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- 635. La plainte figure dans une communication du Syndicat de la police basque (Ertzainen Nazional Elkartasuna) (ERNE) du 26 juillet 1999. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 23 décembre 1999.
- 636. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante- 637. Dans sa communication du 26 juillet 1999, le syndicat ERNE allègue le non-respect de l'article 100, alinéa 1, de la loi no 4/1992 sur la police basque, qui contient les dispositions suivantes:
- Article 100.1: Les organisations syndicales pourront désigner des délégués représentant les sections syndicales qu'elles peuvent être amenées à constituer. Sans conséquence pour ce droit, et aux seules fins de l'application du régime de garanties et de droits visé à l'article 101 de la présente loi, les organisations syndicales qui se seraient vu attribuer des représentants en application des dispositions de l'article précédent auront droit à un certain nombre de délégués supplémentaires, soit deux pour chaque tranche de 250 fonctionnaires jouissant de la qualité d'électeur ou partie de cette tranche jusqu'à 5 000 et un de plus pour chaque tranche de 200 ou partie au-dessus de ce chiffre. Les délégués seront attribués aux différentes organisations syndicales en fonction du nombre d'adhérents dont elles peuvent apporter la preuve, conformément aux dispositions du présent article et aux textes réglementaires qui pourraient être adoptés en vue de son application.
- 638. L'organisation plaignante rappelle que plus de sept années se sont écoulées depuis que le Parlement basque a adopté la loi sur la police du Pays basque et que trois élections ont déjà été convoquées pour désigner les représentants syndicaux des fonctionnaires de la police basque mais que le chapitre VIII de la loi susmentionnée, qui porte sur les mécanismes et les droits relatifs à la représentation et à la participation à la définition des conditions de travail, n'a toujours pas été appliqué. L'organisation plaignante se réfère uniquement à la désignation des délégués représentant les sections syndicales, procédure qui est décrite dans le premier paragraphe de l'article 100 de la loi sur la police du Pays basque. La moitié des droits de représentation du syndicat ERNE auraient donc été bafoués pendant toute la période susmentionnée, et la situation ne semble pas devoir se régler dans un avenir proche. En outre, les responsables du Département de l'intérieur du gouvernement basque ne semblent pas avoir la moindre intention de mettre fin à cette situation où des droits fondamentaux sont bafoués. Ainsi, les dispositions d'une loi issue du Parlement basque, qui sont destinées à protéger la liberté syndicale et les droits reconnus par l'ordre juridique, ne sont pas respectées et sont qui plus est utilisées comme prétexte pour limiter les droits que la loi devrait protéger. En définitive, le système connu sous le nom de système mixte a eu pour seul effet d'empêcher l'ERNE d'exercer la moitié des droits qui lui reviennent en sa qualité d'organisation syndicale présente au sein de la police basque.
- 639. L'organisation plaignante signale qu'à plusieurs occasions elle a demandé aux représentants du Département de l'intérieur du gouvernement basque d'élaborer une réglementation transitoire régissant la désignation des délégués syndicaux visés à l'article 100 de la loi n° 4/1992 sur la police du Pays basque mais que le Département de l'intérieur a toujours refusé cette solution.
- 640. L'organisation plaignante indique que, le 17 mai 1999, après la constitution de la commission visée à l'article 100 de la loi n° 4/1992 sur la police du Pays basque, le chef du Cabinet juridique de l'Agence pour la protection des données a rendu un avis sur l'obligation de transmettre une "liste de tous les fonctionnaires de métier en service actif ou reclassés à d'autres activités, fonctionnaires intérimaires et fonctionnaires stagiaires qui ont terminé leur cours de formation et sont en train d'effectuer leur période de stage" et qui sont affiliés à l'ERNE. Après avoir examiné l'affaire d'un point de vue juridique, le Cabinet juridique est parvenu aux conclusions suivantes: 1) il n'est pas acceptable que la centrale syndicale qui est à l'origine de la demande autorise la consultation des données relatives à la personne de ses affiliés, et 2) la transmission de ces données ne serait acceptable que si la centrale syndicale appliquait la procédure de dissociation prévue à l'article 3, alinéa f, de la loi organique relative au traitement automatique de l'information (LORTAD), la consultation desdites données restant interdite par la suite si celles-ci n'ont pas continué d'être soumises à cette procédure de dissociation. Dans ses considérations juridiques, le Cabinet juridique déclare notamment:
- ... l'arrêt n° 292/1993 rendu par le Tribunal constitutionnel le 18 octobre établit sans équivoque que "l'affiliation à un syndicat est un choix idéologique protégé par l'article 16 de la Constitution espagnole, qui garantit le droit du citoyen à ne pas s'exprimer sur ce sujet" et que "la divulgation de l'affiliation à un syndicat est un droit personnel et exclusif du travailleur, que l'employeur et les organisations syndicales elles-mêmes ont l'obligation de respecter". Dans le cas présent, il est donc question d'informations expressément protégées, qui "ne peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé que si l'intéressé y consent de manière expresse et par écrit" (art. 7.2 de la LORTAD), si bien que leur transmission est impossible, même si elle est prévue par une disposition de nature juridique, étant donné que l'article 11.2 a) de la LORTAD ne s'applique pas au cas présent. Le cabinet juridique rappelle que l'article 100.1 de la loi n° 4/1992 du Parlement basque prévoit que les différentes organisations syndicales qui peuvent être créées seront représentées "en fonction du nombre d'adhérents dont elles peuvent apporter la preuve" et affirme en conséquence que, "si l'on ne procède pas, si cela est jugé pertinent, à une réforme de la loi susmentionnée, il ne sera pas possible de constituer les organes de représentation syndicale évoqués précédemment".
- 641. Dans l'opinion de l'organisation plaignante, cette situation de blocage volontaire (impossibilité d'appliquer une loi que l'on refuse d'amender) limite et enfreint des droits fondamentaux en matière de liberté syndicale et de négociation collective, qui sont protégés par l'OIT.
- 642. Par ailleurs, l'organisation plaignante annexe à sa communication un accord conclu en date du 26 avril 1996 par les syndicats Ertzainen Nazional Elkartasuna (ERNE), Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et Union générale des travailleurs (UGT) présents au sein de la police du Pays basque (Ertzaintza). Ceux-ci y demandent qu'une réglementation transitoire régisse la désignation des délégués syndicaux visés à l'article 100 de la loi n° 4/92 sur la police du Pays basque. Voici le texte de cet accord:
- Le présent accord porte sur l'exercice des droits syndicaux et sur la promotion de l'activité syndicale au sein de l'Ertzaintza, en application de la disposition figurant à l'alinéa 3, article 101, de la loi en vigueur sur la police du Pays basque.
- Alors que plus de trois années se sont écoulées depuis que le Parlement basque a approuvé la loi sur la police, que deux élections ont été tenues, en 1993 puis en 1994, pour élire les représentants syndicaux des fonctionnaires, le chapitre VIII de la loi susmentionnée, qui porte sur les mécanismes et les droits relatifs à la représentation et à la participation à la définition des conditions de travail, n'est toujours pas appliqué dans sa totalité.
- En effet, la mise en pratique du mécanisme prévu dans cette loi posant certaines difficultés, la disposition de l'article 100 qui porte sur la désignation des délégués représentant les sections syndicales des organisations ayant obtenu des représentants lors des élections n'a toujours pas été mise en application.
- Indépendamment du besoin urgent d adopter des mesures afin de régler définitivement les problèmes existants, il est nécessaire d inviter le ministère de l Intérieur à prendre des règlements permettant aux organisations signataires du présent accord de nommer leurs délégués syndicaux, en vue de la constitution des sections syndicales prévues par la loi.
- Jusqu'à présent, une seule démarche a été effectuée formellement pour mesurer la représentativité des syndicats, débouchant sur les résultats obtenus par les différentes organisations lors des élections de représentants du 23 décembre 1994. Nous demandons donc qu'une réglementation transitoire régisse la désignation des délégués évoquée ci-dessus et que soient reconnus les droits qui sont les nôtres en application de l'article 100 susmentionné. Nous demandons également que cette réglementation transitoire soit fondée sur un critère de représentativité (le résultat des élections).
- Nous estimons également que ce règlement transitoire, que nous appelons de nos voeux et revendiquons, devra s'appliquer jusqu'à ce que, en application de la loi sur la police du Pays basque, les syndicats signataires du présent accord soient en mesure de nommer les délégués syndicaux visés par l'article 100 de la loi n° 4/92 ou jusqu'à ce que soient levés les obstacles à l'application effective du régime de représentativité et que puissent commencer les démarches administratives formellement prévues par la loi sur la police pour la désignation de délégués représentant les sections syndicales.
- 643. Dans une communication du 9 février 1999 adressée au Conseiller de l'intérieur du gouvernement basque (que le plaignant produit en annexe), l'ERNE, la CCOO et l'UGT, syndicats de l'Ertzaintza, abordent la question de la procédure en vigueur pour la mise en application des dispositions de l'article 100 de la loi sur la police du Pays basque et du décret n° 50/1993 du 16 mars. Ils indiquent que:
- Nous considérons que l'observation des dispositions de l'article déjà mentionné de la loi sur la police basque et du décret d'application correspondant porterait atteinte à certains droits fondamentaux des travailleurs, qui sont protégés par la Constitution espagnole.
- En vertu des normes juridiques en vigueur et de la jurisprudence établie dans ce domaine, les membres de la commission nommée à cet effet par le Conseil des relations professionnelles sur proposition de l'ancien Conseiller de l'intérieur ne jouissent pas de la légitimité nécessaire pour exiger qu'on leur communique des informations personnelles informatisées concernant les adhérents des syndicats. De même, les organisations syndicales n'ont pas le droit de communiquer ces informations à des tiers sans le consentement exprès des personnes concernées. Conformément à ce qui précède, il nous est impossible d'effectuer les formalités prévues à l'article 37.1 du décret susmentionné sans porter atteinte aux droits de nos adhérents. Si l'un ou plusieurs d'entre eux refusaient que soient divulguées leur qualité de travailleur syndiqué ou d'autres informations personnelles (carte d'identité, et, le cas échéant, compte courant où l'intéressé pourrait avoir domicilié le paiement de son droit d'adhésion), cela suffirait à pervertir l'ensemble du processus, empêchant que l'attribution des délégués corresponde au nombre réel d'adhérents. C'est pourquoi la grande majorité de nos membres est opposée à ce système et refuse d'autoriser expressément que leur qualité de membre ou d'autres informations personnelles les concernant soient divulguées. Les organisations syndicales, qui ne peuvent donc respecter les exigences exposées à l'article 100 de la loi sur la police du Pays basque et dans le décret n° 50/1993 du 16 mars, subissent de ce fait un préjudice très grave, de même que leurs membres. Or cette atteinte est imputable exclusivement à la procédure prévue par la loi sur la police. Nous proposons donc de remplacer cette procédure par un système en vertu duquel les délégués seraient attribués en fonction du résultat obtenu lors des dernières élections syndicales. Nous proposons également que des mesures soient prises pour modifier la loi en y introduisant un système électoral et de représentation fondé uniquement sur le suffrage universel, comme cela est le cas dans les autres administrations publiques.
- B. Réponse du gouvernement
- 644. Dans sa communication du 23 décembre 1999, le gouvernement déclare que le Statut d'autonomie du Pays basque approuvé par la loi organique n° 3/79 du 18 décembre établit, à son article 17, que "Les institutions du Pays basque décideront, selon les modalités définies par le présent statut, du régime de la police autonome en vue de la protection des personnes et des biens et du maintien de l'ordre public sur le territoire autonome, les forces et corps de sécurité de l'Etat restant responsables dans tous les cas des services de police de caractère extracommunautaire et supracommunautaire." Ce même article prévoit l'existence d'un conseil de sécurité chargé de la coordination entre la police autonome et les corps et forces de sécurité de l'Etat. L'Ertzaintza, police autonome créée par le gouvernement basque en application des dispositions de l'article susmentionné, a effectué son premier déploiement en 1992 et l'a complété en 1995, année à partir de laquelle elle a assumé pleinement, sur tout le territoire de la Communauté, les fonctions que lui avait attribuées le Conseil de sécurité du Pays basque en application des accords sur la répartition des tâches entre la police autonome et les forces et corps de sécurité de l'Etat. Certaines tâches lui reviennent en exclusivité, la sécurité publique notamment, d'autres en partie seulement - c'est le cas de la police judiciaire par exemple. Cette police autonome dépend du Vice-conseil de la sécurité, qui fait partie du Département de l'intérieur du gouvernement basque. De la sorte, elle ne dépend que du gouvernement basque, comme l'établit l'article 17 susmentionné à son alinéa 2: "Le commandement suprême de la police autonome basque revient au gouvernement du Pays basque..." Dans le même esprit, le Parlement basque a approuvé, à sa session du 5 avril 1990, une résolution dans laquelle il est dit que: "les institutions du Pays basque décideront du régime de la police autonome et pourront ainsi régir cette force en tant qu'instrument organique servant à protéger les personnes et les biens et à maintenir la sécurité publique sur le territoire basque, ...". Dans cette même résolution, ce corps est décrit comme une force ordinaire et généraliste.
- 645. Le gouvernement ajoute que, le 17 juillet 1992, le Parlement basque a approuvé la loi no 4/92 relative à la police du Pays basque, qui expose notamment les règles de fonctionnement générales de la police du Pays basque et réglemente de manière détaillée son régime statutaire, les droits syndicaux de ses membres et sa participation aux affaires qui sont de son ressort. L'article 2 de ce texte indique que cette loi s'applique aux corps de police dépendant de l'administration de la Communauté autonome, et son article 5 que, sous le commandement suprême du gouvernement basque, qui s'incarne en la personne du Lehendakari (Président du gouvernement basque), le Département de l'intérieur exercera le commandement et la direction supérieure du Corps de police autonome ou Ertzaintza.
- 646. Le gouvernement affirme ensuite qu'il est donc évident que la police autonome dépend exclusivement du gouvernement basque et qu'elle est régie par la loi no 4/92 approuvée par le Parlement basque. Qui plus est, la loi organique no 2/86 du 13 mars relative aux forces et corps de sécurité, qui a été approuvée par le Parlement national (Cortes Generales), ne lui est pas applicable. En effet, dans la première de ses dispositions finales, cette loi établit que le contenu du texte ne sera pas applicable à la compétence que l'article 17 du Statut d'autonomie attribue aux institutions du Pays basque, à l'exception de ses articles 5, 6, 7 et 8. Ceux-ci portent sur des principes de fonctionnement généraux et sur des dispositions statutaires communes, qui présentent un caractère général et s'appliquent à n'importe quelle force de police démocratique. Ces articles reposent sur la "Déclaration sur la police" élaborée par le Conseil de l'Europe et sur le "Code de conduite pour les responsables de l'application des lois" élaboré par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ainsi, la plainte soumise à l'OIT par le syndicat ERNE de la police autonome basque pour violation des droits syndicaux est un problème qui concerne et touche la force de police autonome basque.
- 647. Le gouvernement joint à sa communication un rapport rédigé par la Direction des ressources humaines du Département de l'intérieur du gouvernement basque sur la plainte en question, auquel sont jointes de nombreuses annexes. Celles-ci comprennent des documents et des textes juridiques et administratifs qui viennent appuyer les déclarations contenues dans le rapport.
- 648. Le Département de l'intérieur du gouvernement basque déclare que la loi no 4/1992 du 17 juillet qui porte sur la police du Pays basque prévoit, dans ses articles 99 et 100 relatifs à la "représentation et participation à la définition des conditions de travail", deux voies pour la représentation syndicale. Dans ce système connu sous le nom de système de représentation syndicale mixte de l'Ertzaintza, il existe tout d'abord une "voie électorale", en vertu de laquelle les représentants des fonctionnaires sont attribués à l'issue d'un scrutin proportionnel, en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations syndicales lors de ces élections. Une deuxième voie, la "voie du nombre d'adhérents", se traduit par l'attribution de délégués aux différentes organisations syndicales en fonction du nombre d'adhérents dont celles-ci peuvent apporter la preuve et selon les modalités prévues à l'article 100 de la loi sur la police du Pays basque et dans les règlements qui pourraient être adoptés pour porter application de cet article. Voici ce que prévoit l'article 100 à cet égard (paragr. 2 à 6, tous deux inclus):
- 100.2 L'attribution des délégués et la désignation de ces derniers par les organisations syndicales auront lieu dans un délai de trente jours à compter du jour où les résultats de l'élection des représentants auront été proclamés publiquement.
- 100.3 Le nombre d'affiliés de chaque organisation syndicale sera déterminé sur la base de la situation existante à la date où la procédure destinée à l'élection de représentants aura commencé. Seuls seront pris en compte les fonctionnaires de métier en service actif ou reclassés à d'autres activités, les fonctionnaires intérimaires et les fonctionnaires stagiaires qui ont terminé leur cours de formation et sont en train d'effectuer leur période de stage. La vérification de la qualité de ces fonctionnaires et l'attribution des sièges de délégués qui reviennent à chaque organisation syndicale seront effectuées par une commission comprenant trois personnes impartiales, dont la compétence générale est reconnue, et qui auront été désignées par le Conseiller de l'intérieur sur proposition du Conseil des relations professionnelles.
- 100.4 En vue des formalités prévues à l'alinéa précédent, les organisations syndicales et le Département de l'intérieur fourniront à la commission toutes les informations et les pièces justificatives écrites que celle-ci pourra leur demander. Tant les membres de la commission que les employés qui peuvent être appelés à les seconder dans l'exécution de leur tâche seront tenus au secret professionnel pour ce qui touche aux informations dont ils pourraient prendre connaissance.
- 100.5 En application du système de la représentation proportionnelle, on attribuera un nombre donné de délégués à chaque organisation syndicale, conformément au quotient obtenu en divisant le nombre total d'adhérents par le nombre de sièges vacants. Les sièges qui pourraient demeurer vacants seront attribués aux organisations syndicales par ordre décroissant, en fonction du reste des membres que compte chacune d'entre elles.
- 100.6 Chaque organisation syndicale désignera, parmi les fonctionnaires de métier en service actif ou reclassés à d'autres activités, les fonctionnaires intérimaires et les fonctionnaires stagiaires qui ont terminé leur cours de formation et sont en train d'effectuer leur période de stage, les délégués devant occuper les sièges qui leur ont été attribués.
- Ce système repose donc à la fois sur le résultat des élections et sur la représentativité des organisations syndicales, qui dépend du nombre d'adhérents dont celles-ci peuvent apporter la preuve.
- 649. Le texte final de la loi no 4/1992 a été adopté à l'issue d'un processus de discussion et de négociation qui s'est déroulé à la fois au sein du Parlement basque et au sein des centrales syndicales présentes à l'Ertzaintza à l'époque (Eusko Langileen Alkartasuna (ELA), Ertzainen Nazional Elkartasuna (ERNE), Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et Union générale des travailleurs (UGT)). En outre, la constitutionnalité de la loi sur la police du Pays basque n'a pas été contestée, même si le Parti populaire a présenté un recours arguant de son inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel.
- 650. Par ailleurs, l'application de l'article 100 de la loi sur la police du Pays basque est régie par le décret no 50/1993 du 16 mars. Ce décret compte un chapitre VIII intitulé "Désignation des délégués" dont il convient de souligner certains passages comme suit:
- 1. Seules les organisations, les fédérations et les confédérations syndicales pour lesquelles des représentants ont été élus à l'issue des élections pourront disposer de sièges attribués en vertu du nombre d'adhérents.
- 2. Le système de la représentation proportionnelle est celui en vertu duquel un certain nombre de sièges est attribué à une organisation, fédération ou confédération syndicales en fonction du nombre d'adhérents dont celle-ci peut apporter la preuve.
- De la sorte, le nombre de sièges qui lui revient sera déterminé par le quotient obtenu en divisant le nombre total des fonctionnaires affiliés à toutes les organisations, fédérations et confédérations qui ont obtenu des représentants par le nombre de sièges de délégués à pourvoir, les sièges qui pourraient demeurer vacants étant attribués aux organisations, fédérations et confédérations par ordre décroissant, en fonction du reste des membres que compte chacune d'entre elles.
- 3. Le lendemain de la proclamation des résultats de l'élection des représentants, le Conseiller de l'intérieur désignera, sur proposition du Conseil des relations professionnelles et par une ordonnance publiée dans le Bulletin officiel de l'Ertzaintza, les trois personnes chargées de vérifier le nombre d'adhérents de ces organisations, fédérations et confédérations et d'attribuer à chacune d'entre elles, le cas échéant, le nombre de sièges qui lui revient.
- 4. Cette commission composée de trois personnes désignées par le Conseiller de l'intérieur se constituera dans un délai de trois jours à partir de la date à laquelle leur désignation aura été rendue publique.
- 5. Le Conseil électoral remettra à la commission copie certifiée des listes électorales. Ce document non contestable atteste de la qualité de fonctionnaires de l'Ertzaintza des personnes qui y figurent et prouve que celles-ci remplissent les conditions nécessaires pour être prises en compte dans le calcul du nombre de membres.
- 6. Pour attester le nombre de leurs adhérents, chacune des organisations, fédérations ou confédérations syndicales qui ont remporté des sièges de représentants remettra à la commission, dans un délai de cinq jours à compter de la constitution de celle-ci, une liste de tous les fonctionnaires de métier en service actif ou reclassés à d'autres activités, fonctionnaires intérimaires et fonctionnaires stagiaires qui ont terminé leur cours de formation et sont en train d'effectuer leur période de stage qui font partie de leurs adhérents.
- (...)
- 8. La commission effectuera toutes les démarches qu'elle jugera opportunes pour vérifier la teneur des documents qui lui ont été remis. Dans cette tâche, elle s'efforcera avant tout de vérifier que les personnes figurant sur les listes d'adhérents répondent bien aux conditions fixées.
- (...)
- 10. Pour l'exécution des tâches qui lui ont été confiées et afin de garantir la confidentialité de ses travaux, la commission pourra se rendre aux sièges respectifs des organisations, fédérations ou confédérations syndicales intéressées après accord de leur part.
- 11. La commission, au vu des documents évoqués à l'article ci-dessus, rendra public le nombre de sièges revenant aux différentes organisations, fédérations et confédérations en le publiant dans le bulletin officiel de l'Ertzaintza, et ce dans un délai de vingt jours au plus courant à partir de la date à laquelle les résultats des élections ont été publiés.
- 12. Une fois que les organisations, fédérations ou confédérations syndicales auront appris le nombre de sièges que la commission leur a attribués, elles remettront au Vice-Conseil de sécurité, pour son information et tout autre usage, le nom et la qualité des délégués qui devront être inscrits sur les listes électorales, et ce dans un délai de trente jours courant à partir de la date à laquelle les résultats des élections ont été publiés.
- 651. Il convient de souligner qu'à son article 37 le décret qui régit cette procédure contient certaines précisions relatives aux questions traitées par la loi. Dans une certaine mesure, ces précisions supposent un renforcement des précautions initialement prévues par la loi pour garantir la confidentialité des données qui doivent être manipulées.
- 652. Le Département de l'intérieur du gouvernement basque rappelle le processus de négociation qui a eu lieu entre les représentants de l'administration publique et ceux des organisations syndicales au sujet du décret n° 50/1993. A cet égard, il annexe un ensemble de documents tendant à prouver que les organisations syndicales ont reçu copie des différents projets de décret et qu'elles se sont exprimées par écrit sur les aspects les concernant. Certaines de leurs propositions ont été retenues.
- 653. Le Département de l'intérieur du gouvernement basque explique ensuite comment et pourquoi l'application des dispositions légales et réglementaires a été remise en question au sein du Conseil des relations professionnelles. Comme il ressort des articles 100.3 in fine de la loi no 4/92 et 34 du décret no 50/93, c'est le Conseil des relations professionnelles (CLR) qui doit proposer au Conseiller de l'intérieur les trois personnes chargées de vérifier le nombre d'adhérents des syndicats et d'attribuer le nombre de sièges qui revient, le cas échéant, à chacun d'entre eux. C'est pour cela que son rôle est fondamental pour l'application effective du système de représentation fondé sur le nombre d'adhérents en vigueur dans le cas de l'Ertzaintza. Le CRL comprend sept membres désignés par les organisations syndicales et sept autres membres désignés par les employeurs, qui sont ensuite nommés par le Lehendakari, ainsi qu'un président et un secrétaire général qui n'ont pas le droit de vote (art. 4.1 de la loi sur le CRL). De même, en application de la nouvelle loi qui régit le CRL, il faut, pour qu'une décision soit adoptée, qu'elle recueille l'approbation de la majorité absolue des membres de chacun des groupes composant le conseil.
- 654. Les organisations syndicales qui sont les plus représentatives au moment du renouvellement du conseil, et celles qui ont remporté 10 pour cent des voix ou plus lors des élections convoquées pour élire les représentants du personnel dans les entreprises et les administrations publiques situées sur le territoire de la Communauté autonome basque, ont le droit de désigner des représentants proportionnellement à leur représentativité. Chacune d'entre elles a droit à un représentant au moins (art. 4.3 de la loi sur le CRL) et, en application de la nouvelle loi sur le CRL, la voix de chaque représentant désigné par les syndicats est pondérée en fonction de la représentativité électorale. A l'heure actuelle, il suffit, pour qu'une décision soit adoptée, qu'elle recueille l'approbation de la majorité absolue des membres de chacun des groupes composant le Conseil mais, jusqu'à 1997, il fallait qu'elle recueille une majorité qualifiée de 60 pour cent.
- 655. Le Département de l'intérieur du gouvernement basque indique que, le 3 juin 1993, le Conseiller de l'intérieur a adressé une seconde communication au président du CRL en lui rappelant qu'en application de la loi il était tenu de proposer trois personnes appelées à former la commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents des syndicats. Il convient de souligner que le Conseil de l'intérieur exprime dans ce courrier sa préoccupation quant à la communication datée du 24 mai 1993, dans laquelle le CLR déclare que, lorsqu'il a été question pour la première fois qu'il propose les trois membres de la commission chargée de vérifier les effectifs des syndicats, il a décidé de ne pas soumettre cette question en séance plénière faute d'un accord sur le sujet parmi les syndicats. Dans sa communication, le Conseil de l'intérieur constate également que certaines organisations syndicales tentent d'empêcher le CRL de remplir ses obligations.
- 656. Le 4 juin, l'assemblée plénière du CRL a décidé de renvoyer la discussion au 9 juin 1993 et d'effectuer alors les formalités prévues à l'article 100.3 de la loi sur la police du Pays basque. Cette réunion a effectivement eu lieu, et le compte rendu correspondant ne laisse planer aucun doute sur la tactique d'obstruction menée par les organisations syndicales CCOO et UGT pour empêcher que le CRL réuni en plénière ne propose les trois personnes qui devaient former la commission. Les représentants du groupe des employeurs n'ont pas le moins du monde cherché à faire obstacle à la désignation de ces personnes et ils ont proposé au contraire que l'élection se fasse par tirage au sort parmi les membres du collège d'arbitres du programme pour la résolution des conflits collectifs (PRECO II). Du côté des syndicats, les représentants du LAB se sont abstenus à tout moment et ceux de l'ELA ont exprimé leur accord quant à une désignation par tirage au sort. Cependant, la CCOO et l'UGT se sont comportées de sorte à empêcher la conclusion d'un accord quel qu'il soit. Ces deux syndicats ont expliqué leur position en se fondant sur deux raisonnements différents. Pour sa part, la CCOO a expliqué qu'elle était contre le système de représentation en fonction du nombre d'adhérents en tant que tel et qu'elle se refusait à désigner par quelque moyen que ce soit cette commission de trois personnes. De son côté, l'UGT a déclaré qu'il fallait parvenir à une unanimité syndicale. En raison de ces prises de position, il n'a pas été possible, en définitive, de parvenir à un accord suffisant pour que le CRL propose les trois membres de la commission visée à l'article 100.3 de la loi sur la police du Pays basque et, en conséquence, aucune proposition n'a été émise. L'impossibilité de parvenir à un accord est imputable à l'attitude de l'UGT et de la CCOO, qui ont empêché que l'on parvienne à la majorité qualifiée de 60 pour cent. Or, à l'époque, en vertu de la loi sur le CRL, il fallait qu'une proposition soit approuvée à la majorité qualifiée au sein de chacun des groupes de la commission pour être adoptée de façon valide. Voici la composition de la commission par syndicat, avec mention de la représentativité de chacun d'entre eux en pourcentage, à la date de ladite réunion, le 9 juin 1993: ELA: trois membres, 42,86 pour cent; UGT: deux membres, 28,57 pour cent; CCOO: un membre, 14,29 pour cent, et LAB: un membre, 14, 29 pour cent. La situation est restée la même jusqu'en 1997. Etant donné la nouvelle réglementation en vigueur en application de la loi n° 11/97 du 27 juin relative au CRL, le Conseiller de l'intérieur a remis au président du CRL un courrier daté du 11 septembre 1997 dans lequel il lui demandait de nommer les membres - trois titulaires et trois suppléants - qui devraient former une nouvelle commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents des syndicats.
- 657. Le 23 octobre 1997, le président du CRL a informé le Conseiller de l'intérieur qu'à sa réunion plénière du même jour le conseil avait décidé à la majorité de proposer comme membres de la commission susmentionnée les doyens de l'ordre des avocats de chacune des trois régions de la Communauté autonome basque.
- 658. Au cours de cette réunion du 23 octobre 1997, grâce à la bonne volonté du groupe des employeurs et des syndicats ELA et LAB et grâce au fait que la loi avait été modifiée, n'exigeant plus que la majorité absolue simple pour chacun des groupes, et bien que l'UGT et la CCOO s'en tiennent à la position qui avait bloqué la situation précédemment, il a été possible de désigner la commission de trois personnes. A cette date, la représentativité des différents syndicats en pourcentage était la suivante: ELA: 45,21 pour cent; UGT: 18,51 pour cent; CCOO: 18,89 pour cent, et LAB: 17,39 pour cent. Lors des élections tenues en 1998, la représentativité des syndicats en pourcentage était la suivante:
- -- Syndicat ELA: 31,66 pour cent;
- -- Syndicat ERNE: 50 pour cent;
- -- Syndicat CCOO: 13,33 pour cent;
- -- Syndicat UGT: 5 pour cent.
- 659. Le 4 décembre 1998, le Conseiller de l'intérieur a adressé un courrier au président du CRL, lui demandant que le conseil propose les trois membres de la commission chargée de s'assurer du nombre des membres des syndicats, et le Conseiller de l'intérieur actuel du gouvernement basque a réitéré cette demande le 18 janvier 1999. Le président du CRL a répondu au Conseiller de l'intérieur que, lors d'une réunion tenue le 15 janvier 1999, l'assemblée plénière du CRL avait décidé à la majorité de proposer que la commission susmentionnée soit formée par les doyens de l'ordre des avocats de chacune des trois régions de la Communauté autonome du Pays basque. En conséquence, le Conseiller de l'intérieur a émis, en date du 29 janvier 1999, un arrêté par lequel il déclare que, sur proposition du Conseil des relations professionnelles, il nomme les doyens de l'ordre des avocats de chacun des trois territoires historiques de la Communauté autonome du Pays basque membres de la commission chargée de s'assurer du nombre d'adhérents des syndicats et de publier le nombre de sièges attribués, le cas échéant, à chacun d'entre eux.
- 660. Cependant, outre les manoeuvres décrites ci-dessus, les syndicats UGT et CCOO ont persévéré dans leur volonté d'entraver le processus, engageant des actions en justice pour tenter d'empêcher l'application du système de représentation en fonction du nombre d'adhérents. Ce recours à la justice a compris les actions suivantes:
- -- Par l'intermédiaire de son représentant légal, la CCOO a déposé un recours contentieux et administratif le 31 mars 1993. Dans ce recours, cette confédération demandait que les articles 32 à 38 du décret n° 50/93 du 16 mars soient reconnus contraires aux articles 14, 18.1 et 28.1 de la Constitution et qu'ils soient en conséquence déclarés nuls de plein droit. Dans une décision du 11 mai 1993, la Chambre des affaires contentieuses et administratives du Tribunal supérieur de justice du Pays basque a décidé de ne pas donner suite à la demande de mesure conservatoire figurant sous la première demande accessoire du recours. Par la suite, la CCOO a renoncé à son recours et le dossier no 1100/93 a été classé en application d'une ordonnance datée du 9 mars 1994.
- -- Par l'intermédiaire de son représentant légal, l'UGT a saisi la même instance judiciaire en lui soumettant le même type de recours par une communication datée du 28 avril 1995, demandant à la chambre de déclarer que les articles 5.3, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 50/93 étaient contraires au droit mais aussi que les articles 12 et 33 à 38 de ce même décret étaient nuls de plein droit. Le 27 juin 1996, la Chambre des affaires contentieuses et administratives du Tribunal supérieur de justice du Pays basque a rendu sa décision (n° 420/96) sur le dossier 1277/93, rejetant le recours de l'UGT. Voici un passage de cette décision:
- La norme mise en cause instaure une procédure de vérification du nombre d'adhérents que compte chaque syndicat qui sert à déterminer le nombre de sièges de délégués qui lui revient. Cette procédure veut que le Conseiller de l'intérieur désigne, sur proposition du Conseil des relations professionnelles, une commission de trois personnes chargée de cette tâche. Conformément aux dispositions de l'article 100, alinéas 3 et 4, de la loi sur la police basque, cette commission doit être composée de personnes impartiales, dont la compétence est reconnue et qui sont tenues au secret professionnel pour ce qui touche aux informations pouvant parvenir à leur connaissance.
- La chambre considère que cette norme fournit des garanties suffisantes quant au respect de l'article 16.2 de la Constitution étant donné que la commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents des différents syndicats doit être constituée de personnes impartiales dont la compétence est reconnue et qui sont tenues au secret professionnel pour ce qui touche aux informations pouvant parvenir à leur connaissance.
- Cette commission vérifie le nombre d'adhérents des différents syndicats et elle doit être formée par des personnes impartiales, dont la désignation ne peut être effectuée de manière discrétionnaire par le Conseiller de l'intérieur du gouvernement basque. Celui-ci se contente en effet d'entériner la proposition du Conseil des relations professionnelles. En outre, les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.
- En raison de tous ces éléments, il n'y a pas de raison que les informations personnelles relatives aux adhérents des syndicats parviennent à la connaissance de l'administration ou de tiers.
- Enfin, nous tenons à souligner que le cas qui nous occupe est distinct de celui que le Tribunal constitutionnel avait jugé dans sa décision du 18 octobre 1993. En effet, dans le cas présent, les informations relatives aux adhérents ne peuvent être connues par l'employeur (c'est-à-dire par l'administration basque) étant donné les précautions prévues par la loi.
- Pour toutes ces raisons, le présent recours est rejeté.
- 661. Cette décision a fait l'objet d'un recours en cassation engagé par une communication écrite datée du 9 octobre 1996, recours encore en instance devant le Tribunal suprême à l'heure actuelle.
- 662. Actuellement, les représentants de l'ERNE, de la CCOO et de l'UGT continuent de refuser de délivrer à la commission légalement constituée les informations relatives à leurs membres, empêchant ainsi que les articles 100 de la loi no 4/1992 et 37 du décret no 50/1993 puissent être mis à exécution. Cette attitude réitérée a en outre été rendue publique dans différents moyens de communication et portée à la connaissance du Département de l'intérieur actuel par une communication signée par les représentants de ces trois syndicats, qui s'efforcent de justifier leur position en s'appuyant sur deux rapports de l'Agence pour la protection des données.
- 663. S'agissant de l'activité de l'administration publique basque dans l'affaire dont il est question dans la présente plainte, il convient de souligner les éléments suivants:
- -- Les représentants de l'administration basque ont négocié un projet de loi sur la police du Pays basque avec les centrales syndicales représentatives à l'époque considérée, c'est-à-dire la CCOO, l'UGT, l'ERNE et l'ELA, et ils sont parvenus à des accords qui ont été utilisés pour élaborer le texte final de ce projet. Les accords signés avec les représentants de ces trois derniers syndicats portaient notamment sur le système de représentation syndicale au sein de l'Ertzaintza. Les représentants de l'administration basque ont également soumis à négociation le décret n° 50/1993, qui porte application de certains aspects de la loi n° 4/1992 du 16 mars sur la police basque. Toutes les centrales syndicales ont proposé des amendements au projet de décret et certaines de ces propositions ont été retenues dans le texte final.
- -- Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 4/1992 et du décret no 50/1993, l'administration a respecté scrupuleusement les obligations qui sont les siennes en vertu de ces deux textes de loi, demandant au Conseil des relations professionnelles, en temps voulu et selon les formalités prévues, de lui proposer trois membres pour la commission chargée de vérifier le nombre de membres des syndicats.
- -- L'administration ne s'est pas contentée de remplir ses obligations mais s'est également efforcée de lever les obstacles existants et de trouver une solution aux difficultés suscitées par la position de certaines organisations syndicales. Elle a même proposé des solutions de remplacement au sein du Conseil de l'Ertzaintza, mais celles-ci n'ont pas abouti.
- -- Le représentant légal de l'administration publique basque s'est opposé aux actions en justice engagées par la CCOO et l'UGT pour contester le système de représentation en fonction du nombre d'adhérents et son contenu. Ces actions ont débouché sur des décisions judiciaires donnant raison à l'administration et confirmant que le décret no 50/1993 était conforme au droit pour la question considérée.
- -- Depuis 1995, les représentants de l'administration au sein du Département de l'intérieur ont concédé aux syndicats un certain nombre d'heures pour l'exercice des activités syndicales. Ce nombre d'heures dépasse celui qui serait obtenu en prenant en compte uniquement le temps auquel les syndicats ont droit en vertu de la représentation électorale. Ainsi, dans une certaine mesure, l'administration a permis que le système de représentation en fonction du nombre d'adhérents soit appliqué, en accordant l'un des droits prévus par ce système en application des textes juridiques susmentionnés, c'est-à-dire le droit de pouvoir consacrer un certain nombre d'heures à des activités syndicales.
- 664. Pour résumer, il apparaît que le système de représentation en vertu du nombre d'adhérents que la loi et le décret entérinent n'a pas pu être mis à exécution. En effet, de 1993 à 1997, l'UGT et la CCOO, syndicats minoritaires au sein de l'Ertzaintza, ont entravé l'action du Conseil des relations professionnelles, organe chargé, en application des textes de loi susmentionnés, de proposer les trois membres constituant la commission censée vérifier le nombre d'adhérents des syndicats. En 1997 comme en 1999, le Conseil des relations professionnelles a proposé que les trois sièges de la commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents des syndicats soient occupés par les trois doyens de l'ordre des avocats des régions d'Araba, de Guipúzcoa et de Vizcaya. C'est effectivement ce qui s'est produit après modification des textes de lois sur la majorité nécessaire au sein de la CRL pour entériner un accord puis, à nouveau, lorsque les syndicats CCOO et UGT se sont opposés au système. Cependant, il est évident que l'application du système visant à attribuer des sièges de délégués en fonction du nombre d'adhérents est impossible car, depuis 1997, les représentants des syndicats UGT, CCOO et ERNE refusent systématiquement de transmettre les informations concernant leurs membres à la commission légalement constituée, légalement proposée et légalement désignée pour vérifier le nombre d'adhérents de chaque syndicat et déterminer le nombre de sièges qui leur correspond respectivement, en application du système légalement établi. De même, les décisions de justice rendues jusqu'à ce jour rejettent les requêtes de l'UGT et de la CCOO et établissent que les normes pertinentes sont conformes au droit.
- 665. Enfin, il convient d'évoquer, dans cette partie relative aux décisions rendues par la justice, deux arrêts du Tribunal constitutionnel, le premier datant du 18 octobre 1993 et le dernier, tout récent, du 22 juillet 1999. La première de ces décisions, que le syndicat ERNE cite dans sa communication à l'OIT, a servi de fondement juridique au juge pour rejeter le recours que l'UGT avait soumis à la Chambre des affaires contentieuses et administratives du Tribunal supérieur de justice de la Communauté autonome du Pays basque. Le cas jugé par le Tribunal constitutionnel dans l'arrêt du 18 octobre 1993 diffère de celui qui nous intéresse et que l'UGT soumet dans son recours. En effet, dans le premier cas, c'est l'employeur qui risque de prendre connaissance d'informations concernant les membres alors que dans l'affaire qui nous occupe, grâce aux précautions prévues par la loi, l'administration basque ne peut prendre connaissance des informations considérées.
- 666. Dans son arrêt du 22 juillet 1999, le Tribunal constitutionnel met en évidence deux paragraphes, qui figurent sous le sixième motif de droit in fine. Ces paragraphes, qui sont définitifs pour nous, se présentent comme suit:
- Nous avons déjà souligné que, pour appliquer les mécanismes visant à vérifier le nombre d'adhérents, dans le cas d'une section syndicale qui affirme ne pas pouvoir révéler le nom de ses membres, il convient sans aucun doute, et ce pour protéger les droits fondamentaux mis en jeu, d'effectuer les vérifications requises en recourant à des formules ou à des mécanismes différents de ceux qui sont utilisés pour le reste des syndicats de l'entreprise et propres à maintenir le secret sur l'identité des adhérents au syndicat. Il est tout aussi vrai cependant que la section syndicale du LAB ne semble avoir proposé à l'entreprise aucune procédure autre que celle qui était acceptée par le reste des centrales syndicales pour apporter la preuve du nombre de ses adhérents tout en protégeant leur droit à la liberté idéologique. Or cela n'aurait pas été ni impossible ni excessivement difficile. En outre, nous avons déjà souligné que les droits syndicaux additionnels, et donc, le droit qui est revendiqué ici, doivent s'exercer dans le cadre établi par la norme légale ou conventionnelle qui les établit (STC 61/1989).
- Or les plaignants et représentants de la section syndicale du LAB n'ont entrepris aucune démarche tendant à démontrer que celle-ci répondait aux conditions exigibles par convention pour jouir du droit syndical revendiqué. On ne saurait donc conclure que l'exigence de l'employeur, qui a demandé à la section syndicale du LAB, en conformité avec la convention, de lui transmettre une liste nominative de ses adhérents, ce qu'a fait le reste des sections syndicales de l'entreprise, constitue une infraction au droit à la liberté syndicale au motif qu'elle contraindrait ce syndicat à une conduite contraire à la liberté idéologique de ses adhérents, comme le prétendent les auteurs du recours en amparo.
- Le Tribunal de dernière instance a donc estimé qu'il n'était pas impossible ni excessivement difficile de proposer - à l'entreprise dans le cas présent - une procédure permettant de vérifier le nombre de membres sans nuire à leur droit à la liberté idéologique. Il a également estimé que le droit revendiqué devrait s'exercer dans le cadre fixé par la norme juridique ou conventionnelle l'établissant. Qui plus est, le Tribunal constitutionnel considère que le fait de demander à un syndicat de fournir une liste de ses membres, en conformité avec les accords conclus, ne constitue pas une atteinte à la liberté idéologique. Dès lors, il est possible d'affirmer, à plus forte raison, que le système prévu par la loi no 4/1992 et par le décret d'application correspondant n'est pas contraire à la liberté d'expression.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 667. Le comité relève que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue le non-respect de l'article 100, alinéa 1, de la loi n° 4/1992 sur la police basque, qui traite de la désignation des délégués représentant les sections syndicales au sein de la police basque. Le plaignant souligne que le chef du Cabinet juridique de l'Agence pour la protection des données formule des objections quant à la transmission d'une liste des adhérents des organisations syndicales si les intéressés n'y consentent pas par écrit. Le chef du Cabinet estime qu'il est impossible de constituer les organes de représentation syndicale (à moins que les informations soient dissociées de la manière prévue par la loi sur la protection des informations personnelles) tant que la loi sur la police basque n'est pas amendée. Selon l'organisation plaignante, le Département de l'intérieur du gouvernement basque aurait refusé d'adopter une réglementation transitoire régissant la désignation des délégués syndicaux, et, à son sens, l'impossibilité d'appliquer la loi, ajoutée au refus des autorités de la réformer, porterait atteinte au droit de négociation collective. Dans les documents que l'organisation plaignante annexe à sa communication, elle-même et deux autres syndicats évoquent les obstacles juridiques qui empêchent l'application des normes fixant la marche à suivre pour la désignation des délégués. Il s'agit de l'impossibilité de transmettre des informations personnelles informatisées concernant les adhérents sans porter atteinte à leurs droits constitutionnels et du refus des membres de révéler leur condition. Ces organisations ajoutent que leurs membres sont opposés au système de représentation établi par l'article 100 de la loi sur la police basque et par le décret no 50/1993 du 16 mars et qu'ils proposent de le remplacer par un système de nature électorale fondé uniquement sur le suffrage universel.
- 668. Le comité note que le Département de l'intérieur du gouvernement basque déclare que: 1) le régime de représentation syndicale en vigueur au sein de la police autonome basque repose à la fois sur une représentation proportionnelle fondée sur les résultats obtenus par les organisations syndicales lors d'élections auxquelles participent tous les fonctionnaires de la police et sur une représentation assurée par des délégués syndicaux attribués en fonction du nombre d'adhérents dont les syndicats peuvent apporter la preuve (la plainte ne porte que sur ce deuxième aspect); 2) en vertu du système en vigueur, et pour attribuer les délégués en fonction du nombre d'adhérents dont les organisations syndicales peuvent apporter la preuve, le Conseiller de l'intérieur du gouvernement basque, sur proposition du Conseil des relations professionnelles (qui est composé de sept membres représentant les organisations syndicales, sept membres représentant les organisations d'employeurs, un président et un secrétaire général (ces deux derniers n'ayant pas le droit de vote), qui sont nommés par le Lehendakari (pouvoir exécutif)), désigne trois personnes appelées à former une commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents que comptent les organisations syndicales et de leur attribuer un certain nombre de sièges de délégués en conséquence; les organisations syndicales doivent remettre à la commission une liste de leurs adhérents; 3) pour garantir la confidentialité de ses travaux, la commission peut se rendre au siège des organisations syndicales après avoir obtenu leur accord; 4) les normes qui régissent ce système ont été négociées avec les organisations syndicales; 5) le Tribunal constitutionnel a confirmé que le système de représentation syndicale établi à l'article 100 de la loi sur la police du Pays basque était constitutionnel en réponse à un parti politique qui l'avait saisi d'un recours pour inconstitutionnalité; 6) l'administration basque a rempli ses obligations sans défaut, demandant au Conseil des relations professionnelles de lui proposer les trois membres de la commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents des syndicats; 7) de 1993 à 1997, le système de représentation en fonction du nombre d'adhérents (désignation de délégués) n'a pas pu fonctionner en raison de la manoeuvre d'obstruction menée au sein du Conseil des relations professionnelles par deux syndicats minoritaires de la police basque; 8) pour finir, en 1997 et en 1999, le Conseil des relations professionnelles a proposé que les doyens des ordres des avocats vérifient le nombre des adhérents, mais trois organisations syndicales (y compris l'organisation plaignante) ont refusé de fournir les informations concernant leurs adhérents à la commission chargée d'en vérifier le nombre, empêchant de la sorte l'attribution des sièges de délégués; 9) le Tribunal supérieur de justice du Pays basque (Chambre des affaires contentieuses et administratives) a rejeté le recours engagé par l'une des organisations syndicales minoritaires, qui contestait le système en vigueur (pour ce qui touche aux articles pertinents du décret n° 50/1993 du 16 mars qui porte application de la loi sur la police basque) et avait demandé qu'il soit déclaré inconstitutionnel. Dans l'arrêt correspondant, il est rappelé que la commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents des syndicats est formée de personnes impartiales dont la compétence est reconnue et qui sont tenues au secret professionnel quant aux informations portées à leur connaissance. Lorsqu'il nomme les membres de cette commission, le Conseiller de l'intérieur ne fait qu'entériner la proposition du Conseil des relations professionnelles. En raison de tous ces éléments, le Tribunal supérieur a estimé qu'il n'y a pas de raison que les informations personnelles en question parviennent à la connaissance de l'administration ou de tiers. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours en cassation le 9 octobre 1996, recours encore en instance devant le Tribunal suprême.
- 669. Le comité souhaite rappeler en premier lieu que les systèmes dans lesquels la représentation syndicale conditionnant l'exercice des droits syndicaux collectifs se fonde sur le nombre d'adhérents des syndicats, de même que ceux dans lesquels la représentation syndicale dépend d'une élection générale où votent tous les travailleurs ou fonctionnaires et, enfin, ceux qui reposent sur une combinaison de ces deux mécanismes sont compatibles avec les conventions nos 87 et 98. Cette dernière possibilité (connue sous le nom de système mixte) est celle qui est prévue par la loi sur la police du Pays basque et le décret d'application correspondant. Dans ce cas, l'attribution des sièges de délégués syndicaux dépend d'une commission de trois membres qui est chargée de vérifier le nombre d'adhérents des différentes organisations. Le comité estime que ce type de système est compatible avec les principes de la liberté syndicale pour autant qu'il s'accompagne d'un certain nombre de garanties. Il est vrai que la protection des informations relatives aux adhérents des syndicats - et c'est la question qu'évoque l'organisation plaignante - est un élément essentiel des droits de la personne, et notamment du droit au respect de la vie privée, mais le comité estime qu'il n'y a pas de raison que la vérification du nombre d'adhérents soit incompatible avec le respect de ces droits ni qu'elle empêche de garantir que l'identité des adhérents reste confidentielle, dans la mesure où cette opération est soumise à des garanties strictes. Le comité relève que la loi sur la police du Pays basque et le décret correspondant prévoient ces garanties. En effet, selon les normes en vigueur, les membres de la commission sont tenus au secret professionnel (dont la violation peut donner lieu à des sanctions pénales dans la majorité des pays), ils doivent être impartiaux et disposer d'une compétence reconnue et ils sont nommés par un organe tripartite (bipartite seulement lors du vote). Ces conditions tendent les unes comme les autres à empêcher que les informations personnelles concernant les adhérents ne viennent à la connaissance de l'administration ou de tiers. Cependant, du point de vue pratique, certaines organisations minoritaires au sein de la police basque contestent le système de représentation fondé sur le nombre d'adhérents en tant que tel ou émettent tout du moins des réserves quant à la capacité du système en vigueur à garantir le respect des droits constitutionnels relatifs au respect de la vie privée. A cet égard, le comité souligne qu'il importe que les organes chargés de vérifier le nombre d'adhérents des organisations syndicales jouissent de la confiance de l'ensemble de ces organisations. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'informer le gouvernement basque qu'il convient de continuer de promouvoir le dialogue entre les organisations syndicales, y compris les organisations minoritaires, dans le but d'élaborer: 1) des pratiques consensuelles à l'usage du Conseil des relations professionnelles et qui porteront sur les critères que cet organe devra respecter lorsqu'il aura à proposer les trois personnes appelées à faire partie de la commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents des syndicats, et 2) un code de conduite à l'usage des organisations syndicales qui régira les modalités selon lesquelles celles-ci transmettront à la commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents les informations concernant leurs membres, en utilisant des techniques de traitement des informations personnelles adéquates et propres à garantir une confidentialité absolue.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 670. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité demande au gouvernement d'informer le gouvernement basque qu'il convient de continuer de promouvoir le dialogue entre les organisations syndicales, y compris les organisations minoritaires, dans le but d'élaborer: 1) des pratiques consensuelles à l'usage du Conseil des relations professionnelles et qui porteront sur les critères que cet organe devra respecter lorsqu'il aura à proposer les trois personnes appelées à faire partie de la commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents des syndicats, et 2) un code de conduite à l'usage des organisations syndicales qui régira les modalités selon lesquelles celles-ci transmettront à la commission chargée de vérifier le nombre d'adhérents les informations concernant leurs membres, en utilisant des techniques de traitement des informations personnelles adéquates et propres à garantir une confidentialité absolue.