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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO327, March 2002

CASE_NUMBER 2081 (Zimbabwe) - COMPLAINT_DATE: 30-MRZ-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 136. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 2001. [Voir 326e rapport, paragr. 177-179.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de toute mesure prise pour modifier l’article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles.
  2. 137. Dans une communication datée du 9 janvier 2002, le gouvernement indique que seul le Parlement, qui est actuellement saisi d’un projet de loi portant sur ce sujet, peut décider de modifier l’article 120(2) de la loi sur les relations professionnelles ou de le conserver.
  3. 138. Le comité espère vivement que l’article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles sera mis en conformité avec les principes de la liberté syndicale tels qu’il les a notamment rappelés dans ses conclusions lors du premier examen du cas. [Voir 323e rapport, paragr. 567-570.] Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du débat parlementaire sur les amendements qu’il est proposé d’apporter à la loi.
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