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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO333, March 2004

CASE_NUMBER 2014 (Uruguay) - COMPLAINT_DATE: 09-JAN-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 147. Le comité a examiné ce cas, relatif à des mesures antisyndicales et à des sanctions prises contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs de l’entreprise CONAPROLE, lors de sa session de mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 118 à 120.] A cette occasion, le comité a invité le gouvernement à le tenir informé des conclusions de l’enquête menée par l’inspection du travail concernant les allégations de restriction d’accès aux usines de l’entreprise faites aux dirigeants syndicaux.
  2. 148. Dans une communication en date du 27 août 2003, l’Association des ouvriers et employés de CONAPROLE fait savoir que la situation de M. Ramón Vitalis, dirigeant syndical, reste inchangée et que la commission chargée de réexaminer son cas n’a toujours pas été convoquée (le dirigeant en question a été licencié et le gouvernement a informé le comité que sa conduite serait examinée par une commission composée de représentants de la Direction nationale du travail et de la Centrale syndicale PIT-CNT).
  3. 149. Dans une communication datée du 30 décembre 2003, le gouvernement affirme que le cas de M. Ramón Vitalis est définitivement résolu, tant au plan national qu’au niveau du Comité de la liberté syndicale, étant donné qu’il a été établi sans conteste à plusieurs reprises que son départ de l’entreprise est dû à des motifs professionnels et qu’il ne s’agit absolument pas d’un cas de répression antisyndicale. Ce qui précède a été établi tant par la procédure administrative menée par l’inspection générale du travail que par les jugements du tribunal du travail de première et deuxième instances. Les deux jugements confirment que le travailleur a eu «une mauvaise conduite notoire», selon les principes de la doctrine et la jurisprudence nationales; de ce fait, il ne peut y avoir plainte pour licenciement abusif, l’entreprise n’ayant aucunement enfreint les principes de la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute que, sans préjuger du conflit à l’origine du présent cas (qui remonte à 1997), il est patent que les relations professionnelles se sont normalisées dans l’entreprise, comme en témoigne par ailleurs la communication envoyée au BIT en date du 27 août 2003 par l’Association des ouvriers et employés de CONAPROLE. Il n’existe donc pas de nouvelles raisons de conflit et le gouvernement réitère que le cas de M. Ramón Vitalis a été résolu de façon définitive et claire, aux plans administratif et juridictionnel. Enfin, le gouvernement déclare que les relations entre l’entreprise et le syndicat ont lieu sans heurts et mentionne divers accords conclus de 1999 à 2003 (dont le dernier date de septembre 2003 et porte sur les salaires).
  4. 150. Le comité prend note de ces informations et en particulier du fait que l’autorité judiciaire a conclu, s’agissant du licenciement de M. Vitalis, dirigeant syndical, qu’il «n’y avait pas de lien de causalité entre le licenciement du dirigeant syndical (M. Vitalis) et sa fonction … et qu’en revanche la mauvaise conduite invoquée par l’entreprise CONAPROLE était amplement prouvée». Par ailleurs, le comité observe avec regret que le gouvernement ne l’a pas informé du résultat de l’enquête diligentée par l’inspection du travail relativement aux restrictions d’accès aux locaux de l’entreprise faites à des dirigeants syndicaux. Quoi qu’il en soit, le comité espère que, dans le cadre de la normalisation des relations professionnelles entre l’entreprise et le syndicat AOEC annoncée par le gouvernement, cette question est désormais dépassée et il demande au gouvernement de l’en assurer.
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