ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO328, June 2002

CASE_NUMBER 1987 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 26-AUG-98 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 44. Lors de l’examen antérieur de ce cas, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur les points suivants:
  2. 1) la réforme du Code du travail en rapport avec les conditions excessives imposées pour la reconnaissance et l’obtention de la personnalité juridique des syndicats, contraires aux principes de la libre constitution des organisations syndicales (obligation faite aux syndicats des institutions autonomes d’être des syndicats d’entreprise), rendant difficile la création d’un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat d’entreprise étant fixé à 35) ou, rendant en tout cas provisoirement impossible la constitution d’un syndicat (nécessité d’attendre six mois pour demander la reconnaissance d’un nouveau syndicat, en cas de rejet d’une première demande);
  3. 2) de toute initiative prise par la FESTSA pour obtenir la personnalité juridique et
  4. 3) des mesures pour modifier la législation nationale, de telle sorte que celle-ci reconnaisse le droit syndical des travailleurs de l’Etat à la seule exception, éventuellement, des forces armées et de la police, et qu’elle soit ainsi conforme aux principes de la liberté syndicale. [Voir 327e rapport, paragr. 54 à 57.]
  5. 45. Dans une communication du 8 mai 2002, le gouvernement indique que, tel qu’il l’avait déjà signalé dans sa communication du 7 janvier 2002 et tel que reflété dans le 327e rapport du comité, l’adaptation du cadre juridique sera conforme aux exigences du marché du travail, national et international. S’agissant de la demande d’information relative à une quelconque initiative prise par la FESTSA pour obtenir la personnalité juridique, le gouvernement précise que, depuis qu’elle s’est vu refuser la personnalité juridique pour des motifs déjà expliqués jusqu’à ce jour, la FESTSA n’a entrepris aucune démarche auprès du Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale afin d’obtenir ladite personnalité juridique.
  6. 46. Dans une communication du 28 mai 2002, le secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens, des secteurs de l’alimentation, de la restauration et de l’hôtellerie (FESTSABRHA), anciennement FESTA, indique qu’il a soumis une demande d’enregistrement auprès du ministère du Travail; cette organisation regroupe cinq syndicats.
  7. 47. Le comité prend note de ces informations. S’agissant de la réforme du Code du travail concernant la reconnaissance du droit syndical des travailleurs de l’Etat, le comité regrette que le gouvernement se borne à réitérer ce qu’il avait préalablement indiqué sur ce sujet. A cet égard, compte tenu de l’importance que revêt pour les employés de l’Etat ou des autorités locales le droit de constituer ou de faire enregistrer des syndicats, l’interdiction du droit d’association pour les travailleurs au service de l’Etat étant incompatible avec le principe généralement admis selon lequel les travailleurs, sans aucune distinction, doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les syndicats de leur choix [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 215], le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation sur les points susmentionnés afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la demande d’enregistrement formulée par la FESTSABRHA; il exprime l’espoir que cette organisation obtiendra rapidement la personnalité juridique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer