ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO320, March 2000

CASE_NUMBER 2024 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 27-APR-99 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 547. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 27 avril 1999. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par communications des 21 mai et 29 juin 1999.
  2. 548. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications des 27 août et 13 septembre 1999.
  3. 549. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 550. Dans sa communication du 27 avril 1999, la CISL allègue que l'entreprise bananière Corporación Bananera del Sur (COBASUR) refuse de diminuer le montant de la cotisation des travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs du Sud (SITRASUR) conformément au Code du travail du Costa Rica. La CISL ajoute que, suite à la réclamation présentée par le syndicat pour ce motif et pour la violation d'autres droits syndicaux et sociaux des travailleurs, l'entreprise a licencié M. Adrián Herrera Arias, secrétaire général du syndicat, malgré son statut de dirigeant syndical. En outre, lorsque le syndicat a présenté un cahier de doléances, l'entreprise COBASUR a refusé de négocier avec les représentants officiels des travailleurs, a créé une association solidariste et négocié un règlement direct avec un comité de travailleurs nommé et contrôlé par cette dernière. Tous les faits susmentionnés ont été portés à la connaissance du ministère du Travail par le biais de deux plaintes déposées devant l'Inspection nationale du travail. Par ailleurs, une plainte a été déposée concernant des lettres anonymes adressées à M. Adrián Herrera Arias l'exhortant à quitter le syndicat parce qu'il était en danger de mort; alors que ce dirigeant se déplaçait à pied dans la plantation, un véhicule non immatriculé a essayé de le renverser. En un éclair, il s'est jeté sur le côté, ce qui lui a sauvé la vie au prix de quelques lésions mineures. Le 13 avril 1999, après une intervention en faveur des travailleurs, il a été arrêté dans la rue par deux personnes cagoulées et armées, qui lui ont attaché les pieds et les mains à un câble de transport de bananes, l'ont sauvagement frappé et l'ont blessé par balle au flanc gauche. Tout en le frappant, ils lui ont dit que s'il ne quittait pas le syndicat et la région des plantations, lui et sa famille seraient en danger de mort.
  2. 551. Par ailleurs, dans ses communications des 21 mai et 29 juin 1999, la CISL mentionne les faits suivants qui démontrent à son avis que le ministère de l'Education publique porte atteinte aux libertés syndicales en violation flagrante des conventions nos 87, 98 et 135 de l'OIT:
    • -- on refuse d'accorder un congé aux membres du conseil exécutif national du Syndicat des travailleurs de l'éducation du Costa Rica (SEC) afin qu'ils puissent assister aux sessions du conseil. Le 9 décembre 1998, a été envoyée au ministère du Travail une note mentionnant que ministère de l'Education publique n'avait pas répondu aux demandes de congé pour activités syndicales présentées le 4 novembre en faveur des membres du conseil exécutif national. Cet organe se compose des représentants des différentes structures régionales du pays et se réunit une fois par mois le vendredi et le samedi. Par communication no DGP 4938-98 signée par le directeur du département du personnel du ministère de l'Education publique, le ministre de l'Education publique est informé que les congés demandés par le Syndicat des travailleurs de l'éducation du Costa Rica pour les membres du conseil exécutif national ont obtenu le visa de la direction. En outre, par communication no DTM 0026-99 datée du 11 janvier 1999, le ministre du Travail fait savoir que, suite aux entretiens qu'il a eus à ce sujet, la question a été réglée dans un sens favorable. Cependant, nul n'a reçu l'accord exprès du ministre de l'Education publique;
    • -- le 26 avril 1999, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s'est vu remettre en mains propres un document l'informant à nouveau de la violation que constitue le refus d'accorder les congés pour activités syndicales et le priant, conformément aux normes en vigueur, d'ordonner au ministère de l'Education publique de ne pas porter atteinte à la liberté syndicale. Cette demande est restée sans réponse;
