ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO330, March 2003

CASE_NUMBER 2079 (Ukraine) - COMPLAINT_DATE: 02-FEB-00 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 157. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Le comité a également demandé au gouvernement d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s’il était établi que M. Linik avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. Enfin, le comité a prié le gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures qui seront effectivement prises pour mettre la loi sur les syndicats en pleine conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98. [Voir 329e rapport, paragr. 765-778.]
  2. 158. Dans sa communication en date du 18 octobre 2002, l’organisation plaignante allègue le licenciement illégal de 1 150 travailleurs à l’usine Lutsk Bearing. Selon ce syndicat, Mme Lubov Vaschuk aurait été licenciée à cause de ses activités syndicales et sans le consentement du syndicat dont elle est membre.
  3. 159. Dans sa communication du 8 janvier 2003, le gouvernement déclare en réponse à l’allégation ci-dessus que, sur instruction du ministère du Travail et de la Politique sociale, l’Inspection nationale du travail de la région de Volyne avait examiné la plainte et avait conclu que ces mesures avaient été prises pour cause de restructuration de l’entreprise et que les conditions de licenciement avaient été fixées en accord avec le comité syndical de l’entreprise. Le gouvernement ajoute que, dans le cas particulier de Mme Lubov Vaschuk, l’entreprise avait obtenu l’approbation du syndicat.
  4. 160. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et de l’organisation plaignante. Compte tenu du fait que l’allégation de licenciements illégaux, avancée par la partie plaignante, n’a rien à voir avec l’appartenance à un quelconque syndicat (à l’exception toutefois de Mme Vaschuk, l’un des 1 150 travailleurs licenciés et à propos de laquelle le gouvernement et l’organisation plaignante ont fait des déclarations contradictoires), le comité considère que cette allégation n’appelle pas d’examen plus approfondi.
  5. 161. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information relative à ses recommandations antérieures. En conséquence, le comité demande une fois de plus au gouvernement de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales; il lui demande d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s’il est établi que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer