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Definitive Report - REPORT_NO318, November 1999

CASE_NUMBER 2003 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 10-DEZ-98 - Closed

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  1. 385. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) datée du 10 décembre 1998. Cette même organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 24 février 1999. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 27 mai 1999.
  2. 386. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 387. Dans ses communications du 10 décembre 1998 et du 24 février 1999, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que le ministère du Travail a refusé, en vertu de l'arrêté de sa sous-direction no 003-98 du 21 août 1998 et de l'arrêté de sa direction no 323-98 du 17 décembre 1998 (joints en annexe par l'organisation plaignante), d'enregistrer le nouveau comité exécutif national de la Fédération nationale des mineurs, des métallurgistes et des sidérurgistes du Pérou (FNTMMSP) pour la période 1998-2000. Selon les décisions administratives mentionnées, les organisations de travailleurs doivent au regard de la convention no 87 respecter la légalité; l'analyse du dossier révèle que la liste du comité exécutif national était composée de certains travailleurs qui ne respectaient pas les exigences de la loi, comme par exemple être travailleurs de l'entreprise, car ayant été licenciés, ils ne jouissaient plus d'aucun lien de travail; en conséquence de quoi ils n'avaient plus de qualité de membres actifs d'un organisme syndical. La CGTP estime qu'il y a violation du droit des organisations de choisir librement leurs représentants, consacré par la convention no 87.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 388. Dans sa communication du 27 mai 1999, le gouvernement déclare que l'impossibilité d'enregistrer le comité exécutif national de la Fédération nationale des mineurs, des métallurgistes et des sidérurgistes du Pérou est imputable à des raisons formelles et purement objectives qui ne relèvent nullement d'une tentative d'intromission ou d'intervention de la part du ministère du Travail et ne participent pas d'actes antisyndicaux. A ce sujet, l'article 4 de la loi sur les relations collectives de travail énonce que: "Les employeurs et leurs représentants sont tenus de s'abstenir de tout acte tendant à contraindre, limiter ou attaquer d'une façon quelconque le droit des travailleurs de se syndiquer, et à intervenir d'une manière quelconque dans la création, l'administration ou le maintien des organisations syndicales par eux constituées." Le gouvernement ajoute que l'arrêté de la sous-direction no 003-98 comporte certaines prescriptions en vertu desquelles l'inscription du comité exécutif national était irrecevable; une fois ce problème réglé, le ministère du Travail a procédé à l'inscription dudit comité le 8 avril 1999 (le gouvernement envoie une documentation prouvant ce fait).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 389. Le comité observe que, dans la présente plainte, l'organisation plaignante allègue d'un refus d'inscription, par le ministère du Travail en août 1998, du comité exécutif national de la Fédération nationale des mineurs, des métallurgistes et des sidérurgistes du Pérou (FNTMMSP). Le comité prend acte des déclarations du gouvernement selon lesquelles le comité exécutif national en question a été enregistré le 8 avril 1999, une fois levés certains obstacles qui auparavant rendaient son inscription irrecevable. S'agissant de ces obstacles, le comité observe que la lecture des arrêtés du ministère du Travail (envoyés en annexe par l'organisation plaignante) refusant d'inscrire le comité exécutif national montre que ce refus était motivé par le fait que certains membres du comité en question n'étaient pas des travailleurs d'entreprise "car, ayant été licenciés, ils ne jouissaient plus d'aucun lien de travail, en conséquence de quoi ils n'avaient plus qualité de membres actifs d'un organisme syndical".
  2. 390. A ce sujet, le comité souhaite rappeler le principe selon lequel "l'enregistrement des comités directeurs des organisations syndicales devrait se faire automatiquement par notification de la part du syndicat et ne devrait pouvoir être contesté qu'à la demande des membres du syndicat en question" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 365) et que les dispositions relatives à la nécessité d'appartenir à une profession ou à une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants (voir Recueil, op. cit., paragr. 369 à 377), à plus forte raison lorsqu'il s'agit de fédérations syndicales. Par ailleurs, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a demandé au gouvernement qu'il modifie la législation relative à cette question. (Voir rapport III, partie 1A, 1999, pp. 295 et suiv.)
  3. 391. Dans ces circonstances, le comité regrette le retard mis à enregistrer le comité exécutif national de la FNTMMSP, et que cette organisation se soit vu obligée de satisfaire à la prescription selon laquelle les membres d'un comité doivent être employés dans une entreprise pour pouvoir enregistrer son comité exécutif national, et il prie le gouvernement de prendre des mesures pour que soit modifiée la législation de façon à supprimer l'exigence d'être employé dans une entreprise comme préalable à l'exercice d'une fonction de dirigeant d'une fédération syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 392. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à adopter le présent rapport, et en particulier la recommandation suivante:
    • Regrettant le retard mis par le ministère du Travail pour enregistrer le comité exécutif national de la Fédération nationale des mineurs, des métallurgistes et des sidérurgistes du Pérou ainsi que le fait que cette organisation se soit vu obligée de satisfaire à la prescription selon laquelle les membres d'un comité soient employés dans une entreprise pour pouvoir enregistrer son comité exécutif national, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit modifiée la législation de façon qu'elle ne prescrive plus qu'il faut être employé dans une entreprise pour pouvoir devenir dirigeant d'une fédération syndicale.
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