    • -- le 8 mars 1999, le vice-ministre de l'Education publique, par circulaire no DVM 477-99, communique au Syndicat des travailleurs de l'éducation du Costa Rica l'autorisation nécessaire pour la tenue des assemblées régionales prévues pour l'année en cours. En vertu de cette autorisation, toutes les réunions programmées peuvent avoir lieu et tous les préparatifs nécessaires à cette fin peuvent être entrepris. Toutefois, contre toute attente, le vice-ministre de l'Education publique révoque ladite circulaire par un autre document portant la cote DVM datée du 22 avril 1999 autorisant seulement la réunion du 23 avril 1999. Enfin, par circulaire no DVM 971-99 datée du 10 mai 1999, le vice-ministre de l'Education publique refuse les congés demandés pour la tenue des assemblées régionales et d'autres activités syndicales;
    • -- par communication no DVM 962-99 adressée au président du Syndicat des travailleurs de l'éducation du Costa Rica, le vice-ministre de l'Education publique refuse aux cadres (conserjes) un congé pour assister le 20 mai 1999 à une activité de caractère syndical. Mais il y a plus, comme il ressort des deux paragraphes suivants: "Conformément à la Convention de l'Amérique centrale sur l'unification minimale de l'éducation, le ministère a aménagé le calendrier scolaire 1999 de manière à assurer 200 jours de classe effectifs dans lesquels ne sont pas compris les jours de congé nécessaires pour les assemblées des associations et syndicats d'enseignants ou pour les sessions des organes directeurs de ces derniers." Ce faisant, l'Etat du Costa Rica, par le truchement de son ministère de l'Education publique, méconnaît l'existence des conventions nos 87, 98 et 135 de l'OIT, ratifiées par le pays et qui priment sur la loi, comme l'énonce l'article 7 de la Constitution: "Les traités, conventions internationales et accords dûment adoptés par l'Assemblée législative ont, du jour de leur promulgation ou du jour désigné dans ces instruments, une autorité supérieure à celle des lois."
  3. 552. L'Association nationale des éducateurs (ANDE) se trouve dans une situation similaire; en tant que première organisation d'éducateurs du pays, elle a bénéficié à ses débuts de l'appui nécessaire pour sa création et son développement, et des dispositions juridiques ont été prises pour lui permettre de mener à bien ses activités syndicales. En effet, la loi portant création de l'ANDE garantissait son droit à l'organisation de ses congrès nationaux, favorisant ainsi la nécessaire participation des adhérents, garantie indiscutable du droit d'organisation, comme il ressort de son article 8: "Le ministère de l'Education publique autorisera, sans perte de salaire, les membres qui exercent des fonctions sous sa responsabilité à participer aux sessions des congrès nationaux d'éducateurs." Les éducateurs constituant un groupe de travailleurs majoritaire dans le secteur des services publics, l'ANDE doit mener des activités au niveau régional dans tous les cantons et toutes les provinces du Costa Rica afin de pourvoir aux besoins des éducateurs en matière d'information et de formation conformément aux droits dont ils jouissent, mais aussi de favoriser le développement de l'éducation dans le pays.
  4. 553. La CISL explique que, compte tenu du grand nombre d'enseignants qui constituent l'ANDE (plus de 40 000 adhérents), cette organisation se compose d'antennes locales et régionales qui organisent chaque année des assemblées, en mai et en août pour les premières et en juin et en septembre pour les secondes, conformément aux articles 50 a) et 45 a) de leurs statuts. Elles sont l'occasion d'activités importantes comme l'élection de leurs représentants auprès des organes suprêmes de l'association que sont la direction centrale et le directoire. Depuis le début, les assemblées qu'organise l'ANDE constituent le minimum indispensable pour garantir à ses membres leur droit de participation et d'élection; comme certaines de ces réunions empiètent sur les heures de classe, elles nécessitent l'octroi de congés, qui sont devenus une pratique courante.
  5. 554. Il convient également de remarquer que la direction nationale de l'ANDE, qui compte 65 représentants, se réunit en session ordinaire le samedi, et les représentants qui viennent des régions limitrophes ou d'autres lieux éloignés doivent entreprendre le voyage au moins un jour avant; aussi ont-ils besoin d'un congé pour quitter plus tôt leur travail, et le gouvernement de la République, par le truchement du vice-ministre de l'Education publique, a refusé expressément d'accorder des congés à ces représentants. L'autre organe directeur de l'ANDE est le directoire, constitué de seulement neuf membres, dont quatre ont l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps plein sans solde; les cinq autres ont besoin d'un congé pour participer aux sessions, qui ont lieu d'ordinaire le vendredi soir, et ils seront également affectés par le refus du gouvernement. Ce refus ne concerne pas seulement l'ANDE et le SEC; les travailleurs de l'administration du système éducatif du Costa Rica connaissent le même sort, comme par exemple les conserjes (cadres) à qui le ministère de l'Education publique a refusé d'accorder les congés nécessaires (Unión Nacional de Conserjes (UCEP) et Sindicato Nacional de Conserjes de la Educación Pública y Privada (SINCOSEPP)).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 555. Dans ses communications du 27 août et du 13 septembre 1999, le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise COBASUR, suite à la présentation du cahier de doléances du syndicat SITRASUR, la direction des affaires sociales a convoqué les parties à des réunions de conciliation; par ailleurs, dans le cadre du processus de négociation, l'entreprise a signé un accord direct avec un "comité permanent de travailleurs". Face au refus de l'entreprise de poursuivre les négociations avec le SITRASUR, les représentants syndicaux ont déposé le 9 juin et le 1er septembre 1998 une plainte pour pratiques déloyales en matière de travail préjudiciables au syndicat. Le gouvernement ajoute que, dans des rapports datés du 25 août et du 3 novembre 1998, l'inspection du travail a constaté, au niveau administratif: 1) le licenciement abusif de M. Adrián Herrera Arias et des actes de persécution antisyndicale à son encontre; 2) l'ingérence directe de la direction de l'entreprise dans la constitution du comité permanent, au préjudice des syndicats; 3) la participation directe de la direction de l'entreprise dans la constitution du comité permanent, au détriment du SITRASUR. En conséquence, l'inspection du travail a porté plainte devant les tribunaux du travail le 20 novembre 1998. La partie adverse ne s'est pas présentée à l'audience. Le jugement définitif est sur le point d'être rendu.
  2. 556. Le gouvernement ajoute que la plainte pénale relative aux menaces et aux agressions contre le dirigeant syndical Adrián Herrera Arias a été renvoyée pour instruction devant le ministère public. Toutefois, le rapport de l'inspection du travail relève qu'il n'existe aucune preuve d'une agression au moyen d'un véhicule ou d'une arme à feu, ni de l'implication de l'entreprise dans l'envoi de lettres anonymes.
  3. 557. S'agissant des allégations relatives au refus du ministère de l'Education d'accorder des congés permettant aux dirigeants d'organisations syndicales de participer aux réunions de ces dernières et aux adhérents d'assister à leurs assemblées et congrès, le gouvernement relève que les organisations plaignantes n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle pour violation présumée des conventions nos 87, 98 et 135, qui ont une autorité supérieure à celle des lois (art. 7 de la Constitution) et qu'il existe des recours rapides et efficaces devant cette cour pour faire valoir une situation d'inconstitutionnalité.
  4. 558. A propos de ces allégations, le gouvernement déclare que l'Etat du Costa Rica, par loi no 3726 du 16 août 1996, a approuvé la Convention d'Amérique centrale sur l'unification minimale de l'éducation, dont l'article 25, alinéa 7), dispose que les Etats signataires "décident de fixer annuellement à 200 le nombre minimal de jours de classe effectifs, chaque journée ne devant pas être inférieure à cinq heures. De même, ils doivent essayer, par tous les moyens à leur disposition et dans la mesure où les circonstances le leur permettent, d'éliminer progressivement les formules dites de la journée continue ou des classes alternées." La Cour constitutionnelle a approuvé l'entrée en vigueur et le caractère prioritaire de cette convention, qui fait obligation à l'Etat de veiller à ce que l'année scolaire compte au moins 200 jours de classe effectifs. En application de cette convention, le ministère de l'Education a organisé le calendrier scolaire 1999 de façon à garantir 200 jours de classe effectifs au cours desquels il n'est pas prévu d'accorder des jours de congé pour les assemblées des associations et des syndicats d'éducateurs ou les sessions des organes directeurs de ces derniers. Accueillir la demande des plaignants équivaudrait inévitablement à méconnaître la convention susmentionnée, qui prime sur les lois et, partant, a porté atteinte au droit fondamental que constitue le droit à l'éducation. Aucune disposition légale n'autorisant les syndicats à demander ces congés, rien n'oblige le ministère à les accorder.
