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Interim Report - REPORT_NO311, November 1998

CASE_NUMBER 1934 (Cambodia) - COMPLAINT_DATE: 08-JUL-97 - Closed

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111. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1997, au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. (Voir 308e rapport, paragr. 85 à 138, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).) A sa session de mars 1998 (voir 309e rapport, paragr. 6), le comité, après avoir reçu des observations partielles du gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen de ce cas. A sa session de mai-juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 8), le comité, ayant reçu tardivement les observations du gouvernement, s'est proposé de les examiner à sa prochaine réunion.

  1. 111. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1997, au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. (Voir 308e rapport, paragr. 85 à 138, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).) A sa session de mars 1998 (voir 309e rapport, paragr. 6), le comité, après avoir reçu des observations partielles du gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen de ce cas. A sa session de mai-juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 8), le comité, ayant reçu tardivement les observations du gouvernement, s'est proposé de les examiner à sa prochaine réunion.
  2. 112. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 2 décembre 1997 et 7 mai 1998.
  3. 113. Le Cambodge n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 114. La Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté des allégations selon lesquelles de nombreuses violations du droit d'organisation et du droit de grève ainsi que d'autres droits syndicaux et des libertés civiles auraient eu lieu depuis les élections démocratiques au Cambodge. La CMT a affirmé que la première organisation syndicale du pays, le Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), créée en décembre 1996, a été réprimée par de nombreuses entreprises qui lui ont refusé l'existence légale et a fait l'objet de mesures répressives de la part de l'Etat. De plus, la CMT a allégué que, lors des grèves qui ont eu lieu dans trois entreprises (Cambodia Garment Ltd., Gennon Manufacturing et Tack Fat Garment), le gouvernement et les employeurs auraient eu massivement recours à l'intervention des forces de sécurité pour réprimer les grèves dans les usines et lors des manifestations pacifiques des grévistes et que des personnes auraient été blessées au cours d'actes de répression violente. Egalement, plusieurs travailleurs auraient été licenciés pour des motifs syndicaux suite à ces grèves. Enfin, la CMT a allégué que le gouvernement cambodgien a violé les droits garantis par les conventions nos 87 et 98 en restreignant et réprimant systématiquement le droit des travailleurs de s'organiser librement.
  2. 115. Le gouvernement, de son côté, a envoyé des informations partielles dans lesquelles il a expliqué la situation générale qui prévaut au Cambodge en ce qui concerne les nouvelles entreprises privées dans l'industrie de la confection des vêtements. Le gouvernement a reconnu qu'il y avait eu des abus commis dans les conditions de travail et a affirmé que des mesures avaient été prises pour y remédier. Le gouvernement a également indiqué qu'un nouveau Code du travail avait été promulgué officiellement en mars 1997 et que le ministère compétent avait pour tâche pressante de mettre le Code du travail en application. Toutefois, il a fait valoir que l'acquisition de l'expérience et de la pratique n'était pas encore suffisante et que l'effectif des fonctionnaires du travail et leurs moyens n'étaient pas encore au niveau du développement rapide de l'économie et du mouvement des travailleurs. Concernant la création du SLORC, le gouvernement a affirmé que, depuis la promulgation du Code du travail, ce syndicat n'a pas appliqué les dispositions concernant l'enregistrement des statuts syndicaux. En ce qui a trait aux grèves dans les trois entreprises, le gouvernement a prétendu que l'organisation de ces grèves et manifestations par le SLORC n'avait pas respecté la légalité et que des actes de violence avaient été commis à l'instigation du syndicat. Finalement, le gouvernement a fait valoir que les autorités cambodgiennes n'avaient pas violé les droits garantis par les conventions nos 87 et 98 et qu'elles respectaient le droit des citoyens de créer des syndicats sans autorisation préalable. A cet effet, le gouvernement a précisé que, puisque le nouveau Code du travail n'avait pas encore été promulgué officiellement au moment des faits ayant donné lieu à la plainte, les délégués du personnel avaient été reconnus comme seuls représentants légitimes des travailleurs.
  3. 116. A sa session de novembre 1997, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de la création du Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), le comité demande au syndicat de déposer ses statuts auprès de l'autorité compétente et au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'organisation soit enregistrée sans retard.
    • b) Au sujet des atteintes à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicats puissent promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, notamment par la voie de la négociation collective des conditions de travail. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le SLORC puisse négocier les conditions de travail dans le secteur de la confection avec les employeurs de ce secteur.
    • c) Le comité signale à l'attention du gouvernement l'importance qu'il attache à la reconnaissance du droit de grève comme moyen de promouvoir et défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs.
    • d) Le comité demande au gouvernement d'assurer le respect du principe selon lequel les mesures privatives de liberté contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux.
    • e) Au sujet des licenciements de travailleurs, le comité demande au gouvernement de:
    • i) faire procéder à une enquête approfondie sur les licenciements intervenus à l'usine de Tack Fat Garment en vue d'obtenir la réintégration dans leur poste de travail des travailleurs pour lesquels il est avéré qu'ils ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux et de le tenir informé à cet égard;
    • ii) fournir des informations complètes sur les trois cas de licenciement relatifs aux activités syndicales mentionnés dans sa réponse en indiquant quelles ont été les circonstances de ces licenciements, quelle a été l'issue des plaintes présentées à ce sujet et en communiquant la décision du ministère.
    • f) Au sujet des atteintes à l'intégrité et aux mauvais traitements subis par les travailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures fermes et adéquates pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux de l'homme et garantir leur respect, afin de réaliser les conditions nécessaires au libre exercice par les travailleurs de leurs droits essentiels et particulièrement de leurs droits syndicaux.
    • g) Notant que le gouvernement a confirmé la détention temporaire de trois syndicalistes, le comité rappelle que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes, même si c'est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 117. Dans ses communications des 2 décembre 1997 et 7 mai 1998, le gouvernement déclare en premier lieu que, suite aux recommandations du comité, le Département de l'inspection du travail a écrit en date du 18 mars 1998 au SLORC pour lui demander de déposer ses statuts au Département de l'inspection du travail en vue de l'enregistrement. Le gouvernement affirme que la présidente du SLORC est venue prendre elle-même la lettre au Département de l'inspection du travail.
  2. 118. En second lieu, le gouvernement déclare que le ministère des Affaires sociales, du Travail et des Anciens combattants (MASTAC) a récemment publié et mis en application un arrêté ministériel concernant les modalités d'enregistrement, de publication et de contrôle de l'application des conventions collectives. Il affirme qu'à ce jour un certain nombre de syndicats d'entreprise et de délégués du personnel ont déjà entamé des négociations collectives et réussi à conclure des conventions collectives avec les employeurs avec ou sans l'assistance des inspecteurs du travail. A cet égard, le gouvernement indique que le SLORC ne pourra entamer de négociation collective que lorsqu'il sera enregistré. Toutefois, le gouvernement précise qu'il n'a pas d'objection à ce que l'employeur ou l'Association des manufactures de confection du Cambodge accepte d'entamer la négociation collective avec le SLORC avant son enregistrement à condition que la convention collective conclue à l'issue d'une telle négociation ne soit pas opposable aux autres syndicats enregistrés. Enfin, le gouvernement indique qu'à ce jour 39 syndicats d'entreprise de différents secteurs et une union syndicale ont été enregistrés par le MASTAC.
  3. 119. En ce qui a trait au droit de grève, le gouvernement indique que le chapitre XIII du nouveau Code du travail régit les modalités d'exercice de ce droit, et il affirme par ailleurs avoir toujours reconnu le droit de grève mais il ne peut accepter les grèves illégales. A cet effet, le gouvernement déclare que la plupart des grèves des travailleurs des usines de confection ont été déclenchées sans respecter la procédure des articles 320 et 324 du Code du travail et ajoute que les grèves menées par le SLORC ont violé l'article 331 du Code du travail puisqu'elles n'étaient pas pacifiques.
  4. 120. Concernant les mesures privatives de liberté contre des dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leurs activités syndicales, le gouvernement précise que, pour que de tels cas ne se reproduisent plus, il souhaite que les syndicats obtiennent au préalable le consentement des directeurs d'entreprise s'ils veulent mener leurs activités syndicales durant les heures de travail.
  5. 121. Au sujet des licenciements de travailleurs, le gouvernement se réfère en premier lieu à sa première réponse concernant le règlement des conflits relatifs aux deux salariées et aux 13 salariés ayant travaillé respectivement dans les usines de confection Gennon Manufacturing et Tack Fat Garment. Deux autres salariés des usines Golden Time et Winner Garment ont déposé des plaintes. Le gouvernement précise que, dans le règlement de ces deux conflits, la plainte de la première salariée fut considérée comme nulle puisque la plaignante n'était pas présente lors de la conciliation sans motif valable, tandis que la deuxième salariée a reçu une somme de 50 dollars de la part de l'employeur comme dommages et intérêts pour le licenciement. En ce qui concerne les licenciements de 13 salariés de l'usine Tack Fat Garment, le gouvernement déclare qu'après avoir mené des enquêtes aucune preuve n'a pu attester que ces licenciements avaient eu lieu pour des motifs antisyndicaux. Au contraire, l'employeur aurait fourni des pièces justificatives démontrant le caractère non syndical des licenciements. Ainsi, le gouvernement explique qu'il a réglé ces conflits par voie de conciliation. En ce qui concerne le licenciement de trois dirigeants syndicaux de l'usine de confection SAMHAN Fabrics Co. Ltd., le gouvernement déclare que les deux premiers furent licenciés pour avoir mené des activités syndicales durant les heures de travail sans le consentement préalable de l'employeur, diffamé la direction de l'usine et pris congé sans autorisation de la direction de l'usine. Toujours selon le gouvernement, le troisième salarié aurait été licencié pour avoir enfreint le règlement de discipline du travail et battu son chef de section. Ces trois salariés auraient déposé leur plainte au Département de l'inspection du travail en accusant l'employeur de les avoir licenciés pour motifs antisyndicaux. Le gouvernement affirme qu'à défaut de preuves suffisantes démontrant le caractère antisyndical de ces licenciements il a réglé ces conflits par voie de conciliation. A l'issue de cette conciliation, l'employeur a refusé de réengager les travailleurs en question mais a accepté de verser des dommages-intérêts aux deux premiers salariés.
  6. 122. Concernant les atteintes aux droits fondamentaux de l'homme et en particulier aux droits syndicaux, le gouvernement déclare que des mesures nouvelles ont été prises pour remédier aux lacunes commises dans le passé, notamment: la création d'une commission interministérielle pour traiter des grèves et les manifestations dont le secrétariat permanent est installé au sein du MASTAC; l'augmentation du personnel de l'inspection du travail et des moyens de travail; la multiplication des inspections du travail aux usines de confection; la promulgation successive d'arrêtés ministériels en vue d'une meilleure application du Code du travail; la prise de sanctions de plus en plus sévères contre les employeurs fautifs, y compris, le cas échéant, la suspension d'exportation de leurs produits manufacturiers; la tenue régulière de séminaires, y compris ceux financés par le BIT, en vue de la formation des partenaires sociaux et d'échanges d'opinions sur toutes les questions relatives aux droits et intérêts des travailleurs, aux activités syndicales et à la conciliation des conflits de travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 123. Le comité rappelle que ce cas a trait à des allégations portant sur la violation du droit de constituer librement des syndicats et du droit de grève et de négociation collective, des licenciements de syndicalistes ainsi que des pressions et menaces exercées à leur encontre. Le comité rappelle également que les faits allégués se sont produits au cours d'une période transitoire où la nouvelle législation du travail était sur le point d'être adoptée et n'est entrée en vigueur que quelques mois après les événements ayant donné lieu à la plainte.
  2. 124. En ce qui concerne la reconnaissance du Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), le comité rappelle que ce dernier fut créé avant la promulgation du Code du travail. Le gouvernement avait d'abord déclaré que, depuis la promulgation du nouveau Code du travail, le syndicat n'avait pas appliqué les dispositions concernant l'enregistrement des statuts des syndicats. Toutefois, le gouvernement précise qu'en mars 1998 le Département de l'inspection du travail a écrit au SLORC lui demandant de déposer ses statuts en vue de l'enregistrement et que la présidente du SLORC est venue elle-même prendre cette lettre. Le comité demande instamment au gouvernement d'indiquer si cette organisation syndicale créée depuis bientôt deux ans, dans la mesure où elle aurait déposé ses statuts auprès de l'autorité compétente, a été enregistrée.
  3. 125. Au sujet des atteintes à la négociation collective, le comité avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les syndicats, en général, puissent promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs par la voie de la négociation collective et que le SLORC, en particulier, puisse négocier les conditions de travail dans le secteur de la confection avec les employeurs de ce secteur. Suite à la nouvelle réponse du gouvernement, le comité note que ce dernier déclare avoir récemment publié et mis en application un arrêté ministériel concernant les modalités d'enregistrement, de publication et de contrôle de l'application des conventions collectives. A cet égard, le comité note qu'à ce jour un certain nombre de syndicats d'entreprise et de délégués du personnel auraient déjà entamé des négociations collectives et réussi à conclure des conventions collectives avec les employeurs. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d'indiquer si des négociations collectives ont déjà eu lieu entre le SLORC et les employeurs du secteur de la confection.
  4. 126. En ce qui a trait au droit de grève, le comité prend note des dispositions du nouveau Code du travail qui garantissent l'exercice du droit de grève et en précisent les modalités d'application. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la plupart des grèves des travailleurs des usines de confection auraient été déclenchées sans respecter la procédure stipulée dans le Code du travail, notamment l'article 324 concernant le dépôt d'un préavis. Toutefois, le comité constate que ces grèves ont été déclenchées avant la promulgation du nouveau Code du travail et que, par conséquent, le gouvernement ne pouvait invoquer le non-respect de certaines dispositions de ce code pour déclarer les grèves illégales. En l'état du dossier, le comité ne peut qu'une fois de plus rappeler qu'il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux et demande à cet égard au gouvernement de s'efforcer de respecter à l'avenir l'exercice de ce droit. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 474.)
  5. 127. En ce qui a trait aux licenciements de travailleurs, le comité avait demandé au gouvernement de mener des enquêtes sur les licenciements intervenus à l'usine Tack Fat Garment afin de déterminer si lesdits licenciements avaient eu lieu pour des motifs antisyndicaux. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'après enquête menée par le ministère compétent, il ne possède aucune preuve attestant que ces licenciements ont eu lieu pour des motifs antisyndicaux. En dépit de cette conclusion, le comité note que le gouvernement a tenté une conciliation. Suite à cette conciliation, l'employeur a refusé de réengager ces salariés. Tout en notant les explications données par le gouvernement sur les motifs de licenciement, le comité rappelle que, selon l'organisation plaignante, les motifs de ces licenciements étaient fallacieux et qu'il s'agissait en réalité de licenciements pour fait de grève. A cet égard, le comité insiste de nouveau sur le fait que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime et qu'il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 590 et 740.) En l'occurrence, le comité demande au gouvernement de revoir la situation des travailleurs licenciés de l'usine Tack Fat Garment dans le cadre de procédures accélérées, peu coûteuses et impartiales visant à prévenir les actes de discrimination antisyndicale et, dans le cas où il serait avéré qu'il y a eu licenciement pour exercice d'activités syndicales légitimes, d'obtenir la réintégration dans leurs postes des travailleurs en question.
  6. 128. En ce qui concerne les licenciements des deux salariés des usines Golden Time et Winner Garment et le règlement ultérieur de ces affaires, le comité souhaiterait obtenir des informations plus précises sur la façon dont ces cas ont été traités.
  7. 129. En ce qui concerne les cas de licenciements de trois dirigeants syndicaux de l'usine de confection SAMHAN Fabrics Co. Ltd., le comité note les explications du gouvernement sur les motifs de licenciement. Une fois de plus, le gouvernement affirme qu'après avoir mené enquête, il ne détient pas de preuves suffisantes montrant que ces licenciements furent de nature antisyndicale et a donc réglé ces conflits par voie de conciliation. Le comité note qu'à la suite de cette conciliation seuls deux dirigeants syndicaux se seraient vu allouer des dommages-intérêts. Le comité rappelle en premier lieu qu'en ce qui concerne les motifs de licenciement les activités des dirigeants syndicaux doivent être examinées dans le contexte des situations particulières qui peuvent être tendues et difficiles en cas de différend du travail et de grève. De plus, le comité insiste sur le fait que l'une des manières d'assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions, ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. Enfin, le comité insiste de nouveau sur le fait qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 707, 727 et 731.) Le comité rappelle que l'existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l'absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l'application dans la pratique. Cette protection contre les actes de discrimination antisyndicale peut être assurée par des moyens divers, adaptés à la législation et la pratique nationales, à condition qu'ils préviennent ou réparent efficacement la discrimination antisyndicale et permettent aux représentants syndicaux d'être rétablis dans la situation antérieure et de continuer à exercer leur mandat. C'est pourquoi le comité insiste sur la nécessité d'instituer des procédures accélérées, peu coûteuses et impartiales pour prévenir les actes de discrimination antisyndicale ou y remédier le plus rapidement possible. (Voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214 et 216.) A cet effet, le comité demande au gouvernement d'adopter des mesures pour renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale ainsi que de revoir les cas des trois dirigeants syndicaux licenciés par l'usine SAMHAN Fabrics Co. Ltd. dans le cadre des procédures mentionnées ci-dessus et, dans le cas où il serait avéré qu'il y a eu licenciement pour exercice d'activités syndicales légitimes, d'obtenir la réintégration dans leurs postes des dirigeants syndicaux en question.
  8. 130. Par ailleurs, le comité note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il souhaite que les syndicats obtiennent au préalable le consentement des directeurs d'entreprise s'ils veulent mener leurs activités syndicales durant les heures de travail. A cet égard, le comité rappelle que, s'il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans un pays et si l'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise, le paragraphe 10 1) de la recommandation (no 143) concernant la protection des représentants des travailleurs, 1971, prévoit que, dans l'entreprise, ceux-ci devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant. L'alinéa 2) du paragraphe 10 précise aussi que, si les représentants peuvent être tenus d'obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 952.)
  9. 131. Au sujet des atteintes à l'intégrité physique et aux mauvais traitements subis par les travailleurs, le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles de nouvelles mesures concrètes auraient été prises pour remédier aux abus commis dans le passé, notamment l'augmentation du personnel de l'inspection du travail et de ses moyens ainsi que la multiplication de ces inspections dans les usines de confection, la promulgation successive d'arrêtés ministériels visant à une meilleure application des dispositions du Code du travail et la prise de sanctions de plus en plus sévères contre les employeurs portant atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs. A cet égard, le comité exprime le ferme espoir que toutes ces mesures se traduiront en pratique par un meilleur respect des droits fondamentaux de l'homme afin de garantir les conditions nécessaires au libre exercice par les travailleurs de leurs droits essentiels et particulièrement de leurs droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 132. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de l'enregistrement du Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), le comité demande instamment au gouvernement d'indiquer sans délai si cette organisation syndicale créée il y a bientôt deux ans, dans la mesure où elle a déposé ses statuts auprès de l'autorité compétente, a été enregistrée.
    • b) Au sujet des atteintes à la négociation collective, le comité prie le gouvernement d'indiquer si des négociations collectives ont déjà eu lieu entre le SLORC et les employeurs du secteur de la confection.
    • c) Au sujet du droit de grève, le comité demande au gouvernement de garantir à l'avenir que le droit de grève soit librement exercé.
    • d) Au sujet des licenciements de travailleurs, le comité demande au gouvernement: i) d'adopter des mesures pour renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale et de revoir la situation des dirigeants syndicaux et travailleurs licenciés des usines Tack Fat Garment et SAMHAN Fabrics Co. Ltd. dans le cadre de procédures impartiales et, dans le cas où il serait avéré qu'il y a eu licenciement, d'obtenir la réintégration dans leurs postes des travailleurs en question; ii) de lui fournir des informations plus précises sur la façon dont les cas de licenciement des deux salariés des usines Golden Time et Winner Garment ont été traités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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