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- 252. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) ont présenté une plainte pour violations de la liberté syndicale dans une communication datée du 21 janvier 2000. Par une communication datée du 16 mars 2000, la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a également présenté des informations concernant les allégations avancées.
- 253. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 21 mars et du 11 avril 2000.
- 254. Malte a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 255. Dans une communication datée du 21 janvier 2000, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) ont présenté une plainte concernant un conflit en matière de reconnaissance à Aéroport international de Malte (MIA), société à capital entièrement contrôlé par le gouvernement de Malte. Selon les organisations plaignantes, bien que le Syndicat général des travailleurs (GWU), centre syndical national qui dispose d'une majorité de syndicalistes à MIA, ait à plusieurs reprises demandé que l'on procède à un vote, la direction de MIA a effectivement refusé de donner suite à ces demandes.
- 256. Le 20 août 1999, le GWU a alors organisé à l'aéroport une grève motivée par cette question, mais elle a été réprimée par l'armée et la police. Cette dernière a violemment expulsé environ 80 grévistes, a procédé à l'arrestation collective de 38 d'entre eux, les a entassés dans des véhicules de police et les a conduits au quartier général des forces de police où elle les a retenus plusieurs heures avant de les relâcher. Les grévistes ont été traités avec brutalité. Deux d'entre eux ont été blessés: l'un a nécessité des soins médicaux et il a fallu conduire l'autre à l'hôpital. Vingt-sept d'entre eux ont été inculpés d'infractions pénales. Seize membres de la direction du GWU, ainsi que l'avocat du syndicat, qui avaient alors protesté ont été inculpés d'infractions pénales, dont plusieurs entraînent des peines d'incarcération.
- 257. Le même jour, les autorités et les forces de sécurité sont également intervenues dans une deuxième grève au port de Valletta. Il s'agissait d'une grève de solidarité dans le cadre d'un autre conflit.
- 258. A titre d'information, les organisations plaignantes expliquent qu'Aéroport international de Malte a été établie en mai 1991. En décembre 1994, le syndicat UHM, qui est affilié à un deuxième centre syndical national, le CMTU, a demandé la reconnaissance en tant qu'organisation représentative à l'aéroport. En mars 1995, les quelque 200 travailleurs de l'aéroport ont été appelés à voter et l'UHM a obtenu 17 voix de plus que le GWU. Ce dernier a accepté la décision du personnel.
- 259. La législation du travail de Malte ne prévoit pas l'organisation d'un vote pour déterminer un syndicat majoritaire. Cependant, c'est ce qui résulte de la pratique internationale. Le vote de 1995 a été organisé par MIA et la Commission électorale nationale, après que toutes les parties (à savoir le GWU, l'UHM et MIA) furent parvenues à un accord.
- 260. Le 17 avril 1998, les autorités ont proposé aux travailleurs du Département de l'aviation civile qui travaillaient à l'aéroport, mais qui n'étaient pas employés par la fonction publique ou les forces armées, de rejoindre MIA. Le 22 avril, un accord a été signé entre le gouvernement et MIA, aux termes duquel certains de ces travailleurs disposeraient d'une année pour décider de renoncer ou non à leur emploi dans les forces armées de Malte et de devenir employés de MIA. D'autres disposaient de deux mois à compter de la signature d'une convention collective pour exercer leur droit de retourner auprès de leur précédent employeur ou de rester à MIA. Le GWU, en tant que représentant de la majorité des employés (environ 400) à l'aéroport, a négocié le transfert de ces employés.
- 261. Le 1er mai 1998, les travailleurs ont été transférés. Le 8 mai, le GWU a demandé la reconnaissance exclusive aux fins de la négociation collective à MIA puisqu'il représentait 60 pour cent du personnel syndiqué. MIA a accepté, mais l'UHM s'est opposé. En juin 1998, le directeur du Département du travail a déclaré qu'au vu des éléments de preuve qu'il avait reçus le GWU représentait la majorité des employés de l'aéroport.
- 262. La législation maltaise ne dit rien de la reconnaissance des organisations représentatives. Dans la pratique, un syndicat est en droit de bénéficier de la reconnaissance exclusive s'il rassemble 50 pour cent des syndiqués plus un membre. Par ailleurs, la reconnaissance conjointe est prévue si aucun des syndicats n'a plus de 50 pour cent.
- 263. Le 22 juillet 1998, MIA a accordé la reconnaissance exclusive au GWU. Cependant, l'UHM s'y est opposé et, le 11 août 1998, MIA a décidé de porter l'affaire devant le tribunal du travail afin qu'il décide quel syndicat devait être reconnu.
- 264. Un changement de gouvernement s'est produit au début de septembre 1998. En application de la loi, le 28 septembre, le ministre du Travail et de la Politique sociale a porté l'affaire devant le tribunal du travail. Le 2 octobre, l'UHM a ordonné une action collective partielle pour protester contre la reconnaissance du GWU.
- 265. Le 21 juillet 1999, le tribunal du travail a statué de manière ambiguë sur la question de la reconnaissance. Le tribunal a dit que jusqu'à ce que les employés transférés renoncent à leur droit de réintégrer la fonction publique ou les forces armées, et deviennent employés de MIA, ils ne pouvaient pas être considérés comme des employés de MIA. (La décision du tribunal du travail a été jointe à la plainte.)
- 266. Les trois syndicats de l'aéroport, GWU, UHM et MATCA, ce dernier représentant le personnel du contrôle du trafic aérien, n'ont pu se mettre d'accord sur les conséquences de la décision. L'UHM a continué d'alléguer qu'il avait la reconnaissance exclusive ainsi que le droit de négocier au nom de tous les employés. Le 27 juillet 1999, le GWU a fait pression sur la direction de MIA pour que des négociations visant à établir une nouvelle convention collective soient engagées. Cela était d'autant plus justifié que plus de 90 travailleurs de la section de la protection contre les incendies avaient renoncé à leur droit de réintégrer les forces armées et étaient donc maintenant des employés de MIA à part entière.
- 267. Le 3 août, comme aucune solution n'était en vue, MIA a de nouveau porté l'affaire devant le tribunal du travail afin qu'il énonce une interprétation claire de sa décision concernant la reconnaissance. Le 10 août, le GWU a instamment prié la direction de MIA d'organiser un vote, compte tenu du fait que les quelque 90 travailleurs avaient renoncé à leur droit de réintégrer les forces armées. La position adoptée par la direction de MIA a été de considérer que la question devait être résolue par les deux syndicats.
- 268. Le 16 août, le GWU a ordonné une action collective partielle. Une réunion de conciliation tenue le même jour avec le directeur du Département du travail et les membres du tribunal du travail n'a pas permis de trouver une solution. Le lendemain, le GWU a ordonné une grève de quatre heures dans la section de l'aéroport chargée de la protection contre les incendies pour appuyer sa revendication, selon laquelle il représentait la grande majorité des travailleurs de l'aéroport. Avant le début de la grève, le GWU a proposé d'offrir un service d'urgence de protection contre les incendies pendant la grève, mais la direction de MIA a refusé. Le même jour, le Premier ministre de Malte est intervenu en déclarant publiquement qu'en vertu de la décision du tribunal du travail l'UHM représentait la majorité des travailleurs syndiqués de l'aéroport.
- 269. Le 19 août, le tribunal du travail s'est à nouveau réuni pour interpréter sa décision du 21 juillet 1999. Le GWU a protesté, disant qu'un fait nouveau s'était produit à présent que plus de 90 travailleurs de la section de la protection contre les incendies avaient renoncé à leur droit de réintégrer les forces armées. Le GWU a aussi allégué que deux membres sur les trois qui composent le tribunal du travail avaient manifestement des conflits d'intérêts en la matière et que le syndicat ne bénéficierait pas d'un jugement équitable. Il a demandé que ces deux membres soient remplacés. Il s'agissait du président du centre syndical national CMTU, dont le syndicat affilié le plus important était l'UHM, et d'un membre haut placé de l'Association des employeurs de Malte, qui avait fait des déclarations publiques critiquant l'action du GWU à l'aéroport.
