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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO316, June 1999

CASE_NUMBER 1934 (Cambodia) - COMPLAINT_DATE: 08-JUL-97 - Closed

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196. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1997, au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. (Voir 308e rapport, paragr. 85 à 138, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).) A sa session de novembre 1998 (voir 311e rapport, paragr. 111 à 132, approuvé par le Conseil d'administration à sa 273e session), le comité a de nouveau formulé un certain nombre de conclusions intérimaires.

  1. 196. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1997, au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires. (Voir 308e rapport, paragr. 85 à 138, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997).) A sa session de novembre 1998 (voir 311e rapport, paragr. 111 à 132, approuvé par le Conseil d'administration à sa 273e session), le comité a de nouveau formulé un certain nombre de conclusions intérimaires.
  2. 197. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication du 21 janvier 1999.
  3. 198. Le Cambodge n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 199. La Confédération mondiale du travail (CMT) a présenté des allégations selon lesquelles de nombreuses violations du droit d'organisation et du droit de grève ainsi que d'autres droits syndicaux et des libertés civiles auraient eu lieu depuis les élections démocratiques au Cambodge. La CMT a affirmé que la première organisation syndicale du pays, le Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), créé en décembre 1996, a été réprimé par de nombreuses entreprises qui lui ont refusé l'existence légale et a fait l'objet de mesures répressives de la part de l'Etat. De plus, la CMT a allégué que, lors des grèves qui ont eu lieu dans trois entreprises (Cambodia Garment Ltd., Gennon Manufacturing et Tack Fat Garment), le gouvernement et les employeurs auraient eu massivement recours à l'intervention des forces de sécurité pour réprimer les grèves dans les usines et lors de manifestations pacifiques des grévistes et que des personnes auraient été blessées au cours d'actes de répression violente. Il est également allégué que plusieurs travailleurs auraient été licenciés à la suite de grèves en raison de leurs activités syndicales.
  2. 200. Le gouvernement, de son côté, a indiqué qu'un nouveau Code du travail avait été promulgué officiellement en mars 1997 et que le ministère compétent avait pour tâche pressante de le mettre en application. Concernant la création du SLORC, le gouvernement a affirmé que, depuis la promulgation du Code du travail, ce syndicat n'a pas appliqué les dispositions concernant l'enregistrement des statuts syndicaux. En ce qui concerne les grèves dans les trois entreprises, le gouvernement a avancé que l'organisation de ces grèves et manifestations par le SLORC n'avait pas respecté la légalité et que des actes de violence avaient été commis à l'instigation du syndicat. Finalement, le gouvernement a déclaré que, suite aux recommandations du comité, le Département de l'inspection du travail a écrit en date du 18 mars 1998 au SLORC pour lui demander de déposer ses statuts en vue de l'enregistrement. Pour ce qui est du licenciement de 13 travailleurs de l'entreprise Tack Fat Garment, le gouvernement a déclaré que les enquêtes n'avaient donné aucune preuve pouvant attester que ces licenciements avaient eu lieu pour des motifs antisyndicaux. Le gouvernement a déclaré que, à défaut de preuves suffisantes démontrant le caractère antisyndical de ces licenciements, il a réglé ces conflits par voie de conciliation. A l'issue de cette conciliation, l'employeur a refusé de réengager les travailleurs en question mais a accepté de verser des dommages-intérêts à deux des salariés concernés.
  3. 201. A sa session de novembre 1998, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de l'enregistrement du Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), le comité demande instamment au gouvernement d'indiquer sans délai si cette organisation syndicale créée il y a bientôt deux ans, dans la mesure où elle a déposé ses statuts auprès de l'autorité compétente, a été enregistrée.
    • b) Au sujet des atteintes à la négociation collective, le comité prie le gouvernement d'indiquer si des négociations collectives ont déjà eu lieu entre le SLORC et les employeurs du secteur de la confection.
    • c) Au sujet du droit de grève, le comité demande au gouvernement de garantir à l'avenir que le droit de grève soit librement exercé.
    • d) Au sujet des licenciements de travailleurs, le comité demande au gouvernement: i) d'adopter des mesures pour renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale et de revoir la situation des dirigeants syndicaux et travailleurs licenciés des usines Tack Fat Garment et SAMHAN Fabrics Co. Ltd. dans le cadre de procédures impartiales et, dans le cas où il serait avéré qu'il y a eu licenciement pour activités syndicales légitimes, d'obtenir la réintégration dans leurs postes des travailleurs en question; ii) de lui fournir des informations plus précises sur la façon dont les cas de licenciement des deux salariés des usines Golden Time et Winner Garment ont été traités. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 202. Dans sa communication du 21 janvier 1999, le gouvernement indique, à propos de l'enregistrement du Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), qu'en réponse aux recommandations du comité le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes a enregistré le SLORC le 25 décembre 1998, bien que celui-ci ait refusé de corriger sa structure. Le gouvernement demande en outre à l'OIT de fournir une assistance technique en conseillant directement le SLORC quant à la modification de sa structure.
  2. 203. En ce qui concerne la négociation collective, le gouvernement indique que le SLORC a négocié collectivement avec un certain nombre d'employeurs d'usines de confection, notamment avec les employeurs de Cambodia Garment Ltd. et Integrity Apparels Pte. Ltd. en décembre 1996 et en janvier 1997, et qu'il est parvenu à conclure des conventions collectives avec ces entreprises. Le gouvernement explique aussi que les travailleurs peuvent déposer des plaintes auprès du ministère par l'intermédiaire du SLORC et que le ministère a toujours réglé tous les conflits qui lui étaient soumis par l'entremise de ce syndicat.
  3. 204. A propos du droit de grève, le gouvernement réitère sa position selon laquelle il a toujours reconnu aux travailleurs le droit de grève mais qu'il ne peut accepter les grèves illégales, notamment les grèves non pacifiques ou les grèves engagées à des fins autres que celles de servir les intérêts des travailleurs. Sur ce point, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Affaires sociales, demande à l'OIT de faire part de sa position face aux grèves illégales et d'indiquer les mesures que devrait prendre le gouvernement cambodgien dans ce cas.
  4. 205. Au sujet du licenciement de travailleurs, le gouvernement indique d'abord qu'afin d'assurer une protection plus efficace des travailleurs le ministère a publié différents décrets ministériels et autres documents normatifs sur la question. Il a également organisé des cours d'information, des cours et séminaires de formation à l'intention des travailleurs, dirigeants et délégués syndicaux, employeurs et fonctionnaires concernés du ministère, y compris des cours parrainés par le BIT. Pour ce qui est du licenciement de travailleurs et de dirigeants syndicaux de l'usine Tack Fat Garment et de l'usine SAMHAN Fabrics Co. Ltd., le gouvernement indique que le ministère a déjà procédé à des enquêtes approfondies et que la question a été réglée ainsi qu'il l'a signalé au comité lors des deux examens précédents du cas. Aucun élément nouveau n'est à noter depuis.
  5. 206. Concernant le licenciement des deux travailleuses des usines Golden Time et Winner Garment, le gouvernement explique que la première plaignante a été invitée à fournir des informations relatives au conflit le 12 mars 1997 à 14 h 30, mais qu'elle ne s'est pas rendue au rendez-vous. D'après le gouvernement, la plaignante n'a pas pris la plainte au sérieux ni agi de manière responsable. De plus, le gouvernement explique que, conformément au décret ministériel no 145 du 21 avril 1997, si le plaignant ne fournit pas d'information sans motif valable, la plainte est considérée comme nulle et non avenue. En outre, d'après l'article 300 du Code du travail, le plaignant peut déposer une plainte auprès du tribunal du travail si le règlement du conflit par procédure de conciliation échoue, ce que la première plaignante n'a pas fait. A propos de la deuxième plaignante, le gouvernement indique qu'elle a déposé sa plainte auprès du Département de l'inspection du travail le 3 mars 1997 en accusant le directeur de l'usine de l'avoir licenciée à l'issue d'un conflit concernant le montant de son salaire. Le directeur de l'usine indique quant à lui qu'il a licencié cette employée car elle n'était pas compétente. Le gouvernement ajoute que le Département de l'inspection du travail est parvenu à une conciliation le 19 mars 1997 et que la plaignante a accepté une indemnité de licenciement de 50 dollars E.-U. Enfin, le gouvernement déclare qu'en essayant de régler les deux différends évoqués ci-dessus le ministère s'est efforcé de suivre les avis donnés par les experts du BIT lors des cours de formation à l'intention des médiateurs des conflits du travail qui ont eu lieu en février 1997 à Phnom Penh. A cet égard, le gouvernement ajoute que, si l'OIT estime que les règlements ci-dessus sont injustes, il est prêt à recevoir une mission de l'OIT qui fournirait des conseils sur le règlement de ces différends au cas par cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 207. Le comité rappelle que ce cas, qu'il a déjà examiné à deux occasions, concerne des allégations portant sur la violation du droit de constituer librement des syndicats et du droit de grève et de négociation collective, des licenciements de syndicalistes ainsi que des pressions et menaces exercées à leur encontre. Le comité rappelle également que les faits allégués se sont produits au cours d'une période transitoire où la nouvelle législation du travail était sur le point d'être adoptée mais n'est entrée en vigueur que plusieurs mois après les événements ayant donné lieu à la plainte.
  2. 208. En ce qui concerne la reconnaissance du Syndicat libre des ouvriers du Royaume du Cambodge (SLORC), le comité note avec intérêt que le SLORC a été enregistré le 25 décembre 1998.
  3. 209. En ce qui concerne la négociation collective, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon lequel le SLORC a négocié collectivement avec un certain nombre d'employeurs d'usines de confection et qu'il est parvenu à conclure des conventions collectives avec ces usines.
  4. 210. En ce qui a trait au droit de grève, le comité prend note de la déclaration du gouvernement ainsi que de la demande que celui-ci formule à l'OIT pour qu'elle clarifie sa position vis-à-vis des grèves illégales. A cet égard, le comité rappelle que, si le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans des circonstances limitées, la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. Le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Les décisions en dernier ressort d'illégalité des grèves ne devraient pas être prononcées par le gouvernement, notamment dans le cas où ce dernier est partie au conflit. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 522, 523 et 526.) Le comité demande donc au gouvernement de tenir compte de ces principes à l'avenir en ce qui concerne l'exercice du droit de grève.
  5. 211. Au sujet du licenciement de travailleurs, le comité prend note de l'explication du gouvernement concernant son examen de la situation des travailleuses licenciées ainsi que des tentatives de conciliation et des résultats obtenus. Le comité ne peut que réitérer ce qu'il a déjà indiqué dans ses examens précédents du cas, à savoir que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime et qu'il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 590 et 740.) A cet égard, le comité prie à nouveau le gouvernement de revoir la situation des dirigeants syndicaux et travailleurs licenciés des usines Tack Fat Garment et SAMHAN Fabrics Co. Ltd. dans le cadre de procédures impartiales et dans le cas où il serait avéré qu'il y a eu licenciement pour activités syndicales légitimes d'obtenir la réintégration dans leurs postes des travailleurs en question ainsi que de le tenir informé à cet effet. De plus, le comité a indiqué dans le passé qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. La législation devrait établir expressément des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 707 et 743.) Le comité demande donc au gouvernement d'introduire dans sa législation des mesures accordant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé à cet égard.
  6. 212. Enfin, le comité note que le gouvernement a indiqué qu'il souhaite recevoir l'assistance technique du Bureau. Le comité encourage le gouvernement à demander l'assistance des unités compétentes du Bureau pour régler les différents problèmes auxquels il est confronté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 213. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet du droit de grève, le comité demande au gouvernement de tenir compte à l'avenir du principe selon lequel la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
    • b) Au sujet des licenciements de travailleurs, le comité demande au gouvernement de revoir la situation des dirigeants syndicaux et travailleurs licenciés des usines Tack Fat Garment et SAMHAN Fabrics Co. Ltd. dans le cadre de procédures impartiales et dans le cas où il serait avéré qu'il y a eu licenciement pour activités syndicales légitimes d'obtenir la réintégration dans leurs postes des travailleurs en question et d'introduire dans sa législation des mesures assurant une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Notant le désir exprimé par le gouvernement de recevoir l'assistance technique du Bureau, le comité encourage le gouvernement à demander cette assistance aux unités compétentes du Bureau afin de régler les différents problèmes auxquels il est confronté.
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