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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO311, November 1998

CASE_NUMBER 1956 (Guinea-Bissau) - COMPLAINT_DATE: 19-FEB-98 - Closed

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505. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) datée du 19 février 1998. L'UNTG a envoyé des informations complémentaires dans des communications datées du 12 mars et du 14 avril 1998.

  1. 505. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) datée du 19 février 1998. L'UNTG a envoyé des informations complémentaires dans des communications datées du 12 mars et du 14 avril 1998.
  2. 506. Le gouvernement n'ayant envoyé aucune information pour répondre aux allégations, le comité a dû repousser l'examen de ce cas à deux reprises. Lors de sa session de juin 1998, le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, en application de la procédure établie dans le paragraphe 17 de son 127e rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 184e session (novembre 1971), il présenterait un rapport sur le fond de l'affaire à sa session suivante, même si les informations et observations attendues n'avaient pas été reçues à temps. (Voir 310e rapport, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 272e session (juin 1998), paragr. 9.) A ce jour, aucune information du gouvernement n'a encore été reçue.
  3. 507. La Guinée-Bissau n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 508. Dans ses communications du 19 février, du 12 mars et du 14 avril 1998, l'Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) indique qu'après les incidents qui se sont produits pendant une manifestation spontanée organisée par des marins le 5 janvier 1998 une action judiciaire a été ouverte dans le but de déclarer illégal le Syndicat national des marins (SINAMAR). Par ailleurs, les dirigeants de ce mouvement ont été arrêtés, son président, M. Joao Cá, y compris. L'organisation plaignante ajoute que SINAMAR n'était pas responsable des incidents (c'est-à-dire de l'agression dont le directeur national de la marine et des ports a été victime), le président de SINAMAR ayant au contraire invité les marins à abandonner l'endroit de la manifestation une fois qu'il a eu pris connaissance des faits. L'organisation plaignante précise de plus que les dirigeants syndicaux en question ont été libérés trois ou quatre jours après leur arrestation, mais qu'ils sont toujours en liberté conditionnelle et qu'ils ne peuvent pas exercer leurs droits syndicaux.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 509. Le comité est conscient des problèmes intérieurs que le pays connaît actuellement. Cependant, il regrette que, malgré le temps écoulé depuis que la plainte a été soumise et malgré la gravité des allégations, le gouvernement n'ait toujours pas répondu aux allégations soumises dans ce cas, alors qu'il a été invité à formuler ses commentaires et ses observations à plusieurs reprises, notamment par le biais d'un appel urgent.
  2. 510. Dans ces conditions et conformément à la procédure applicable (voir paragr. 17 du 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond du cas, sans pouvoir utiliser les informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 511. Le comité rappelle au gouvernement que le but de toute procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales, de jure comme de facto. Ainsi, le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance de présenter, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis sur le fond des faits allégués. (Voir premier rapport du comité, paragr. 3.)
  4. 512. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue que, suite aux incidents qui se sont produits au cours d'une manifestation spontanée de marins, en janvier 1998: 1) une action judiciaire a été ouverte dans le but de déclarer illégal le Syndicat national des marins (SINAMAR); et 2) les membres dirigeants du SINAMAR ont été arrêtés, y compris le président du syndicat, M. Joao Cá (ces dirigeants syndicaux ont été libérés trois ou quatre jours après leur arrestation mais sont toujours en liberté conditionnelle et ne peuvent pas exercer leurs droits syndicaux). Le comité observe également que l'organisation plaignante déclare que le SINAMAR était étranger aux incidents (agression du directeur national de la marine et des ports) et indique même que son président a invité les marins à abandonner le lieu de la manifestation quand il a été mis au courant des faits.
  5. 513. Sur ce point, le comité observe qu'il ne dispose pas des informations nécessaires pour savoir dans quelles conditions la manifestation a eu lieu et comprendre les raisons exactes des mesures qui ont été adoptées et la nature des incidents qui se seraient produits. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement: i) de mener enquête sur les raisons qui ont motivé l'action judiciaire ouverte pour déclarer illégale l'organisation syndicale SINAMAR et de prendre les mesures nécessaires pour que cette action soit close sans délai s'il s'avère qu'elle a été ouverte sans raison; et ii) de vérifier si les dirigeants syndicaux du SINAMAR, qui ont été arrêtés pendant trois ou quatre jours en janvier 1998, font l'objet d'une inculpation, et de prendre les mesures nécessaires pour que cette inculpation soit levée sans délai et que les personnes concernées puissent exercer librement leurs activités syndicales s'il s'avère que les accusations portées sont injustifiées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ce point.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 514. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de mener enquête sur les raisons qui ont motivé l'action judiciaire ouverte pour déclarer illégale l'organisation syndicale SINAMAR et de prendre les mesures nécessaires pour que cette action soit close sans délai s'il s'avère qu'elle a été ouverte sans raison. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ce point.
    • b) Le comité demande au gouvernement de vérifier si les dirigeants syndicaux du SINAMAR, qui ont été arrêtés pendant trois ou quatre jours en janvier 1998, font l'objet d'une inculpation, et de prendre les mesures nécessaires pour que cette inculpation soit levée sans délai et que les personnes concernées puissent exercer librement leurs activités syndicales s'il s'avère que les accusations portées sont injustifiées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ce point.
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