- 270. Le tribunal du travail a rejeté les arguments du GWU. Ce dernier a saisi le tribunal constitutionnel de cette question. Toutefois, avant que le tribunal du travail ne termine ses audiences, la direction de MIA, le GWU et l'UHM ont convenu que la représentation exclusive devait être accordée au syndicat MATCA, qui représentait le personnel du contrôle du trafic aérien à MIA, pour ce qui est de ces travailleurs.
- 271. Le GWU a continué de demander un vote du personnel syndiqué, mais la direction de MIA a refusé. Le 20 août, le GWU a ordonné une grève de quatre heures en signe de protestation dans l'ensemble des sections de MIA. Le jour de la grève, le GWU a convoqué deux réunions à l'aéroport, qui ont été rendues publiques. La première a eu lieu, et le secrétaire général du GWU a de nouveau appelé à un vote. L'autorisation pour les dirigeants du syndicat de s'adresser au personnel de la section de la protection contre les incendies à la deuxième réunion a été refusée sans justification.
- 272. Avant de lancer la grève, le GWU a de nouveau proposé d'offrir un service d'urgence de protection contre les incendies durant la grève, mais MIA a refusé. Peu après le début de la grève, MIA a fermé l'aéroport, aucun service de protection contre les incendies n'étant assuré. Un quart d'heure avant la fin prévue de la grève, celle-ci a été réprimée par l'armée et la police, qui ont occupé le lieu de travail. La police a violemment expulsé quelque 80 grévistes de la section de la protection contre les incendies, a procédé à une arrestation collective de 38 d'entre eux et de trois représentants du GWU qui faisaient pacifiquement le piquet, sans vérification ni enquête.
- 273. Air Malta a licencié un travailleur contractuel originaire de Nouvelle-Zélande parce qu'il avait refusé de travailler pendant la grève. Ce dernier a déclaré dans une interview enregistrée qu'Air Malta lui avait dit de franchir la ligne des piquets de grève, en le menaçant de licenciement en cas de refus. Il a déclaré qu'il y avait eu des scènes de violence à l'aéroport. Il a notamment vu "la façon dont le personnel de la protection contre les incendies a été emmené par les militaires et la police".
- 274. Les grévistes ont été rassemblés avec brutalité, traînés dans des véhicules de police - l'un d'entre eux a dû attendre deux heures dans des conditions de chaleur excessive - avant d'être emmenés au quartier général des forces de police. Ils n'ont à aucun moment été informés des motifs de leur arrestation. Le GWU a protesté avec force et a décidé que la grève se poursuivrait jusqu'à nouvel ordre.
- 275. Lorsque le dernier véhicule de police contenant des travailleurs en état d'arrestation s'est finalement dirigé vers le quartier général de la police, des dirigeants syndicaux du GWU l'ont intercepté avec leurs voitures. Ils ont demandé à parler aux détenus, à leur donner de l'eau et une assistance médicale, et à connaître le motif de leur arrestation. Une ambulance a été appelée pour emmener à l'hôpital l'un des travailleurs se trouvant dans l'autocar de police.
- 276. La police a persisté dans son refus de fournir la moindre explication aux arrestations. Toutefois, le commissaire de police adjoint a dit au secrétaire général et à l'avocat du GWU que, s'ils estimaient que les travailleurs avaient été arrêtés illégalement, ils pouvaient se rendre au quartier général de la police ou intenter une action en justice contre la police.
- 277. Les dirigeants du syndicat se sont assis par terre devant le véhicule de police. Quelque 80 policiers sont arrivés et ont brutalement dispersé les représentants du GWU, dont le secrétaire général et le président du syndicat. Des véhicules du syndicat ont été dégagés par la force et endommagés au cours de cette action.
- 278. Les travailleurs arrêtés ont été relâchés après avoir été interrogés au quartier général de la police. Les représentants du GWU sont restés à l'extérieur jusqu'à ce que le dernier travailleur soit libéré. Lorsque les travailleurs sont arrivés sur le lieu de travail le lendemain, l'accès leur a été refusé et on leur a remis une lettre indiquant qu'ils étaient consignés dans leurs foyers et qu'ils toucheraient l'intégralité de leur salaire en attendant d'autres investigations et une enquête judiciaire. Un mois plus tard, ils ont été avertis qu'ils pouvaient se présenter sur le lieu de travail, sans préjuger d'éventuelles mesures qui pourraient être prises à leur égard à l'avenir. Les trois dirigeants syndicaux qui avaient fait le piquet pendant la grève et qui avaient aussi été arrêtés ont également été visés par l'enquête judiciaire.
- 279. La grève s'est poursuivie le soir du 20 août, mais le GWU a annulé l'ordre de grève lorsque ses dirigeants ont eu connaissance d'une ordonnance provisoire du tribunal enjoignant de mettre fin à la grève. La direction de MIA avait demandé que soit prononcée une ordonnance d'urgence contre la grève. Le tribunal s'est prononcé en faveur de MIA et a accordé l'ordonnance provisoire interdisant au GWU de poursuivre l'action collective, qui a été suivie par une ordonnance définitive trois jours plus tard. Le tribunal a jugé qu'un conflit portant sur la reconnaissance d'organisations représentatives n'était pas un conflit du travail au regard de la loi de 1976 sur les relations professionnelles. Cette décision a eu pour effet de lever l'immunité de poursuites dont jouissaient le GWU et ses membres. Le GWU conteste toujours la légalité de l'ordonnance devant la justice.
- 280. Quelques jours après la grève, le gouvernement a prétendu qu'il existait un accord entre les forces armées de Malte et MIA, selon lequel les travailleurs de la section de la protection contre les incendies ne pouvaient pas faire grève. Lorsque ces travailleurs ont été transférés à MIA en avril-mai 1998, il était stipulé dans leur contrat de travail que "le personnel des services du trafic aérien et de la section de la protection contre les incendies sera considéré comme assurant des services essentiels dans le cadre des lois pertinentes du gouvernement". Toutefois, une telle législation n'a jamais été promulguée. Un service minimum n'a pas non plus été défini. De surcroît, le gouvernement avait autorisé les employés de la section de la protection contre les incendies à se mettre en grève le 17 août sans formuler d'allégation de cet ordre.
- 281. Vingt-sept des grévistes arrêtés ont été traduits en justice en trois groupes différents les 29 novembre, 3 décembre et 14 décembre 1999, pour s'être opposés à la police dans l'accomplissement de sa tâche et avoir endommagé une pompe à incendie et une ambulance de la section de la protection contre les incendies de l'aéroport pendant la grève. Des représentants du GWU et des délégués du "Global Mariner" assistant à une conférence de la Fédération internationale des ouvriers du transport de Malte ont accompagné les prévenus au tribunal le 29 novembre. Environ 400 policiers ont interdit l'entrée du tribunal à la délégation du "Global Mariner".
- 282. Le 6 décembre, 17 membres de la direction du GWU, dont le secrétaire général, Tony Zarb, le président, James Pearsall, le secrétaire aux affaires internationales, Michael Parnis, le vice-président, Saviour Sammut, le conseiller juridique du GWU, George Abela, huit secrétaires des sections du GWU et d'autres permanents ont été inculpés et traduits en justice comme suite à la grève du 20 août. Pour treize d'entre eux, les chefs d'inculpation étaient les suivants: 1) détention illégale de fonctionnaires de la police; 2) menaces proférées à l'égard de fonctionnaires de la police; 3) agressions commises à l'égard de fonctionnaires de la police ou emploi de la violence pour s'opposer à leur action; 4) troubles causés à l'ordre public; 5) résistance à l'action de la police; 6) incitation à commettre des infractions pénales; 7) incitation à détenir des fonctionnaires de la police, à les menacer, à les agresser ou à faire usage de la violence pour s'opposer à leur action; 8) participation à un attroupement aux fins de détenir des fonctionnaires de la police, de les menacer, de les agresser ou de faire usage de la violence pour s'opposer à leur action. Les motifs d'inculpation les plus graves entraînent des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. Les autres entraînent de lourdes amendes.
- 283. Le 30 novembre 1999, le GWU a engagé une deuxième procédure devant le tribunal constitutionnel contre le commissaire de police et le procureur général, cette fois pour violations des droits de l'homme fondamentaux.
