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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO336, March 2005

CASE_NUMBER 2027 (Zimbabwe) - COMPLAINT_DATE: 28-MAI-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 138. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 171-176.] A cette occasion, il a pris note de la ratification récente par le gouvernement de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et a formulé l’espoir qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. Il a donc prié instamment le gouvernement d’amender la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles de manière à ce que des actions de revendication contre des questions de politique économique et sociale puissent être menées sans donner lieu à des sanctions pénales et qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en cas de grèves pacifiques, et que les sanctions soient proportionnelles à la gravité des infractions. En ce qui concerne l’agression dont le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai a été victime, le comité s’est dit profondément préoccupé par le manque de coopération du gouvernement dans cette affaire et a déploré son refus persistant de mener une enquête indépendante. Le comité a demandé instamment au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante avec l’objectif d’identifier et de punir les coupables soit entièrement menée à son terme et a demandé à être tenu informé des mesures prises à cet égard, ainsi que des résultats de l’enquête. Pour ce qui est de l’enquête sur l’incendie criminel déclenché dans les bureaux du ZCTU, le comité a demandé à être tenu informé de tout développement à cet égard.
  2. 139. Dans une communication en date du 17 décembre 2004, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas eu de faits nouveaux matériels concernant ces cas et qu’il souhaitait donc réaffirmer ses commentaires et observations soumis antérieurement.
  3. 140. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement.
  4. 141. Etant donné l’absence de faits nouveaux matériels concernant les questions très graves soulevées par ces cas, le comité doit une nouvelle fois exprimer sa plus profonde préoccupation devant le manque de coopération du gouvernement quant aux changements législatifs nécessaires visant à garantir une compatibilité avec la convention et à la tenue d’enquêtes indépendantes sur les allégations d’agression sur le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai et sur l’incendie criminel des installations syndicales. Le comité rappelle que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale, et rappelle au gouvernement qu’il a l’obligation de respecter pleinement les engagements qu’il a pris en ratifiant les conventions de l’OIT. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 10-11.] Le comité réitère une nouvelle fois ses conclusions précédentes sur ces cas et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées à cet égard. Le comité demande à être tenu informé de toute mesure envisagée ou adoptée en rapport avec les questions soulevées par ces cas.
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