ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO332, November 2003

CASE_NUMBER 1937 (Zimbabwe) - COMPLAINT_DATE: 09-SEP-97 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  • Grève relative aux questions de politique économique et sociale
    1. 188 Lors de sa réunion de juin 2003, le comité avait noté les amendements apportés à la loi sur les relations professionnelles; il avait noté également que les diverses définitions de «l’action professionnelle illégale» pouvaient donner lieu à des difficultés en ce qui concerne le droit de grève. Il avait demandé au gouvernement de lui indiquer de quelle manière on pouvait s’assurer que, dans le cadre de la loi en vigueur, des actions de revendication contre des politiques sociales et économiques pouvaient être menées sans donner lieu à des sanctions. [Voir 331e rapport, paragr. 104.]
    2. 189 Dans une communication en date du 28 juillet 2003, le gouvernement déclare que la loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui a été adoptée le 18 décembre 2002 par le Parlement, est entrée en vigueur le 7 mars 2003 en tant que loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles. En ce qui concerne la possibilité d’engager des actions revendicatives contre des questions de politique sociale et économique, le gouvernement déclare que «la recherche de solutions à des questions de politique économique et sociale et à des problèmes auxquels est confrontée l’entreprise et qui concernent directement les travailleurs» peut, dans la mesure où elle donne lieu à des conflits d’intérêts, faire l’objet d’une action collective. Il déclare en outre que la définition de «l’action collective» ne vise pas à étendre la portée de l’action revendicative en accordant le droit de remettre en question la politique économique et sociale en tant que telle (ces questions sont, selon le gouvernement, du domaine de la politique et non pas du domaine des questions professionnelles), mais elle circonscrit l’action collective aux questions économiques et sociales directement liées à l’entreprise.
    3. 190 Le comité en conclut que la législation n’autorise pas les travailleurs et leurs organisations à mener des actions de revendication contre des questions de politique sociale et économique. Le comité réaffirme donc les principes qu’il avait déjà énoncés et demande au gouvernement de modifier la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, de sorte que des actions de revendication contre des politiques sociales et économiques puissent être menées sans donner lieu à des sanctions.
  • Sanctions prévues pour les cas d’action professionnelle illégale
  • par la loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles (art. 109 et 112)
    1. 191 Le comité avait noté que des sanctions excessives étaient prévues pour les cas d’action professionnelle illégale tels que définis de manière restrictive par la loi. Les articles 109 et 112 prévoient une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement pour les personnes qui participent à une action professionnelle illégale, et l’article 107 permet au Tribunal du travail de prononcer le licenciement de la personne qui participe à une telle action et la suspension ou l’annulation de l’enregistrement du syndicat concerné. Le comité avait demandé au gouvernement de modifier la législation en vue de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point. [Voir 331e rapport, paragr. 105.]
    2. 192 Le gouvernement déclare que les peines pour cause de grève illégale prévues aux termes des articles 109 et 112 sont des peines maximales et qu’elles ne sont nullement obligatoires; de plus, le montant des amendes est proportionné à la durée des peines d’emprisonnement.
    3. 193 Le comité réaffirme les principes qu’il avait déjà énoncés auparavant et demande une fois de plus au gouvernement de modifier la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles en vue de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale et de garantir qu’aucune mesure d’emprisonnement ne soit imposée pour cause de grève pacifique et que les sanctions soient proportionnées à la gravité des infractions.
  • Agression perpétrée à l’encontre du responsable syndicaliste, M. Morgan Tsavangirai
    1. 194 En ce qui concerne l’agression à l’encontre de M. Tsavangirai, le comité avait invité instamment le gouvernement à veiller à ce qu’une enquête indépendante soit entièrement menée à son terme avec l’objectif d’identifier et de punir les coupables. [Voir 331e rapport, paragr. 106.]
    2. 195 Le gouvernement maintient sa position antérieure selon laquelle le fait de mener une enquête judiciaire au sujet de l’agression de l’ancien secrétaire du ZCTU créerait un précédent.
    3. 196 Le comité se montre vivement préoccupé par le fait que plus de trois ans après le premier examen de ce cas, et malgré des demandes répétées à ce sujet, le gouvernement maintient toujours la même position et qu’il n’a pas l’intention d’engager une enquête. Le comité réitère ses conclusions antérieures et demande instamment au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit entièrement menée à son terme avec l’objectif d’identifier et de punir les coupables.
  • Enquête sur l’incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU
    1. 197 Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux concernant l’enquête sur l’incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU. [Voir 331e rapport, paragr. 106.]
    2. 198 Le gouvernement déclare que l’affaire est encore en instance puisque l’auteur n’a pas encore été identifié.
    3. 199 Le comité rappelle que la procédure légale est en instance depuis décembre 1998. Il souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 105.] Le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener une enquête afin d’identifier les auteurs présumés et de le tenir informé des mesures prises à cet égard, de même que des résultats de l’enquête.
  • Interdiction temporaire de toute action revendicative en novembre 1998
    1. 200 Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement rendu par la Haute Cour à propos de l’interdiction temporaire de toute action revendicative en novembre 1998.
    2. 201 Le gouvernement déclare que l’interdiction temporaire de toute action revendicative qui a été imposée en 1998, puis levée en 1999, n’a en aucun cas été une décision de la Haute Cour.
    3. 202 Le comité souligne que des restrictions importantes imposées au droit de grève ne sauraient se justifier que dans une situation de crise nationale aiguë. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 527.]
    4. 203 Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement nouveau relatif aux questions soulevées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer