ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO330, March 2003

CASE_NUMBER 1987 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 26-AUG-98 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 76. A sa réunion de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes dans les cas nos 1987 et 2085 [voir 329e rapport, paragr. 44]:
    • Le comité demande au gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier la législation sur les points ci-après afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale: réforme du Code du travail en rapport avec les conditions excessives imposées pour la reconnaissance et l’obtention de la personnalité juridique des syndicats, contraires aux principes de la libre constitution des organisations syndicales (les syndicats des institutions autonomes doivent être des syndicats d’entreprise), rendant difficile la création d’un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat d’entreprise étant fixé à 35), ou rendant en tout cas provisoirement impossible la constitution d’un syndicat (nécessité d’attendre six mois pour demander la reconnaissance d’un nouveau syndicat en cas de rejet d’une première demande); modification de la législation nationale afin que celle-ci reconnaisse aux travailleurs de l’Etat le droit d’adhérer à un syndicat, à la seule exception, éventuellement, des forces armées et de la police, et qu’elle soit ainsi conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 77. A sa réunion de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes sur le cas no 2190 [voir 329e rapport, paragr. 492]:
    • – le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale d’El Salvador soit amendée d’urgence afin de reconnaître le droit syndical aux travailleurs au service de l’Etat, à la seule éventuelle exception des forces armées et de la police;
    • – le comité s’attend à ce que le syndicat ATRAMEC pourra être reconnu dès que possible, étant donné qu’il a été constitué le 24 mars 2000;
    • – le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation sur les points susmentionnés afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • – le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT sur ces questions s’il le souhaite.
  3. 78. Dans sa communication du 27 janvier 2003, le gouvernement réitère la teneur de ses communications antérieures dans les cas nos 1987, 2085 et 2190 dans lesquelles il a signalé que sa législation avait été modifiée en 1994 avec l’assistance technique du BIT et qu’elle comprenait de nombreuses avancées et améliorations (que le gouvernement détaille), en ce qui concerne les droits syndicaux, et qui ont été reconnues par le bureau régional du BIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes; la Constitution et le Code du travail (qui est un texte présentant de nombreuses avancées selon ce bureau) reconnaissent le droit syndical pour les travailleurs et les employeurs du secteur privé et pour les travailleurs des institutions autonomes officielles ainsi que le droit de former des associations pour les travailleurs de l’Etat; ceci correspond à des décisions souveraines et aux exigences de la société. Le plan gouvernemental appelé «Nouvelle Alliance» envisage une stratégie corrélant le cadre juridique aux prescriptions du marché du travail national et international. Enfin, étant donné que seuls la Constitution et le Code du travail reconnaissent le droit syndical uniquement aux travailleurs et employeurs du secteur privé et aux travailleurs des institutions autonomes officielles, il n’est pas légalement possible d’octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs du ministère de l’Education (ATRAMEC) qui s’est autodésigné ainsi.
  4. 79. Le comité prend note de ces informations et regrette que la position du gouvernement n’ait pas changé, tant en ce qui concerne la modification de la législation afin de la rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale, que la reconnaissance légale de ATRAMEC. Le comité souligne que le fait que la législation amendée en 1994 comporte des avancées ne signifie pas qu’il ne reste aucun problème à résoudre. Par conséquent, le comité réitère ses recommandations antérieures et demande au gouvernement de réexaminer sa position tant sur la législation en matière syndicale qu’en ce qui concerne l’ATRAMEC. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer