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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO309, March 1998

CASE_NUMBER 1912 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) - COMPLAINT_DATE: 18-DEZ-96 - Closed

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343. Le Conseil professionnel de l'île de Man (IMTC) a présenté une plainte contre le gouvernement du Royaume-Uni (île de Man) dans une communication en date du 18 décembre 1996 alléguant des violations des conventions nos 87 et 98. Il a fait parvenir des informations complémentaires dans une communication du 27 janvier 1997. En réponse à ces allégations, le gouvernement a transmis ses observations dans des communications des 4 mars et 17 juillet 1997 ainsi que du 23 janvier 1998.

  1. 343. Le Conseil professionnel de l'île de Man (IMTC) a présenté une plainte contre le gouvernement du Royaume-Uni (île de Man) dans une communication en date du 18 décembre 1996 alléguant des violations des conventions nos 87 et 98. Il a fait parvenir des informations complémentaires dans une communication du 27 janvier 1997. En réponse à ces allégations, le gouvernement a transmis ses observations dans des communications des 4 mars et 17 juillet 1997 ainsi que du 23 janvier 1998.
  2. 344. La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, (1949), ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ont été déclarées applicables à l'île de Man.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 345. Dans sa communication du 18 décembre 1996, l'organisation plaignante allègue que le gouvernement, par l'intermédiaire du Service mannois de l'électricité (Manx Electricity Authority (MEA)), un service public, a violé l'article 3 de la convention no 87 en menaçant de licencier des travailleurs ayant participé à un sit-in s'ils ne reprenaient pas immédiatement le travail. Elle affirme en outre que l'objectif général énoncé dans les conventions nos 87 et 98 n'a pas été respecté, le MEA ayant essayé d'empêcher le Syndicat des transports et industries diverses (TGWU) de représenter et de protéger ses membres.
  2. 346. Selon l'organisation plaignante, un conflit impliquant des travailleurs de la Division de la production d'électricité de la centrale de Pulrose a éclaté en juin 1996, conflit ayant entraîné la participation des travailleurs à un sit-in à Pulrose, dans une salle de réunions située hors des lieux de travail. Le conflit, qui avait débuté le 12 juin à 22 heures et s'est poursuivi jusqu'au 13 juin, touchait environ 25 travailleurs, essentiellement des membres du TGWU, quoique dans un premier temps un petit nombre de membres du Syndicat unifié du génie civil et de l'électricité eussent également été concernés. D'après le Conseil professionnel de l'île de Man, les membres du TGWU avaient été consultés conformément aux dispositions de la loi de 1991 sur les syndicats. Le 13 juin 1996, peu après midi, un responsable de la direction a fait savoir aux travailleurs participant au sit-in que, s'ils ne reprenaient pas immédiatement le travail, ils seraient considérés comme ayant rompu eux-mêmes leur contrat de travail.
  3. 347. Pour appuyer son allégation selon laquelle le MEA aurait eu l'intention de limiter la faculté du TGWU de représenter et protéger ses membres, l'organisation plaignante souligne que des menaces de représailles ont été formulées à l'encontre de personnes ayant participé à une activité syndicale légitime et que, par la suite, le premier représentant du syndicat TGWU, M. Volante, a été congédié.
  4. 348. L'organisation plaignante affirme que les dispositions légales ont été respectées et que le syndicat était conscient de l'importance vitale de la production d'électricité pour la communauté d'une petite île. Au début, le personnel essentiel affecté à la commande des commutateurs est resté à son poste et le syndicat a indiqué qu'à tout moment au cours du conflit les travailleurs étaient prêts à intervenir.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 349. Dans ses réponses des 4 mars et 17 juillet 1997 ainsi que du 23 janvier 1998, le gouvernement explique que le Service mannois de l'électricité (MEA) est chargé de produire et de distribuer de l'électricité dans toute l'île grâce à ses trois centrales électriques ainsi qu'à une petite usine hydroélectrique. Le MEA est un service public, créé en application de la loi de 1987 sur les services publics, qui assume la responsabilité de ses propres politiques et pratiques en matière d'emploi et de relations professionnelles. Un accord sur les conditions de travail a été négocié avec les trois syndicats qui sont les interlocuteurs du MEA: le Syndicat des transports et industries diverses (TGWU), le Syndicat unifié du génie civil et de l'électricité (AEEU) et l'Association des ingénieurs et des cadres (EMA). Les limites légales à l'indépendance du MEA sont fixées par la loi de 1987 sur les services publics et par la loi de 1996 sur les services de l'électricité.
  2. 350. En ce qui concerne le conflit, le gouvernement signale qu'un nouvel accord sur les conditions de travail, négocié et convenu avec les syndicats reconnus, a été signé le ler mars 1995, avec effet rétroactif au ler avril 1994. Ce nouvel accord ne prévoit plus le paiement des déplacements avant le début de la journée de travail. Le 2 mars 1995, les salariés ont reçu un nouveau contrat de travail, deux brochures expliquant en détail l'accord négocié et une lettre indiquant comme lieu de travail l'île de Man (et non tel ou tel site). Selon le TGWU, le motif du conflit portait sur le fait que les travailleurs devaient se rendre en dehors des heures de travail et par leurs propres moyens dans des endroits différents au début de chaque journée de travail.
  3. 351. Le gouvernement déclare tout d'abord que les procédures internes convenues n'ont pas été épuisées. Selon le gouvernement, ces procédures internes complémentaires qui auraient pu être utilisées avaient été acceptées au préalable par tous les syndicats, y compris le TGWU. Le gouvernement explique que l'accord sur les conditions de travail du Service mannois de l'électricité (MEA) contient une "Procédure permettant d'éviter les conflits" aux termes de laquelle les désaccords entre le MEA et n'importe quel syndicat reconnu doivent être examinés par un Sous-Comité des conflits devant être créé et se composer de trois responsables du MEA et, au maximum, de deux responsables à plein temps des syndicats non impliqués dans le conflit. Si le Sous-Comité des conflits lui-même ne peut régler le conflit, il existe une procédure en vertu de laquelle le cas doit être renvoyé au Conseil de négociation conjoint (JNC), dont les parties constituantes sont le MEA et les syndicats reconnus. La constitution du JNC comprend une "Procédure de règlement des différends" spécifique. Dans les cas où le JNC ne parvient pas à résoudre lui-même un conflit dont il est saisi, il existe une disposition prévoyant soit la conciliation soit un arbitrage par équité, l'arbitre devant trancher en faveur de l'une ou de l'autre partie.
  4. 352. Le gouvernement déclare que le MEA était disposé à utiliser ces diverses procédures internes pour régler le conflit mais que le TGWU a refusé d'épuiser les procédures qui avaient été acceptées par toutes les parties et qu'il a choisi d'organiser un vote au scrutin secret, comme prévu par la loi sur les syndicats de 1991. Conformément à la législation, les questions relatives à la grève ou à toute autre action de revendication doivent être libellées dans des termes rappelant aux travailleurs que ces actions entraînent la rupture de leur contrat de travail. Si un grand nombre de travailleurs ont voté en faveur de la grève, une forte majorité d'entre eux s'est prononcée pour une action autre que la grève.
  5. 353. Le 4 juin 1996, le TGWU a décidé que l'action revendicative consisterait, pour le personnel affecté de jour aux travaux d'entretien, à refuser de se rendre d'une centrale électrique à une autre, même si un moyen de transport lui est fourni. Le 11 juin, à 11 h 45, le responsable de district du TGWU a annoncé au fonctionnaire chargé des relations professionnelles, qui avait fait office à titre indépendant de président des débats entre le TGWU et le MEA, que l'action de revendication prendrait immédiatement effet. Ledit fonctionnaire a transmis cette information par télécopie au MEA à 12 h 15. Le gouvernement affirme que les membres de la direction n'ont pas tous été immédiatement informés de l'existence de cette action syndicale. Par ailleurs, on n'a pas pu déterminer avec certitude s'il s'agissait d'une action autorisée ou non.
  6. 354. Le 12 juin 1996, l'action faisant l'objet de la plainte quant au fond a débuté. Le directeur du service de l'entretien a demandé à M. Volante, un monteur, et à M. Harrison, un aide-monteur, de se rendre dans une autre centrale électrique pendant les heures de travail dues au MEA pour effectuer un travail, en utilisant un moyen de transport du service. Le gouvernement déclare que MM. Volante et Harrison ont reçu l'instruction de transporter un élément de la centrale de Pulrose à la centrale de Peel et de le monter dans un moteur qui était tombé en panne. Le supérieur a estimé que l'exécution de ce travail avait la priorité sur le travail que les intéressés étaient en train d'effectuer et que ce travail était considéré comme urgent pour le MEA. Les deux salariés ont refusé. M. Volante a dit au directeur du service de l'entretien qu'"il ne travaillait pas pour des sous-traitants" et qu'"il y avait un conflit au sujet des déplacements". Le directeur du service de l'entretien, qui a prétendu ne pas être au courant de la décision de déclencher la grève, a fait observer aux intéressés que s'ils n'obéissaient pas ils resteraient sans travail dans leur propre centrale et ne seraient probablement pas payés. Les travailleurs en question ont cru qu'ils avaient été suspendus, bien que le gouvernement prétende que ce n'était pas le cas. MM. Volante et Harrison ayant signalé l'incident à leurs collègues, la grève a été organisée dans deux centrales électriques.
  7. 355. Le gouvernement déclare que les membres du TGWU qui initialement n'avaient pas pris part au "sit-in" ont essayé d'empêcher la remise en état de la centrale en se tenant en faction devant l'entrée avant de se retirer à la cantine et qu'ils n'ont pas contribué au fonctionnement de la centrale. Le gouvernement affirme en outre que le MEA n'a absolument pas été informé par le TGWU que des membres de cette organisation travaillaient ou étaient disposés à travailler pendant le conflit. Comme les membres du TGWU ne représentent qu'une partie du personnel, le travail urgent a pu continuer d'être effectué. Le gouvernement relève également que les autres syndicats reconnus n'étaient pas en conflit avec le MEA et n'ont pas participé au sit-in et que, par ailleurs, certains membres du TGWU n'étaient pas d'accord avec les décisions prises par leur syndicat et ont continué à travailler.
  8. 356. Par la suite, MM. Volante et Harrison ont reçu des instructions écrites leur demandant d'aller à l'autre centrale, et précisant qu'ils seraient suspendus s'ils n'obtempéraient pas. Comme ils persistaient dans leur refus, ils ont été avertis par écrit qu'ils étaient suspendus, avec salaire, en attendant que leur cas soit traité selon les procédures disciplinaires internes. Comme ils refusaient une nouvelle fois de satisfaire à une injonction de quitter les lieux, ils ont alors été informés que leur persistance dans leur attitude serait considérée comme une autre violation du règlement du personnel.
  9. 357. Le 13 juin 1996, le fonctionnaire chargé des relations professionnelles a rappelé aux travailleurs impliqués dans le sit-in que, conformément aux décisions prises par leur vote, cette action revendicative constituait une violation de leur contrat de travail. Par la suite, un membre de la direction les a aussi avertis de ce fait, ajoutant qu'ils seraient considérés comme ayant rompu eux-mêmes leur contrat de travail s'ils ne reprenaient pas immédiatement leurs activités. Les intéressés ont alors rejoint leur poste et MM. Volante et Harrison ont quitté les lieux.
  10. 358. MM. Volante et Harrison sont passés devant un conseil de discipline qui les a licenciés. Ils ont fait appel de cette décision auprès du directeur général du MEA, qui a confirmé le licenciement de M. Volante mais modifié la sanction contre M. Harrison. Selon le directeur général, la différence de traitement était due à leurs antécédents disciplinaires et au fait que M. Volante était le monteur alors que M. Harrison était seulement son aide. Celui-ci a été rétrogradé et muté sur un autre site.
  11. 359. Conformément à la procédure disciplinaire interne convenue, dans le cas de M. Volante, un autre appel a été interjeté devant une personne indépendante, un arbitre mandaté par le Service de consultation, de conciliation et d'arbitrage (ACAS) assisté de deux assesseurs sans droit de vote. Cette personne indépendante a confirmé le licenciement. Le gouvernement résume ensuite les raisons pour lesquelles la personne indépendante a confirmé le licenciement de M. Volante, et notamment le fait que M. Volante n'a pas informé le directeur du service de l'entretien que son refus de se rendre dans l'autre centrale était dû à l'existence d'une action revendicative, qu'il n'a pas cherché à savoir si le directeur du service de l'entretien l'avait suspendu, et qu'il a refusé de quitter la centrale. Le gouvernement a joint une copie de la décision à sa communication du 4 mars 1997. Dans sa communication du 17 juillet 1997, le gouvernement a informé le comité que le différend ne sera pas examiné par le tribunal du travail car l'affaire a été réglée par conciliation le 15 mai 1997. Le conflit originel entre le MEA et le TGWU concernant les déplacements avant le début de la journée de travail a été réglé en application des procédures internes.
  12. 360. Dans ses commentaires sur les faits, le gouvernement prétend que le conflit initial auquel le TGWU était partie était infondé et que, en tout état de cause, il aurait fallu recourir au mécanisme de règlement des différends convenu pour régler ce conflit. Le gouvernement a joint à sa communication copie de l'accord sur la procédure permettant d'éviter les conflits. En outre, il soutient que le TGWU n'a pas épuisé les procédures de règlements des conflits prévues par la loi de 1985 sur les différends du travail, qu'il n'a pour ainsi dire pas donné de préavis de grève et qu'il n'a pas établi clairement si cette action était autorisée ou non.
  13. 361. A propos de la menace de licenciement des personnes ayant participé au sit-in, le gouvernement affirme que "la question de savoir si l'intimidation, les menaces ou les représailles ... sont des termes qui décrivent avec exactitude les propos tenus par le MEA lorsqu'il a rappelé à son personnel qu'il était lié par un contrat est une question d'interprétation...". Il ajoute que, le soir du 12 juin 1996, M. Volante a menacé implicitement de recourir à la violence à l'encontre du directeur de la production.
  14. 362. Le gouvernement fait état de textes législatifs récents qui, à son avis renforcent la protection des travailleurs, notamment la loi de 1991 sur l'emploi, en vertu de laquelle un salarié licencié pour avoir participé à une grève autorisée ou non peut porter plainte pour licenciement injustifié, à condition qu'un ou plusieurs autres salariés ayant participé à cette action le jour où le plaignant a été congédié n'aient pas été eux-mêmes licenciés ou que, contrairement au plaignant, une ou plusieurs de ces personnes aient reçu des offres de réengagement dans un délai de trois mois. En vertu de la loi de 1991 sur les syndicats, les travailleurs prenant part à une grève ne sont pas tenus de verser des dommages-intérêts à leur employeur au motif qu'ils ont rompu leur contrat de travail. Enfin, le gouvernement mentionne la loi de 1985 sur les différends du travail, qui prévoit que les différends collectifs du travail doivent être portés devant le service des relations professionnelles, qui est un organe indépendant, aux fins d'un éventuel règlement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 363. Le comité constate que le présent cas porte sur des allégations de violation du droit d'un syndicat d'organiser sa gestion et ses activités et de formuler son programme d'action. Il relève également des problèmes de discrimination antisyndicale, en particulier le licenciement et la rétrogradation ainsi que le transfert de personnes ayant participé à des activités syndicales légitimes.
  2. 364. Le premier problème a trait au fait que les procédures internes convenues pour le règlement des conflits n'ont pas été épuisées. Le comité note que le TGWU n'a pas tenu compte de plusieurs procédures internes complémentaires qui auraient pu être utilisées pour éviter et régler le conflit. A cet égard, le comité rappelle que l'on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation prévoyant le recours aux procédures de conciliation et d'arbitrage (volontaire) dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève, pour autant que le recours à l'arbitrage ne présente pas un caractère obligatoire et n'empêche pas, en pratique, le recours à la grève. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 500.) Le comité estime que dans ce cas le mécanisme de règlement des conflits convenu aurait dû être utilisé par le TGWU pour résoudre le différend.
  3. 365. Deuxièmement, et bien qu'aucune des parties n'y ait fait référence, le comité rappelle que par le passé il a considéré les services d'électricité comme des services essentiels. Le comité a exprimé à plusieurs reprises le point de vue selon lequel le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 536 et 544.) A cet égard, le comité note que dans ce cas particulier les grèves dans les centrales sont autorisées par la législation nationale. Se référant à la plainte du gouvernement qui déclare qu'aucun préavis d'action revendicative n'a été donné, le comité rappelle que l'imposition d'un préavis n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale dans les services d'intérêt social ou public. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 504.) Le comité estime qu'un tel préavis, tout particulièrement dans des services essentiels, aurait dû être donné.
  4. 366. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale formulées dans la plainte, trois questions se posent: premièrement, la façon dont M. Harrison a été traité -- rétrogradation et mutation résultant de sa conduite lors de l'action revendicative -- constitue-t-elle une discrimination antisyndicale? Deuxièmement, le licenciement de M. Volante, dirigeant syndical, pour sa conduite lors de l'action revendicative, constitue-t-il une discrimination antisyndicale? Troisièmement, les travailleurs participant à une action revendicative bénéficient-ils d'une protection efficace?
  5. 367. En ce qui concerne la situation de M. Volante, le comité note que l'affaire a été réglée par conciliation entre M. Volante et le MEA. Dans ces circonstances, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi. En ce qui concerne la situation de M. Harrison, le comité note que sa rétrogradation et son transfert sont intervenus après son refus de respecter les ordres écrits du directeur du service d'entretien. Le comité est d'avis que, dans de tels cas, les sanctions devraient être proportionnelles à la faute commise. En tenant compte de toutes les circonstances du cas, y compris le fait que M. Harisson a été rétrogradé et muté dans un autre site pendant longtemps, le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le plus tôt possible la restitution à M. Harrison de son ancien grade et de son ancien emploi.
  6. 368. Quant à la protection plus générale des travailleurs qui prennent part à une action de revendication, le comité note que le gouvernement souligne dans sa réponse que, en vertu de l'article 49 du projet de loi de 1991 sur l'emploi, les travailleurs sont protégés contre tout licenciement sélectif et contre tout refus sélectif de réengagement. Toutefois, le comité note que cette disposition n'assure pas une protection suffisante car elle permet encore à un employeur de licencier tout son personnel et de réembaucher des employés sur une base discriminatoire à condition de laisser écouler un délai de trois mois entre le licenciement et la réembauche. Le Comité de la liberté syndicale se rallie à la commission d'experts qui est d'avis que cette disposition n'assure pas aux travailleurs une protection adéquate aux fins de la convention: i) parce qu'elle permet encore à un employeur de licencier tout son personnel, même s'il a déclaré un lock-out ou provoqué une grève par son attitude parfaitement déraisonnable; et ii) parce qu'un employeur peut réembaucher des employés sur une base discriminatoire, à condition de laisser écouler un délai de trois mois entre le licenciement des travailleurs victimes de ses tactiques de réembauche". La commission a donc demandé au gouvernement d'adopter des mesures législatives de protection contre les licenciements, discriminatoires ou non, et les autres formes de traitement discriminatoire -- telles que le transfert, la rétrogradation ou le retrait des droits acquis --, imposés pour faits de grève et actions assimilées afin de donner effet aux principes mentionnés ci-dessus.
  7. 369. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de modifier la législation pertinente en vue d'assurer une protection contre les licenciements et autres actes préjudiciables en raison de la participation à une action revendicative. Le comité porte cet aspect du cas à l'attention de la commission d'experts.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 370. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S'agissant des allégations de discrimination antisyndicale et en tenant compte de toutes les circonstances de ce cas, y compris du fait que M. Harisson a été rétrogadé et muté dans un autre site pendant longtemps, le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le plus tôt possible la restitution à M. Harrison de son ancien grade ainsi que de le rétablir dans ses anciennes fonctions et lui demande de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de modifier la législation pertinente en vue d'assurer une protection contre les licenciements et autres actes préjudiciables en raison de la participation à une action revendicative. Le comité porte cet aspect du cas à l'attention de la commission d'experts.
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