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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO323, November 2000

CASE_NUMBER 2059 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 30-SEP-99 - Closed

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  1. 457. La plainte figure dans une communication du 30 septembre 1999 du Centre fédéré des employés du Banco Continental (CFEBC). Le gouvernement a transmis ses observations par une communication du 4 août 2000.
  2. 458. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 459. Dans sa communication du 30 septembre 1999, le Centre fédéré des employés du Banco Continental (CFEBC) affirme que le Banco Continental applique une politique antisyndicale et cherche, par des mesures d'intimidation, à pousser les travailleurs syndiqués à quitter le syndicat et à décourager d'autres affiliations. A l'appui de ses dires, l'organisation plaignante indique ce qui suit:
  2. - le CFEBC comptait autrefois plus de 1 200 affiliés. Le gouvernement, en vertu de la loi sur les privatisations - appliquée au Banco Continental en 1993 -, a lancé un programme d'incitations économiques en faveur des travailleurs qui démissionneraient, la seule alternative étant le licenciement. A la suite de ce programme, le nombre d'affiliés a diminué de 50 pour cent. Il est actuellement de 170;
  3. - l'entreprise qui fait l'objet de la plainte applique une politique d'intimidation à l'encontre du personnel en engageant, dans le cadre du programme de formation des jeunes que prévoit la loi pour la promotion de l'emploi, des jeunes qui travaillent dans des conditions indignes d'exploitation et de déshumanisation et qui sont avertis des risques qu'ils courent s'ils adhèrent au syndicat;
  4. - la politique antisyndicale de la banque prend les formes suivantes: discrimination antisyndicale, promotion ou augmentation salariale accordée presque exclusivement aux travailleurs non syndiqués, augmentation salariale accordée aux travailleurs syndiqués à condition qu'ils quittent le syndicat; réorganisation ou mise en oeuvre de systèmes ou de technologies de pointe pour justifier le transfert d'une proportion importante de personnes dans des bureaux et à des postes de travail nouveaux où ces personnes sont affectées à des tâches qu'elles effectuent pour la première fois;
  5. - la banque prend des mesures d'intimidation pour obliger les travailleurs à signer une lettre de démission volontaire. Ces mesures visent principalement les travailleurs syndiqués;
  6. - la discrimination antisyndicale s'est traduite par le licenciement de MM. Juan Manuel Oliveros Martínez (candidat à la fonction de secrétaire du syndicat à la presse et à la communication) et Jorge Mercado Puente de la Vega (secrétaire aux affaires intérieures, aux réunions et aux affaires extérieures) en raison de leur qualité de syndicalistes.
  7. 460. A propos de M. Juan Manuel Oliveros Martínez, l'organisation plaignante indique qu'il a été licencié alors qu'il postulait, sur la liste "Pour l'unification syndicale", à un poste à la direction du syndicat pour 1998-2000. L'alinéa b) de l'article 29 du décret suprême no 003-97-TR et l'alinéa a) de l'article 46 du décret suprême no 001-96-TR prévoient une période de protection contre le licenciement pour les candidats à des fonctions de représentants des travailleurs dûment inscrits. Cette période commence 30 jours avant et se termine 30 jours après les élections. Or la banque, sans motif, a licencié M. Juan Manuel Oliveros Martínez au cours de la période de protection susmentionnée. L'organisation plaignante fait observer que la banque, par l'intermédiaire de l'un de ses représentants, avait enjoint à M. Juan Manuel Oliveros Martínez de ne pas se présenter. Ce dernier, alors qu'il avait été licencié, a été élu secrétaire à la presse et à la communication. Il a intenté un recours en nullité de licenciement, lequel recours a été jugé infondé en première instance. M. Juan Manuel Oliveros Martínez a contesté cette décision devant la deuxième Chambre du travail de Lima.
  8. 461. L'organisation plaignante indique que le directeur des relations professionnelles de la banque a invité M. Jorge Mercado Puente de la Vega à "volontairement démissionner" alors que la banque avait déjà décidé de le licencier au motif d'un rajeunissement des effectifs. M. Jorge Mercado Puente de la Vega, s'y étant refusé, a reçu une lettre de licenciement sans motif fondé. Le recours en nullité du licenciement qu'il a intenté en première instance n'est toujours pas tranché.
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 462. Dans sa communication du 4 août 2000, le gouvernement déclare que le fait que l'organisation plaignante comptait autrefois 1 200 affiliés et que ce nombre a diminué de 50 pour cent ne tient pas à une politique publique contraire aux travailleurs. Dans le cas où un travailleur décide de démissionner, de prendre sa retraite ou de bénéficier de mesures d'incitations, les conditions sont réunies pour qu'il soit mis un terme au contrat de travail, conformément à l'article 16, alinéa b), du texte unique codifié du décret-loi no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité de la main-d'oeuvre), approuvé par décret suprême no 003-97-TR. La décision d'un travailleur de bénéficier de mesures d'incitations met un terme au contrat de travail. L'Etat n'intervient pas dans cette décision, et on considère qu'en la prenant le travailleur décide aussi de se désaffilier de son syndicat. Il est donc inexact d'affirmer que l'Etat ne respecte pas la liberté syndicale, puisque c'est le travailleur qui prend la décision susmentionnée, et l'on ne saurait considérer qu'elle porte atteinte à sa liberté syndicale. Quoi qu'il en soit, la loi permet à tout travailleur d'intenter une action en justice, lorsqu'il estime que l'employeur a attenté à ses droits. Par conséquent, affirmer que l'Etat, par le biais de mesures d'incitations économiques, mène une politique antisyndicale ou hostile aux travailleurs ne repose sur rien.
  11. 463. Le gouvernement ajoute qu'il est injustifié d'affirmer que les jeunes qui sont engagés dans le cadre d'accords de formation prévus pour eux font l'objet d'intimidations visant à les dissuader de s'affilier à un syndicat et que, de ce fait, l'Etat ne respecte pas les droits des travailleurs consacrés par les conventions nos 87 et 98. Le gouvernement fait observer qu'au regard de la loi ces jeunes n'ont pas statut de travailleurs.
  12. 464. Le gouvernement précise à ce sujet que la législation nationale garantit la protection des travailleurs contre les actes d'hostilité des employeurs, en vertu du texte unique codifié du décret-loi no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité de la main-d'oeuvre), approuvé par décret suprême no 003-97-TR. Toutefois, le programme de formation professionnelle des jeunes vise à inculquer aux 16-25 ans des connaissances théoriques et pratiques propres à faciliter leur entrée dans la vie active et l'accès à une profession donnée. Ainsi, l'instrument susmentionné décrit les objectifs et modalités du système de formation mais ne confère pas le statut de travailleurs aux jeunes qui suivent une formation. De ce fait, les normes relatives aux relations professionnelles, lesquelles sont régies par le décret-loi no 25593, ne s'appliquent pas à ces jeunes.
  13. 465. A propos de l'allégation faisant état d'une discrimination antisyndicale en ce qui concerne la situation économique des travailleurs - promotion quasi exclusive des travailleurs non syndiqués ou augmentation salariale accordée aux travailleurs qui se désaffilient de leur syndicat -, le gouvernement déclare qu'une politique de ce type, si elle se traduisait dans les faits, pourrait faire l'objet d'une procédure judiciaire ordinaire en vue de l'évaluation et de la qualification des actes de l'employeur. Il n'incombe pas au ministère du Travail et de la Promotion sociale mais aux autorités judiciaires de déterminer et de qualifier la discrimination syndicale, d'autant plus s'il est fait état d'actes d'hostilité ou d'actes antisyndicaux. En cas de discrimination antisyndicale, la législation garantit la protection des travailleurs syndiqués. De ce fait, dans le cas d'actes d'hostilité, les travailleurs peuvent ester en justice et, s'ils obtiennent gain de cause, l'employeur est condamné à une amende dont le montant correspond à la gravité des actes imputés. Le contrat de travail peut aussi être résilié. Dans ce cas, le travailleur peut demander le versement d'une indemnisation dont le montant est prévu par la loi, sans préjudice du paiement d'une amende et des prestations sociales auxquelles il a droit. La Constitution de 1993 garantit également la liberté syndicale:
  14. Article 28. - "L'Etat reconnaît les droits d'organisation, de négociation collective et de grève. Il veille à l'exercice démocratique de ces droits.
  15. 1. Il garantit la liberté syndicale.
  16. 2. Il favorise la négociation collective, ainsi que le règlement pacifique des conflits du travail. La convention collective a force obligatoire dans le secteur où elle s'applique.
  17. 3. Il réglemente le droit de grève afin qu'il soit conforme à l'intérêt public. Il définit les exceptions à ce droit, ainsi que ses limites."
  18. 466. A propos des actes de discrimination antisyndicale que le Banco Continental aurait commis, sous couvert de réorganisation et de mise en oeuvre de nouveaux systèmes ou technologies de pointe, pour déplacer une proportion importante de travailleurs dans de nouveaux bureaux et à des postes de travail où ces derniers sont tenus d'effectuer des tâches nouvelles pour eux, le gouvernement indique que la législation prévoit des mécanismes de protection dans ces situations. Le décret-loi no 25593 (loi relative aux relations collectives du travail) établit ce qui suit:
  19. Article 30. - "En vertu de l'immunité syndicale dont jouissent certains travailleurs, ceux-ci ne peuvent être licenciés ou transférés, sans motif fondé ou contre leur gré, dans d'autres établissements de la même entreprise. Il n'est pas obligatoire d'obtenir l'assentiment du travailleur lorsque son transfert ne l'empêche pas d'exercer ses fonctions de dirigeant syndical."
  20. 467. Ainsi, les dirigeants syndicaux jouissent d'une large immunité et, dans le cas d'un transfert non justifié, peuvent recourir aux autorités compétentes pour exiger qu'il soit mis un terme aux actes d'hostilité de l'employeur, conformément à l'alinéa b), paragraphe 2, de l'article 4 de la loi no 26636 sur la procédure du travail :
  21. Article 4. - "La compétence ratione materiae est fonction de la nature de la plainte et, en particulier, des éléments suivants:
  22. (...)
  23. 2. Les tribunaux du travail connaissent des plaintes individuelles ou collectives qui ont pour objectif:
  24. (...)
  25. b) La cessation d'actes d'hostilité de l'employeur.
  26. (...)."
  27. 468. En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la banque incriminée recourt à des mesures d'intimidation visant à obliger les travailleurs à signer une lettre de démission, ces mesures visant principalement les travailleurs syndiqués, le gouvernement déclare que, dans le cas où la banque aurait commis des actes de discrimination antisyndicale, elle porterait atteinte aux droits que la législation accorde aux travailleurs syndiqués. L'Etat dispose de mécanismes de protection judiciaire auxquels le syndicat ou les travailleurs plaignants peuvent recourir. Démissionner est un acte volontaire que l'entreprise ne peut pas imposer.
  28. 469. Au sujet de l'allégation selon laquelle MM. Juan Manuel Oliveros Martínez et Jorge Mercado Puente de la Vega ont été licenciés en raison de leur qualité de dirigeants syndicaux, ce qui constituerait une forme de discrimination syndicale, le gouvernement indique que le texte unique codifié du décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité de la main-d'oeuvre), approuvé par décret suprême no 003-97-TR, dispose ce qui suit:
  29. Article 29. - "Est déclaré nul tout licenciement ayant pour motif: a) l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. (...)."
  30. 470. Tout travailleur licencié, en raison de son appartenance à un syndicat, peut recourir aux autorités judiciaires. S'il est fait droit à sa plainte, la disposition suivante s'applique:
  31. Article 34. - "(...) Dans les cas de recours en nullité du licenciement, s'il est fait droit à la plainte, le travailleur est réintégré dans son emploi à moins qu'il ne choisisse, en exécution de la sentence, de percevoir l'indemnisation prévue à l'article 38."
  32. 471. Dans les deux cas présentés par l'organisation plaignante, les travailleurs ont choisi la procédure judiciaire prévue par la loi, à savoir un recours en nullité du licenciement. Cette procédure est en cours. Etant donné qu'il s'agit d'une réclamation interne, il convient d'attendre la décision des tribunaux.
  33. 472. En conclusion, le gouvernement déclare que les allégations de l'organisation plaignante ne permettent pas d'évoquer une violation des conventions nos 87 et 98 de l'OIT. Les actes de discrimination dont il est question sont visés par la législation, laquelle garantit la protection des travailleurs. De plus, les procédures judiciaires en cours concernant les deux personnes mentionnées par l'organisation plaignante montrent que, dans les faits, la protection des droits des travailleurs est garantie. Ces travailleurs, estimant que leurs droits syndicaux avaient été violés, ont recouru au dispositif de protection que la législation nationale prévoit et la plainte a été présentée sans attendre le résultat de la procédure en cours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 473. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante affirme que le Banco Continental applique une politique antisyndicale qui se traduit par des actes de discrimination ou d'intimidation à l'encontre de travailleurs et de dirigeants syndicaux, à savoir le licenciement de MM. Juan Manuel Oliveros Martínez et Jorge Mercado Puente de la Vega, candidats à des postes de dirigeants syndicaux.
  2. 474. A propos des prétendues mesures antisyndicales du Banco Continental, le comité note que, selon l'organisation plaignante, ces mesures prennent les formes suivantes: pressions pour que les travailleurs syndiqués se désaffilient; promotions ou augmentations salariales accordées presque exclusivement aux travailleurs non syndiqués; transferts antisyndicaux et incitations économiques visant à ce que les travailleurs, en particulier ceux qui sont syndiqués, quittent leur emploi, l'alternative étant le licenciement. De ce fait, le taux de syndicalisation a baissé considérablement. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles: 1) la décision de bénéficier de mesures d'incitations économiques se traduit par la cessation du contrat de travail; toutefois, cette décision appartient aux travailleurs et la loi leur permet de saisir les autorités judiciaires lorsque l'employeur porte atteinte à leurs droits; 2) dans le cas où des mesures de promotion ou d'augmentation salariale en faveur des travailleurs non syndiqués auraient été prises, elles pourraient être examinées par la justice; 3) les dirigeants syndicaux et autres travailleurs jouissant de l'immunité syndicale prévue par la loi ne peuvent être transférés et, le cas échéant, ils peuvent saisir les tribunaux; 4) la législation garantit la protection des travailleurs qui seraient contraints à signer une lettre de démission. A ce sujet, le comité note que, selon le gouvernement, l'organisation n'a pas apporté d'éléments de preuve suffisants à l'appui de ses allégations, en particulier elle n'a donné ni les noms des personnes lésées, ni d'indication sur d'éventuels recours intentés devant les autorités administratives ou judiciaires. Toutefois, le comité ne peut que souligner la gravité des allégations de l'organisation plaignante, à savoir que le nombre de ses affiliés est passé de 1 200 à 170. Le comité demande donc au gouvernement de diligenter, dans les plus brefs délais, une enquête sur ces actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales, et de le tenir informé.
  3. 475. A propos des allégations relatives aux jeunes bénéficiant de contrats de formation professionnelle, le comité note que, selon le gouvernement, la législation ne les considère pas comme des travailleurs et que, par conséquent, les normes relatives aux relations professionnelles ne s'appliquent pas à eux. Le comité rappelle les conclusions qu'il a formulées à ce sujet (voir 304e rapport, cas no 1796, paragr. 464):
    • Sur ce point, le comité signale à l'attention du gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Pérou, tous les travailleurs - à la seule exception des membres des forces armées et de la police - devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n'est donc pas la relation d'emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l'agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 235.) De l'avis du comité, les personnes engagées dans les conditions des conventions de formation devraient aussi jouir du droit syndical. Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit garanti aux travailleurs concernés, tant en droit qu'en pratique. Le comité demande en outre au gouvernement d'assurer que les conditions d'emploi de ces travailleurs puissent être couvertes par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où ils sont employés.
  4. 476. Enfin, à propos du licenciement de MM. Juan Manuel Oliveros Martínez et Jorge Mercado Puente de la Vega, candidats à des postes de dirigeants syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, la législation déclare nul tout licenciement ayant pour motif l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, et que les deux personnes susmentionnées ont intenté un recours en nullité de leur licenciement. A ce sujet, le comité note que ces deux recours sont toujours en instance, alors que la plainte a été présentée le 30 septembre 1999. Dans des cas antérieurs, le comité a signalé que "les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés." (Voir Recueil, op. cit., paragr. 749.) Le comité observe que la procédure relative au licenciement des syndicalistes, MM. Juan Manuel Oliveros Martínez et Jorge Mercado Puente de la Vega, a duré déjà quatorze mois. A cet égard, étant donné que les procédures relatives à des allégations de discrimination antisyndicale doivent être rapides, le comité demande à l'autorité judiciaire, afin d'éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans retard et souligne qu'une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces personnes dans leur poste de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 477. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter dans les plus brefs délais une enquête sur les prétendus actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales du Banco Continental, en particulier sur les allégations suivantes: pressions pour que les travailleurs syndiqués se désaffilient; promotions ou augmentations salariales accordées presque exclusivement aux travailleurs non syndiqués; transferts antisyndicaux; mesures d'incitation économique visant à ce que les travailleurs - en particulier ceux qui sont syndiqués - quittent leur emploi, l'alternative étant le licenciement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Considérant que les personnes engagées dans les conditions des conventions de formation devraient aussi jouir du droit syndical, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit garanti aux travailleurs concernés, tant en droit qu'en pratique. Le comité demande en outre au gouvernement d'assurer que les conditions d'emploi de ces travailleurs puissent être couvertes par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où ils sont employés.
    • c) Le comité observe que la procédure relative au licenciement des syndicalistes MM. Juan Manuel Oliveros Martínez et Jorge Mercado Puente de la Vega a déjà duré quatorze mois. A cet égard, le comité demande à l'autorité judiciaire, afin d'éviter un déni de justice, de se prononcer sur ces licenciements sans retard et souligne qu'une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier, en elle-même, la réintégration de ces personnes dans leurs postes de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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