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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 51. A sa session de mars 1999, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 313e rapport, paragr. 117):
- a) Constatant que la législation impose une série de conditions excessives à la reconnaissance et à l'acquisition de la personnalité juridique d'un syndicat, contraires au principe de libre constitution des organisations syndicales (l'obligation faite aux syndicats des institutions officielles autonomes d'appartenir à la catégorie des "syndicats d'entreprise"), entravant la constitution des syndicats (le quorum fixé à 35 travailleurs pour constituer un syndicat d'entreprise) ou, dans tous les cas, rendant provisoirement impossible la constitution d'un syndicat (la nécessité d'un intervalle de six mois pour demander la reconnaissance d'un nouveau syndicat, même si la première demande a été rejetée), le comité:
- -- conclut que la législation viole gravement les principes de la liberté syndicale;
- -- déplore qu'en application de cette législation les autorités aient refusé d'accorder la personnalité juridique à plusieurs syndicats en cours de formation au sein de l'entreprise ANTEL ou de l'entreprise Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. à C.V.;
- -- regrette que la demande de reconnaissance et d'enregistrement déposée par le syndicat SITTEL en août 1998 n'ait pas encore été accordée et que la procédure soit encore en cours. Le comité demande au gouvernement d'accélérer la procédure et l'enregistrement de ce syndicat et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à ce que soient abolies les conditions excessives qui restreignent actuellement la constitution des organisations syndicales et à ce qu'il soit possible de les constituer autrement qu'au sein d'une seule entreprise, si tel est le choix des travailleurs.
- b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue d'obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux (M. Luis Wilfredo Berrios et Mme Gloria Mercedes González) à leur poste de travail et pour qu'à l'avenir les changements de propriétaire effectués dans le cadre d'une privatisation ne portent pas préjudice directement ou indirectement aux travailleurs syndiqués et à leurs organisations.
- 52. Dans une communication du 10 octobre 1999, l'Internationale des communications (IC) déclare que le gouvernement n'a, d'une part, pris aucune mesure en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Benios et Gloria Mercedes Gonzáles dans leurs postes de travail et, d'autre part, n'a pas accédé à la demande de reconnaissance du syndicat et n'a également pris aucune mesure afin de modifier sa législation conformément aux recommandations du comité.
- 53. Dans ses communications des 8, 23 et 27 octobre 1999, le gouvernement déclare que les formalités pour l'établissement d'un syndicat et l'acquisition de la personnalité juridique pour une organisation syndicale ont été établies par un forum tripartite de concertation national, qui a d'ailleurs reçu l'appui technique d'une mission de l'OIT. Ces formalités ont amélioré certaines dispositions de la législation antérieure et, selon ce qu'indique un document publié par le BIT sur El Salvador, cette législation se veut très progressive et il est donc erroné d'affirmer qu'elle viole les principes de la liberté syndicale.
- 54. Le gouvernement ajoute que, le 26 octobre 1998, le Syndicat d'entreprise des travailleurs des télécommunications d'El Salvador (SITTEL) a obtenu la personnalité juridique.
- 55. En ce qui concerne la réintégration de M. Luis Benios et de Mme Gloria Mercedes Gonzáles, le gouvernement déclare qu'il ne peut intervenir dans les décisions de l'entreprise Compañia de Telecommunicaciones d'El Salvador SA, entreprise privée régie par son propre règlement interne (le gouvernement joint en annexe une lettre de l'entreprise expliquant que lesdits travailleurs ont été licenciés pour des motifs de non-productivité et de rendement insuffisant dans leur travail).
- 56. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, de l'acquisition de la personnalité juridique du syndicat SITTEL. Concernant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est erroné de conclure que la législation nationale viole gravement les principes de la liberté syndicale, le comité souligne que ces conclusions se réfèrent uniquement à trois aspects de la législation. De plus, le comité rappelle que le fait que le processus d'élaboration ait été tripartite et fait avec l'assistance technique de l'OIT n'implique pas nécessairement la conformité de toutes les dispositions adoptées avec les principes de la liberté syndicale. Par conséquent, le comité réitère ses recommandations antérieures sur la nécessité de modifier certaines dispositions de la législation. En ce qui concerne la recommandation demandant au gouvernement de prendre des mesures visant à la réintégration à leurs postes de travail des deux dirigeants syndicaux mentionnés ci-dessus, le comité observe que le gouvernement déclare qu'il ne peut intervenir dans les décisions d'une entreprise privée. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement le principe selon lequel "Lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 754.) En conséquence, le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux Luis Benios et Gloria Mercedes Gonzáles.