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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO332, November 2003

CASE_NUMBER 1943 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 12-NOV-97 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 25. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003 ce cas qui concerne le manque d’impartialité du processus d’arbitrage. [Voir 330e rapport, paragr. 28-31.] Il avait souligné à cette occasion que les présidents de conseils d’arbitrage devraient non seulement être strictement impartiaux, mais devraient également être perçus comme tels, et il avait demandé instamment et fermement au gouvernement de prendre des mesures législatives afin de garantir que ces principes soient respectés lors de la désignation des conseils d’arbitrage et des présidents, afin de gagner et de maintenir la confiance des deux parties. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau et de lui fournir une copie de la décision de la Cour suprême du Canada, lorsque celle-ci aurait statué.
  2. 26. Dans une communication du 11 septembre 2003, le gouvernement a informé le comité que la Cour suprême du Canada a rendu sa décision le 16 mai 2003, rejetant l’appel formé par le ministère du Travail de l’Ontario. La Cour a déclaré, entre autres, que l’arbitrage du travail en tant que mécanisme de résolution des conflits repose depuis toujours sur un socle consensuel, l’arbitre étant choisi par ou acceptable pour les deux parties; que, si l’objectif de l’arbitrage obligatoire est de veiller à ce que la perte du pouvoir de négociation par l’interdiction législative des grèves soit compensée par le recours à un autre système juste et rapide, le procédé doit être perçu comme neutre et crédible pour parvenir à l’objectif recherché; et que la neutralité, et la perception de la neutralité, est fonction de la formation et de l’expérience de l’arbitre et du fait qu’il soit acceptable pour les deux parties.
  3. 27. Le comité prend bonne note de ce jugement et rappelle, une fois de plus, que les présidents de conseils d’arbitrage devraient non seulement être strictement impartiaux, mais devraient également être perçus comme tels. Le comité demande instamment et fermement au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que ces principes soient respectés, aussi bien dans la législation que dans la pratique, lors de la désignation des conseils d’arbitrage et des présidents, afin de gagner et de maintenir la confiance des deux parties. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau.
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