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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO332, November 2003

CASE_NUMBER 2081 (Zimbabwe) - COMPLAINT_DATE: 30-MRZ-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 204. Lors de sa réunion de juin 2003, le comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 120 de la loi sur les relations professionnelles, article qui confère au gouvernement un pouvoir excessif d’ingérence dans la conduite des affaires syndicales, et lui a demandé de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 205. Dans une communication datée du 30 juillet 2003, le gouvernement maintient que la disposition en question a pour but d’empêcher que les ressources financières et les biens des travailleurs soient utilisés à des fins autres que leur activité professionnelle. Il explique par ailleurs que cette disposition n’a été appliquée qu’après que les membres ou syndicats concernés eurent présenté au gouvernement des éléments d’information suffisamment solides pour justifier une enquête, et précise que, selon lui, la position qu’il a adoptée est d’autant plus nécessaire dans un contexte caractérisé par une forte implication des syndicats dans la vie politique.
  3. 206. Le comité n’est pas convaincu par les explications du gouvernement et affirme une nouvelle fois que le texte de l’article 120 de la loi sur les relations professionnelles est incompatible avec les dispositions de la convention no 87. Le comité déplore qu’aucun progrès n’ait été accompli dans cette affaire, trois ans après son premier examen. Aussi, le comité se doit-il de rappeler ses précédentes recommandations. [Voir 331e rapport, paragr. 109 et 110.]
  4. 207. Le comité rappelle une nouvelle fois que l’article 120 soulève deux problèmes distincts du point de vue de la liberté syndicale. Les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 120 autorisent un enquêteur nommé par le ministre à pénétrer dans les locaux syndicaux et à questionner toute personne employée dans ces locaux à tout moment raisonnable et sans préavis. Le comité a souligné à cet égard que le corollaire indispensable de l’inviolabilité des locaux syndicaux est que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l’autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d’un mandat judiciaire les y autorisant, et que toute descente au siège d’un syndicat ainsi qu’au domicile des syndicalistes sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 175 et 177.] En outre, les perquisitions de locaux syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat de l’autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette dernière est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de supposer que l’on trouvera sur les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d’un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 180.] Le comité rappelle que les alinéas a) et b) du paragraphe 2 ne respectent pas ces principes.
  5. 208. Deuxièmement, en ce qui concerne l’alinéa c) du paragraphe 2, qui autorise un enquêteur, à tout moment raisonnable et sans préavis, à inspecter tous livres, dossiers ou autres documents se trouvant dans des locaux syndicaux et à en faire des copies ou à en noter des extraits, le comité a précédemment déclaré que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Le fait que les autorités soient entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à tout moment entraîne un risque d’ingérence dans la gestion des syndicats. En outre, en ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif, le comité a estimé que ces dispositions ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple, en cas d’irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d’éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d’une intervention des autorités qui risquerait d’entraver l’exercice du droit des syndicats d’organiser librement leur gestion ou des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 443 et 444.] Le comité note que les pouvoirs de contrôle qui résultent de l’alinéa c) du paragraphe 2 ne se limitent pas aux cas exceptionnels; au contraire, cette disposition accorde des pouvoirs d’enquête excessifs aux autorités administratives en matière de finances syndicales, violant ainsi le droit des organisations de travailleurs (et d’employeurs) de gérer leurs affaires sans ingérence des autorités publiques.
  6. 209. Le comité prie instamment le gouvernement de modifier l’article 120 de la loi sur les relations professionnelles et de le tenir informé à cet égard.
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