et l’interdiction d’accès aux locaux syndicaux lorsque l’armée a occupé l’aéroport. Le comité note que: 1) suite à l’interruption du travail dans les zones de fret et surveillance de l’aéroport les 24, 25 et 26 septembre 2001, les contrats de 159 travailleurs ont été suspendus; 2) 95 de ces employés ont fait valoir le bénéfice du «départ volontaire» établi dans la convention collective, tandis que les 64 restants sont arrivés à un accord avec la Direction générale du travail qui a mis un terme au différend de travail (le gouvernement joint à sa réponse une copie du procès-verbal de l’accord); et 3) l’organisation syndicale SITEAIES s’est engagée également à mettre un terme à toute réclamation qui serait restée en suspens auprès d’un bureau public, à la date de la signature de l’accord (selon le gouvernement cet engagement est compris dans la plainte présentée auprès du comité).
  7. 250. Finalement, concernant la militarisation alléguée de l’aéroport international «El Salvador» les 24 et 25 septembre 2001, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour diligenter une enquête afin de déterminer les motifs de la militarisation et dans quelle mesure celle-ci a entraîné des entraves aux activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé d’urgence du résultat de ladite enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 251. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir l’Institut national des pensions des salariés de l’Etat (INPEP) respecte pleinement la teneur des accords collectifs en vigueur et, si l’Institut jugeait nécessaire de réduire son personnel, pour qu’il mène à bien des consultations approfondies à cet égard avec l’organisation syndicale intéressée.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête afin de déterminer quel a été le motif du licenciement d’une si grande proportion d’affiliés et de représentants des travailleurs, et s’il s’avère que ces licenciements étaient dus à l’affiliation syndicale des travailleurs ou à la réalisation d’activités syndicales légitimes, il lui demande également de prendre des mesures urgentes pour que ces travailleurs soient réintégrés à leurs postes de travail, sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir d’urgence informé à cet égard.
    • c) Concernant la militarisation alléguée de l’aéroport international «El Salvador» les 24 et 25 septembre 2001, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour diligenter une enquête afin de déterminer les motifs de la militarisation et dans quelle mesure celle-ci a entraîné des entraves aux activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé d’urgence du résultat de cette enquête.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer