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Definitive Report - REPORT_NO310, June 1998

CASE_NUMBER 1941 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 30-SEP-97 - Closed

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243. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) de septembre 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 13 février 1998.

  1. 243. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Fédération syndicale mondiale (FSM) de septembre 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 13 février 1998.
  2. 244. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 245. Dans sa communication de septembre 1997, la Fédération syndicale mondiale (FSM) rappelle qu'après le coup d'Etat de septembre 1973 la junte militaire qui a renversé le président, élu démocratiquement, Salvador Allende, et pris le pouvoir, a dissous la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ainsi que les fédérations des branches du métal, des mines et du textile notamment. Tous leurs biens et avoirs leur ont été immédiatement confisqués (locaux, biens et ressources économiques). L'organisation plaignante ajoute qu'en octobre 1978 la dictature a de nouveau déclaré illégales certaines fédérations professionnelles, auxquelles furent confisqués pour la deuxième fois biens, ressources et locaux.
  2. 246. L'organisation plaignante indique qu'après 1988 la CUT a signé avec les partis d'opposition qui avaient ressurgi par suite du combat mené par les travailleurs un accord prévoyant que, lorsque la démocratie serait rétablie, tous les biens et moyens dont le mouvement syndical avait été dépossédé à l'époque de la dictature lui seraient restitués, de même que les comptes bancaires gelés depuis 1973. L'organisation plaignante ajoute que, sous le gouvernement du Président Alwyn, des locaux ont été mis à disposition de la CUT, dont un dans la capitale (Moneda no 1346) et d'autres dans les provinces. Ultérieurement, un projet de loi de restitution des biens confisqués a été présenté, mais il a été rejeté faute de majorité. L'organisation plaignante ajoute que le gouvernement actuel a présenté un autre projet de loi qui, n'ayant pas été considéré comme urgent, est toujours bloqué au Congrès. Conformément à la procédure parlementaire nationale, c'est le gouvernement qui fixe l'urgence de tous les projets de loi. Enfin, l'organisation plaignante indique que le gouvernement ne manifeste aucun intérêt pour ce conflit ni aucune intention de le régler.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 247. Dans sa communication du 13 février 1998, le gouvernement déclare que les décrets-lois nos 12 et 133 de 1973, et 2346 de 1978 ont retiré la personnalité juridique à diverses organisations syndicales et professionnelles qui ont été déclarées dissoutes et dépossédées de leurs biens au profit de leurs successeurs légaux ou de l'Etat. En 1991, le ministère des Biens nationaux a introduit un projet de loi sur "la restitution ou l'indemnisation des biens confisqués ou acquis par l'Etat aux termes des décrets-lois nos 12, 77 et 133 de 1973, 1697 de 1977 et 2346 de 1978", projet qui, sur le fond, a déjà été discuté et approuvé par la Chambre des députés, et, récemment, par le Sénat. Son approbation définitive est attendue d'ici au mois de juin. Le gouvernement déclare que ce projet de loi, qui se compose de 19 articles permanents et de deux articles transitoires, fixe un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pendant lequel les intéressés, qu'il s'agisse de personnes physiques, d'organisations syndicales, de partis politiques ou de personnes juridiques, peuvent réclamer la restitution des biens qui leur ont été confisqués. Dans le cas où ces biens ne pourraient être restitués, soit qu'ils aient été vendus, soit que l'Etat décide de les garder parce qu'ils sont affectés à l'usage des services publics, une indemnisation financière correspondante devra être versée. La loi prévoit que le montant des restitutions s'élèvera à environ 24 000 millions de pesos (quelque 60 millions de dollars), correspondant à 254 immeubles, dont 60 appartenaient à des personnes physiques, 113 à des partis politiques, 21 à des organisations syndicales et 60 à des personnes juridiques. Sur ces 254 immeubles, 113 ont été aliénés et sont sortis du patrimoine public, et 141 restent entre les mains de l'Etat.
  2. 248. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la soumission du projet de loi susmentionné, le ministère des Biens nationaux a dressé une liste -- qu'il joint -- des immeubles confisqués aux organisations syndicales, sur la base des rapports fournis par les intéressés eux-mêmes. Il indique que la situation de ces immeubles est la suivante: i) huit ont été incorporés au domaine de l'Etat puis transmis gratuitement ou vendus directement à des institutions diverses et à des particuliers; ii) un immeuble a été transmis gratuitement à la CUT; iii) sept sont encore enregistrés au nom de l'Etat, certains étant destinés à des organismes publics pour affectation à leur usage propre; iv) aucune information n'est disponible quant au statut juridique de trois de ces immeubles; v) deux ne sont pas enregistrés au nom de l'Etat.
  3. 249. Le gouvernement précise qu'à titre de compensation de la perte de leurs immeubles transmis à l'Etat, en application des décrets-lois adoptés par le gouvernement militaire, le ministère des Biens nationaux, une fois rétabli le gouvernement démocratique, a octroyé gratuitement à la Centrale unitaire des travailleurs et à d'autres organismes syndicaux 11 concessions immobilières dans tout le pays et procédé au transfert gratuit en leur faveur de deux immeubles dans la région de Bíobío (le gouvernement joint à sa réponse la liste des immeubles mis à disposition ou transmis gratuitement à la Centrale unitaire des travailleurs).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 250. Le comité observe que dans le présent cas l'organisation plaignante fait état de la non-restitution des biens confisqués à la Centrale unitaire des travailleurs et à d'autres organisations syndicales après le coup d'Etat qui s'est produit au Chili en 1973. Concrètement, l'organisation plaignante signale que le Congrès a bien été saisi d'un projet de loi prévoyant la restitution des biens syndicaux, mais que ce projet est en souffrance parce que le gouvernement ne lui a pas donné un caractère d'urgence.
  2. 251. Le comité note que, selon le gouvernement, en 1991 le ministère des Biens nationaux a soumis au Congrès un projet de loi relatif à la restitution ou à l'indemnisation des biens confisqués ou acquis par l'Etat, que celui-ci a déjà été discuté et approuvé par la Chambre des députés et par le Sénat, et que son approbation définitive devrait intervenir d'ici au mois de juin. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, ce projet de loi fixe un délai d'un an pour que les intéressés, qu'il s'agisse de personnes physiques, d'organisations syndicales, de partis politiques ou de personnes juridiques, réclament la restitution des biens confisqués, et que, au cas où ces biens ne pourraient être restitués, une indemnisation financière correspondante devra leur être versée. Le comité observe aussi avec intérêt que, selon le gouvernement, à titre de compensation de la perte des immeubles transmis à l'Etat en application de la législation adoptée sous le gouvernement militaire, le ministère des Biens nationaux, une fois rétabli le gouvernement démocratique, a octroyé gratuitement à la Centrale unitaire des travailleurs et à d'autres organismes syndicaux 11 concessions immobilières dans tout le pays et a procédé au transfert gratuit en leur faveur de deux immeubles dans la région de Bíobío.
  3. 252. A ce sujet, le comité rappelle que la Commission d'enquête et de conciliation en matière de liberté syndicale, instituée en 1974 après le changement de régime, avait demandé que soient prises les mesures nécessaires pour restituer aux organisations syndicales les biens auxquels elles avaient droit. (Voir La situation syndicale au Chili, 1975, paragr. 531.)
  4. 253. Le comité exprime sa préoccupation quant au fait que les biens de la CUT ont été confisqués il y a presque vingt-cinq ans. Il déplore que, sept ans après sa présentation au Congrès (en 1991), le projet de loi relatif à la restitution des biens syndicaux confisqués n'ait toujours pas été approuvé définitivement. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi, qui a déjà été approuvée par la Chambre des députés et par le Sénat, puisse entrer en vigueur sans délai. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 254. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi relative à la restitution ou à l'indemnisation des biens confisqués aux organisations syndicales puisse entrer en vigueur sans délai, et il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
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