- 284. Durant la semaine du 6 au 10 décembre 1999, le gouvernement a publié un projet de loi modifiant l'article 18 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles, qui vise les services essentiels. Aux termes de ce projet de loi, le contrôle du trafic aérien et la lutte contre les incendies sont des services essentiels qui doivent être assurés à tout moment, et le personnel attaché à ces services ne bénéficierait pas de l'immunité de poursuites s'il se mettait en grève.
- 285. Les plaignants indiquent que si des travailleurs classés à juste titre parmi ceux qui assurent des services essentiels sont privés d'un moyen primordial de défendre leurs intérêts socio-économiques et professionnels (la grève), le gouvernement doit prévoir dans la législation des mécanismes compensatoires pour résoudre les conflits. La question de la reconnaissance d'un syndicat à l'aéroport demeure en suspens, aucun syndicat n'étant actuellement reconnu.
- 286. Les autorités et les forces de sécurité sont également intervenues dans une deuxième grève le 20 août 1999. Ce conflit est né lorsque le gouvernement est revenu, le 18 juin, sur un accord qu'il avait conclu avec le secteur des ports et des transports du GWU. Celui-ci a pris acte d'un conflit du travail et une action revendicative a commencé dans le secteur, un navire transportant du pétrole a été empêché d'entrer dans le port, pour la première fois au cours du conflit. Le gouvernement a immédiatement accordé une autorisation ponctuelle à un pilote non titulaire d'une licence, faisant de ce dernier un "pilote agréé" pour conduire le navire au port. Des patrouilleurs de l'armée ont escorté le navire. Le gouvernement a également délivré une licence spéciale à un contractant privé qu'il a engagé pour fournir des services de remorquage. Ce conflit a été réglé le 25 août 1999.
- 287. La communication de la FIOM du 16 mars 2000 met en cause l'intervention du gouvernement dans les grèves qui ont eu lieu en août 1999 et l'arrestation et la détention des syndicalistes qui ont suivi.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 288. Dans sa communication datée du 21 mars 2000, le gouvernement souligne que le conflit qui a entraîné les incidents en cause concernait la reconnaissance d'un syndicat à Aéroport international de Malte (MIA) et opposait le Syndicat général des travailleurs (GWU) et le Syndicat Haddiema Maghqudin (UHM). Ce dernier syndicat s'était vu accorder la reconnaissance exclusive en tant que représentant des employés de MIA. Le gouvernement indique qu'il a toujours adopté une position neutre dans le conflit et qu'il n'est intervenu qu'en cas de nécessité absolue: pour garantir que des services et des approvisionnements essentiels, qui étaient perturbés par des actions revendicatives, soient assurés sans interruption, et pour faire respecter la loi lorsqu'elle était manifestement enfreinte. Le gouvernement réaffirme par ailleurs sa volonté de respecter les dispositions pertinentes de la Constitution maltaise, la législation du travail en vigueur et les obligations internationales qui lui incombent, y compris les conventions nos 87 et 98 de l'OIT.
- 289. Le gouvernement insiste sur le fait que toutes les mesures prises par les autorités dans le cadre du conflit qui ont donné lieu à la présente plainte n'ont été motivées que par la nécessité de faire appliquer le principe énoncé à l'article 8 de la convention no 87. Le gouvernement fait observer que les événements en cause soulèvent les questions suivantes: le respect du principe fondamental de la primauté du droit par toutes les parties concernées, y compris tous les partenaires sociaux, même lorsqu'une action revendicative est entreprise; la responsabilité qui incombe aux partenaires sociaux de respecter intégralement les décisions prises par les institutions judiciaires de Malte, y compris le tribunal du travail, en toutes circonstances, même lorsque des décisions sont prises qui affectent des conflits du travail latents ou en cours; l'obligation pour les partenaires sociaux d'honorer les conditions des accords auxquels ils sont parties, y compris lorsque ces accords, entre autres choses, définissent des services essentiels, avec pour conséquence que les employés qui les fournissent ne sont pas autorisés à faire grève; le droit des travailleurs non grévistes de se présenter sur le lieu de travail s'ils le souhaitent, et leur droit de demander que leur sécurité physique soit assurée s'ils le souhaitent ou s'ils sont menacés.
- 290. Le gouvernement regrette beaucoup que, dans une large mesure, le contenu de la plainte de la CISL/de l'ITF présente une version très partiale des événements, alors même que les autorités maltaises ont à plusieurs reprises cherché à clarifier les choses tant avec la CISL qu'avec l'ITF.
- 291. Les documents joints en annexe soulignent les faits suivants, pour ce qui concerne l'action revendicative qui s'est déroulée à MIA:
- -- Un certain nombre d'employés de la section de la protection contre les incendies (a priori, des membres du syndicat (à savoir l'UHM) vis-à-vis duquel le GWU s'oppose à ce qu'il soit reconnu) ont choisi de travailler puisqu'ils n'étaient pas en grève. Au lieu d'établir des piquets de grève pacifiques, leurs collègues grévistes, membres du GWU, ont choisi d'endommager les pompes à incendie et les ambulances à la section de la protection contre les incendies de l'aéroport, manifestement dans le but de les rendre inutilisables. Il convient de noter qu'Aéroport international de Malte est le seul aéroport du pays et constitue, par conséquent, le principal cordon ombilical pour l'économie du pays.
- -- Dans ces circonstances, la police a été forcée d'intervenir, expliquant aux grévistes que leurs collègues avaient le droit de travailler et que ce droit serait respecté. Certains des employés grévistes ont résisté par la force à la police et plusieurs ont donc été arrêtés et conduits au quartier général de la police afin d'y être interrogés au sujet des dommages causés à la section de la protection contre les incendies ainsi que d'autres violations de la loi. Après ces interrogatoires, tous les employés ont été relâchés. Aucun n'avait demandé d'assistance médicale. Un individu, toutefois, a été conduit à l'hôpital pour y subir un électrocardiogramme, car il s'était plaint de douleurs à la poitrine alors qu'il était emmené au quartier général de la police dans un autocar de la police qui avait été bloqué sur la voie publique par des représentants du GWU. En revanche, trois policiers ont été blessés pendant les incidents.
- -- Le matin du jour où l'action revendicative a été menée et où se sont déroulés les incidents en question (à savoir le 20 août 1999), sur demande de MIA, les tribunaux civils ont prononcé une injonction de ne pas faire, aux termes de laquelle ils ordonnaient aux deux syndicats (le GWU et l'UHM) de s'abstenir de poursuivre leurs actions revendicatives à l'égard de MIA jusqu'à ce que la question soit tranchée par les autorités judiciaires et/ou par le tribunal du travail. Le GWU a néanmoins poursuivi ses actions. C'est seulement au matin du samedi 21 août 1999 que MIA a été informée par une note manuscrite du GWU de ce que les employés en grève devaient retourner à leur poste de travail ce même jour à 7 h 45 du matin.
- -- L'emploi laxiste, dans les déclarations publiées alors par le GWU et maintenant reproduites dans la plainte adressée au Comité de la liberté syndicale, d'expressions telles que "brutalement", "forcé", "maltraité" et "malmené" pour décrire l'action de la police le jour des incidents est totalement contredit par les faits, qui sont publiquement attestés et qui ont été à présent consignés par le juge d'instruction et par le tribunal de première instance.
- -- La procédure ultérieure de mise en accusation de représentants et de membres du Syndicat général des travailleurs a été engagée par les institutions compétentes du pays dans le respect des garanties d'une procédure régulière, et les chefs d'accusation retenus contre ces personnes ne concernent pas des questions se rapportant aux droits syndicaux mais des infractions relatives à des dommages causés volontairement à du matériel et au trouble de l'ordre public.
- 292. Une copie de la lettre de plainte adressée au Comité de la liberté syndicale a été remise par le gouvernement de Malte à Aéroport international de Malte (MIA), organisme du secteur public ayant un intérêt majeur dans cette question. (La réponse détaillée de MIA a été jointe à la réponse du gouvernement.) Les observations formulées par MIA font référence au conflit en question concernant la reconnaissance d'un syndicat ainsi qu'aux actions revendicatives à Aéroport international de Malte qui ont suivi et présentent des informations détaillées sur le contexte.
- 293. Le gouvernement rapporte l'évolution de la procédure judiciaire qui a été engagée contre des membres et des représentants du GWU ainsi que les circonstances qui sont à l'origine de cette procédure.
