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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO329, November 2002

CASE_NUMBER 2115 (Mexico) - COMPLAINT_DATE: 08-FEB-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 80. A sa réunion de mars 2002, le comité a examiné ce cas relatif au refus d’enregistrer une modification des statuts du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction visant à inclure dans son champ d’action toute entreprise de la construction ou d’une branche de la construction qui s’occupe d’installation ou de distribution de gaz ou d’électricité. [Voir 327e rapport, paragr. 664 à 683.] A cette occasion, le comité a formulé la recommandation suivante:
    • – En ce qui concerne le refus de la Direction générale de l’enregistrement des associations d’enregistrer la modification des statuts d’une organisation, le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire saisie du recours interjeté par le gouvernement tiendra compte du principe selon lequel le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats et que la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats, et que les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  2. 81. Dans une communication en date du 28 mai 2002, le gouvernement évoque la législation en vigueur et indique qu’il a dûment respecté les principes du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute que le dixième Tribunal collégial de district en matière de travail réglera le différend soulevé par le syndicat plaignant et qu’il respectera le jugement qui sera rendu.
  3. 82. Par ailleurs, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction a adressé des informations supplémentaires dans une communication datée du 13 juin 2002. Cette organisation joint le jugement rendu le 6 juin 2002 par le dixième Tribunal collégial en matière de travail et signale que, bien que ce jugement soit favorable au syndicat, le gouvernement persiste à ne pas «prendre note» de la modification des statuts du syndicat. Dans le jugement du 6 juin 2002, le tribunal estime «que le sous-secrétaire du travail et de la prévoyance sociale compétent n’aurait pas dû confirmer le refus de prendre note de la réforme des statuts du syndicat sur la base de l’article 360 de la loi fédérale du travail, laquelle n’établit pas de condition concernant la modification des statuts internes du syndicat», et considère qu’«il convient de modifier le jugement contesté pour donner suite au recours en «amparo» intenté par le syndicat plaignant afin que l’autorité compétente, à savoir le sous-secrétaire du travail et de la prévoyance sociale, prive d’effet la résolution contestée et, en lieu et place, en adopte une autre dans laquelle il analyse, en toute liberté de juridiction, le bien-fondé ou non des modifications de statuts proposées et qu’en toute autonomie il juge fondé et motivé ce qui s’impose en droit, sans que sa décision repose sur les dispositions de l’article 360 de la loi fédérale du travail car celles-ci ne sont pas applicables aux modifications de statuts».
  4. 83. Dans une communication du 20 septembre 2002, le gouvernement se réfère à ladite sentence et indique qu’après avoir examiné le dossier les autorités administratives ont pris note des statuts du syndicat le 14 août 2002. Dans une communication du 23 septembre 2002, l’organisation plaignante conteste certains aspects de la décision des autorités administratives sur cette question, notamment dans la mesure où elles exigent que les objets du syndicat se limitent à la juridiction fédérale.
  5. 84. Dans sa communication du 5 novembre 2002, le gouvernement déclare que le tribunal du premier district a rejeté les allégations du syndicat. Le gouvernement ajoute que le syndicat est enregistré au niveau fédéral et que l’industrie de la construction, en règle générale, est de la compétence des autorités locales, sauf s’il s’agit de travaux en zone fédérale.
  6. 85. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il invite l’organisation plaignante à préciser, si elle le juge opportun, les aspects de la décision administrative qu’elle conteste, au vu des dernières observations du gouvernement.
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