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Interim Report - REPORT_NO316, June 1999

CASE_NUMBER 1979 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 16-JUN-98 - Closed

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670. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans des communications de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date des 16 juin, 4 août et 9 octobre 1998. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 6 octobre 1998 et 4 février 1999.

  1. 670. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans des communications de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date des 16 juin, 4 août et 9 octobre 1998. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 6 octobre 1998 et 4 février 1999.
  2. 671. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 672. Dans ses communications en date du 16 juin, du 4 août et du 9 octobre 1998, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue le licenciement arbitraire en 1995 de 71 travailleurs de la Banque nationale, y compris les dirigeants du Syndicat national des travailleurs de la Banque nationale (SINATBAN), ainsi que des dirigeants nationaux et régionaux de la CGTP. Ultérieurement, 90 pour cent des travailleurs licenciés ont été réintégrés par décision judiciaire, mais une minorité d'entre eux, dont sept dirigeants du SINATBAN et de la CGTP, ne l'ont pas été par suite d'ingérences, d'obstacles et de retards fomentés par la Banque nationale avec la complicité des autorités judiciaires.
  2. 673. Concrètement, l'organisation plaignante signale que, en ce qui concerne MM. Marco Antonio Maravi Orellana, Pedro C. Reyes Saenz et Luis F. Cárdenas Campana, dirigeants syndicaux du SINATBAN, la juridiction de première instance avait ordonné leur réintégration, mais la juridiction de deuxième instance, statuant sur un appel interjeté par la Banque nationale, a annulé cette décision. Les trois dirigeants syndicaux en question ont à leur tour introduit un recours devant la Chambre constitutionnelle et sociale de la Cour suprême; on attend l'issue de cette procédure. En ce qui concerne M. Joaquín Gutierrez Madueño, vice-président de la CGTP, la Chambre du travail avait confirmé la décision de réintégration rendue en première instance mais, au stade de l'application, la juge provisoire du travail a modifié cette décision et ordonné le paiement d'une indemnité en lieu et place de la réintégration. Cette dernière décision a donné lieu à une plainte devant la Cour suprême dont on attend maintenant la décision.
  3. 674. L'organisation plaignante allègue que, en ce qui concerne M. Ronald Avila Candiotti, dirigeant national du SINATBAN, la Chambre du travail avait confirmé la décision de réintégration rendue en première instance, mais l'institution a formé un recours devant la Chambre constitutionnelle et sociale, qui n'a pas encore statué. Quant à M. Felipe Callacondo Durand, dirigeant national de la CGTP, la Banque nationale ayant fait appel de la décision favorable à sa réintégration rendue en première instance, la Chambre du travail a modifié cette décision de façon substantielle et refusé la réintégration. Qui plus est, l'organisation plaignante indique que, dans l'arrêt de la Cour supérieure de justice de Lima du 8 mai 1997, il est établi que le juge ne peut remplacer la réintégration par le paiement d'une indemnité, à moins que ce ne soit à la demande du travailleur, ce qui vaut pour le cas de M. Callacondo Durand. Dans le cas de M. Daniel B. Rosello Woolcott, dirigeant syndical du SINATBAN, qui avait engagé une action devant la juridiction du travail, l'affaire a été classée, le défendeur s'étant constamment abstenu de comparaître.
  4. 675. La CGTP allègue aussi les violations suivantes de la liberté syndicale: a) les autorités du Corps général des pompiers volontaires du Pérou refusent de négocier le cahier de revendications présenté par le Syndicat unique national des ouvriers et employés du Corps général des pompiers volontaires du Pérou, dont les dirigeants sont l'objet de brimades et d'actes hostiles de la part de ces autorités; b) les travailleurs de l'Université nationale Enrique Guzmán y Valle ont fait l'objet de licenciements massifs pour des motifs antisyndicaux, sous le prétexte de prétendues "évaluations"; c) les travailleurs syndiqués de la municipalité de Villa el Salvador sont victimes d'actes antisyndicaux tels que transferts indus et harcèlement, privation de leurs congés ou de l'octroi de temps libre pour les activités syndicales et refus de la retenue des cotisations syndicales; d) les dirigeants syndicaux de l'Université nationale Federico Villareal ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux et les autorités ont perquisitionné dans le local syndical.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 676. Dans ses communications des 6 octobre 1998 et 4 février 1999, le gouvernement explique qu'il existe dans la législation nationale diverses dispositions qui protègent les travailleurs et leurs dirigeants contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence et que, conformément à la législation en vigueur, les travailleurs peuvent faire valoir par la voie légale tout droit auquel ils estiment qu'il est porté atteinte par des menaces ou des actes antisyndicaux. Le gouvernement précise que la CGTP elle-même reconnaît que les travailleurs lésés dans le présent cas ont usé des voies légales pour faire valoir les droits auxquels ils estimaient qu'il était porté atteinte et qui sont garantis par le pouvoir judiciaire. Il ajoute qu'il était inutile pour l'organisation plaignante de déposer une plainte devant l'OIT puisque la juridiction compétente a reconnu le droit des travailleurs en question. Enfin, il déclare que l'organisation plaignante n'apporte pas la preuve des actes de discrimination antisyndicale invoqués.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 677. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante formule les allégations suivantes: a) licenciement arbitraire de sept dirigeants syndicaux en 1995 et refus de la Banque nationale de les réintégrer malgré une décision judiciaire favorable rendue en première instance; b) refus des autorités du Corps général des pompiers volontaires du Pérou de négocier le cahier de revendications présenté par le syndicat, dont les dirigeants font constamment l'objet de brimades et d'actes hostiles; c) licenciements massifs de travailleurs de l'Université nationale Enrique Guzmán y Valle pour des motifs antisyndicaux; d) actes antisyndicaux contre les travailleurs syndiqués de la municipalité de Villa el Salvador; e) licenciement pour motifs antisyndicaux des dirigeants du syndicat de l'Université nationale Federico Villareal et perquisition effectuée par les autorités dans le local syndical.
  2. 678. En ce qui concerne les allégations relatives à des licenciements arbitraires à la Banque nationale, le comité note que, si 90 pour cent des travailleurs licenciés ont été réintégrés, les cas non encore résolus concernent des dirigeants syndicaux, ce qui tend à indiquer que l'institution n'a pas l'intention de les réintégrer, surtout si l'on tient compte du fait que ces licenciements ont eu lieu il y a quatre ans (en 1995) et que, dans six des sept cas, la juridiction de première instance avait ordonné leur réintégration. A cet égard, le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte des décisions concernant les six recours en instance devant les tribunaux judiciaires dès qu'elles auront été rendues et il veut croire que les intéressés seront réintégrés immédiatement s'il est avéré qu'ils ont été victimes d'actes de discrimination antisyndicale.
  3. 679. Pour ce qui est des allégations de la CGTP concernant le refus des autorités de négocier le cahier de revendications présenté par le Syndicat unique national des ouvriers et des employés du Corps général des pompiers volontaires du Pérou, les licenciements massifs pour motifs antisyndicaux des travailleurs de l'Université nationale Enrique Guzmán y Valle, les actes antisyndicaux contre les travailleurs de la municipalité de Villa el Salvador, les licenciements pour motifs antisyndicaux des dirigeants syndicaux de l'Université nationale Federico Villareal et la perquisition effectuée dans le local syndical par les autorités, le comité prie l'organisation plaignante de fournir davantage de précisions à leur sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 680. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement arbitraire de sept dirigeants syndicaux de la Banque nationale, le comité prie le gouvernement de lui envoyer le texte des décisions concernant les six recours en instance devant les tribunaux judiciaires dès qu'elles auront été rendues, et il veut croire que les intéressés seront immédiatement réintégrés s'il est avéré qu'ils ont été victimes d'actes de discrimination antisyndicale.
    • b) Pour ce qui est des allégations de la CGTP concernant le refus des autorités de négocier le cahier de revendications présenté par le Syndicat unique national des ouvriers et des employés du Corps général des pompiers volontaires du Pérou, les licenciements massifs pour motifs antisyndicaux des travailleurs de l'Université nationale Enrique Guzmán y Valle, les actes antisyndicaux contre les travailleurs de la municipalité de Villa el Salvador, les licenciements pour motifs antisyndicaux des dirigeants syndicaux de l'Université nationale Federico Villareal et la perquisition effectuée dans le local syndical par les autorités, le comité prie l'organisation plaignante de fournir davantage de précisions à leur sujet.
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