- 294. Le 20 août 1999, le Syndicat général des travailleurs a ordonné une grève à la section de la protection contre les incendies et des ambulances à Aéroport international de Malte. Un certain nombre de travailleurs qui faisaient grève ont organisé l'occupation de ladite section de l'aéroport et n'ont pas laissé pénétrer ceux de leurs collègues qui ne voulaient pas suivre la directive du syndicat. Les membres grévistes n'ont pas non plus laissé pénétrer dans les locaux les membres du Département de la protection civile (pompiers), qui étaient détachés avec mission de se rendre à l'aéroport pour fournir ces services essentiels et éventuellement intervenir d'urgence.
- 295. Il faut noter que la section de la protection contre les incendies et des ambulances d'Aéroport international de Malte se trouve dans une zone de sécurité d'accès restreint située dans le périmètre de l'aéroport. Pour d'évidentes raisons de sécurité, l'accès à cette section est limité aux personnes pourvues d'une autorisation aux fins prévues par la loi de 1998 sur l'aviation civile et la sécurité des aéroports. Cette autorisation permet seulement aux personnes de pénétrer dans une zone de sécurité dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions.
- 296. En vertu des prescriptions de l'OACI, la fourniture de services de protection contre les incendies et d'ambulance à l'aéroport est obligatoire pour que celui-ci puisse fonctionner, ainsi que pour une éventuelle assistance qui pourrait être demandée par un avion volant à proximité de Malte et ayant besoin de faire un atterrissage forcé à l'aéroport.
- 297. En fait, le jour des incidents, il a fallu fermer l'aéroport pendant quelques heures parce que ces services n'étaient pas disponibles. Outre que la sécurité aérienne s'en trouvait diminuée, comme cela a été indiqué plus haut, le secteur du tourisme en a pâti car des milliers de touristes se sont trouvés bloqués à l'aéroport durant de longues heures à l'apogée de la saison touristique.
- 298. Le personnel du Département de la protection civile a été escorté à l'intérieur du périmètre de l'aéroport par les forces armées de Malte, qui sont chargées de la sécurité de l'aéroport. A aucun moment, elles ne sont intervenues pour arrêter les grévistes. Lorsque ces derniers ont vu arriver le personnel du Département de la protection civile, ils ont fait barrage avec agressivité et, pour mieux s'assurer que ni eux, ni les employés qui ne faisaient pas grève ne soient en mesure de fournir des services de protection contre les incendies ou d'ambulance, ils ont entrepris d'endommager le matériel de lutte contre les incendies et les ambulances de la section.
- 299. L'intervention de la police a été demandée pour expulser les grévistes qui n'étaient pas autorisés à rester dans la zone de sécurité d'accès restreint. La police a également dû enquêter sur les dommages volontairement causés au matériel et, à cette fin, a procédé à l'arrestation des grévistes présents dans la section de la protection contre les incendies, qui étaient soupçonnés d'être les auteurs des dégradations. La plupart des travailleurs se sont pliés aux ordres de la police, mais certains ont résisté et ont formé une chaîne humaine pour s'opposer aux arrestations. Il a donc fallu faire usage de la force, de manière limitée et dans la mesure nécessaire. Personne n'a été malmené ni brutalisé, et personne n'a été blessé.
- 300. Les personnes arrêtées ont été transférées au quartier général de la police au moyen de deux autocars de police pour y être interrogées. Alors que le deuxième autocar se trouvait sur une voie publique, se dirigeant vers le quartier général de la police, un certain nombre de représentants du syndicat et de sympathisants ont entrepris de l'encercler avec leurs voitures et l'ont empêché de poursuivre sa route. Ils l'ont détenu pendant une heure sous la forte chaleur qui régnait cet après-midi-là, lançant des insultes aux policiers et les empêchant d'avancer. Cette action illégale sans précédent a bloqué tout le trafic sur une artère principale conduisant à Valletta. Cela a duré plusieurs heures, durant lesquelles les représentants du GWU ont harangué les policiers qui s'efforçaient de rétablir la loi et l'ordre et se sont opposés à leur action.
- 301. Lorsque la police a essayé de retirer les véhicules qui faisaient obstruction, les représentants du syndicat et les sympathisants présents l'en ont physiquement empêchée. Pendant ce temps, un travailleur qui avait été auparavant arrêté et qui se trouvait à bord de l'autocar de police s'est plaint de se sentir mal à cause de la chaleur, et une ambulance a été appelée pour lui porter assistance. Les représentants du syndicat et les sympathisants ont même empêché l'ambulance d'accomplir son travail. Le travailleur en question a été finalement transporté à l'hôpital et on l'a laissé partir juste après avoir subi un examen médical.
- 302. Le juge d'instruction chargé de l'affaire a mené une enquête sur les incidents tant à la section de la protection contre les incendies de l'aéroport qu'en ce qui concerne le blocus de l'autocar. Il a conclu que les représentants du syndicat et les sympathisants avaient commis des infractions à ces deux endroits et a donc également conclu que l'on pouvait engager des poursuites pénales contre eux pour les infractions suivantes: dommages matériels volontaires; attroupement illégal aux fins de commettre des infractions; violence et menaces à l'égard de fonctionnaires publics; complicité dans le cadre des infractions susmentionnées; entrée illégale dans une zone de sécurité d'accès restreint à l'aéroport; constitution illégale de piquets de grève; atteinte portée à l'ordre public; désobéissance à des ordres légaux de la police et obstruction faite à la police dans l'exécution de ses tâches; conduite dangereuse; détention illégale; légères blessures causées à des personnes. La police a ensuite pris des dispositions pour poursuivre les personnes identifiées par le juge d'instruction, ainsi que la personne qu'elle a elle-même identifiée par la suite, devant les tribunaux compétents pour les infractions susmentionnées.
- 303. L'action de la police n'a jamais eu pour objet d'intimider les membres du syndicat ni de les empêcher d'exercer leurs droits syndicaux légitimes. Le Syndicat général des travailleurs n'a jamais été empêché de s'adresser à ses membres ou de tenir des réunions à leur intention, la seule chose qui lui a été refusée, pour des motifs évidents, c'est de tenir une réunion pour tous les travailleurs affiliés dans une zone de sécurité de l'aéroport. D'autres réunions se sont déroulées dans des zones de l'aéroport à l'accès libre sans intervention.
- 304. Le gouvernement n'est intervenu en aucune façon, ni n'a pris parti dans le conflit concernant la reconnaissance en faveur de l'un des deux syndicats ou de la direction, et n'est intervenu que pour garantir la fourniture d'approvisionnements et de services essentiels, et pour rétablir l'ordre public.
- 305. Les représentants du syndicat et ses membres ont été mis en accusation devant quatre juges différents. Deux d'entre eux, pour des raisons de procédure, n'ont pas eu connaissance des éléments de preuve présentés à l'appui des poursuites et ont ordonné le non-lieu (décision qui peut être renversée), tandis que les deux juges qui ont effectivement eu connaissance de ces éléments ont conclu que, pour ce qui était des personnes qui comparaissaient devant eux, les éléments de preuve étaient suffisants pour les inculper. Les moyens de défense présentés par les représentants et les membres du syndicat sont entendus dans le respect des règles et des garanties d'une procédure régulière.
- 306. La plainte fait également référence à l'accord qui avait été conclu le 22 avril 1998 à la suite des discussions avec le GWU et l'UHM en ce qui concerne les conditions de service applicables au personnel d'Air Traffic Control Corps et d'Airport Company des forces armées de Malte devant être engagé par Aéroport international de Malte (MIA). Le gouvernement fait remarquer que les plaignants citent une condition particulière qui a été acceptée par tous les employés sans exception, à savoir que "le personnel des services du trafic aérien et de la section de la protection contre les incendies sera considéré comme assurant des services essentiels dans le cadre des lois pertinentes du gouvernement". Dès que l'accord a été conclu, une copie de toutes les conditions a été remise à chaque employé d'Air Traffic Control Corps et d'Airport Company et il leur a été demandé de choisir librement et de signer une déclaration indiquant leur volonté de rejoindre ou non MIA dans ces conditions ou de demeurer employés des forces armées de Malte, ou encore de solliciter leur mise à la retraite.
- 307. Le gouvernement observe que les plaignants soutiennent qu'"une telle législation n'a jamais été promulguée" et qu'ils laissent entendre que le gouvernement n'a pris aucune mesure entre la date de l'accord et la publication du projet de loi en décembre 1999. Cette déclaration est de nature à induire en erreur car elle fait abstraction du fait que, le 8 mai 1998 (c'est-à-dire quinze jours seulement après que l'accord eut été conclu), le gouvernement de Malte a publié le projet de loi no 66, intitulé "loi visant à modifier diverses lois à l'occasion des transferts de services d'Air Traffic Control Corps et d'Airport Company des forces armées de Malte à Aéroport international de Malte". Ce projet de loi a été publié au Journal officiel no 16613 du 8 mai 1998 après avoir été soumis à une première lecture au Parlement le 4 mai.
- 308. Le paragraphe intitulé "Objets et motifs", qui fait partie intégrante du projet de loi no 66, est libellé comme suit: "Le projet de loi a pour objet de modifier la loi sur les forces armées de Malte, chap. 220, et la loi sur les relations professionnelles, chap. 266, afin de sauvegarder les pensions de certains personnels militaires appartenant aux unités des forces armées de Malte qui deviennent employés à part entière d'Aéroport international de Malte au moment de la dispersion de ces unités, et de préserver le fonctionnement ininterrompu de ces services au moment où le personnel civil prendra en charge certains services essentiels à l'aéroport." Ni le GWU, ni aucune autre personne ou organisation n'a formulé d'observations sur cette question entre le moment de la publication et la date où la grève a été décidée. C'est seulement lorsque le gouvernement a dûment rappelé à toutes les personnes concernées les obligations qui découlent pour les employés des conditions de l'accord que le GWU, et par la suite les plaignants, s'est décidé à formuler des observations sur la question.
- 309. Le gouvernement souligne que le processus législatif de l'adoption du projet de loi no 66 a été ralenti en raison de la dissolution du Parlement en juillet 1998 et de l'organisation d'élections anticipées en septembre 1998 lorsqu'il y a eu un changement de gouvernement. Il a fallu naturellement relancer le processus législatif dans le cadre de la nouvelle administration, en suivant les priorités législatives et parlementaires de cette dernière. De fait, la première lecture de ce projet de loi a eu lieu au Parlement maltais pour la seconde fois le 28 septembre 1999, et le projet a été ensuite publié au Journal officiel no 16880 du 3 décembre 1999.
- 310. Le gouvernement soutient par ailleurs que la déclaration des plaignants selon laquelle "le gouvernement avait autorisé les employés de la section de la protection contre les incendies à se mettre en grève le 17 août sans formuler d'allégation de cet ordre" est manifestement incorrecte, puisque, par une lettre datée du 21 août 1999, les 98 employés de la section de la protection contre les incendies ont personnellement reçu une copie de la déclaration qu'ils avaient signée en acceptant les conditions de l'accord qui avait été conclu. Leur attention a aussi été attirée sur le fait qu'aux termes de l'accord ils avaient le droit de conserver leur pension conformément aux conditions spéciales appliquées au personnel des forces armées, compte tenu du fait que le service qu'ils assuraient était considéré comme un service essentiel et qu'ils ne pouvaient donc pas recourir à la grève.
- 311. Pour ce qui est des allégations des plaignants au sujet de la grève de solidarité des pilotes portuaires dans une affaire distincte concernant Kalaxlokk Co. Ltd., le gouvernement a rappelé ce qui suit:
- -- Le GWU a notifié un conflit du travail, une action revendicative dans le secteur a commencé à la mi-août 1999. Le 20 août 1999, le GWU a ordonné une grève dans le secteur.
- -- Le jour en question, un petit pétrolier attendait pour pénétrer dans le port de Marsaxlokk pour décharger sa cargaison de carburant destiné à l'aviation.
- -- Dans des circonstances normales, un pilote titulaire d'un permis conduit ou aide le capitaine d'un vaisseau à conduire les navires dans les eaux maltaises. Les permis sont délivrés aux pilotes par l'Autorité maritime de Malte, qui relève de la loi de 1991 sur l'Autorité maritime de Malte. L'article 56 de cette loi réglemente la délivrance de permis de pilote et dispose, à l'alinéa 4, que "l'Autorité peut, si elle l'estime opportun, autoriser toute personne à piloter un vaisseau dans un port conformément aux modalités et conditions qu'elle juge appropriées".
- -- Compte tenu des circonstances, et en application de l'article 56 4) de la loi susmentionnée, l'Autorité maritime de Malte a autorisé par écrit deux officiers supérieurs (au grade de capitaine) de l'escadre des forces armées de Malte à aider les capitaines des vaisseaux qui se rendaient au port ou en sortaient.
- -- Pendant la manoeuvre, un remorqueur appartenant au Département de la protection civile était présent pour apporter toute l'assistance nécessaire au pétrolier afin qu'il se mette à quai en toute sécurité. La présence des patrouilleurs des forces armées a été rendue nécessaire au vu des rapports confirmés selon lesquels un remorqueur conduit par un membre du GWU avait utilisé sa radio pour menacer le capitaine du remorqueur du Département de la protection civile "Sea Salvor" et avait par la suite essayé de le heurter par l'étrave.
- -- L'allégation des plaignants selon laquelle un permis spécial a été délivré à un contractant privé pour fournir des services de remorquage est sans aucun fondement.
- -- Le gouvernement souligne qu'il est de sa responsabilité première de garantir un approvisionnement adéquat en carburant pour satisfaire les besoins en énergie de la population et qu'une action syndicale visant à retirer cet approvisionnement pourrait porter gravement atteinte à la stabilité économique d'un certain nombre d'entreprises et mettre en danger l'emploi, ainsi que placer la population en général dans une situation difficile.
- -- L'affaire concernant Kalaxlokk a été réglée par un accord conclu entre le gouvernement et le GWU le 26 août 1999.
- 312. Pour compléter la réponse du gouvernement, les informations fournies par MIA peuvent être résumées de la façon suivante: premièrement, en ce qui concerne la demande de reconnaissance exclusive faite par le GWU à la direction de MIA le 8 mai 1998, cette dernière à l'époque, en acceptant cette revendication, n'a pas respecté la pratique en matière de relations professionnelles, étant donné que le syndicat reconnu à cette époque, l'UHM, n'a pas été consulté et que la reconnaissance en sa faveur n'a, de fait, pas été retirée. Il faut souligner qu'à cette époque l'UHM bénéficiait de la reconnaissance exclusive pour ce qui est de tous les employés à part entière de MIA, et que cette reconnaissance n'a toujours pas été retirée.
- 313. Les deux syndicats ayant des intérêts dans la question de la reconnaissance qui s'est développée ont pareillement la capacité de faire sensiblement obstruction au fonctionnement de l'aéroport. Dans ces conditions, MIA s'est trouvée face à un véritable dilemme: en choisissant d'accorder la reconnaissance à l'un ou à l'autre des deux syndicats au vu des revendications concurrentes qu'ils avançaient tous les deux, MIA se serait trouvée mêlée à un conflit du travail de grande envergure, et ceci dans une entreprise très importante pour l'économie nationale. Compte tenu de cette situation, MIA a invoqué ses droits au titre de la loi de 1976 sur les relations professionnelles et, en août 1998, a saisi le tribunal du travail. Après une longue procédure opposant fortement les parties, et au cours de laquelle MIA est demeurée en retrait, le tribunal du travail a rendu la sentence mentionnée dans la plainte.
- 314. Les syndicats en conflit (le GWU et l'UHM) n'ont pas pu convenir d'une interprétation mutuellement acceptable de la partie exécutoire de la sentence rendue par le tribunal, à savoir qu'il n'était pas possible, aux fins d'établir celui des deux syndicats en présence qui devrait se voir accorder la reconnaissance, de prendre en compte les anciens employés de la fonction publique (y compris ceux qui venaient des forces armées de Malte) jusqu'à ce qu'ils deviennent employés de MIA. Les représentants du GWU n'ont cessé de demander à MIA d'organiser un vote pour déterminer par quel syndicat les travailleurs préféraient se faire représenter. L'UHM n'a cessé de s'opposer à cette revendication en faisant valoir qu'un tel vote ne pouvait être organisé pour les employés de MIA qu'au regard de la sentence du tribunal du travail. MIA était donc toujours prise dans le même dilemme que celui auquel elle était confrontée avant la décision du tribunal.
- 315. Compte tenu de la déclaration d'août 1999 des membres du personnel de la section de la protection contre les incendies, selon laquelle ils renonçaient à leur droit de reprendre leur service dans la fonction publique, le GWU a soutenu qu'il fallait organiser un vote incluant ces "nouveaux" employés de MIA, tandis que l'UHM a fait valoir que la réintégration dans la fonction publique n'était pas conforme à l'accord préliminaire visant ces employés. L'UHM a fait référence à la clause 4 de l'accord préliminaire du 22 avril 1998, aux termes de laquelle la période d'essai concernant ces travailleurs se termine deux mois après la signature d'une convention collective avec MIA (aucune convention de ce type n'a été signée à ce jour).
- 316. Le GWU a recouru à l'action collective à l'appui de sa revendication, mais il n'a pas respecté les dispositions de la convention collective concernant le préavis de 48 heures à donner avant une telle action. D'autre part, la société n'a pas été informée de l'action revendicative à la section de la protection contre les incendies. Les lettres émanant du GWU à l'époque ont fait part à la société d'une "interdiction des communications" adressée à ses membres et de directives à l'intention du personnel de l'aéroport, la prévenant finalement que des actions de ce type (dans les autres sections de l'aéroport) pouvaient aussi mobiliser les employés de la section de la protection contre les incendies.
- 317. La plainte indique que le GWU a offert de fournir un service d'urgence, mais ce "service d'urgence" ne fonctionnerait que dans le cas de vols passant au-dessus de Malte qui seraient forcés de se détourner sur Malte en raison d'une situation critique. Les vols en partance de Malte et les vols d'arrivée réguliers n'étaient pas visés. De plus, cette position fait abstraction de la clause de l'accord préliminaire applicable, selon laquelle "le personnel des services du trafic aérien et de la section de la protection contre les incendies sera considéré comme assurant des services essentiels dans le cadre des lois pertinentes du gouvernement".
- 318. Face à cette situation bloquée devenue encore plus complexe et au risque réel que l'aéroport soit fermé à tout moment, MIA a saisi le tribunal du travail le 3 août 1999 pour demander que, compte tenu des faits nouveaux et des conditions de la sentence déjà mentionnée, la situation soit clarifiée en vue de résoudre le conflit. L'avocat du GWU a fait valoir que le membre du tribunal nommé par le syndicat ne pouvait légitimement siéger, étant donné qu'il était président de la Confédération des syndicats de Malte, à laquelle était affilié l'UHM, et a également posé la question de savoir si le membre du tribunal nommé par l'employeur pouvait légitimement siéger, étant donné que l'Association des employeurs de Malte, dont il était employé, avait "fait certains commentaires" concernant les actions revendicatives du GWU. Ces points n'avaient pas été soulevés durant la procédure "initiale".
- 319. Dans sa décision rendue plus tard dans l'après-midi, le tribunal a rejeté les arguments du GWU et l'avocat du GWU a indiqué que le syndicat saisirait le tribunal constitutionnel sur cette question. A ce moment, le tribunal a suspendu l'examen de la question sine die. La procédure constitutionnelle est toujours en suspens au civil et la procédure devant le tribunal du travail est donc toujours suspendue.
- 320. A l'appui de sa position, le GWU a appelé à la grève, comme il est indiqué dans la plainte. Là encore, il n'a jamais informé la société d'une action revendicative quelconque, mais seulement d'une réunion des travailleurs qui aurait lieu à 10 h 15 et qui s'est finalement soldée par un arrêt du travail. Les actions revendicatives comportaient la participation, comme auparavant, des travailleurs de la section de la protection contre les incendies. Etant donné qu'il n'était alors pas possible de faire face aux situations d'urgence, la direction a décidé de fermer l'espace aérien, conformément aux réglementations internationales (OACI). Cependant, MIA a choisi de réagir concrètement.
- 321. Le 20 août 1999, MIA a demandé au tribunal civil de prononcer une injonction de ne pas faire ordonnant aux deux syndicats (le GWU et l'UHM) de s'abstenir de recourir à d'autres actions jusqu'à ce que la question soit résolue par le tribunal civil et/ou le tribunal du travail, selon qu'il conviendrait. S'appuyant sur les déclarations publiques selon lesquelles il s'agissait d'un conflit opposant deux syndicats entre eux et non d'un conflit avec l'employeur, et donc qu'il ne s'agissait pas d'un conflit du travail au sens de la loi, et sur la demande de MIA, le tribunal civil a accordé l'injonction, qui est toujours en vigueur.
- 322. MIA s'est assurée que, compte tenu du fait qu'un certain nombre de travailleurs (de la section de la protection contre les incendies), membres du syndicat - l'UHM -, étaient désireux de travailler, ce que l'on savait, et du fait que les services assurés par ces travailleurs pouvaient être appuyés par les ressources de la protection civile pour fournir les services d'urgence nécessaires, l'espace aérien pouvait être ouvert dans les conditions qui prévalaient. Il convient de noter qu'à ce moment-là des grévistes ont occupé les locaux de la section de la protection contre les incendies, et qu'on a appris qu'ils avaient mis hors d'usage les véhicules de lutte contre les incendies et l'ambulance, et causé des dommages à ces véhicules ainsi qu'à d'autres matériels au point que l'espace aérien a dû être fermé. On a également appris que les grévistes avaient caché les clés des véhicules de la section de la protection contre les incendies, empêchant temporairement leur utilisation. La police est alors intervenue dans le seul but de limiter autant que possible les dommages causés et de rétablir l'ordre public dans les zones de sécurité d'accès restreint de l'aéroport. (Des photos illustrant ces propos ont été jointes.)
- 323. MIA a prévenu le gouvernement qu'elle était en mesure, pourvu que la sécurité des travailleurs soit garantie, d'ouvrir l'aéroport dans des conditions de sécurité normales. Le gouvernement a décidé d'escorter les travailleurs qui voulaient assurer leur service jusqu'à la section de la protection contre les incendies et de maintenir une protection suffisante pour garantir leur sécurité. Il a demandé à un certain nombre de membres du personnel du Département de la protection civile d'apporter leur appui à ces travailleurs. Il a également été décidé d'ordonner aux grévistes de quitter la zone de sécurité d'accès restreint, dans laquelle ils se trouvaient sans autorisation, et d'expulser de la zone d'autres personnes, qui n'étaient pas employées de MIA ni autorisées à se trouver là.
- 324. Enfin, MIA communique d'autres informations concernant la déclaration figurant dans la plainte, selon laquelle elle n'a pas autorisé le GWU à s'adresser au personnel de la section de la protection contre les incendies. Après la première grève du 17 août, le GWU avait demandé à MIA l'autorisation d'organiser une réunion de tous ses membres, employés de MIA, dans les locaux mêmes de la section. MIA a expliqué aux représentants du GWU que cela ne serait pas possible pour trois raisons, à savoir: 1) en cas d'urgence, une foule entourant les locaux de la protection contre les incendies empêcherait les pompiers en service de réagir rapidement; 2) il s'agissait d'une zone de sécurité d'accès restreint et les employés de MIA, membres du GWU, ne disposaient pas tous d'un laissez-passer pour pénétrer dans la zone; 3) la question des laissez-passer n'était de toute façon pas du ressort de MIA.
- 325. Le GWU a demandé à disposer d'un autre emplacement, à l'intérieur de MIA, et a proposé le parc de stationnement situé près du bureau du directeur général de l'Aviation civile. Le GWU a suggéré que les pompes à incendie soient déplacées de la section de la protection contre les incendies pour être mises près du lieu de la réunion "en cas d'urgence". Cela n'était pas non plus acceptable aux yeux de MIA pour des raisons techniques, à savoir qu'en cas d'événement critique sur la piste no 32 les pompes qui se trouveraient sur les lieux proposés ne pourraient pas intervenir suffisamment vite, le parc de stationnement étant trop éloigné des abords de la piste.
- 326. Le GWU a demandé à MIA de proposer un emplacement dans la zone de l'aéroport qui serait acceptable pour les deux parties. MIA a dit qu'en raison des restrictions imposées pour des questions de sécurité aucune zone à l'intérieur de la zone de sécurité d'accès restreint ne conviendrait pour une telle réunion. MIA a indiqué que le GWU devrait trouver un autre emplacement à l'extérieur de l'aéroport pour organiser la réunion, et a ajouté que, tant que l'aéroport/le terrain d'aviation demeurait en état de fonctionner, elle ne verrait aucune objection à autoriser ses employés, membres du GWU, à assister à la réunion prévue, alors même que celle-ci était organisée pendant les heures de bureau. Le GWU a finalement tenu la réunion le 20 août 1999 à 10 heures, à l'entrée publique de l'aérogare, obstruant l'entrée principale par laquelle on accède à l'intérieur du bâtiment depuis le parc de stationnement public. MIA n'a pas été informée de cet emplacement de rechange pour la réunion et, à plus forte raison, son autorisation n'a pas été sollicitée. MIA n'a pas pour autant essayé d'empêcher cette réunion non autorisée et n'a pris aucune mesure à l'égard des employés qui y avaient assisté, alors qu'ils auraient dû être à leur poste de travail, qu'ils avaient donc quitté sans l'autorisation nécessaire.
- 327. A 12 h 30, une délégation du GWU a demandé à rencontrer la direction de MIA, auprès de laquelle ils ont sollicité l'autorisation de s'adresser aux employés de la section de la protection contre les incendies, qui se trouve dans une zone de sécurité d'accès restreint de l'aéroport. Ces représentants du GWU ont été informés de ce que l'octroi d'une telle autorisation relevait de la responsabilité du bureau du directeur chargé de la sécurité de l'aéroport, qui est placé sous la seule autorité du ministère de l'Intérieur. De surcroît, la direction de MIA a informé la délégation du GWU de ce qu'elle n'était pas autorisée à recommander la délivrance de tels permis.
- 328. Finalement, dans une communication datée du 11 avril 2000, le gouvernement a répondu aux observations formulées par la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie. Dans cette dernière communication, le gouvernement a d'autre part indiqué qu'en ce qui concerne les allégations de rupture des négociations collectives, à la suite des efforts déployés par le Vice-Premier ministre et le ministre de la Politique sociale, le litige relatif à la reconnaissance d'un syndicat avait été réglé. Etant donné que le Syndicat général des travailleurs, le Syndicat Haddiema Maghqudin et Aéroport international de Malte étaient parvenus à un accord sur la reconnaissance d'un syndicat à MIA, le Président de Malte a gracié tous les membres et les représentants du GWU qui avaient été poursuivis en justice dans le cadre des incidents susmentionnés.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 329. Le comité relève que les allégations en l'espèce concernent le refus d'organiser un vote d'accréditation, des violations du droit de grève et une intervention de la police et des forces armées dans deux cas d'action revendicative.
- 330. Dans le premier cas, le comité note que les allégations avancées dans la présente affaire ont soulevé plusieurs points précis, qui ont donné lieu à des réponses longues et détaillées du gouvernement et de l'autorité de l'aéroport concernée. Nombre des questions soulevées auraient probablement été traitées plus efficacement si la législation nationale avait été plus claire en ce qui concerne un certain nombre de problèmes relatifs aux conflits en matière de reconnaissance, la représentativité et les restrictions légitimes aux actions revendicatives. Le comité attire donc l'attention du gouvernement sur le fait que le BIT offre une aide technique pour faciliter l'examen de la législation existante et pour aider à trouver des solutions aux types de difficultés rencontrées à Aéroport international de Malte (MIA).
- 331. S'agissant de la question de la reconnaissance à MIA, le comité relève l'allégation des plaignants selon laquelle MIA a refusé de donner suite à la demande du Syndicat général des travailleurs (GWU) visant à ce que soit organisé un vote afin de déterminer le syndicat le plus représentatif. Les informations communiquées par MIA, et corroborées dans la plainte, montrent cependant que l'autorité de l'aéroport s'efforçait raisonnablement de régler la question de la reconnaissance par l'intermédiaire des tribunaux, faute de dispositions législatives explicites en ce qui concerne la détermination du syndicat le plus représentatif, et compte tenu de la situation complexe résultant du statut flou de certains des employés en cause. Le comité considère qu'il n'est pas possible d'attribuer la responsabilité de la décision ambiguë prononcée par le tribunal du travail le 21 juillet 1999 concernant les employés transférés de la fonction publique ou des forces armées à une faute quelconque de MIA, et qu'on ne peut pas condamner le désir de celle-ci de dissiper cette ambiguïté par l'intermédiaire du tribunal plutôt que par un vote (auquel s'opposait le syndicat rival) dans une situation où la définition des employés répondant aux conditions requises pour participer à un tel vote n'était pas claire.
- 332. Pour ce qui est de la décision du tribunal relative à l'inclusion des employés transférés de la fonction publique ou des forces armées aux fins de déterminer la représentativité des syndicats, le comité rappelle que tous les agents de la fonction publique (à la seule exception possible des forces armées et de la police, ainsi que cela est indiqué à l'article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206.) Le comité rappelle par ailleurs que les membres des forces armées, qui peuvent être exclus du bénéfice de la convention no 87, devraient être définis de manière restrictive. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 222.) En l'espèce, les employés ont été transférés des forces armées à MIA et se sont vu accorder les possibilités de choix suivantes: entrer à MIA avec la possibilité de réintégrer les forces armées dans un délai de 12 mois; demeurer au sein des forces armées; demander la mise à la retraite; chaque formule avait ses avantages et ses inconvénients, y compris en ce qui concerne les droits à la retraite. Toutefois, l'affectation de ces employés à MIA a aussi fait l'objet d'un accord préliminaire (clause 4) stipulant que la période d'essai pour ces employés prend fin deux mois après la signature d'une convention collective avec MIA (qui reste à signer). Les deux principaux syndicats se sont opposés sur le moment auquel ces employés pouvaient être considérés comme ayant effectivement renoncé à leur droit de réintégrer les forces armées, et donc être pris en compte pour déterminer la représentativité. Cette divergence d'opinions entre les syndicats a poussé MIA à demander au tribunal d'interpréter sa décision antérieure, selon laquelle il n'était pas possible de tenir compte de ces employés tant qu'ils n'étaient pas devenus employés de MIA.
- 333. La question de savoir si les employés transférés auraient dû être pris en compte pour déterminer la représentativité est assez complexe en l'espèce et il y aurait tout intérêt à ce qu'elle soit traitée par les tribunaux nationaux compétents. En outre, comme la dernière communication du gouvernement indique que le conflit relatif à la reconnaissance a été réglé à la suite des efforts de médiation déployés par le Vice-Premier ministre et le ministre de la Politique sociale, qui ont débouché sur la conclusion d'un accord entre les deux syndicats (le GWU et l'UHM) et MIA, le comité considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner davantage cet aspect de l'affaire.
- 334. S'agissant des allégations d'atteinte au droit de grève, y compris l'intervention de la police et des forces armées, le comité relève que la plainte et la réponse du gouvernement concordent quant au fait que l'action revendicative en question s'est déroulée dans la section de la protection contre les incendies de l'aéroport. Les plaignants affirment qu'ils ont offert de fournir un service d'urgence de protection contre les incendies, mais que MIA a refusé. MIA a déclaré que cette offre de services d'urgence avait été repoussée car elle ne visait que les vols passant au-dessus de Malte et forcés de se détourner sur Malte en raison d'une situation critique, mais qu'elle ne viserait pas les vols réguliers de départ et d'arrivée à Malte. Par ailleurs, le gouvernement souligne que l'accord à l'époque du transfert des membres des forces armées prévoyait que "le personnel des services du trafic aérien et de la section de la protection contre les incendies sera considéré comme assurant des services essentiels dans le cadre des lois pertinentes du gouvernement" et que chaque employé transféré a été avisé de cette condition. Le plaignant fait cependant valoir qu'une telle disposition n'a pas été incluse dans la législation nationale et qu'il n'y a pas non plus de garanties compensatoires pour ces travailleurs.
- 335. Après que la grève eut commencé et que MIA, dans l'impossibilité de respecter les normes internationales de sécurité, eut fermé l'aéroport, MIA a saisi le tribunal civil et lui a demandé de prononcer une injonction de ne pas faire ordonnant aux deux syndicats de s'abstenir de recourir à la grève. Le tribunal civil a octroyé l'injonction en se fondant apparemment sur le fait qu'il s'agissait d'un conflit opposant deux syndicats plutôt que d'un conflit avec l'employeur et qu'il n'était donc pas visé par la définition des conflits du travail donnée par la loi. Ensuite, selon MIA, compte tenu du fait que les grévistes occupaient les locaux de la section de la protection contre les incendies et que les véhicules et autres matériels avaient été endommagés, le gouvernement a escorté les travailleurs qui souhaitaient travailler jusqu'à la section et a ordonné aux grévistes de quitter la zone de sécurité d'accès restreint. Selon MIA, la police n'est intervenue que pour limiter autant que possible les dommages causés et pour rétablir l'ordre public dans les zones de sécurité d'accès restreint de l'aéroport. D'après les plaignants, la police a brutalement expulsé quelque 80 grévistes de la section de la protection contre les incendies, a procédé à l'arrestation collective de 38 d'entre eux, ainsi que de trois représentants du GWU qui faisaient pacifiquement le piquet de grève, sans vérifications ni enquête.
- 336. Le comité rappelle tout d'abord que le droit de grève ne peut être limité (en imposant, par exemple, un arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève) ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 516.) A cet égard, le comité considère que les services de protection contre les incendies peuvent tout à fait légitimement être considérés comme des services essentiels. Le fait que la législation nationale en vigueur n'ait pas encore traité les services de protection contre les incendies comme des services essentiels relève de la compétence des tribunaux nationaux. D'autre part, étant donné que le tribunal civil a prononcé son injonction en se fondant sur le fait qu'un conflit concernant la reconnaissance ne peut pas être considéré comme un conflit du travail dans le cadre de la législation pertinente, et étant donné qu'il n'existe apparemment pas de disposition prévoyant des garanties compensatoires pour le cas où une grève fait l'objet d'une restriction, le comité rappelle qu'une interdiction des grèves relatives à des conflits en matière de reconnaissance (pour la négociation collective) n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale et que, lorsque des restrictions peuvent être légitimement apportées à l'exercice du droit de grève, il devrait exister des dispositions compensatoires. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 488 et 456.) Le comité prie donc le gouvernement de modifier sa législation en ce sens et rappelle son offre d'assistance technique en vue d'examiner la législation du travail en vigueur.
- 337. Compte tenu de la nature manifestement essentielle de la section de la protection contre les incendies occupée par les grévistes et des nombreuses allégations concernant des biens endommagés et autre obstruction grave au fonctionnement de cette section (corroborées par des preuves photographiques et le procès-verbal), le comité ne peut pas conclure que l'ordre d'évacuation des grévistes donné par le gouvernement ni l'action correspondante de la police contrevenaient aux principes de la liberté syndicale. De surcroît, il n'y a rien dans les informations communiquées au comité (y compris les pellicules photographiques et le procès-verbal) qui puisse l'amener à conclure que la police a fait un usage excessif de la force pour expulser les grévistes. Enfin, le comité note avec intérêt qu'à la suite d'un accord conclu entre les syndicats et MIA au sujet de la reconnaissance le Président de Malte a gracié tous les représentants et membres du GWU qui avaient été inculpés en relation avec la grève du 20 août. Compte tenu de ces éléments, le comité considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner davantage cet aspect de l'affaire.
- 338. En ce qui concerne l'allégation subsidiaire selon laquelle l'autorisation de s'adresser au personnel de la section de la protection contre les incendies a été indûment refusée aux dirigeants du syndicat, le comité note que les observations faites par MIA indiquent que cette autorisation a été refusée parce qu'une telle réunion aux abords des locaux de la section pourrait empêcher les pompiers de service de réagir rapidement et que la zone était une zone de sécurité d'accès restreint. A cet égard, le comité rappelle que le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d'association et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave et imminente. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 130.) La section de la protection contre les incendies étant une zone de sécurité, et le GWU ayant trouvé un emplacement de rechange pour la réunion sans ingérence de MIA, le comité considère qu'il n'y a pas eu d'atteinte portée aux principes de la liberté syndicale et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner davantage cet aspect de la question.
- 339. Enfin, s'agissant des allégations d'intervention de la part des autorités publiques dans le cadre de la grève de solidarité dans le secteur portuaire et du fait qu'un navire transportant du pétrole a été empêché d'entrer dans le port, le comité prend note des déclarations du gouvernement indiquant que, pendant la grève, l'Autorité maritime de Malte a autorisé deux officiers supérieurs de l'escadre des forces armées de Malte à aider les capitaines des vaisseaux se rendant au port ou en sortant, et que, ce jour-là, un petit pétrolier attendait pour pénétrer dans le port afin d'y décharger sa cargaison consistant en carburant destiné à l'aviation. Le comité note par ailleurs que le gouvernement explique qu'il est de sa responsabilité première de garantir un approvisionnement adéquat en carburant pour satisfaire aux besoins de la population en matière d'énergie, et qu'en retirant ces approvisionnements on pourrait causer un préjudice grave à la stabilité économique d'un certain nombre d'entreprises et mettre l'emploi en danger, et placer inutilement la population en général dans une situation difficile.
- 340. A cet égard, le comité rappelle que les services portuaires (chargement et déchargement), ainsi que les services qu'assure l'Office national des ports ne constituent pas des services essentiels, même s'il s'agit d'un service public important dans lequel pourrait être prévu le maintien d'un service minimum en cas de grève. Le comité rappelle à cet égard que la notion de service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques à chaque pays. En outre, ce concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. (Voir Recueil, op. cit., quatrième édition, paragr. 545, 564, 541.) S'agissant du recours à deux officiers des forces armées pour aider les navires à entrer au port ou en ressortir durant la grève, le comité rappelle que l'utilisation des forces armées ou d'un autre groupe de personnes pour remplir des fonctions abandonnées à l'occasion d'un conflit du travail ne saurait, si la grève est par ailleurs légale, être justifiée que par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services ou d'industries dont l'arrêt créerait une situation de crise aiguë. L'utilisation par le gouvernement d'une main-d'oeuvre étrangère à l'entreprise destinée à remplacer les travailleurs en grève comporte un risque d'atteinte au droit de grève qui peut affecter le libre exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 574.) Dans les circonstances particulières qui prévalaient en l'espèce, et puisque le gouvernement a agi immédiatement pour fournir de la main-d'oeuvre pour conduire les navires au port sans qu'il y ait apparemment de situation de crise, le comité ne peut pas considérer que l'action revendicative en question était telle qu'elle conduisait à une crise aiguë et demande donc au gouvernement de s'abstenir de prendre de telles mesures à l'avenir. Toutefois, prenant en compte les préoccupations particulières évoquées par le gouvernement, eu égard à sa responsabilité première d'assurer un approvisionnement de carburant adéquat pour répondre aux besoins urgents, le comité suggère au gouvernement qu'il pourrait envisager d'établir un service minimum pour le secteur portuaire, à déterminer en concertation avec les organisations syndicales concernées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 341. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Rappelant qu'une interdiction des grèves liées aux différends d'accréditation (en vue de négociations collectives) n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité invite le gouvernement à modifier sa législation afin de lever l'interdiction des grèves concernant les différends d'accréditation. A cet égard, et concernant les autres points soulevés dans ses conclusions au sujet du manque de clarté de la législation nationale, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est possible d'avoir recours à l'assistance technique du BIT pour faciliter l'examen de la législation existante et pour aider à trouver des solutions aux types de difficultés rencontrées à Aéroport international de Malte (MIA).
- b) Conformément aux conclusions exprimées ci-dessus, le comité suggère au gouvernement qu'il pourrait envisager d'établir un service minimum pour le secteur portuaire, à déterminer en concertation avec les organisations syndicales concernées.
- c) S'agissant de la fourniture de main-d'oeuvre issue du secteur public pendant le conflit d'août 1999 dans le secteur portuaire, le comité ne peut pas considérer que la grève en question, dans ces circonstances particulières, était telle qu'elle provoquait une crise aiguë et demande donc au gouvernement de s'abstenir de prendre de telles mesures à l'avenir.