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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO337, June 2005

CASE_NUMBER 2111 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 27-NOV-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 110. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois au cours de sa réunion de novembre 2004 et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes [voir 335e rapport du comité, paragr. 1164 à 1172]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.
  3. b) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé les informations qu’il lui avait demandées à sa réunion de mars 2003 au sujet des allégations restées en suspens.
  4. c) Le comité demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de lui communiquer le texte de la décision définitive concernant le licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga et exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera à ce sujet dans les plus brefs délais.
  5. d) En ce qui concerne l’allégation relative à la procédure pénale engagée par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation à l’encontre du Syndicat des travailleurs des mines de Toquepala et assimilés, au motif d’une accusation de diffamation aggravée, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’autorité judiciaire.
  6. e) En ce qui concerne les allégations de la FNTMMSP du 5 septembre et du 1er octobre 2002 (licenciement dans l’entreprise minière Iscaycruz des dirigeants syndicaux Tomás Castro, Edwin Espinoza Martínez et Jesús Vázquez Ampuero, des syndicalistes Rafael Pardo Velarde, Nicolás Cano Richard Arturo ainsi que trois autres travailleurs; réduction du nombre des affiliés de 126 à 36 suite aux menaces exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat; et demande adressée par l’entreprise au ministère du Travail pour qu’il dissolve le syndicat parce qu’il ne réunissait pas le nombre légal de membres), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations; il lui demande de faire immédiatement une enquête sur ces graves allégations et, si ces actions antisyndicales devaient être prouvées, de prendre les mesures nécessaires pour les réparer. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  7. f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui faire parvenir copie de la décision de justice concernant le dirigeant syndical José Castañeda Espejo.
  8. 111. Dans sa communication du 18 janvier 2005, le gouvernement déclare que:
  9. – en ce qui concerne l’alinéa a), des courriers ont été adressés aux différentes organisations d’employeurs et aux entreprises en cause dans le présent cas afin d’obtenir plus d’éléments d’appréciation;
  10. – en ce qui concerne l’alinéa b), le gouvernement fait savoir qu’il a renouvelé la demande qu’il avait faite au pouvoir judiciaire de lui faire parvenir le texte des jugements dont le comité a demandé copie;
  11. – en ce qui concerne l’alinéa c), le gouvernement indique que, par la communication no 024-2005 MTPE/OAJ, il a demandé à la présidence de la Cour suprême de lui envoyer le texte du jugement définitif concernant le licenciement du dirigeant syndical Victor Taype Zúñiga;
  12. – concernant l’alinéa d), le gouvernement informe que la chambre pénale de la Cour suprême de Tacna a confirmé la décision du 18 juillet 2002 déboutant le demandeur;
  13. – concernant l’alinéa e), le gouvernement déclare que par résolution sous-directoriale (no 08-03-DRTPSL-DPSC-SDRG), l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs des mines et de la métallurgie d’Iscaycruz a été annulé au motif que le syndicat ne réunissait pas les conditions exigées par la loi pour assurer sa subsistance. Le gouvernement informe en outre le comité de la promulgation en 2003 de la loi no 27912 portant modification de la loi sur les relations collectives de travail, qui dispose qu’un syndicat doit réunir au moins 20 travailleurs dans les syndicats d’entreprise et 20 travailleurs dans d’autres syndicats, et qu’il est procédé à l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat s’il a été dissous par décision de la majorité absolue de ses membres, si l’une ou l’autre des circonstances prévues dans son statut à cet effet est réalisée ou s’il ne réunit plus les conditions requises pour sa constitution, après décision de justice, conformément aux observations formulées antérieurement par le comité;
  14. – en ce qui concerne l’alinéa f), le gouvernement déclare qu’il a demandé au pouvoir judiciaire de communiquer le jugement définitif relatif à la nullité du licenciement de M. José Castañeda Espejo.
  15. 112. Le comité prend note de ces informations, il reste dans l’attente des informations des organisations d’employeurs en cause dans le présent cas afin de pouvoir disposer tant du point de vue du gouvernement que de celui de ces organisations. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé, aucune des informations demandées lors des examens antérieurs du cas n’ait encore été fournie. Le comité reste donc dans l’attente du texte du jugement définitif concernant le licenciement du dirigeant syndical Víctor Taype Zúñiga et du jugement définitif relatif à la nullité du licenciement de M. José Castañeda Espejo. Quant aux allégations de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) relatives au licenciement, dans l’entreprise minière Iscaycruz, des dirigeants syndicaux Tomás Castro, Edwin Espinoza Martínez et Jesús Richard Arturo, ainsi que de trois autres travailleurs, à la réduction du nombre des adhérents de 126 à 36 suite aux menaces exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat, et à la demande adressée par l’entreprise au ministère du Travail pour qu’il dissolve le syndicat parce qu’il ne réunissait pas le nombre légal de membres, le comité prend note des informations du gouvernement. Il regrette cependant que le gouvernement n’ait pas ouvert d’enquête sur les licenciements et sur les pressions exercées par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à être membres du syndicat, comme il l’avait demandé lors de son examen antérieur du cas; il lui demande de le faire rapidement et de le tenir informé à cet égard.
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