  5. 559. Le gouvernement indique que les assemblées des syndicats et associations syndicales sont une activité purement interne qui n'a aucun rapport avec le déroulement du processus d'enseignement ou d'apprentissage: il est donc logique, prudent et légal que les assemblées et réunions des organes directeurs se tiennent en dehors des heures ouvrables, parce c'est le seul moyen de garantir la continuité de l'enseignement, à laquelle le ministère de l'Education doit veiller de manière particulièrement attentive. Le refus d'accorder les congés demandés ne porte en aucune manière atteinte au droit de s'organiser. Le cas examiné se réduit au fait que, pour des raisons juridiques et dans l'intérêt de la collectivité étudiante et du droit suprême à l'éducation, les assemblées ne peuvent être tenues pendant les heures ou jours de classe.
  6. 560. Le gouvernement déclare que la plainte est sans objet car les parties concernées, c'est-à-dire le ministère de l'Education publique et les syndicats plaignants, sont parvenues à un accord à l'amiable. En effet, le 22 juin 1999, les parties ont signé une convention en vertu de laquelle, à partir de l'année scolaire 2000, le ministère de l'Education négociera avec les organisations d'enseignants le calendrier scolaire en tenant compte des activités syndicales et en garantissant que l'année scolaire durera au moins 200 jours effectifs. En vertu de cette convention, les parties ont également convenu qu'au cours de l'année scolaire 1999 le ministère accordera les congés demandés pour les assemblées nationales et pour les sessions des organes directeurs. Ainsi, après le dépôt de la plainte devant l'OIT, le gouvernement du Costa Rica, recourant une fois de plus au dialogue, a pu rapprocher les points de vue sur cette question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 561. Le comité observe que les allégations portent sur divers pratiques ou actes antisyndicaux dans l'entreprise COBASUR (Corporación Bananera del Sur) et sur le refus d'accorder des congés pour activités syndicales dans le secteur de l'éducation publique.
  2. 562. En ce qui concerne l'entreprise COBASUR, le comité observe que l'organisation plaignante allègue le refus de l'entreprise de diminuer le montant des cotisations syndicales des travailleurs adhérents, le licenciement du secrétaire général du Syndicat des travailleurs du Sud (SINTRASUR), M. Adrián Herrera Arias, les menaces et agressions graves contre ce dirigeant et la négociation d'un accord direct avec un comité de travailleurs contrôlé par une association solidariste créée par l'entreprise alors que SITRASUR avait présenté un cahier de doléances à l'entreprise en vue de signer une convention collective.
  3. 563. A cet égard, le comité relève que, d'après le gouvernement, suite à une plainte déposée par SITRASUR le 9 juin et le 1er septembre 1998, l'autorité administrative a constaté, comme il ressort de ses rapports du 25 août et du 3 novembre, le licenciement abusif du dirigeant syndical Adrián Herrera Arias, l'ingérence directe de l'entreprise dans la constitution du comité de travailleurs, fait pour lequel ladite autorité a saisi les tribunaux (la procédure touche à sa fin). Le comité déplore profondément les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales constatés par l'autorité administrative et demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure en cours.
  4. 564. En ce qui concerne les menaces et agressions (voies de fait) dont aurait fait l'objet le dirigeant syndical Adrián Herrera Arias, le comité note que, comme cette question relève des juridictions pénales, la plainte a été transmise au ministère public bien que, selon le rapport de l'inspection du travail, il n'existe aucune preuve de l'agression par un véhicule ni des coups de feu tirés contre ce dirigeant, pas plus qu'il n'existe de preuves de l'implication de l'entreprise dans l'envoi de lettres anonymes de menaces. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises par le ministère public, de veiller à ce qu'une enquête judiciaire soit rapidement menée, et de lui en communiquer les résultats. Enfin, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'entreprise COBASUR diminue le montant des cotisations des adhérents au syndicat SITRASUR, comme le prévoit la législation.
  5. 565. S'agissant de l'allégation concernant le refus d'accorder des congés pour activités syndicales aux membres du conseil exécutif national du Syndicat des travailleurs de l'éducation du Costa Rica (SEC), le comité observe que, selon l'organisation plaignante, en un premier temps (à partir de décembre 1998), l'autorité administrative n'a pas répondu par écrit aux demandes correspondantes, puis elle a autorisé la tenue des assemblées régionales (8 mars 1999), mais que le vice-ministre du Travail a révoqué sa propre circulaire le 22 avril 1999 et n'a accordé de congé que pour le 23 avril 1999 au motif que les signataires de la Convention d'Amérique centrale sur l'unification minimale de l'éducation ont convenu que l'année scolaire durerait 200 jours effectifs et que la législation en vigueur ne prévoit pas de congés pour activités syndicales (en dehors des heures de classe). L'organisation plaignante indique que l'Association nationale des éducateurs (ANDE), plus concrètement son directoire et sa direction nationale, se trouve dans une situation similaire, de même que les organisations qui regroupent le personnel administratif de l'éducation publique (par exemple l'Unión Nacional de Conserjes ou le Sindicato Nacional de Conserjes de la Educación Pública y Privada).
  6. 566. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles, en application de la convention susmentionnée, le ministère de l'Education a aménagé le calendrier scolaire de 1999 de façon à ce qu'il compte 200 jours de classe effectifs dans lesquels ne sont pas prévus des jours de congé pour les assemblées ou les sessions des organes directeurs, afin de ne pas porter atteinte au droit à l'éducation. Le gouvernement déclare également qu'il n'existe aucune norme obligeant le ministère de l'Education à accorder des congés pour activités syndicales et que les assemblées des syndicats sont des activités purement internes qui peuvent se tenir en dehors des heures ouvrables de façon à ne pas empiéter sur les heures de classe. Cependant, le comité observe que, d'après le gouvernement, le ministère de l'Education publique et les syndicats sont parvenus le 22 juin 1999 à un accord prévoyant qu'à partir de l'année scolaire 2000 ledit ministère négociera avec les organisations syndicales le calendrier scolaire de façon à y intégrer les activités syndicales, et que les congés nécessaires pour les assemblées nationales et les sessions des organes directeurs seront accordés. Le comité prend note avec intérêt de ces informations; cependant, il doit ajouter que, selon l'organisation plaignante, les congés pour activités syndicales étaient accordés depuis des années selon une pratique bien établie à laquelle il avait été mis un terme de manière unilatérale et brutale entre décembre 1998 et la date de l'accord susmentionné, entraînant un préjudice certain pour les organisations syndicales, ce qu'il ne peut que déplorer, même s'il ne s'est agi que d'une suspension temporaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 567. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant profondément les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales de l'entreprise Société bananière du sud (COBASUR), le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue du procès instruit par l'autorité judiciaire à propos de la plainte présentée par l'autorité administrative concernant le licenciement du dirigeant syndical Adrián Herrera Arias et les actes d'ingérence et de discrimination antisyndicales de l'entreprise.
    • b) Le comité demande au gouvernement de l'informer des mesures prises par le ministère public à propos de la plainte relative aux menaces et agressions (voies de fait) dont aurait fait l'objet un dirigeant syndical, Adrián Herrera Arias, de veiller à ce qu'une enquête judiciaire soit rapidement menée, et de lui en communiquer les résultats.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'entreprise COBASUR diminue le montant des cotisations des adhérents du Syndicat des travailleurs du Sud (SITRASUR), comme le prévoit la législation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer