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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO324, March 2001

CASE_NUMBER 1943 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 12-NOV-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 24. La dernière fois qu'il a examiné ce cas concernant l'arbitrage obligatoire des différends dans certains secteurs de la fonction publique [voir 320e rapport, paragr. 38-40], le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer la décision de la Cour d'appel de l'Ontario au sujet de la nomination d'arbitres aux termes de la loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux.
  2. 25. Dans sa communication du 8 janvier 2001, le gouvernement a communiqué le jugement de la Cour d'appel, qui a statué que ... le fait de renoncer à la pratique établie, consistant à choisir les présidents à partir de la liste et l'adoption unilatérale par le ministre d'une pratique consistant à choisir personnellement des juges à la retraite pour les remplacer ... suscitaient une crainte, tout à fait compréhensible, de partialité et donnaient l'impression d'une atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité des conseils d'arbitrage créés aux termes de la loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux (paragr. 99 de la sentence du 21 novembre 2000).
  3. 26. Notant que le gouvernement examine actuellement le jugement du tribunal, le comité rappelle que les présidents des conseils d'arbitrage doivent non seulement être strictement impartiaux, mais aussi apparaître comme tels, de manière à recueillir et conserver la confiance des deux parties [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 549], et veut croire que le gouvernement mettra sa législation et sa pratique en conformité avec ces principes.
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